Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez DIMECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMECO et le syndicat CGT et CFTC le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le télétravail ou home office, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04120001291
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : DIMECO
Etablissement : 99844741100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

PROCES VERBAL D’ACCORD AU TITRE DE LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE CIVILE 2020

A l’issue de la réunion annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société DIMECO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, d’une part,

Et les organisations syndicales :

XXXXXXXXXX – Déléguée CFTC

XXXXXXXXXXXX – Délégué CGT

D’autre part.

Préambule

La crise sanitaire du Covid19 au printemps 2020 avec ses obligations de distanciation sociale a eu pour conséquence de perturber la négociation annuelle obligatoire 2020. En effet, une première réunion a eu lieu le 5 mars 2020, soit quelques jours avant le confinement. Les réunions suivantes prévues fin mars ont été annulées en conséquence. A la sortie du confinement, avant les vacances d’été, il n’est pas apparu opportun de reprendre les négociations tant que la visibilité sur l’activité de Dimeco n’était pas suffisamment claire. La rentrée de septembre 2020 donne une tendance de l’activité estimée suffisante pour reprendre les négociations en octobre 2020 : le 9 octobre 2020 et le 15 octobre 2020. Cet accord s’inscrit dans ce contexte.

Pour 2021, et si les conditions sanitaires le permettent à nouveau, les parties réaffirment leur souhait respectif de faire les réunions de négociations NAO dans le calendrier habituel, c’est-à-dire en mars 2021.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020

Temps de travail

La direction rappelle que le métier de la société implique une continuité du service à ses clients et donc une ouverture continue tous les jours ouvrables de l’année.

La direction propose de maintenir le temps de travail hebdomadaire à 35 heures.

Recours aux heures supplémentaires

Compte tenu des prévisions de charge actuelles beaucoup plus faibles que les années précédentes, des heures supplémentaires ne pourront être réalisées sur 2020-2021 qu’en cas de pic ponctuel d’activité pendant cette année et uniquement à la demande expresse du chef de service.

En fonction du volume d’heures nécessaire, il pourra être décidé si le recours aux heures supplémentaires est effectué sur la base du volontariat ou, après information du CSE lors d’une réunion, dans le cadre d’une augmentation collective d’horaire pour un ou plusieurs secteurs de l’entreprise.

Les heures supplémentaires seront payées tant que la visibilité sur l’avenir est suffisante, dans la mesure du possible durant l’année d’acquisition des heures supplémentaires.

En cas de baisse éventuelle de la prévision d’activité, les éventuelles heures supplémentaires effectuées, dans la limite de 100 heures, seront alors stockées majorées dans le compteur individuel afin d’être compensées ultérieurement dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Les heures de trajet seront payées au fur et à mesure de leur acquisition.

Aménagement collectif d’horaire

La Direction pourra avoir recours à des aménagements collectifs d’horaire dans les différents services, ceci en fonction de la charge de travail prévue dans les services.

Journée de solidarité :

La journée de solidarité 2020 est prévue le lundi de Pentecôte 1er juin 2020.

Pour être conforme à la loi, les salariés de Dimeco ont la possibilité, pour cette journée de solidarité :

  • Soit de prendre un jour de congés payés

  • Soit de prendre une journée de RTT pour les salariés au forfait-jour

  • Soit d’effectuer 7 heures supplémentaires, à répartir jusqu’à la date limite de l’écrêtage de décembre 2019

  • Soit d’utiliser 7 heures sur le compteur de récupération des Dimanches

Modalités d’application de la journée de solidarité pour les personnels quittant ou intégrant l’entreprise en cours d’année.

  • Un salarié n’est tenu de réaliser qu’une seule journée de solidarité par an.

  • Si un salarié entrant chez DIMECO peut prouver qu’il a déjà effectué la journée de solidarité, il n’est pas tenu d’en faire une autre.

Rachat de jours de RTT pour le personnel au forfait jour

Les jours de RTT sont par définition des jours de repos. Cette année, ils doivent être pris en totalité avant le 31 décembre 2020. Aucun rachat de jours de RTT ne sera accepté sauf éventuelles exceptions contractuelles.

Suivi de l’activité du personnel au forfait jours :

Pour rappel, l’article L3121-46 du Code du Travail stipule : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »

Aussi, la Direction s’engage à réaliser en 2020 un entretien individuel avec chacun des personnels au forfait jour conformément à l’article rappelé ci-dessus.

