Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez LES CARS ROANNAIS TRANSPORT MANIGAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS ROANNAIS TRANSPORT MANIGAUD et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le compte épargne temps, le temps de travail, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000879
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS ROANNAIS
Etablissement : 30245726200020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD D’ADAPTATION

La Société Autocars Planche, dont le Siège social est situé BP 80157 Arnas - 69 rue de Champ du Garet 69655 Villefranche sur Saône Cedex,

Immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 403 070 154

La Société Cars Planche, dont le Siège social situé BP 58 - 10 Boulevard Duguet, 42602 Montbrison Cedex,

Immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 339 821 654

La Société Les Cars Roannais, dont le Siège social est situé BP 127 - Z.I. Les Guérins, 42126 Le Coteau Cedex ,

Immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro 302 457 262

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale UNSA,

D’autre part

PREAMBULE 5

1. Cadre juridique 7

2. Champ d’application de l’accord 7

1. DUREE DU TRAVAIL 8

1.1 Organisation du travail du personnel à temps complet 8

1.1.1 Le personnel sédentaire 8

1.1.1.1 Durée du travail 8

1.1.1.2 Période de référence 8

1.1.1.3 L’organisation de la durée du travail par catégorie de personnel 8

1.1.1.3.1 Concernant le personnel ouvrier et employé 8

1.1.1.3.2 Concernant le personnel agent de maîtrise et haute maîtrise 9

1.1.2 Le personnel de conduite 9

1.1.2.1 Durée du travail 9

1.1.2.2 Période de référence 9

1.1.2.3 Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos à l’intérieur des cycles 9

