Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004129
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CASTIRIOU GESTION
Etablissement : 90782980800019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CASTIRIOU, SAS, 386 RUE FERNAND LEGER 71000 MACON, inscrite au RCS de MACON sous le numéro B 907 829 808

Représentée par ____________, agissant en qualité de PRESIDENT,

D'UNE PART,

ET

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société CASTIRIOU inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.

Les réalités économiques, le cadre législatif et conventionnel, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’activité de la Société CASTIRIOU l’ont conduit à proposer au personnel un projet d’accord formalisant :

  • Le forfait annuel en jours ;

  • Le droit à la déconnexion.

Dans ce contexte, la Société CASTIRIOU a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs suivants :

  • Assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

C’est en l’état de ces considérations que la Société CASTIRIOU a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Il vient ainsi se substituer aux dispositions du code du travail, de la convention collectives, et à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le forfait annuel en jours et le droit à la déconnexion.

Article 2 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société CASTIRIOU quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des stagiaires, et à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Article 3 – Organisation de la durée du travail sur l’année : le forfait annuel en jours

Une partie du personnel de la Société CASTIRIOU du fait de son autonomie et de ses fonctions au sein de la Société CASTIRIOU ne peut être soumis à la durée du travail et aux horaires en vigueur au sein de l’entreprise. Soucieuse de trouver un mode de fonctionnement cohérent, la Société CASTIRIOU a souhaité mettre en œuvre pour ses cadres des forfaits annuels en jours.

  1. Salariés concernés

La Société CASTIRIOU entend se référer aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, lequel précise les salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Les salariés relevant au moins du coefficient 300 de la convention collective applicable à l’entreprise, soit à ce jour la convention collective Esthétique-cosmétique et enseignement associé

Il est précisé que sont spécifiquement exclus des bénéficiaires des conventions de forfait annuel en jours les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

3.2 – Caractéristique du forfait annuel en jours

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité comprise.

La période annuelle de référence du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

Le contrat de travail, ou l’avenant, définira les modalités de décomptes des jours de travail et des absences, en adéquation avec les dispositions du présent accord.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-62 du code du travail les salariés ayant conclus une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

    1. Incidences des absences sur la période et valeur des journées

Les absences indemnisées sont prises en compte dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Pour toute autre absence, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

La valeur d’une journée correspond au calcul suivant : salaire mensuel forfaitaire brut / 21,67.

La valeur d’une demi-journée correspond au calcul suivant : salaire mensuel forfaitaire brut / 43,34.

Est considérée comme une demi-journée toute période de travail d’une durée minimale de 4 heures.

3.4 – Modalités de prise des jours de repos liés au forfait

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, selon les modalités suivantes :

  • Prise par journée ou demi-journée

  • Fixation des journées ou demi-journées de repos d’un commun accord. A défaut d’accord : la moitié est fixée par le salarié et l’autre moitié par l’employeur

  • Respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours avant l’absence, sauf meilleur accord entre le salarié et la Direction

Au 30 novembre de chaque année, tous les jours de repos devront avoir été posés.

L'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte et la majoration de la rémunération qu’elle entraine.

Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, la majoration des jours de repos auquel le salarié renonce ne peut être inférieure à 10%.

3.5 – Modalités de suivi du forfait annuel en jours

  • Suivi des jours travaillés et des jours non-travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés au forfait.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et être communiqué à l’employeur tous les mois.

  • Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin que soit assuré le suivi régulier de l’organisation de son temps de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, de sa charge de travail, de sa rémunération et des éléments d’articulation entre activité professionnelle et vie privée.

Une attention particulière sera portée sur le contrôle de la prise effective du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.

Cet entretien annuel a pour objet de prévenir, et si nécessaire de traiter, une situation de surcharge de travail réelle ou ressentie. Il permettra d’apporter des corrections aux éventuelles anomalies qui auront été révélés.

  • Dispositif d’alerte

Au-delà de l’entretien annuel prévu ci-dessus, un entretien supplémentaire pourra avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative de l’employeur ou du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes, ou des difficultés quant à l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

L’entretien est organisé dans un délai de huit jours en vue de faire le point sur les difficultés soulevées. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Un compte-rendu écrit précisant les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié sera établi et signé par le salarié et son responsable.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable et que les mesures mises en œuvre sont effectives.

Article 4 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les outils de communications à distances visés sont :

  • Les outils physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

  • Les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

L’entreprise rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos, leurs arrêts de travail, leurs congés et globalement pendant toute suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 2 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d’absence sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;

  • Pour les absences de plus de 7 jours calendaires, prévoir un transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès ;

Il appartient aux salariés de couper leurs lignes professionnelles en dehors de leurs horaires de travail. Les salariés disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

Article 5– Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée en précisant les dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes de Mâcon. Il sera également déposé à la DREETS par l’employeur sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée des parties ;

  • Une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques ;

  • Le procès-verbal de consultation du personnel.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à MACON

Le 25/05/2023

Pour la Société CASTIRIOU

__________________________

PRESIDENT

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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