Fermeture et congés d’été.

La direction a décidé de ne pas fermer en juillet 2020 et en août 2020.

Proposition d’organisation des congés pour 2020 :

Pour des raisons extraordinaires dues à la crise sanitaire du Covid19, il a été demandé à tout le personnel de prendre 3 semaines de congés dans la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020. Pour les congés d’été de l’année 2021, la direction s’engage, si les conditions sanitaires le permettent à nouveau, de ré-autoriser la prise de congés d’été du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021.

Il est possible de fractionner les 3 semaines avec un minimum de 2 semaines accolées (minimum légal).

Il est également possible de prendre une 4ème semaine de congés, adjointe ou pas aux autres semaines, sous réserve que le service demeure opérationnel sur la période.

Dans ce cadre, un sondage sera lancé auprès du personnel afin que tous puissent exprimer leurs souhaits de dates de congés.

Pour chaque service, on veillera à répartir la prise de congés du personnel en tenant compte de la charge de travail attendue et de l’état des compteurs, des congés et des RTT.

On veillera également à maintenir le service opérationnel tout au long de la période de prise de congés. Comme à l’accoutumée, les responsables de service veilleront à essayer de résoudre positivement les cas particuliers.

Horaires d’été pour le personnel de production

Pour des raisons extraordinaires dues à la crise sanitaire du Covid19, l’horaire d’été a été appliqué à compter du 15 juillet 2020 jusqu’au 30 août 2020 pour le personnel de production en journée. Pour l’été 2021, si les conditions sanitaires le permettent à nouveau, la direction s’engage à appliquer les horaires d’été du lundi 7 juin 2021 au vendredi 27 août 2021

Plage horaire : arrivée le matin à partir de 7 heures au lieu de 7h30 et départ à partir de 15h30 au lieu de 16 heures. Les autres plages restent inchangées.

Congés Anticipés

Depuis la Loi 2016-1088 article L3141-12 du code du travail, les salariés peuvent demander à partir en congés dès l'ouverture de leurs droits, c'est-à-dire avant que la période de prise des congés payés ne soit ouverte. Toutefois, les salariés doivent obtenir au préalable l'accord de leur responsable hiérarchique, car la prise de congés par anticipation n'est pas un droit. Et l’employeur peut ne pas l'accorder.

De plus, afin que les salariés bénéficient d’un nombre suffisant de congés en été, les salariés pourront prendre au maximum 5 jours de congés anticipés à condition toutefois d’en avoir acquis les droits.

Congés acquis, non-pris et échus

Les parties conviennent que le traitement des compteurs de congés payés acquis, non-pris et échus n’est actuellement pas satisfaisant.

Pour revenir à une situation normale où les congés acquis, non-pris et échus seraient totalement pris avant le 31 mai de l’année suivante, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • Les salariés à qui il reste des congés acquis, non-pris et échus doivent prendre au minimum 7 jours de congés dans une période de 2 mois à renouveler tous les 2 mois jusqu’à épuisement des congés acquis, non-pris et échus. Il est convenu que la première période de 2 mois est : novembre 2020 et décembre 2020.

  • Cette obligation ci-dessus est néanmoins suspendue pour les mois de juillet et août

Les parties conviennent que ces modalités ci-dessus doivent permettre d’appliquer la règle selon laquelle les congés payés acquis, échus non-pris au plus tard le 31 mai 2022 seront définitivement perdus. A compter du 1er juin 2022, le report de congés acquis non-pris sur la période de prise de congés suivante ne sera désormais plus possible. Ils pourront toutefois être indemnisés par l’employeur si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés du fait de l’employeur.

Pauses : rappel

Pour les salariés soumis au badgeage-débadgeage :

Les pauses sont toujours soumises au débadgeage, mais elles ne peuvent être prises que pendant 2 plages horaires, une le matin et une l’après-midi. Il n’est donc autorisé qu’une seule pause le matin et une seule pause l’après-midi.

Pour la matinée, les salariés peuvent ainsi prendre une pause maximum de 15 minutes dans la plage horaire 9h45 à 10h15 et uniquement pendant cette plage horaire.

Pour l’après-midi, les salariés peuvent également prendre une pause maximum de 15 minutes dans la plage horaire 14h45 à 15h15, et uniquement pendant cette plage horaire.

