Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04921006966
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900037 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TPPL

Entre les soussignés,

La société TPPL Travaux Publics des Pays de la Loire, Société par Action Simplifiée au capital de 480.000 euros dont le siège social est situé 23, rue du Bocage – 49610 MOZE SUR LOUET, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 065 200 339, représentée par :

Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFDT ayant désigné Monsieur , délégué syndical, le 09/04/2020,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique, le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFTC ayant désigné , délégué syndical, le 18/12/2019,

D’autre part.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux et la direction de TPPL se sont réunis en 2020 pour négocier un nouvel accord relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail.

Au terme des négociations, un accord a été signé le 11 décembre 2020.

Les objectifs de cet accord ont été les suivants :

  • Définir un dispositif d’aménagement du temps de travail conforme aux dispositions légales en vigueur,

  • D’aménager certaines dispositions conformément à la loi « Travail » pour les adapter aux contraintes d’organisation imposées par les clients de la société,

  • De répondre aux attentes des salariés en matière de suivi de leurs temps de travail.

L’accord du 11 décembre 2020 ayant été conclu à durée déterminée et ses effets prenant fin le 31 décembre 2021, il a été décidé de pérenniser les dispositions prévues par celui-ci.

Par ailleurs, les dispositions et les pratiques en matière d’indemnités de trajet, de transport et de temps de conduite étant complexes, il a été convenu d’aborder ces thèmes.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises en vue de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise en matière de durée du travail.

Le présent accord a donc pour objectifs de :

  • pérenniser les dispositions de l’accord du 11 décembre 2020

  • rappeler et préciser le régime des indemnités de trajet, de transport et de temps de conduite.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif ;

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective des Travaux Publics portant sur le même objet, ainsi qu’aux accords ou à toute autre dispositions issues d'usages ou d'engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent accord s’appliquera aux établissements suivants :

L’établissement de Mozé sur Louet

N° Siret : 06520033900037

23 Rue du Bocage

49610 MOZE SUR LOUET

L’établissement de Beaulieu sur Layon

N° Siret : 06520033900045

Lieu-dit Pierre Bise

49750 BEAULIEU SUR LAYON

L’établissement de Saumur

N° Siret : 06520033900029

63 Rue René Mabileau

Saint Hilaire Saint Florent

49400 SAUMUR

L’établissement de Cinq Mars La Pile

N° Siret : 06520033900136

Le bois Simbert

37130 SAINT MARS LA PILE

Il est en outre rappelé que les membres signataires ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Objet :

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Chapitre I : Modalité d’organisation du temps de travail

Article 1erChamp d’application :

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 4 semaines. Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 4 semaines, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

Article 2 – Période de référence :

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs dans le cadre de l’année civile.

Article 3 – Heures supplémentaires :

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 41.0 heures par semaine ;

  • et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires et dérogatoires payées au cours de la période de référence.

Les 1607 heures et les heures supplémentaires seront déterminées conformément aux modalités présentées en annexe 1. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif qui ne seront pas en principe prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires seront néanmoins majorées.

EXEMPLE

Au regard du compteur général (C2), un salarié a enregistré pour une année complète 1671 heures. Son compteur des heures de travail effectif (C1) indique qu’il a réalisé 1650 heures pour la même année. Outre sa rémunération, le salarié percevra le paiement de 43 heures supplémentaires (1650 – 1607 heures), et 21 heures normalement non majorées (1671 – 1650 heures).

Il est convenu au présent accord de majorer ces heures à 25% mais de ne pas en tenir compte dans le dispositif actuel d’exonération des heures supplémentaires. Ces dispositions pourront évoluer en fonction de la réglementation en vigueur.

Un tableau de suivi sera mis à la disposition des salariés concernés à la fin de chaque mois à partir du deuxième trimestre 2021. Les modalités de mise à disposition seront définies ultérieurement d’un commun accord avec les parties signataires.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies au présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.

Article 4 – Heures dérogatoires :

Conformément au décret du 17 novembre 1936, l’entreprise pourra mettre en œuvre le dispositif des heures dérogatoires pour permettre de prolonger la durée quotidienne du travail de certains salariés concernés pour effectuer des travaux préparatoires ou complémentaires au travail normal ou pour faire face à des situations exceptionnelles, dans les seuls cas prévus par le règlement.

Les activités concernées sont celles visées par le décret du 17 novembre 1936.

Les heures effectuées à ce titre ont la nature d’heures supplémentaires et seront majorées à 25%. En revanche, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 – Taux de majoration des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

Cette majoration sera appliquée pour l’ensemble des heures au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 41.0 heures par semaine (Heures supplémentaires et dérogatoires);

  • et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires et dérogatoires payées au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 50 %.