1.1.2.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail 10

1.1.2.5 Heures supplémentaires 10

1.1.2.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 11

1.2 Organisation du travail du personnel à temps partiel (hors CPS) 11

1.2.1 Durée du travail 11

1.2.2 Période de référence 11

1.2.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail 11

1.2.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail 11

1.2.5 Heures complémentaires 12

1.2.6 Garanties de vacation 12

1.2.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 12

1.3 Organisation du travail pour le personnel de Conduite en période scolaire (CPS) 12

1.3.1 Durée du travail 13

1.3.2 Période de travail 13

1.3.3 Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes 13

1.3.4 Heures complémentaires 14

1.3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 14

1.3.6 Lissage de la rémunération 14

1.3.7 Garanties de vacation 14

1.3.8 Jours fériés 14

1.3.9 Congés payés 14

1.3.10 Formation professionnelle 15

1.3.11 Diversité des activités confiées aux Conducteurs en Périodes Scolaires 15

1.4 Décompte et indemnisation du temps de travail 15

1.4.1 Définition du temps de travail effectif des conducteurs 15

1.4.2 Indemnisation des coupures et de l’amplitude 15

1.4.2.1 Dispositions générales 15

1.4.2.2 Dispositions spécifiques liées au forfait 45h 16

1.4.3 Temps annexes 16

1.4.4 Valorisation des absences et heures diverses 16

1.4.5 Travail de nuit 17

1.5 Dispositions spécifiques à l’activité occasionnel / Tourisme 17

1.5.1 Double équipage 17

1.5.2 Indemnisation des sorties à la journée 18

1.5.3 Autres dispositions 18

1.6 Les périodes d’astreintes 18

1.6.1 Définition 18

1.6.2 Salariés concernés 18

1.6.3 Formalités 18

1.6.4 Fréquence des astreintes 18

1.6.5 Intervention pendant la période d’astreinte 19

1.6.6 Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire 19

1.6.7 Astreintes de nuit la semaine 19

1.6.8 Astreinte du week-end 19

1.6.9 Rémunération de l’astreinte 19

1.6.10 Frais de déplacement 20

1.6.11 Moyens mis à disposition 20

1.6.12 Récapitulatif 20

1.6.13 Délai de prévenance 20

1.7 Compte épargne temps (CET) 20

1.7.1 Salariés bénéficiaires 20

1.7.2 Ouverture du CET 20

1.7.3 Alimentation du CET 21

1.7.4 Utilisation du CET 21

1.7.4.1 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail 21

1.7.4.2 Prise d’un congé pour convenance personnelle 21

1.7.4.3 Anticipation d’une fin de carrière 21

1.7.4.4 Perception d’un complément de rémunération 22

1.7.4.5 Situation du salarié pendant le CET 22

1.7.4.6 Droit à réintégration au terme du CET 22

1.7.4.7 Absence d’utilisation des droits à congés épargnés 22

1.8 Journée de solidarité 22

1.8.1 Les salariés à temps complets 22

1.8.2 Les salariés à temps partiels 22

1.8.3 Les conducteurs en Période Scolaire 22

1.9 Les congés payés et RTT 23

1.9.1 Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP) 23

1.9.1.1 Droit à congés payés 23

1.9.1.2 Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise 23

1.9.1.3 Les congés payés des salariés à temps partiel 23

1.9.1.4 Prise de congés payés 23

1.9.1.5 Fractionnement des congés payés 23

1.9.2 Principes généraux relatifs aux RTT 24

1.9.2.1 Droits à RTT 24

1.9.2.2 Prise de jours de RTT 24

1.9.3 Les congés d’ancienneté 24

1.9.4 Les congés pour évènements particuliers 25

2. REMUNERATION 26

2.1 Salaire de base 26

2.2 Primes 26

2.2.1 Treizième mois 26

2.2.1.1 Conditions d’attribution 26

2.2.1.2 Modalités de versement 26

2.2.1.3 Calcul 26

2.2.2 Prime d’assiduité 26

2.2.3 Prime d’ancienneté 27

2.2.4 Primes diverses 27

2.2.5 Avantages individuels / catégoriels 27

2.3 Indemnité Entretien Lyon 27

2.4 Titres restaurant 27

3. DIVERS 29

3.1 Le droit à la déconnexion 29

3.1.1 Définition des termes 29

3.1.2 Actions de sensibilisation à la déconnexion 29

3.1.3 Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 29

3.1.4 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 30

3.1.5 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 30

3.2 Le Télétravail 30

3.2.1 Critères d’éligibilité au télétravail 30

3.2.2 Fréquence et nombre de jours télétravaillés 31

3.2.3 Modalités de mise en œuvre du télétravail 31

3.2.4 Lieu de télétravail 31

3.2.5 Modalités de régulation de la charge de travail 31

3.2.6 Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 31

3.2.7 Equipements liés au télétravail 31

3.2.8 Assurance couvrant les risques liés au télétravail 32

3.2.9 Obligation de discrétion et de confidentialité 32

3.2.10 Santé et sécurité au travail 32

4. DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION 33

4.1 Modalité d’application de l’accord 33

4.2 Suivi de l’accord 33

4.3 Révision et dénonciation 33

5. OPPOSITION, PUBLICITE, DEPOT 34

PREAMBULE

Les sociétés AUTOCARS PLANCHE, CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS, implantées sur les territoires du Rhône, de l’Ain et de la Loire, sur treize sites d’exploitation, développent des activités de transport de voyageurs d’une nature similaire, à savoir :

  • Circuits scolaires,

  • Lignes régulières (Rhône, Loire, Région),

  • Périscolaire et occasionnel,

  • Sous-traitance urbaine (pour KEOLIS LYON, les réseaux urbains de Roanne et St Etienne).

Aussi, en raison de la similarité de leurs activités et dans une logique de simplification de la gestion de ces filiales, il a été décidé de procéder au regroupement, au sein d’une seule et même structure, des sociétés AUTOCARS PLANCHE, CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS.

Il est rappelé que ce projet de restructuration juridique a fait l’objet d’une procédure consultative auprès des instances représentatives du personnel de chacune des sociétés concernées telles que précisées ci-après :

  • Consultation des délégués du personnel des Cars Roannais le 20 mars 2018.

  • Consultation des délégués du personnel de Cars Planche le 23 mars 2018.

  • Consultation du Comité d’Entreprise d’Autocars Planche le 25 avril 2018.

  • Consultation du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail d’Autocars Planche le 28 mars 2018.

En conséquence, dans le cadre de cette opération, la société AUTOCARS PLANCHE absorbera les sociétés CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS, à échéance du 31 octobre 2018, au plus tard et deviendra KEOLIS AUTOCARS PLANCHE.

Plus précisément, cette opération de fusion a pour objectif de regrouper les trois filiales susvisées, en une seule structure, afin de :

  • Simplifier la gestion de la société AUTOCARS PLANCHE,

  • Faire disparaître le « doublon » du site du Coteau, où sont implantées les sociétés LES CARS ROANNAIS et AUTOCARS PLANCHE, ce qui introduit de la complexité pour nos clients, pour nos salariés et pour les CSP paie et comptabilité,

  • Pouvoir diffuser le nom commercial KEOLIS sur l’ensemble du territoire, sous la bannière KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, pour plus de lisibilité.

Au surplus, cette opération permettra de regrouper les cinq établissements de la société AUTOCARS PLANCHE au sein d’une seule et même structure juridique.

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’activité des sociétés absorbées, à savoir, CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS, sera reprise par la société AUTOCARS PLANCHE, nouvellement dénommée KEOLIS AUTOCARS PLANCHE.

En conséquence, les contrats de travail des salariés inscrits à l’effectif des sociétés CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS, au jour de la fusion-absorption, seront automatiquement transférés au sein de la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, à la date de réalisation de la fusion.

Il est rappelé que l’opération de fusion-absorption n’entraîne pas de conséquence sur les contrats de travail des salariés des sociétés absorbées ainsi que des salariés de la société absorbante.

Par ailleurs, la nouvelle entité KEOLIS AUTOCARS PLANCHE restera régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, tout comme l’étaient, par ailleurs, les deux sociétés qui seront absorbées.

Parallèlement, les accords d’entreprise applicables au sein des sociétés CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS, seront mis en cause, par application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à cette disposition légale, en cas de fusion-absorption et, à défaut de conclusion d’un accord de substitution négocié au sein de la seule société absorbante, les accords d’entreprises des sociétés CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS pourraient continuer de produire effet pendant une période maximale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie), pour les salariés dont le contrat a été automatiquement transféré.

Cependant, conscientes des enjeux attachés à la négociation d’un statut conventionnel adapté à la nouvelle organisation de la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE à la suite de cette opération de fusion-absorption, les parties sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord d’adaptation en application des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

En effet, les salariés et leurs représentants ont été fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de la nouvelle configuration de l’entreprise.

L’anticipation de la démarche par la négociation d’un accord d’adaptation est appropriée dans la mesure où elle permet d’associer l’ensemble des acteurs à la négociation, de sécuriser les salariés qui vont faire l’objet du transfert, mais également de faciliter un rapprochement entre les entités fusionnées.

Des négociations se sont donc engagées, depuis le 4 mai 2018, en vue d’harmoniser les statuts des trois sociétés existantes et ainsi de créer un statut collectif propre à la future entité regroupée.

La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :

  • Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales, réglementaires,

  • Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,

  • Permettre à l’entreprise d’être en capacité de remporter les prochains appels d’offre sur les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain,

  • Intégrer au mieux les attentes des salariés.

Lors des réunions qui se sont tenues les 4, 18 et 29 mai 2018, les 14 et 29 juin 2018, le 5 juillet 2018, ainsi que les 13 et 25 septembre 2018, les thématiques suivantes ont été abordées :

  • L’aménagement de la durée du travail,

  • La rémunération et les primes,

  • Les congés payés,

  • Le droit à la déconnexion et le télétravail.

