Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007175
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : LISIEUX DISTRIBUTION
Etablissement : 95003362100034

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société LISIEUX DISTRIBUTION dont le siège social est situé ROUTE DE PARIS 14100 LISIEUX, représentée par en sa qualité de PRESIDENT,

d'une part,

Et

Madame, Monsieur, Madame et Madame membres du CSE élus sans étiquette non mandatés par les organisations syndicales.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

A TITRE LIMINAIRE

Selon un courrier recommandé en date du 1ER Février 2023, la société LISIEUX DISTRIBUTION a avisé les organisations syndicales représentatives dans la branche de la grande distribution de son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la mise en place en son sein de conventions de forfaits annuels en jours.

Aucune organisation syndicale représentative au niveau de la branche de la grande distribution n’ayant mandaté d’élu dans un délai d’un mois, les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et la direction de la société LISIEUX DISTRIBUTION se sont réunis en date des ***.

Le présent accord est donc valablement conclu, en application des dispositions légales.


PREAMBULE :

Au sein de la société LISIEUX DISTRIBUTION, les responsabilités importantes confiées à certains salariés ont conduit la société à envisager la mise en œuvre d’un régime de la durée du travail adapté à sa situation concrète. Cette organisation du temps de travail permettra une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.

C’est dans ce cadre qu’elle a souhaité négocier sur la mise en place d’un accord d’entreprise ouvrant la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l’année avec les certains agents de maîtrise et cadres bénéficiant du fait de leurs responsabilités, d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société LISIEUX DISTRIBUTION conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du Travail, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le forfait annuel en jours peut être conclu avec les agents de maîtrise niveau VI et cadres niveau VII et VIII qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours sur l’année. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Article 2 - Période de référence

Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs.

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er avril N au 31 mars N+1.

Article 3 – Durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés acquis, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

La prise des jours de repos forfait jour (JRFJ) se fera de la manière suivante :

  • Aucun jour de repos ne pourra être pris au mois de décembre,

  • Aucun jour de repos ne pourra être pris en semaine d’inventaire général ou de bilan,

  • Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés,

  • Les jours de repos pourront être cumulés dans la limite de 2 jours,

Afin de permettre l’organisation du travail au sein des équipes, il est demandé aux salariés d’informer par mail leur supérieur hiérarchique de la prise de leurs JRFJ en respectant un délai de prévenance de 14 jours ouvrables.


Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 15 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 229 jours La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours – Jours fériés


Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.

Eu égard à l’impératif de protection de la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est obligatoire et s'impose aux salariés.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 12 heures consécutives, portée à 18 heures en cas de demi-journée.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine.

Dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er Mai, au prorata en cas d'année incomplète.

Article 5 – Décompte et valorisation de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, et se décompte en journées et demi-journées.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens de l’article 5.12.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 30.

A défaut, il est décompté 1 journée entière.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 42.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail ou un avenant au contrat du salarié.

Cette convention fixera notamment :

  • Le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini et la rémunération forfaitaire correspondante.

  • La période de référence

  • Le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos

  • Modalité de suivi de la charge de travail

  • Article 7 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la durée de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
VI 27 925 euros 28 954 euros
VII 36 230 euros 37 565 euros
VIII 48 630 euros 50 500 euros

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les journées ou demi-journées d'absence non rémunérées sont déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 5 du présent accord.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas d’arrivée en cours d’année, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratisés entre le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 5 du présent accord.

Par exception, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, la rémunération ne sera pas régularisée sur la base des jours effectivement travaillés si le salarié a bénéficié d’un trop perçu.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi régulier par la hiérarchie du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord et la convention collective applicables ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s'effectue à l'aide d'un document individuel de suivi des périodes d'activité tenu par le salarié sous forme de formulaire informatique sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en cinq catégories : travail, repos hebdomadaire, JRJF, congé payé, autre absence.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives ou lorsqu’un repos hebdomadaire a été inférieur à 36 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comporte la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Ce formulaire est disponible à la consultation par le responsable hiérarchique afin que celui-ci, responsable de son analyse et des suites à donner ainsi que de sa conservation, veille au respect des dispositions en terme de respect des temps de travail, temps de repos, évaluation de la charge de travail.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et dispositif d’alerte

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Lorsque le formulaire de décompte visé ci-dessus fait apparaître une anomalie, un entretien supplémentaire est organisé par la hiérarchie du salarié dans un délai maximal de 15 jours calendaires. Cet entretien a pour objet d'examiner les éventuelles mesures correctives qui seraient à mettre en œuvre.

À tout moment, le salarié qui rencontre ou estime rencontrer des difficultés d'organisation au regard de sa charge de travail qui pourraient l’amener ou l'amenant à des durées de travail trop importantes doit en alerter immédiatement son supérieur hiérarchique. Un entretien supplémentaire est organisé par le supérieur hiérarchique dans un délai maximal de 12 jours calendaires à compter de l’alerte du salarié.

L’alerte émise par le responsable hiérarchique ou le salarié doit aboutir à des décisions concrètes qui sont consignées dans un document signé par le salarié et sa hiérarchie dans les 8 jours calendaires suivants l’entretien.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire, à la demande du salarié ou de son responsable, en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 1 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable.

En cas d’absence prolongée du responsable hiérarchique, le salarié aura la possibilité d’être reçu soit par le Directeur, soit par le responsable des ressources humaines.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion tel que prévu par la Charte soumise aux représentants du personnel le 17 Mars 2021 dont un exemplaire leur a été remis en main propre contre décharge.

Article 14 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2023.

15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu de réunir les membres du CSE pour trancher la difficulté.

15.3 Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

15.4 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité

Fait à LISIEUX ; le 12 Avril 2023

Signatures Les membres CSE Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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