A cet effet, une zone de pause a été aménagée à proximité de la machine à café, avec des bancs.

En ce qui concerne la pause déjeuner, qui est obligatoire, elle reste à 45 minutes dans la plage horaire 12h00 à 14h00. Pour des raisons de sécurité, les salariés ne doivent en aucun cas rester à l’atelier durant cette pause.

Pour les cadres et les ETAM au forfait-jour :

De par leur statut juridique, ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Toutefois, pour veiller à la cohésion entre tous les salariés de l’entreprise, la Direction demande à ses salariés au forfait-jour de faire le nécessaire pour organiser, dans la mesure du possible, leurs pauses dans les mêmes plages de temps (soit 9h45 à 10h15 le matin et 14h45 à 15h15 l’après-midi) que les salariés soumis au badgeage-débadgeage. De même, les chefs de service veilleront à faire le nécessaire, dans la mesure du possible, pour ne pas organiser de réunion à cheval sur le temps de pause.

Activité la dernière semaine de décembre 2020

L’entreprise sera fermée le jeudi 24 décembre 2020 après-midi et du lundi 28 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre 2020. Les salariés devront donc poser 4.5 jours de congés ou utiliser leur compteur d’heures disponibles, pour ceux qui en disposent.

Toutefois, certains services identifiés devront assurer une permanence (exemple : le SAV) et par ailleurs, deux mises en route chez les clients sont planifiées sur cette période. Les directeurs de BU demanderont directement aux salariés concernés leur accord pour leur présence ou leur intervention durant cette période.

Pour l’année 2021, la direction s’engage à négocier le planning des congés obligatoires dès janvier 2021.

Télétravail

La période de crise sanitaire liée au Covid19 a contraint l’entreprise à trouver des solutions pour que les salariés pouvant travailler de leur domicile puisse le faire dans des conditions satisfaisantes de connexion informatique. Les autorités ont incité les entreprises et les salariés à utiliser cette forme de télétravail pour limiter le plus possible les déplacements de population sur leur lieu de travail. C’est une situation exceptionnelle qui a nécessité un dispositif exceptionnel. Mais en aucun, ce dispositif, tel qu’il a été mis en place, ne peut constituer un dispositif pérenne en l’état. Aussi, les parties ont convenu que des discussions sur les modalités de mise en place d’une forme cadrée de télétravail pouvaient s’ouvrir à Dimeco. Ce thème de discussions fera ainsi partie des prochaines NAO.

  1. EXAMEN DE L’EVOLUTION DES EFFECTIFS ET PERSPECTIVES D’EMPLOI

L’effectif en CDI au 01/01/2020 est de 106 salariés.

En 2019, nous avons embauché 13 personnes en CDI, 15 personnes en CDD dont 6 nouveaux contrats d’apprentissage et 1 contrat professionnel. Et suite à des départs en retraite, ou des non-renouvellements de contrat, 7 personnes en CDI sont sorties des effectifs, 12 personnes en CDD dont 4 apprentis et un contrat professionnel.

Perspectives de l’évolution de l’emploi en 2020 :

Le niveau d’activité prévisible sur l’année 2020, en forte baisse par rapport à 2019, nécessite d’être prudent pour les éventuelles embauches.

  1. GARANTIE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Depuis le 1er janvier 2017, c’est la compagnie HUMANIS qui assure le risque « frais de santé ». La cotisation pour un adulte est de 1.52 % du PMSS soit 53.82 € au 01/01/2020.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, la cotisation fait l’objet d’un financement de 50 % par le salarié et de 50 % par l’entreprise.

  1. ACCORD D’INTERESSEMENT

En 2019, un nouvel accord d’intéressement a été mis en place pour les exercices 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Le principal changement a été de mettre en place un intéressement lié à l’indicateur du nombre d’accident de travail avec arrêt de travail afin d’inciter l’ensemble des salariés à être vigilant quant au respect des consignes de sécurité. Un avenant à cet accord d’intéressement est en cours de négociation. Il a pour objet de modifier le critère de répartition de la quote-part de prime d’intéressement liée au nombre d’accident de travail avec arrêt de travail pour ne l’appliquer qu’au seul critère de la présence.

  1. ACCORD SUR LA PARTICIPATION

Aucune modification n’est intervenue au cours de l’année 2020. La participation est également soumise au forfait social dans les mêmes conditions que l’intéressement.