Par ce projet d’accord d’adaptation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de chaque société concernée, ont donc souhaité formaliser leur volonté d’aboutir à une intégration sociale et cohérente des salariés au sein de la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, et d’assurer une parfaite visibilité du statut applicable aux collaborateurs de l’entreprise, à la suite de l’opération de fusion-absorption.

***

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par les articles L.2261-14-4 et L2232-12 du Code du travail, ont conclu le présent accord d’adaptation.

Cadre juridique

Le présent projet d’accord d’adaptation a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la société AUTOCARS PLANCHE, qui sera dénommée société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, par anticipation, en vue de l’opération de fusion-absorption des sociétés CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS par AUTOCARS PLANCHE, qui interviendra le 31 octobre 2018 au plus tard.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord d’adaptation se substituera aux accords collectifs, accords atypiques et usages appliqués au sein des sociétés CARS PLANCHE, LES CARS ROANNAIS et AUTOCARS PLANCHE, portant sur les mêmes objets et qui cesseront automatiquement de produire effet au jour de l’opération de fusion-absorption.

Les thématiques non traitées par le présent accord (épargne salariale, égalité professionnelle…) continueront à s’appliquer.

Champ d’application de l’accord

Le présent projet d’accord d’adaptation s’appliquera à l’ensemble des salariés :

  • Liés par un contrat de travail à la société absorbante AUTOCARS PLANCHE (future société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE),

  • Liés par un contrat de travail aux sociétés absorbées CARS PLANCHE et LES CARS ROANNAIS en cours à la date de leur absorption par la société AUTOCARS PLANCHE,

  • Appartenant aux catégories professionnelles ouvrier (dont conduite), employé, agent de maîtrise et haute maîtrise. Les dispositions du présent accord ne s’appliqueront pas au personnel appartenant à la catégorie cadre.

Durée du travail

Organisation du travail du personnel à temps complet
Le personnel sédentaire
Durée du travail

Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail des salariés sédentaires à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.

Période de référence

La période de référence, pour l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire, est de 13 semaines que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».

Aussi, il est convenu que le personnel sédentaire effectuera 455 heures par cycle de 13 semaines consécutives.

Les parties signataires s’accordent à considérer que le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond aux attentes des salariés et aux variations d’activités de la société AUTOCARS PLANCHE, future société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (tourisme, occasionnels, inopiné TER, lignes régulières, services scolaires…), en permettant de satisfaire aux mieux les commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.

Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles.

A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au début d’année 2019.

Les parties signataires conviennent de maintenir, au jour de la fusion et jusqu’au début d’année 2019, l’annualisation initialement prévue par les accords applicables dans l’entreprise absorbante.

L’organisation de la durée du travail par catégorie de personnel

Afin de prendre en compte les spécificités liées à chaque catégorie de personnel, les dispositions ci-après distinguent les règles afférentes à l’organisation de la durée du travail, en fonction des catégories de personnel sédentaire suivantes :

  • Personnel ouvrier et employé,

  • Personnel agent de maîtrise,

  • Personnel haute maîtrise.

Concernant le personnel ouvrier et employé

La durée du travail ainsi que la période de référence, telles qu’énoncées au 1.1.1.1 et 1.1.1.2 du présent projet d’accord d’adaptation, sont applicables au personnel ouvrier et employé.

À titre indicatif, les 455 heures de travail effectif par période de 13 semaines (soit 35 heures en moyenne sur le cycle) peuvent être aménagées selon les modalités suivantes :

  • Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 5 jours par semaine,

  • Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 4,5 jours par semaine, comprenant donc une demi-journée de repos par semaine en sus du repos hebdomadaire,

  • Un cycle de 13 semaines, avec une moyenne de 35 heures, comportant des semaines hautes et basses. La limite haute de la modulation est fixée à 42 heures de travail effectif.

Le calendrier d’aménagement de la durée du travail sera décidé par la Direction, après consultation du Comité d’entreprise sur le sujet.

Le calendrier d’aménagement de la durée du travail sera déterminé en fonction de critères objectifs tenant au volume d’activité.

Concernant le personnel agent de maîtrise et haute maîtrise

La durée du travail ainsi que la période de référence telles qu’énoncées aux paragraphes 1.1.1.1 et 1.1.1.2 du présent projet d’accord d’adaptation sont applicables au personnel agent de maîtrise.

À titre indicatif, les 455 heures de travail effectif par période de 13 semaines (soit 35 heures en moyenne sur le cycle) peuvent être aménagées selon les modalités suivantes :

  • Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 5 jours par semaine,

  • Un cycle de 13 semaines avec un temps de travail réparti sur 4,5 jours par semaine, comprenant donc une demi-journée de repos par semaine en sus du repos hebdomadaire,

  • Un cycle de 13 semaines, avec une moyenne de 35 heures hebdomadaires, et comportant des périodes hautes et des périodes basses. La limite haute de la modulation est fixée à 42 heures de travail effectif.

  • Un cycle de 13 semaines, avec une moyenne de 36,75 heures hebdomadaires avec attribution de 3 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur le cycle, auquel s’ajoutera un jour de RTT pris au titre de la journée de solidarité.

Les modalités de fonctionnement (droits, prise, affectation sur le CET…) des RTT sont définis à l’article 1.9.2.

Le personnel de conduite
Durée du travail

Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.

Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’article 1.1.2.3 ci-après.

Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire est de 13 semaines que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».

Aussi, il est convenu que le personnel de conduite effectuera 455 heures par cycle de 13 semaines consécutives.

Ainsi, chaque année civile sera composée de 4 cycles.

A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au début d’année 2019.

Les parties signataires conviennent de maintenir, au jour de la fusion et jusqu’au début d’année 2019, l’annualisation initialement prévue par les accords applicables dans l’entreprise absorbante.

Durées minimales et maximales de travail et périodes de repos à l’intérieur des cycles

L’horaire collectif peut varier, dans les limites suivantes :

  • Plancher de 44 heures à la quatorzaine sauf demande du salarié. Toute quatorzaine intégralement travaillée sera programmée pour au moins 44 heures.

