Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL FLG EXPERTISE CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL FLG EXPERTISE CONSEILS et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012018
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FLORENT GOBBE EXPERTISE CONSEILS
Etablissement : 91475342100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

Entre les soussignés :

La société FLG EXPERTISE CONSEILS, SARL au capital de 5000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 91475342100017, dont le siège social est situé au 10 RUE DE RENNES 35340 LIFFRE, et est inscrit à l’URSSAF de RENNES sous le n° 537544134398.

Représentée par Monsieur GOBBE FLORENT, agissant en qualité de GERANT

Ci-dessous dénommée « L'Entreprise »,

D'une part,

Et
L'ensemble des membres du personnel qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 30/08/2022 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Conformément à une volonté partagée de favoriser les modes d’organisation destinées à améliorer les conditions de travail et le bien-être au travail et d’optimiser les déplacements liés à l’activité de l’entreprise, les parties ont souhaité mettre en œuvre le télétravail tel que prévu notamment par les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail.

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Conditions de passage en télétravail : critères d'éligibilité au télétravail

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité de ce dernier puisse être exercée à distance.

Les activités éligibles au télétravail sont : Expertise comptable.

Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités suivantes : Aucune.

Par ailleurs, sont éligibles au télétravail les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : contrat en CDI.

Considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage, sont exclus de la possibilité d’opter pour le télétravail les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.
Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.

Article 3 - Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d’éligibilité et qui souhaite en bénéficier doit formuler une demande écrite et motivée (courriel, lettre remise en main propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception) qu’il transmettra à son supérieur hiérarchique. À compter de la réception de la demande, le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître sa décision. Tout refus devra être motivé par écrit.

Lorsque la demande de télétravail d’un salarié émane de l’Entreprise, celle-ci doit également être formulée par écrit au salarié qui dispose d’un délai de 15 jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel du télétravailleur ne peut être ni un motif de sanction, ni pénalisant dans le déroulement de sa carrière.

La mise en place du télétravail donnera obligatoirement lieu à la rédaction d'un avenant au contrat de travail du salarié. En cas de changement de poste du salarié, cet avenant devient caduc.

Cet avenant précisera notamment :

  • la date de démarrage du télétravail ;
  • l’adresse du lieu principal où s'exerce le télétravail ;
  • la durée de la période d'adaptation ;
  • les plages horaires durant lesquelles le salarié peut être joint par l'entreprise ;
  • les conditions de réversibilité du télétravail ;
  • les équipements mis à disposition et leurs conditions d’utilisation ;
  • les modalités d’indemnisation.

Article 4 - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail


Retour à une situation sans télétravail

La situation de télétravail est réversible. À tout moment, chacune des parties peut y mettre fin, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois. Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'Entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment : problème internet chez le salarié.


Article 5 - Équipements liés au télétravail

Le télétravailleur utilisera son propre matériel pendant la période de télétravail. La conformité du matériel utilisé, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

En cas de besoin et sous réserve de disponibilité, l’Entreprise fournira au télétravailleur à domicile les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.


Article 6 - Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travail

La disponibilité des salariés en télétravail, leur connexion internet, leur charge de travail, les délais d’exécution, et les résultats attendus des salariés en télétravail sont identiques à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

Le supérieur hiérarchique des télétravailleurs devra effectuer, avec chacun d'entre eux, un point régulier sur les modalités de suivi et l’évaluation de la charge de travail, et notamment lors de l’entretien annuel.

Les salariés en télétravail rencontrant des difficultés pour réaliser ou achever les travaux qui leur sont confiés seront tenus de contacter au plus vite leur hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Article 7 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Afin de préserver le lien social et le bon fonctionnement des équipes, le télétravail ne peut s’organiser qu’à hauteur de 10 jours par mois maximum selon la fréquence déterminée ci-après : maximum 2 jours télétravaillés dans le mois.