  1. SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES

Depuis le 1er mars 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de calculer et publier sur leur site internet un index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles doivent également le communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du travail (Direccte).

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes,

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans. Ces mesures annuelles ou pluriannuelles, doivent être définies dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du CSE.

A Dimeco, l’index égalité Femmes-Hommes, pour son premier calcul, ressort à 87 / 100.

  1. ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid19, différents accords ont été signés en 2020 pour adapter l’organisation de l’entreprise à des contraintes sanitaires inédites :

Le 6 mai 2020 : accord relatif à la modification des horaires des salariés dans le contexte de la crise du Covid19

Le 18 mai 2020 : accord relatif à la modification des horaires des salariés dans le contexte de la crise du Covid19 sur la période du 25/05/2020 au 10/07/2020

Le 19 juin 2020 : avenant à l’accord relatif à la modification des horaires des salariés dans le contexte de la crise du Covid19 sur la période du 25/05/2020 au 10/07/2020

  1. ACCORD SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES CADRES AU FORFAIT-JOUR

I-1 Principe

L'objectif du dispositif vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels en créant une contrepartie en temps de repos.

Il est rappelé que conformément à l'article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.

I-2 Contrepartie

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l'article L3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à :

  • 50% du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures

  • 100% du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.

I-3 Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés, après chaque déplacement professionnel par le salarié sur le document prévu à cet effet par l'entreprise, avec indication de :

- la date et l'heure de départ de son domicile,

- l'heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,

- la date et l'heure de départ du déplacement professionnel,

- l'heure d'arrivée à son domicile,

- les surtemps de trajet.

Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le

Responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite au service des ressources humaines.

I-4 Utilisation de la contrepartie

La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique.

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d'un crédit suffisant.

Ils doivent être pris dans les 3 mois de leur constitution.

Les récupérations sont prises à l'initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en remplissant une Demande d’autorisation d’absence.

  1. FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIF

Conformément à l’article L 3261-4 du Code du Travail, depuis le 01/01/2009, l’entreprise prend partiellement à sa charge, les frais de transport collectifs payés par les salariés dans le cadre des trajets domicile-travail.

Ceci concerne en particulier les forfaits GINKO et VELOCITE. Les frais engagés par le salarié sont remboursés mensuellement à hauteur de 50 % par l’entreprise sur présentation de justificatifs.

Le remboursement de 50 % du titre de transport se fait en totalité (sans abattement pour les jours non travaillés) dès lors que ce titre a été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-travail pendant sa période de validité (la semaine ou le mois). En revanche, si durant la période de validité du titre, le salarié a été totalement absent (maladie, congés payés…), le remboursement ne s’effectue pas.

Seuls les salariés à temps partiel travaillant moins de 50 % d’un temps complet (exemple : 17.50 h pour 35 h) seront remboursés au prorata de leur temps de travail par rapport à 50 % du temps complet.

  1. AUGMENTATION DES SALAIRES POUR 2020

Inflation 2014 à 2019 :

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2014 est de 0 % hors tabac

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2015 est de 0.20 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2016 est de 0.60 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2017 est de 1.0 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2018 est de 1.3 % hors tabac.

L’inflation constatée par l’INSEE sur 2019 est de 1.2 % hors tabac.

Augmentation générale des salaires

Les perspectives économiques de Dimeco sont revues fortement à la baisse du fait de la crise sanitaire mondiale du Covid19. Le chiffre d’affaire sur l’exercice 2020-2021 est désormais estimé à 15 M€, en baisse de 17 % et le résultat net de l’entreprise est attendue en perte de l’ordre d’1.2 M€. Aussi, une augmentation des salaires dans un tel contexte de crise n’est malheureusement pas économiquement responsable et toutes les parties se sont accordées sur ce point. La société a démontré par le passé, notamment sur les 3 années précédentes, que lorsque les perspectives économiques et les résultats financiers étaient satisfaisants, elle était en mesure de proposer des augmentations générales et/ou individuelles bien au-delà de l’inflation. Tous les efforts de l’entreprise vont se concentrer pour revenir à une situation économique qui lui permette à nouveau de proposer de telles augmentations de salaires.

Minimas conventionnels

Lorsque l’on constate que la rémunération annuelle d’un salarié est située en dessous du minimum conventionnel, elle fait l’objet d’un rattrapage global à la fin de la période.