  • Plafond de 84 heures à la quatorzaine. Au-delà, des heures supplémentaires seront déclenchées, sans attendre la fin du cycle.

  • Dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail, de temps de repos... ; afin de tenir compte des préoccupations des salariés, et de faire face aux contraintes d’exploitation.

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par « cycle » de 13 semaines.

Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.

Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur, dans les hypothèses suivantes :

  • absence d’un salarié,

  • intempéries,

  • tâche exceptionnelle,

  • surcroît d’activité,

Passé ce délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de dérangement définie dans la partie 2.2.4 « Primes diverses » du présent projet d’accord.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement définie dans la partie 2.2.4 « Primes diverses », du présent projet d’accord.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du cycle de travail théorique fixée à l’article 1.1.2.1  (455 heures).

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur travail (actuellement l’article L. 3121-28).

Il est toutefois prévu la possibilité que les heures soient récupérées sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité résulte un choix du salarié valable pour une année civile entière et qui peut être revue chaque année, à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE), ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :

  • le repos compensateur équivalent est pris par journée entière (7 heures),

  • le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,

  • le repos compensateur équivalent sera pris dans les 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et principalement durant les périodes de vacances scolaires.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Autocars Planche est porté à 175 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Organisation du travail du personnel à temps partiel (hors CPS)
Durée du travail 

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur des cycles de 13 semaines comme pour les salariés à temps complet.

La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.

Les salariés à temps partiel dont le volume d’heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90% de la durée du temps de travail effectif d’un salarié à temps complet (apprécié sur la durée du cycle), verront leur contrat de travail requalifié en temps complet.

Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 13 semaines.

Le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond à des attentes des salariés et aux variations d’activités de notre entreprise (tourisme, occasionnel, inopiné TER, lignes régulières, services scolaires, …), en permettant de satisfaire au mieux aux commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.

Chaque année civile sera composée de 4 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 13 semaines sera mis en place au début d’année 2019.

Les parties signataires conviennent de maintenir, au jour de la fusion et jusqu’au début d’année 2019, l’annualisation initialement prévue par les accords applicables dans l’entreprise absorbante.

Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut-être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par cycle de 13 semaines.

Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 6 jours calendaires avant le début du cycle.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.

Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours du cycle, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après consultation du conducteur dans les hypothèses suivantes :

  • absence d’un salarié,

  • intempéries,

  • tâche exceptionnelle,

  • surcroît d’activité,

Passé ce délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de dérangement définie dans la partie 2.2.4 « Primes diverses » du présent projet d’accord.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement, définie dans la partie 2.2.4 « Primes diverses » du présent projet d’accord.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 1.2.1.

A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 1.2.2, elles seront rémunérées.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.

Garanties de vacation

Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.

La garantie de travail journalière est de :

  • 2 heures en cas de service à 1 vacation,

  • 3 heures en cas de service à 2 vacations,

  • 4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures effectuées seront dues au-delà de cette durée moyenne, mais ne donneront pas lieu à majoration de salaire.

Organisation du travail pour le personnel de Conduite en période scolaire (CPS)

Les entreprises de transport de voyageurs, telles que la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE, connaissent des périodes d’activité variables, liées à la desserte des établissements scolaires, aux activités périscolaires etc…

Aussi, les services liés aux activités scolaires, notamment, le service le matin et le retour le soir, justifient le recours à des Conducteurs en Périodes Scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.

L’emploi des Conducteurs en Périodes Scolaires, comporte en conséquence une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent.

Durée du travail 

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront appréciés sur l’année pour les Conducteurs en Période Scolaire, dont la durée du travail contractuelle est supérieure ou égale à 550 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90% de la durée d’un temps complet par an.

Période de travail

La période de référence de l’organisation du temps de travail des Conducteurs en Période Scolaire est l’année scolaire.

A titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2018 – 2019, la période débutera le 5 novembre 2018 et prendra fin le 5 juillet 2019.

En dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de Conducteurs en Période Scolaire sont, par nature, suspendues.

Les parties signataires conviennent que le recours à une organisation du temps de travail sur l’année scolaire répond à la volonté d’offrir un temps de travail maximum sur l’année scolaire en affectant les conducteurs scolaires sur les différentes activités de l’entreprise.

Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les Conducteurs en Période Scolaire au cours du cycle, est communiqué lors de la réunion de rentrée pour la nouvelle année scolaire.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sous réserve que la société elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

Ils sont également affichés sur les tableaux destinés à l’information du personnel.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur dans les hypothèses suivantes :

  • absence imprévue d’un salarié,

  • intempéries,

  • tâche exceptionnelle,

  • surcroît d’activité,

Passé ce délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de dérangement définie dans la partie 2.2.4 « Primes diverses » du présent projet d’accord.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement définie dans la partie 2.2.4 « primes diverses » du présent projet d’accord.

Il est convenu que le service Exploitation appelle le conducteur concerné pour lui indiquer la modification et obtenir son accord.

Heures complémentaires

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le quart de cette durée, sauf accord du salarié.

Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation.

Dans cette hypothèse, il sera éligible à la prime de remplacement.

La rémunération des éventuelles heures complémentaires réalisées par le Conducteurs en Périodes Scolaires sera versée à la fin de la période considérée.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Pour les conducteurs scolaires embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

Lissage de la rémunération 

Le salaire de base des Conducteurs en Périodes Scolaires est lissé sur 11 mois (de septembre à juillet).

Les salariés intermittents dont la rémunération n’était pas lissée avant la date de la fusion envisagée, pourront conserver ce dispositif de rémunération, sur demande expresse auprès de la Direction.

Garanties de vacation

Conformément à la convention collective, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.

