Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L'ACCORD APLD" chez LES LAVANDIERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES LAVANDIERES et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009079
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS ANJOU - LA SOCIETE LES LAVANDIERES
Etablissement : 06220100900057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

AVENANT N° 4 A L’ACCORD APLD

- La Société LES LAVANDIERES, SAS, au capital de 448 544 €, dont le siège social est Z.I. Les Carrières – BP 60075 – 49242 AVRILLE CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n° 062 201 009, représentée par …………………………………., son président,

D’une part,

ET

- ……………………………………….., Délégué syndical Central C.F.T.C. de la Société LES LAVANDIERES

D’autre part,

Préambule

Le 17 décembre 2020, les parties ont signé un accord afin de mettre en place à compter du 1er janvier 2021 l’activité partielle de longue durée.

Un avenant n°1 en date du 28 Décembre 2020 est venu rectifier l’annexe 1 de l’accord, et un avenant n° 2 du 6 Mai 2021 est venu compléter l’article 3 afin de prendre en compte les dispositions du décret n°2020-361 du 31 mars 2021 relatif à la neutralisation de la période d’état d’urgence.

L’accord et ses avenants ont été validés par l’Administration. L’entreprise a été autorisée par l’Administration, à recourir à l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022.

Cependant, compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’entreprise n’a pas recouru au dispositif depuis plusieurs mois et ainsi, n’envisage pas de solliciter une autorisation pour le 1er semestre 2023.

Pour autant, un retour du virus et une évolution négative de la situation liée à la guerre en Ukraine ne peuvent être exclus. Dans l’hypothèse où la situation évoluerait négativement et nécessiterait un nouveau recours à l’activité partielle de longue durée, l’entreprise souhaite conserver cette possibilité, ce qui implique une modification des dispositions de l’article 3 de l’accord, tel que modifié par les avenants successifs, et de l’article 11.

C’est aussi l’occasion de retirer la référence aux textes qui ne sont plus applicables.

Les parties se sont à nouveau réunies et ont convenu de modifier les articles 3 et 11 de l’accord APLD (les dispositions modifiées de cet article sont en gras et en italique).

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 3 : La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 36 mois, consécutifs ou non, sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.

Conformément à l’article 9 V tel que modifié par le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, puis par le décret n°2020-361 du 31 mars 2021, la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du présent accord) et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire1, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.

ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et régit l’ensemble des situations liées à l’activité partielle de longue durée.

Il est conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024.

Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. En conséquence, les dispositions de l’accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid 19 n’ont plus d’objet et cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

L’accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.

Entrée en vigueur et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’avenant.

Il forme un tout avec l’accord signé le 17 décembre 2020. Il est ainsi conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024.

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’avenant sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

L’avenant sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.

A Avrillé, le 2 janvier 2023

En 2 exemplaires,

Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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