Lorsque la rémunération de ce salarié (dont la rémunération annuelle est située en dessous du minimum conventionnel) est uniquement constituée d’un salaire fixe, sans partie variable (primes, commissions…), alors la Direction modifiera le salaire de base mensuel du salarié lors de l’application des évolutions annuelles générales, avec pour objectif que la rémunération annuelle atteigne le minimum conventionnel (changement de coefficient et/ou changement national).

  1. CARTE TICKET-RESTAURANT

Suite à une consultation des salariés qui se sont exprimés favorablement à 84.5 %, et en accord avec les délégués syndicaux, il a été décidé de mettre en place à compter du 1er octobre 2018 des cartes ticket-restaurant d’une valeur faciale de 8 €, cofinancée par le salarié pour 4 € et par Dimeco pour 4 € également.

Les modalités suivantes ont été arrêtées et restent inchangées:

- A l’embauche, un salarié qui le souhaite est autorisé à renoncer définitivement à percevoir ses tickets-restaurants tout au long de son contrat.

- Pendant la durée du contrat de travail, un salarié qui a accepté de percevoir les tickets-restaurants lors de l’embauche, est toutefois autorisé à renoncer à les percevoir pour le mois suivant sa demande, à condition d’en faire la demande expresse avant le 20 du mois précédent.

- Afin de permettre la prise en compte sur le bulletin de salaire d’un mois, le décompte du nombre de tickets-restaurants dématérialisés dont bénéficie un salarié au titre de ce mois, se fait de date d’écrêtage à date d’écrêtage.

  1. FRAIS DE DEPLACEMENT APPLICABLES POUR 2020

La direction indique que les déplacements sont une partie essentielle de la fonction des monteurs et des techniciens. Le développement à l’exportation de DIMECO est basé sur notre capacité à installer, démarrer les installations, former les utilisateurs dans le monde entier.

Le refus de se déplacer peut constituer pour le salarié une faute passible de sanctions prévues dans le règlement intérieur.

La Direction rappelle par ailleurs que la société cotise à une assurance pour rapatriement (carte spéciale AIG) et incite les salariés concernés par des déplacements à l’étranger à demander cette carte.

De même, la cotisation supplémentaire pour une carte bancaire internationale pourra être remboursée aux salariés qui en font la demande sur présentation d’un justificatif.

  1. FORFAIT REPAS

Au 01/01/2020, le plafond SS est passé de 18,80 € à 19.00 € (+ 1.06 %).

Le forfait repas des cadres commerciaux itinérants reste à 18,60 €.

  1. PRIMES DE DEPLACEMENT POUR 2020

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, la prime de déplacement France, pour les salariés non-cadres en déplacement, est passée de 26.60 € à 29 € (idem Europe).

Et en 2018, la Direction a proposé de passer la prime de déplacement :

  • Pour la zone Franche-Comté, de 4.57 euros à 5 euros

  • Pour la zone France et Europe, de 29 euros à 31 euros

  1. PRIMES DE CHANTIER POUR 2020

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, pour prendre en compte les contraintes liées à l’éloignement du domicile lors des interventions chez les clients, une nouvelle prime dite « de chantier » a été instaurée pour les cadres techniques au forfait-jour (hors cadres commerciaux pour qui les déplacements sont contractuellement inhérents à leur poste, et cadres de direction).

Un chantier correspond à une intervention réalisée chez un client dans le cadre d’une mise en route ou d’une mission technique d’après-vente. Ne sont pas considérées comme « chantier », les réunions d’avancement de projet chez le client.

Cette prime de chantier est versée sur la base d’un tarif journalier de 30 € quelle que soit la destination (Europe ou Monde) dès lors qu’un chantier est réalisé sur une durée minimum de 6 demi-journées consécutives.

  1. PRIMES DE VACANCES POUR 2020

Pour rappel, à compter du 1er avril 2016, la prime de vacances, pour les salariés non-cadres, est passée de 38 € à 50 €. Elle est maintenue à 50 € pour 2020.

  1. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature. A ce terme, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du Travail modifié par Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 – art. 1, le texte du présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.

Un exemplaire papier sera également remis au conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à Pirey, le 17 novembre 2020

Pour la société, Pour les délégués syndicaux,

Le Président La Déléguée Syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Le délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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