La garantie de travail journalière est de :

  • 2 heures en cas de service à 1 vacation,

  • 4 heures en cas de service à 2 vacations,

  • 4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.

L’entreprise garantit le maintien des garanties annuelles existantes pour le personnel présent avant le 31 octobre 2018.

Jours fériés

Les Conducteurs en Périodes Scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.

L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Congés payés 

Les conducteurs en période scolaire bénéficient d’un droit à congés payés.

Toutefois, compte tenu de la spécificité de leur fonction, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.

Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation en fin de période d’activité scolaire, sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

L’indemnité compensatrice de congés payés sera versée, pour totalité, chaque année au mois d’août.

Formation professionnelle

La formation annuelle des Conducteurs en Périodes Scolaires, d’une durée minimale de 4 heures, est dédiée au rappel des règles de sécurité, aux principes élémentaires de secourisme, à l’actualisation des connaissances du code de la route et à des exercices d’évacuation des véhicules.

La formation des Conducteurs en Périodes Scolaires interviendra chaque année et sera intégrée au temps de travail annuel ou prise en compte au titre de la journée de solidarité.

Diversité des activités confiées aux Conducteurs en Périodes Scolaires

Les parties décident de rappeler par le présent article, que les activités de conduite qui peuvent être confiées au Conducteur en Période Scolaire sont prévues par les accords de branche.

Décompte et indemnisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif des conducteurs

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite : les temps consacrés à la conduite de véhicules professionnels.

  • Les temps de travaux annexes : il s’agit notamment des temps de prise et fin de service, plein, nettoyage, entretien du véhicule, gestion de la caisse…

  • Les temps à disposition : ce sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, le conducteur peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. A défaut d’indication sur la feuille de route ou sur le billet collectif, le conducteur est en coupure, selon les modalités définies à l’article 1.4.2.

  • Les temps de déplacement entre le lieu de prise de service et le lieu de formation ou en cas de relais avec un autre car (voiture de service sauf temps de déplacement en train avec couchette …).

  • Cas particulier du double équipage : le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100% dans la limite de 10 heures, et valorisé en TTE à hauteur de 50%.

Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Dispositions générales

Si le lieu de fin de service est le même que celui de la prise de service (y compris domicile, dépôt, parking…), la coupure ne fait l’objet d’aucune indemnisation.

En revanche, si le lieu de prise de service et de fin service est différent, alors les coupures comprises entre deux vacations donnent lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

  • Les coupures d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont décomptées à 100% en temps de travail effectif (quel que soit le lieu où elles sont effectuées).

  • Si la coupure intervient dans un lieu ou un dépôt aménagé : indemnisation à 25% du temps correspondant.

  • Si la coupure se déroule dans un lieu non aménagé : indemnisation à 50% du temps correspondant.

Il ne sera pas pratiqué la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire.

Les limitations de l’amplitude de la journée de travail sont les suivantes :

  • 13 heures dans les activités de transports en service réguliers pouvant être portés à 14 heures après consultation des instances représentatives et autorisation de l’inspection du travail,

  • 14 heures dans les activités de tourisme en simple équipage, et selon la réglementation en vigueur en cas de double équipage.

L’amplitude au-delà de 12 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude et à hauteur de 100% entre 13 heures et 14 heures.

Dispositions spécifiques liées au forfait 45h

L’accord initial de RTT, en date du 10 décembre 1999, prévoyait la mise en place de la réduction du temps de travail et entraînait un préjudice à l’encontre des conducteurs à temps complet, caractérisé par la diminution de leur rémunération. Le maintien de cette rémunération avait donc été recherché et mis en place par le biais d’une indemnisation des coupures et de l’amplitude complétée à hauteur de 45 heures indemnitaires mensuelles. Cette indemnité différentielle avait pour objectif la compensation de la perte de rémunération qui aurait été subie par les conducteurs à temps complet.

Le personnel bénéficiant de ce régime (salariés embauchés avant le 21 mars 2007) au jour de la fusion verra son traitement maintenu (paiement mensuel d’un forfait de 45 heures et retenue de 2 heures par jours d’absence (dont congés payés).

Temps annexes

Les temps annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, au contrôle des niveaux et les temps consacrés à la remise de la recette.

Ils sont décomptés de la façon suivante :

  • Forfait prise de service (début de journée) : relecture des feuilles de route et des consignes, inspection du véhicule, vérification des freins et des niveaux (gazole, liquide de refroidissement), mise en route du véhicule et des différents outils (ex : Konfort), souffle dans l’Ethylotest Anti-Démarrage (EAD), installation des disques et cartes numériques, etc… : 15 minutes.

  • Forfait prise de service intermédiaire en cas de changement de véhicule : mise en route véhicule, prise de connaissance des feuilles de route, etc… : 10 minutes.

  • Forfait prise de service intermédiaire sans changement de véhicule : mise en route véhicule, prise de connaissance des feuilles de route, etc… : 5 minutes.

  • Forfait fin de service (fin de journée) : éjection de la carte, remisage du véhicule, tour de l’autocar, fiche de signalement, prise de consignes dans le casier, restitution des ordres de travail et clés, fermeture de la billettique, nettoyage sommaire (ramassage papiers, coup de balai…), etc… : 7 minutes.

  • Forfait de fin de service intermédiaire : 3 minutes.

  • Forfait PCLE (Plein, Caisse, Lavage, Entretien) : 25 minutes par journée agent pouvant être porté à 45 minutes en cas de séjours touristiques et mention sur l’ordre de travail.

  • Un temps supplémentaire pourra être accordé pour prendre en compte les conditions de versement de recettes particulières.

Valorisation des absences et heures diverses

Les absences sont valorisées différemment selon leur nature :

  • au temps réellement passé : il s’agit du temps consacré à l’évènement.

  • au temps programmé : il s’agit du temps de service que le salarié aurait dû réaliser.

  • selon la méthode de la forfaitisation : la forfaitisation consiste à quantifier un temps selon la valeur journalière moyenne.

