Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2023" chez CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE (CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU)

Cet accord signé entre la direction de CCI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LYON METROPOLE-SAINT-ETIENNE ROANNE et le syndicat CGT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04223007142
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANC NATIONAL D'EPREUVE
Etablissement : 13002170200050 CCIT BANC EPREUVE D'ARMES A FEU

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – ANNEE 2023

Entre,

La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702

Et,

Le syndicat CGT,

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction du Banc National d’Epreuve a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que celle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dans ces conditions, une réunion préparatoire s’est tenue le 21/11/2022 au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • Le lieu et calendrier des réunions de négociation

  • Les informations remises en amont aux parties de la négociation

  • Les modalités de déroulement de la négociation

La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 05/12/22 et 15/12/22.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir :

  • Une révision des rémunérations

  • Une étude en matière d’aménagement du temps de travail

  • Une discussion quant au versement d’une prime de partage de la valeur

  • Des dispositions concernant la qualité de vie et des conditions de travail

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L 2242-15 du code du travail et notamment :

  • Révision des rémunérations

  • Mesures en matière d’organisation du temps de travail

  • Versement d’une prime de partage de la valeur

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du Banc National d’Epreuve situé ZI Molina la Chazotte - 5 Rue de Méons – 42004 ST ETIENNE CEDEX 1.

Le Banc National d’Epreuve est un établissement de la CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, soumis au droit privé.

Article 2 : dispositions concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 2.1 rémunération :

Il a été convenu entre les parties que les salariés du Banc National d’Epreuve bénéficieront d’une augmentation générale de 3.5% pour l’année 2023. Cette augmentation s’appliquera sur la rémunération indiciaire brute totale.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 01/04/2023.

Il est convenu d’accorder aux salariés une hausse de la valeur du ticket restaurant.

A compter du 01/04/2023, la valeur faciale des tickets restaurant distribués sera de 9.00€.

L’employeur prend en charge 60% de la valeur faciale du ticket restaurant, soit un montant de 5.40€ par ticket restaurant. Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 3.60€ par ticket restaurant, soit 40% de la valeur faciale, prélevé chaque mois sur la rémunération non soumise à cotisations.

Article 2.2 temps de travail :  

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 36H00/semaine conformément aux dispositions de la convention d’établissement, étant précisé que cette convention a été dénoncée par courrier du 25/02/22 et qu’elle continue de s’appliquer durant le délai de survie.

Les parties conviennent d’étudier la possibilité d’effectuer la semaine sur 4 jours, tout en préservant l’équitabilité de tous les collaborateurs.

Une analyse des possibilités d’aménagement pour chaque service sera faite courant 2023.

Article 2.3 partage de la valeur ajoutée :

Il a été convenu entre les parties d’engager des discussions en septembre 2023 pour le versement de la prime du partage de la valeur. En fonction des résultats 2022 et du premier semestre 2023, le montant à verser aux collaborateurs éligibles pourra être défini, ainsi que les modalités d’attribution. Le versement de la prime du partage de la valeur fera l’objet de la rédaction d’une Décision Unilatérale de l’Employeur qui sera présentée en CSE.

Article 3 : dispositions concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail :

Article 3.1 égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties constatent qu’il n’y a pas de différence entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de classification, de conditions de travail, de rémunération.

Article 3.2 complémentaire frais de santé :

Il est convenu d’accorder aux salariés une hausse de la prise en charge par l’employeur du montant de la mutuelle.

A compter du 01/01/2023, l’employeur prendra en charge 75% du montant de la mutuelle. Les montants ci-dessous, pour l’année 2023, sont exprimés en euros suivant la composition familiale pour le régime de base.

Le coût de l’option facultative est à la charge exclusive du salarié et est prélevé directement sur le compte bancaire du salarié. Il s’ajoute à la cotisation obligatoire de base ci-dessous :

Part salarié mensuel 25% Part employeur mensuel 75% Montant mensuel Total
isolé 17,68 53,04 70,72
couple 32,12 96,37 128,49
famille 49,15 147,46 196,61

La mutuelle est prélevée chaque mois sur la rémunération.

Un avenant à la Décision Unilatérale de l’Employeur du 22/11/2018 sera rédigé.

Article 4 : effet de l’accord :

Le présent accord prendra effet le 06/01/2023.

Article 5 : durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera adressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 : suivi de l’accord :

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 9 : clause de rendez-vous :

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. 

Article 10 : révision de l’accord :

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 12 : communication de l’accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

 

Article 13 : dépôt de l’accord :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Article 14 : publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale à l’article L 2231-5 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Fait à Lyon en 5 exemplaires originaux, le 06/01/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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