Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles obligatoires sur les salaires 2020" chez TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS et le syndicat CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04920003392
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT
Etablissement : 06020129000024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général et XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

La délégation syndicale composée de XXX, CFDT,

D’AUTRE PART,

EN PRESENCE DE

Le Comité Social et Economique, représenté par les élus titulaires :

  • Collège ouvriers : XXX

  • Collège employés et techniciens : XXX

  • Collège cadres : XXX

ont, conformément aux dispositions légales engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et de valeur ajoutée : salaires effectifs, primes, temps partiels, situation comparée hommes et femmes.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord a été conclu à la suite des différentes réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire qui ont eu lieu les 25 novembre 2019, et 2, 11 et 18 décembre 2019 afin de fixer les modalités définies par les signataires dans le cadre de l’évolution des salaires et de l’organisation du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés détenteurs d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – FERMETURE ET JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité se tiendra le lundi 1er juin 2020, soit le lundi de Pentecôte. Les salariés qui ne souhaiteront pas venir travailler cette journée devront poser une journée de congés selon le processus de pose de congés habituel.

L’entreprise sera fermée le XXX

ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES

Au 1er janvier 2020, des augmentations individuelles correspondant à une enveloppe de XX % de la masse des salaires de base annuels bruts du personnel présent au 1er janvier seront allouées.

Elles seront fonction de l’évaluation de la performance des employés dans l’atteinte des objectifs individuels. Cette évaluation ayant lieu au cours du premier trimestre 2020, les augmentations seront versées sur la paie d’avril 2020 avec effet rétroactif au 01/01/2020.

Une enveloppe supplémentaire de XX% de la masse des salaires de base annuels bruts du personnel présent au 1er janvier 2020 sera dédiée au rattrapage salarial :

  • Des écarts qui seraient constatés entre les salaires des hommes et des femmes, à poste, coefficient et expérience équivalents

  • Ou de tout autre écart significatif qui serait constaté sur le même poste, même coefficient, à expérience équivalente

  • Des personnes qui n’auraient pas eu d’augmentation depuis 3 ans, sauf si cela est du fait d’objectifs (objectifs individuels et comportementaux) non atteints.

Si toutefois aucun écart salarial n’était constaté, cette enveloppe de XX% ou son reliquat seraient redistribués dans les budgets d’augmentation individuelle.

Seuls les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté et n’ayant pas eu d’augmentation au cours des 3 derniers mois seront éligibles.

ARTICLE 5 – TICKETS RESTAURANT

A compter de la paie de janvier 2020, la valeur faciale du titre restaurant sera portée à XX € sans modification de la répartition de la prise en charge.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE DEPLACEMENT LONG COURRIER

Il est convenu qu’en cas de déplacement de plus de 6 heures en avion, et dès lors que le salarié va visiter un client dès son arrivée sur place, il pourra demander à son manager de voyager en classe Eco-Premium. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsque le salarié se déplace pour avoir des réunions internes Tetra Pak.

Il est rappelé que, selon la procédure groupe, XXX

Il est convenu que les voyages en low costs ne seront recommandés que sur les courts et moyens courriers.

ARTICLE 7 – MODALITES DE COMPENSATION DU TEMPS EN DEPLACEMENT POUR LES CADRES NON FORFAIT JOUR

Il est rappelé que le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Pendant ce temps de trajet, le salarié n’est pas subordonné à l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

A compter du 01/01/2020, les cadres dont le contrat de travail n’est pas régi par le forfait jour et qui se déplacent se verront compensés du temps passé dans les transports de la manière suivante :

  • Si le trajet est effectué sur le temps de travail habituel, alors celui-ci sera rémunéré normalement,

  • Si le trajet augmente la journée de travail de manière significative (plus de 4 heures) alors celui-ci sera rémunéré, à compter de la 5ème heure, au taux horaire habituel mais ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne pourra pas déclencher d’heures supplémentaires,

  • Si le trajet est effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié, alors celui-ci sera rémunéré aux taux horaire habituel mais ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne pourra donc pas déclencher d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que le travail effectué les samedis, dimanches et jours fériés sont rémunérés au taux normal, sauf en cas d’heures supplémentaires.

A compter de la mise en place de cette disposition, il n’y aura plus de repos compensateur pour le temps passé dans les déplacements pour les cadres non forfait jour.

ARTICLE 8 – JOURNEE ENFANT MALADE

A compter du 01/01/2020, l’ensemble des salariés, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, disposera de deux journées par an pour motif d’enfant malade, selon les dispositions suivantes :

  • Sur présentation d’un justificatif signé du médecin traitant ou du spécialiste

  • Pour tout enfant à charge âgé de moins de 12 ans

  • Peu importe le nombre d’enfants

  • Les 2 journées d’absence annuelles seront payées à 50 %

  • Le salarié devra poser ½ RTT pour chaque journée d’absence

A ce jour, le taux d’utilisation pour les journées enfant malade est de XX% et correspond à XX jours d’absence (en moyenne sur 2018 et 2019) / XX cadres x 100.

Cette disposition est négociée pour une durée probatoire d’un an à l’issue de laquelle un point sera fait avec les instances représentatives du personnel.

Si le taux d’absentéisme ci-dessus indiqué évolue de plus de 10 %, alors cette disposition sera caduque en 2021, non renégociée.

Les dispositions des conventions collectives des cadres et non-cadres s’appliqueront de nouveau à l’ensemble des salariés selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE 9 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

9.1. Durée et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s’imposent à l’ensemble des salariés visés dans son champ d’application.

9.2. Information/consultation du CSE

Le projet définitif du présent accord a été soumis au CSE, dont des membres titulaires étaient présents lors des différentes réunions.

9.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société, en deux exemplaires, l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat des Greffes du Conseil des prud’hommes du siège de la société.

Il sera affiché dans l’entreprise dès sa signature.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Fait au May-sur-Evre, le 18 décembre 2019

Pour la Société Pour le syndicat, CFDT

XX XX

Directeur Général Délégué Syndical

XX En présence des membres du CSE

Directrice des Ressources Humaines Collège ouvriers

XX

Collège employés et techniciens

XX

Collège cadres

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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