Les absences ou évènements seront valorisées comme suit :

GUIDE DE LA VALORISATION DES ABSENCES OU EVENEMENTS
Temps Modalités de décompte
R/RH Décompte à 0
Congés sans solde Forfaitisation
Heures de grève Temps réellement passé
Mise à pied disciplinaire Temps programmé
Maladie Forfaitisation
Arrêt Accident de trajet Forfaitisation
Arrêts Accident du travail et Maladie Professionnelle Forfaitisation
Congé Individuel de Formation (CIF) Temps réellement passé
Maternité Forfaitisation
Congés Payés Forfaitisation
Jour férié tombant un jour habituellement travaillé Forfaitisation
Jours de RTT Forfaitisation
Jour férié tombant un jour de repos Décompte à 0
Visite médicale Temps réellement passé avec un minimum d’1 heure
Exercice fonctions prud’homales, heures de délégation et réunions des représentants du personnel Temps réellement passé
Récupération (RCE) Forfaitisation
Congé pour évènement familial Forfaitisation
Travail de nuit

Tout travail effectué dans la plage horaire 21 heures – 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Les heures de nuit, lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure donnent lieu au versement d’une prime de nuit, dans les conditions prévue à l’article 2.2.4 du présent projet d’accord.

Les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit bénéficient, en plus de la prime de nuit, d’une compensation en repos correspondant à 10% du temps de travail effectué dans la plage 21 heures – 6 heures.

Dispositions spécifiques à l’activité occasionnel / Tourisme
Double équipage

En équipage, la durée du travail entre 2 repos journaliers est limitée à 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues par le dispositif règlementaire.

Le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré à hauteur de 100%, et valorisé en temps de travail effectif à hauteur de 50%.

Considérant que les conducteurs se répartissent équitablement les temps consacrés à la conduite des temps passés à côté du conducteur, l’indemnisation du double équipage se fera sur la base d’une répartition au réel.

Indemnisation des sorties à la journée

En ce qui concerne le décompte du temps de travail des conducteurs occasionnels, il n’obéit pas à des règles spécifiques. Leur temps de travail est décompté de la même façon que les autres conducteurs.

En conséquence, le temps de travail sera apprécié en fonction du temps réellement passé, après retour du billet collectif et restitution de la carte chronotachygraphe (ou du disque).

Autres dispositions

Les conducteurs effectuant des excursions bénéficieront d’un temps supplémentaire lors de la prise de service et pour le nettoyage du véhicule, comme précisé à l’article 2.2.4.

Les périodes d’astreintes
Définition

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les responsabilités et missions du personnel d’astreinte sont prévues au contrat de travail et détaillées dans les fiches de poste.

Salariés concernés

Les astreintes sont prises par :

  • le personnel maitrise et haute maitrise,

  • le personnel d’atelier mécanique,

  • ainsi que par les autres catégories de personnel (conducteurs et employés) qui seront volontaires à l’exécution d’astreinte et qui accepteront de signer un avenant à leur contrat de travail.

Dans le cas où du personnel non cadre est d’astreinte, toute décision grave ou engageant des moyens financiers importants doit faire l’objet d’une autorisation écrite du directeur.

Les responsabilités dévolues à la fonction de directeur ne peuvent être déléguées à un salarié non cadre d’astreinte.

Formalités

Un calendrier annuel ou trimestriel, fixera, pour chaque salarié concerné, les périodes d’astreinte. Ce calendrier fera l’objet d’une communication en début de période. Toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...). Dans ce cadre, les Responsables Exploitation de Pôle et les chefs d’atelier, en concertation avec leurs managers et chefs d’équipe, ont toute latitude pour structurer l’astreinte sur leur secteur. Ils devront néanmoins veiller à une répartition équitable des astreintes.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail doit indiquer :

  • que le salarié peut être amené à effectuer des astreintes,

  • la contrepartie de l’astreinte,

  • si nécessaire, les protocoles d’intervention.

Fréquence des astreintes

Les astreintes sont mises en place par roulement.

De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut effectuer au maximum vingt astreintes par mois, dimanches compris mais en dehors des congés payés.

  1. Intervention pendant la période d’astreinte
    • Délai d’intervention

Le délai pour intervenir doit être défini par l’employeur de façon raisonnable et selon les cas de survenance. Le salarié doit pouvoir être joint et intervenir à tout moment si son employeur le lui demande, mais il n'est pas tenu de rester à son domicile ou à proximité de celui-ci.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

  • Décompte

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,

  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Astreinte et repos quotidien et hebdomadaire

Les repos quotidien et hebdomadaire ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Astreintes de nuit la semaine

Les astreintes de semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) débutent le soir à 17 heures et se terminent le lendemain matin à 6 heures. Ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque site ou de chaque service.

Astreinte du week-end

L’astreinte du week-end débute le samedi matin à 6 heures et se termine le lundi matin à 6 heures (ces horaires peuvent être aménagés suivant les spécificités de chaque pôle ou chaque service). En cas de présence physique la journée du samedi, le temps passé au sein de l’entreprise correspond à du temps de travail et est rémunéré comme tel. Un repos compensateur est attribué au salarié la semaine suivante, en concertation avec le salarié, de préférence le vendredi. Il n’est pas prévu de présence physique au dépôt la journée du dimanche au titre de l’astreinte.

  1. Rémunération de l’astreinte
    • Astreinte

Le temps d’astreinte doit donner lieu à des indemnités compensatrices (semaine, week-end).

Les types d’indemnités auxquelles donnent lieu les astreintes sont déterminées dans le contrat de travail. Le montant des indemnités compensatrices est fixé comme tel :

  • Semaine : 16 € par jour (plus nuit) de semaine d’astreinte.

  • Week-end et jours fériés : 46 € par samedi ou dimanche ou jour férié d’astreinte.

