Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (FORFAIT-JOURS)" chez ALOXE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALOXE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039814
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALOXE SERVICES
Etablissement : 90337514500013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR La modification de la période d’acquisition des congés payéS ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (FORFAIT-JOURS)

Société ALOXE SERVICES,

Société par actions simplifiée ayant son siège social 22 boulevard Malesherbes à PARIS (75008)

inscrite au RCS de Paris sous le n° 903 375 145, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

Les cadres de la société ALOXE SERVICES sont soumis à un aménagement spécifique de la durée du travail consistant en un forfait annuel en jours, dispositif actuellement prévu par l’accord de branche applicable de la SYNTEC.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déroger aux dispositions de la convention collective SYNTEC afin de permettre à tous les cadres de bénéficier du même régime, l’accord de branche limitant les catégories de cadres autonomes éligibles au dispositif. Il a également pour objet de permettre à certains salariés qui ne sont pas cadre de bénéficier de ce même régime.

Il est également apparu naturel à la société ALOXE SERVICES de modifier la période légale d’acquisition des congés payés pour être au plus près des contraintes du compteur de jours travaillés des cadres au forfait. Par ailleurs, cette modification permet d’offrir à l’ensemble des salariés et à la société ALOXE SERVICES une meilleure lisibilité du compteur de congés payés et son alignement au compteur des jours non travaillés (RTT /JNT).

CADRE JURIDIQUE

La Société compte actuellement moins de 11 salariés et ne dispose pas de représentants du personnel.

En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Il a donc été convenu de recourir à cette procédure dite du « référendum d’entreprise » et de soumettre à la consultation des salariés de l’entreprise le présent accord.

EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent titre s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de forfait-jours sur l’année.

Il s’applique aux salariés dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée au moins égale à 6 mois.

Article 1 – Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité du forfait-jours du présent accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise ALOXE SERVICES sur le territoire Français et liés par un contrat de travail Français, ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Tous les salariés cadres seront susceptibles de se voir appliquer un forfait annuel en jours, quels que soient la classification et le coefficient appliqués au regard de la classification des cadres telle que définie dans la convention collective SYNTEC.

  • Les salariés qui n’ont pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 3 – Nombre de jours travaillés

3.1 Principe

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 1, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10 % par référence au taux de rémunération moyen journalier.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par la somme du nombre de jours travaillés, des jours de congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la direction de l’entreprise au plus tard avant le mois de mars de l’année concernée. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. La Direction pourra s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la direction de l’entreprise, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.

Article 4 – Décompte des jours de travail et de repos sur l’année

La prise des jours de RTT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessous, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les JRTT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail.

Les jours acquis seront pris par journée entière ou demi-journée.

Toute déclaration de jours de repos supérieur à 1 journée devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires

La direction de l’entreprise pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. De la même façon, la direction de l’entreprise pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la direction de l’entreprise, en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La direction de l’entreprise s’engage à en informer le salarié le plus tôt possible.

Article 5 – Suivi du forfait jours

5.1 Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.

Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et éventuelles demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

5.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

5.3 Droit à la déconnexion

Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.

L’entreprise s’engage à garantir le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale des salariés. Dans ce cadre, il est rappelé que l’entreprise n’a pas à envoyer d’emails en dehors des horaires de travail. En tout état de cause, les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, n’ont pas à répondre aux emails ni répondre aux appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail.

5.4 ENTRETIEN INDIVIDUEL

Au minimum, un entretien individuel par semestre est organisé avec chaque salarié concerné afin d’évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l’article L.3121-65, I, 3° du Code du travail. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

5.5 DROIT D’ALERTE

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la direction de l’entreprise pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.

Article 6 – Dispositions particulières

6.1Traitement des absences

Chaque journée d’absence non rémunérée (à titre d’exemple : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée, etc.) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.

6.2 Journée de solidarité

Pour rappel, les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale. Au sein de l’entreprise, il s’agit de la journée correspondant au « lundi de Pentecôte ».

Ce jour étant férié et chômé selon le calendrier légal, les salariés se verront déduire annuellement une journée de RTT au titre de cette journée, leur journée de solidarité étant par conséquent réputée accomplie.

6.3 Embauche et départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Ainsi, lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Article 7 – Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

TITRE 2 - Modification de la période d’acquisition des conges payes

A compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés sera modifiée. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 30 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre.

Le solde des congés payés sera également aligné à la même période.

Les congés payés acquis au 31 décembre de l’année N seront soldés au 31 décembre de l’année N. Dans le cas ou le salarié n’aurait pas soldé l’ensemble de ses congés payés au 31 décembre de l’année N, celui-ci pour les solder jusqu’au 31 mars de l’année N+1, dans la limite de 5 jours de congés payés.

S’agissant des congés payés 2021 dont l’acquisition s’arrête au 31/12/21, ils pourront être pris jusqu’au 31/03/22.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Consultation des salariés

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue de son approbation par les deux tiers des salariés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail et de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2022.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L2232-22 du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile De France.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait en un (1) exemplaire original

A Paris

Le 23 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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