Cette majoration sera appliquée pour l’ensemble des heures à l’exception des heures dérogatoires au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 43 heures par semaine (46 heures dans le cas d’heures dérogatoires)

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 41.0 heures ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Les heures d’absence comptabilisées dans le compteur (C2) ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de dépassement des heures supplémentaires payées à partir de 41 heures.

Article 6 – Amplitude de la modulation :

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 44 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de modulation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 10 du présent accord.

Les jours programmés à 0 heure dénommés « jour de modulation » seront planifiés :

- pour la moitié d’entre eux sur proposition des membres du Comité Social et Economique, en priorité sur des semaines comportant un jour férié,

- Pour les autres, au libre choix de la direction de chaque établissement avec consultation des représentants du personnel.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Article 7 – Programmation indicative :

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, ainsi que d'un affichage, au plus tard le 10 décembre de l’année N pour la programmation de l’année N+1, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Il est convenu que la cinquième semaine de congés payés et la date de reprise de début d’année seront validés au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Cette modulation pourra être établie par établissement, unité de travail, métier, nature d’activité ou équipe de chantier. Il pourra donc exister plusieurs calendriers prévisionnels.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité. (article 6)

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 5 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.

Ce délai peut être abaissé à 1 jour ouvré lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.

L’entreprise pourra exceptionnellement être amené à fixer une répartition individuelle du temps de travail des salariés afin notamment d’équilibrer les absences de certains d’entre eux et d’assurer ainsi une certaine continuité dans le service.

Article 8 – Absences :

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation des absences. La rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée au présent accord.

EXEMPLE

Un ouvrier, rémunéré 1850 € par mois pour une rémunération lissée sur la base de 35 heures, prend 1 semaine de congés payés au cours de la période haute.

Le montant de la déduction de son absence est de 427 € :

  • Taux horaire de déduction :

  • Montant de déduction pour une absence d’une semaine :

Article 9 – Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 41.0 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil des 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation. (article 5)

Article 10 – Durées maximales de travail et repos minimaux :

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ; Les membres du CSE devront faire l’objet d’une information d’un tel dépassement par le responsable du chantier au plus tard dans les 24 heures de l’événement.

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures (heures dérogatoires incluses).

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine. Il est convenu que les apprentis de moins de 18 ans ne travailleront pas le vendredi pendant les périodes hautes de la modulation. Ce temps ne fera pas l’objet d’une déduction de salaire et sera pris en compte dans le cadre de la modulation.

Le temps de temps de travail des apprentis majeur est identique à celui des autres salariés. Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l'horaire de travail. Il est convenu qu’une attention particulière sera portée sur le temps de travail effectif de cette catégorie de salarié.

  1. Article 11 –Travail de nuit :

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 100 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.

Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au titre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les heures effectuées la nuit sont majorées de 50 %.

Article 12 – Contingent d’heures supplémentaires :

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail les parties fixent à 250 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par l’ensemble des salariés de la société TPPL.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, sinistres, pannes, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise. Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

Article 13 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de travail du salarié, hors les jours fériés et les congés payés.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord.

Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 14Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée en lieu et place d’un journée non travaillée payée. Cette journée sera identifiée le vendredi qui précède le lundi de Pentecôte.

Chapitre II : Forfait annuel en jours

Les dispositions de l’article 1er de l’accord du 09/12/2014 relatif au dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel CADRES ET ETAM est modifié comme suit :

La disposition prévoyant que « Les parties conviennent que les cadres devront, a minima, être classés au niveau B1 » est supprimée et remplacée par « les parties conviennent que l’ensemble des CADRES pourront bénéficier d’une clause de forfait en jours ».

Les autres dispositions de l’accord du 09/12/2014 relatif au dispositif du forfait annuel en jours pour le personnel CADRES ET ETAM sont conservées de plein droit.

Chapitre III : Indemnités de petits déplacements - Ouvriers/ETAM non sédentaires (zones de trajet)

Article 1Définition

L’entreprise TPPL indemnise forfaitairement les frais et les désagréments occasionnés par la nature du poste occupé par l’ouvrier/ETAM sur chantier et son affectation en petits déplacements.