    • Interventions

Seules les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif. Elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voire d’un taux majoré en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire légal (35 heures en moyenne).

En cas d’intervention en heures de nuit (entre 21h - 06h), les salariés pourront prétendre à la prime de nuit 1 ou 2 conformément au tableau des primes.

Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.

Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’employeur, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements occasionnels.

A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement. Cette possibilité doit être mentionnée dans le contrat de travail précisant également les conditions.

Moyens mis à disposition

L’entreprise mettra à disposition des salariés d’astreinte un téléphone portable et, dans la mesure du possible un véhicule de service (ou d’intervention) pour le week-end, sous réserve que celui-ci soit stationné dans un endroit sécurisé.

  1. Récapitulatif
    • Récapitulatif par astreinte

Les salariés d’astreinte doivent déclarer après chaque astreinte, sur le registre informatisé prévu à cet effet, les dates des astreintes, les heures de début et de fin des astreintes et des interventions qu’ils ont effectuées.

  • Récapitulatif mensuel

Un récapitulatif mensuel doit être mis en place suivant les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (Article R. 3121-2 et R. 3124-4 du Code du travail). Il fera ressortir les heures de début et de fin des astreintes, ainsi que les heures d’intervention pendant les astreintes.

Délai de prévenance

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés des changements de leur programmation individuelle au moins 15 jours avant, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement, modification avec accord des salariés concernés ...).

Compte épargne temps (CET)

Un Compte Epargne Temps (CET) est instauré par le présent projet d’accord.

Ce compte a pour vocation de donner aux salariés qui le souhaitent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont :

  • Les salariés bénéficiant de RTT,

  • Les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et de fractionnement,

  • Les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.

Ouverture du CET

L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.

Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via l’outil SIRH de l’entreprise.

Alimentation du CET

Le Compte Epargne Temps est alimenté par :

  • les jours de RCE,

  • les jours de RTT,

  • les congés d’ancienneté,

  • les congés de fractionnement.

Il ne sera pas possible d’affecter sur le CET des jours de congés composant le congé principal ou la 5ème semaine.

Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de 5 jours maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 50 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 50 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.

Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

Utilisation du CET

L’utilisation du compte épargne temps est possible dans quatre types de situations, sous réserve de l’accord de l’employeur :

  • la prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail,

  • la prise d’un congé pour convenance personnelle,

  • l’anticipation d’une fin de carrière,

  • la perception d’un complément de rémunération.

Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail

Les modalités de cette prise de congé observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal sans solde, objet de la demande du salarié.

Prise d’un congé pour convenance personnelle

Les modalités de la prise de congé pour convenance personnelle sont les mêmes, en termes de demande d’autorisation et de durée d’absence, que celles définies au 1.9, pour la prise de repos au titre de jours de congés payés.

La prise de jours placés sur le CET est notamment sécable en demi-journées.

Le cumul de la période de congé compte épargne temps et de la période de congés est possible.

Anticipation d’une fin de carrière

Le compte épargne temps peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle.

Perception d’un complément de rémunération

La demande du salarié d’utiliser ses droits affectés sur son CET en totalité ou partiellement pour compléter sa rémunération, est adressée par écrit à la Direction et est soumise à l’accord préalable de celle-ci.

Le paiement intervient sur la Paie du mois en cours, sous réserve que la demande soit reçue par le service Ressources Humaines avant le 10 du mois.

Situation du salarié pendant le CET

Pendant la durée du CET, l’ancienneté continue d’être acquise.

En cas de maladie pendant le CET, sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Droit à réintégration au terme du CET

A l’issue du « congé épargne temps », le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage des droits épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail autre que la cessation anticipée d’activité, le départ en retraite ou la mise à la retraite.

Est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

Journée de solidarité
Les salariés à temps complets 

Chaque année civile, la durée du travail d’un cycle sera portée de 455 à 462 heures.

Le cycle concerné par la journée de solidarité sera définie annuellement par l’employeur, après consultation des instances représentatives.

Les salariés à temps partiels

Le nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata du temps de travail et viendra s’ajouter à la durée d’un cycle.

Le cycle concerné par la journée de solidarité sera définie annuellement par l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel.

Les conducteurs en Période Scolaire 

La journée de solidarité sera effectuée, selon les besoin de l’entreprise :

  • Pour la formation sécurité,

  • Pour la réunion de rentrée scolaire,

  • Viendra en déduction des éventuelles heures complémentaires.

Les congés payés et RTT

Cette partie décline au sein de la société Keolis Autocars Planche, les dispositions conventionnelles de branche et celles du Code du travail.

Les principes suivants ont été retenus et viennent compléter les dispositions relatives à l’organisation du travail développées précédemment.

Principes généraux relatifs aux congés payés légaux (CP)
Droit à congés payés

La durée des congés payés est de cinq semaines de cinq jours ouvrés, soit vingt-cinq jours ouvrés par an. Elle est composée d’un congé principal de quatre semaines et d’une cinquième semaine. Ces congés payés sont progressivement acquis au cours d’une période dite « de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés payés des salariés partiellement présents dans l’entreprise

Lorsqu’un salarié n’a été présent qu’une partie de l’année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence ; la durée des congés étant appréciée selon le temps de travail effectivement accompli par le salarié.

Enfin, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, les jours de congé payés, auxquels il a droit et qu’il n’a pas pris, lui sont payés.

Les congés payés des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, conformément aux dispositions du Code du travail.

Prise de congés payés

La période de prise des congés court entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Quatre semaines, dont à minima deux semaines consécutives, doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre (période de prise du congé principal).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

La 5ème semaine doit être prise entre le 31 octobre et le 31 mai de l’année suivante.

Sauf dérogation légale, aucun jour de congé payé ne peut être reporté au-delà du 31 mai de l’année suivante. Les jours de congés payés non pris et non placés sur le Compte Epargne Temps (CET) sont donc perdus.