Article 8 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Les plages horaires pendant lesquelles le salarié en situation de télétravail peut habituellement être contacté seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique et reportées dans l’avenant au contrat de travail. Ces plages horaires de disponibilité doivent correspondre aux horaires habituels de fonctionnement du service.

Le télétravailleur doit, pendant ces plages horaires de disponibilité, consulter régulièrement sa messagerie professionnelle et répondre aux sollicitations de l'entreprise (téléphone, vidéoconférences, etc.). En dehors de ces plages horaires, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.


Article 9 - Santé et sécurité au travail

Le salarié en télétravail s’engage à respecter sur son lieu de télétravail, les règles d’hygiène et de sécurité dans les mêmes conditions que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié doit informer immédiatement et au plus tard dans le délai de 3 jours, de tout arrêt de travail ou accident survenu, à l’occasion de l’exécution exclusive de ses fonctions professionnelles.

Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière de travail est présumé être un accident du travail.

L’Entreprise se réserve le droit de contester tout accident du travail déclaré, en dehors des plages horaires habituelles et lors de tâches non relatives à sa fonction.

Article 10 - Modalités d'accès au télétravail des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés pourront, à leur demande, exercer leur activité en télétravail, dès l’embauche ou au cours de l’exécution de leur contrat, dès lors que leur poste y est éligible.

Ils bénéficieront de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail, définies en lien étroit avec le service RH et la médecine du travail, en fonction des adaptations rendues nécessaires par la situation personnelle du collaborateur.

Article 11 - Télétravail occasionnel

Le télétravail occasionnel peut être mis en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles, pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Sont considérées comme des circonstances exceptionnelles : les intempéries présentant un danger pour la circulation (neige, verglas, inondations), les grèves ou pannes affectant le transport en commun habituellement utilisé par le salarié, les épisodes de pollution lorsque l’indice de pollution est d’au moins 7 et les épidémies.

Sauf en cas d’épidémies, le télétravail occasionnel est mis en œuvre à l’initiative du salarié. Dès qu’il prend la décision de le mettre en œuvre, le salarié doit en informer immédiatement par e-mail son manager et la direction des ressources humaines, en indiquant le motif de mise en œuvre.
En cas d’épidémies, la direction peut prendre la décision de mettre en œuvre le télétravail occasionnel et en informe les salariés.

Article 12 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

Durant la durée d’application de l’accord, chaque partie habilitée pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Révision tous les 5 ans.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation du présent accord par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée conformément aux prescriptions légales à la DREETS ainsi qu’au conseil de prud’hommes de RENNES.

Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord se substituant à celui-ci, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie de 1 an + 3 mois de préavis).

Article 14 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi est constituée pour s’assurer de la bonne application du présent accord. Elle est composée de : le gérant, les salariés signataires.

Elle se réunit chaque année à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l’accord, afin d’effectuer un bilan sur la base des indicateurs suivants :

  • nombre de télétravailleurs par catégorie professionnelle et par famille professionnelle ;
  • répartition femmes/hommes ;
  • nombre de demandes acceptées/refusées ;
  • problèmes ou difficultés d’adaptation rencontrées par les télétravailleurs et/ou les managers ;
  • réponses ou solutions apportées à ces problèmes ou difficultés ;
  • éventuels accidents intervenus en télétravail ;
  • nombre de sessions de formation et actions d’accompagnement et de sensibilisation réalisées ;
  • raisons des refus de mise en œuvre du télétravail en entreprise.

Au vu de ce bilan elle pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de RENNES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Article 16 – Information des salariés

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’ensemble du personnel pourra consulter un exemplaire du présent accord mis à leur disposition par la Direction sur les lieux de travail.

Après dépôt de l’accord, les salariés seront informés par tout moyen conférant une date certaine de l’existence et du contenu de l’accord.

Fait le 30/08/2022 en 3 exemplaires.


Signatures :

Pour la société FLG EXPERTISE CONSEILS : GOBBE FLORENT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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