Il est convenu de rappeler les caractéristiques de cette indemnité qui sont les suivantes :

  • couvre les petits déplacements effectués chaque jour par le collaborateur pour se rendre sur le chantier et en revenir le soir après sa journée de travail

  • concerne les ouvriers/ETAM non sédentaires, c’est-à-dire ceux travaillant sur les chantiers et non à l’atelier, ou autre installation fixe permanente de l’entreprise (industries…) 

  • concerne les déplacements qui ne peuvent bénéficier du régime des grands déplacements. Le régime des petits déplacements a donc vocation à s’appliquer dès lors que l’ouvrier/ETAM demeure en possibilité de retourner chaque soir dormir à sa résidence habituelle. (CCN ouvriers des Travaux publics, art. 8-2)

    Article 2Application des zones concentriques

    Les indemnités de trajet sont fixées forfaitairement et sont variables en fonction du lieu de chantier sur lequel le salarié est amené à travailler.

    Ces zones sont constituées de cercles d’environ 10 kilomètres de rayon autour du point de départ des petits déplacements.

    Il existe 5 zones d’environ 50 kilomètres et 3 additionnelles applicables chez TPPL.

    Il est convenu de maintenir l’application de ces zones concentriques telles qu’elles sont définies actuellement et affichées dans chaque établissement.

    Il est convenu de fixer le point de départ des zones concentriques selon les modalités suivantes :

  • fixé au niveau des bureaux de chaque agence de travaux (Article 8.4 alinéa 1 CCN des ouvriers des TP),

  • fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu de canton sur le territoire du quel se trouve le chantier si celui-ci ne se situe plus dans le système des zones concentriques. (Article 8.4 alinéa 2 CCN des ouvriers des TP)

    Cette règle s’applique si le salarié ne se trouve pas en grand déplacement.

    Pour chaque jour où un collaborateur est concerné par l’application de ce régime, il bénéficie d’une indemnité de trajet.

    Il est convenu que les ouvriers/ETAM principalement occupés sur chantiers, mais affectés certains jours sur un poste sédentaire (atelier, magasin…) perçoivent les indemnités de petits déplacements uniquement pour les jours où ils travaillent effectivement sur chantier. En cas de journée incomplète l’indemnité est versée.

    Le montant de ces indemnités de trajets fait l’objet annuellement d’une négociation au niveau régional, ainsi qu’au niveau de l’entreprise.

    Chapitre IV : Indemnités de transport - Ouvriers /ETAM non sédentaires (zone de transport)

    Les indemnités de transports ont un fonctionnement identique aux indemnités de trajets. Ces indemnités sont versées en complément de l’indemnité de trajet si le collaborateur engage des frais de transport pour se rendre sur le chantier.

    Il est convenu que par principe, l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers/ETAM à partir des bureaux de chaque agence. Cette indemnité n’est donc pas due.

    L’indemnité de transport est versée aux collaborateurs qui ont la consigne expresse de l’entreprise de se rendre sur le chantier par leur propre moyen. Cette information est identifiée par le responsable de chantier sur son rapport journalier.

    Il est également convenu que le collaborateur n’engage pas de frais de transport si l’entreprise lui met à disposition un véhicule de service.

    Chapitre V : Temps de conduite - Ouvriers non sédentaires

    Il est convenu que le temps de conduite pour se rendre aux bureaux des agences ou directement sur les chantiers ne constitue pas du temps de travail effectif même si l’entreprise met à la disposition de l’ouvrier un véhicule de service. Aucune contrepartie en temps n’est accordée dans cette hypothèse.

    L’ouvrier ayant l’obligation de se rendre aux bureaux de l’agence pour conduire un véhicule de société et que pour autant il ne s’agit pas de son activité principale bénéficie des dispositions suivantes :

  • les heures de conduite accomplies entre les bureaux de l’agence et le chantier seront considérées comme du temps de travail effectif, soit 50% du trajet aller-retour.

  • Ces heures seront identifiées dans la limite d’une heure par jour et par salarié en heures dérogatoires. Ces heures seront payées mensuellement sans préjudice à l’équilibre de la modulation.

    Pour rappel, la zone de trajet est systématiquement due.

    Les chefs d’équipe et de chantier ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.

    Chapitre VI : Prime d’ancienneté

Un dispositif de prime d’ancienneté est actuellement en vigueur au sein de la société dont les modalités sont définies ci-dessous :

  • 0.60% du salaire de base par année d’ancienneté à compter de la sixième année, non plafonné,

    Il est convenu que cette prime d’ancienneté est supprimée pour l’ensemble des collaborateurs embauchés à partir du 1er janvier 2021.

    Chapitre VII : Dispositions finales :

    Article 1erDurée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/01/2022 au 31/12/2026. Il cessera de produire ses effets le 31/12/2026.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet que ces dispositions trouvant leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 2 – Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi via la plateforme Télé-accords – Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Angers.

A Mozé sur Louet, le 03/12/2021

En 5 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour TPPL :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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