Fractionnement des congés payés

Si le salarié prend plus d’une semaine de congés en dehors de la période du 1er juin au 15 octobre, alors ses congés sont dits fractionnés.

Ce fractionnement peut être opéré à la demande de l’employeur.

Toutefois, si la demande émane de l’employeur, celle-ci doit être écrite.

Si la demande de fractionnement émane du salarié, ce dernier renonce expressément au bénéfice des jours de fractionnement correspondants.

La 5ème semaine n’ouvre pas droit à jour de fractionnement.

Le fractionnement du congé principal exclusivement à la demande de l’employeur ouvrira droit pour le salarié à des jours de congé pour fractionnement.

Il est attribué 2 jours ouvrés de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égal à 5 et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

Principes généraux relatifs aux RTT

Les parties rappellent leur attachement à l’utilisation régulière des jours de RTT en repos et la Direction s’engage à inciter les salariés à prendre leur repos.

Droits à RTT

Le nombre de jours de RTT s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.

Comme défini dans le 1.1 du présent projet d’accord, les salariés acquièrent des droits à RTT par cycle de 13 semaines pour les Agents de Maîtrise et Haute Maîtrise, auquel s’ajoute un jour pris sur la journée de solidarité, soit 13 jours au total par an.

Prise de jours de RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera acquis et pris sur demande du salarié et validation de la hiérarchie au cours.

Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées.

Les périodes de l’année ouvertes à la prise de ces jours seront définies, si l’activité le justifie, par le responsable de chaque service en fonction de l’activité de celui-ci.

Si l’activité du service le justifie, le chef de service pourra différer une demande de repos RTT ou modifier le calendrier prévu. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respecté.

La demande de prise de repos d’une durée égale ou supérieure à deux jours ouvrés doit respecter un délai minimum d’un mois avant la date de départ envisagée. La demande de prise de repos d’un jour ouvré doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de départ envisagée.

Les RTT non pris au cours d’un cycle peuvent être reportés sur les cycles suivants sans qu’il ne soit toutefois, possible de reporter des RTT d’une année civile sur une autre.

A ce titre, les RTT non pris et non placés sur le CET avant le 31 décembre de chaque année (cf. conditions fixées à l’article 1.7 du présent projet d’accord), seront définitivement perdus.

Les congés d’ancienneté

Les salariés de l’entreprise bénéficient des congés pour ancienneté suivants :

  • 10 ans d’ancienneté = 1 jour

  • 15 ans d’ancienneté = 2 jours

  • 20 ans d’ancienneté = 3 jours

  • 25 ans d’ancienneté = 4 jours

  • 30 ans d’ancienneté = 5 jours

  • 35 ans d’ancienneté = 6 jours

Il est rappelé que l’ancienneté s’apprécie chaque année au mois de juin à l’issue de l’exercice d’acquisition des congés payés.

Les congés pour évènements particuliers

Sur présentation d’un justificatif (acte de mariage, acte de naissance…), les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires dans les cas suivants :

Type d’évènement Nombre de jours Critères
Mariage/PACS du salarié 4 jours
Mariage d’un enfant 1 jour Si ancienneté inférieure ou égale à 3 mois
Mariage d’un enfant 2 jours Si ancienneté supérieure à 3 mois
Naissance ou adoption 3 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès du conjoint/concubin/partenaire de PACS 3 jours
Décès du père ou de la mère 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours
Décès du grand-père ou de la grand-mère 2 jours Si ancienneté supérieure à 3 mois
Décès des petits-enfants 2 jours Si ancienneté supérieure à 3 mois
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur 1 jour Si ancienneté supérieure à 3 mois
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
Enfant malade Se référer aux dispositions de l’accord égalité

Il est rappelé que ces congés sont à prendre au moment de l’évènement et nécessite impérativement l’accord de l’employeur.

Rémunération

Salaire de base

La rémunération du personnel est mensualisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les Conducteurs en Période Scolaire (CPS), bénéficieront d’un lissage particulier défini à l’article 1.3.7.

Primes
Treizième mois

A compter de l’année 2019, la prime de 13ème mois répond aux modalités de calcul et de versement suivantes :

Conditions d’attribution 

La prime de 13ème mois est versée aux salariés ayant une ancienneté révolue d’un an au 30 novembre de l’année N.

Il est donc nécessaire d’être entré avant le 1er décembre de l’année N-1 pour en bénéficier.

Modalités de versement

Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :

  • Un acompte correspondant à 35 % de la valeur brute du 13ème mois sera versé sur la paie du mois de juin sous réserve que le salarié remplisse la condition d’attribution ci-dessus.

  • Le solde sera versé sur la paie du mois de novembre de chaque année.

Calcul

Le montant de la prime de 13ème mois correspond au montant du salaire de base et de la prime d’ancienneté du mois de novembre.

Elle est calculée au prorata temporis :

  • en cas de travail à temps partiel (au prorata des heures contractuelles)

  • en cas d’absence (absences non rémunérées, les absences maladie, les absences accident de trajet, les congés sans solde, congés sabbatiques, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, les congés individuels de formation, absences AT au-delà d’un an…).

Prime d’assiduité

La prime d’assiduité définie ci-après entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Elle a pour objectif de permettre la continuité du service.

Pour l’année 2018, l’ancien régime sera appliqué, à savoir le paiement annuel d’une prime de 309,23 € au prorata du temps de présence effectif.

  • Pour le personnel de conduite

La prime d’assiduité s’élève à 50 € par mois pour un conducteur à temps complet.

Elle est calculée au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Chaque mois complet de travail donne droit à la prime.

Chaque mois incomplet de travail (hors absences congés payés, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, congé de paternité, accidents de travail) ne donne pas lieu au versement de la prime.

  • Pour les autres catégories de personnel (employé, agent de maîtrise et haute maîtrise)

La prime d’assiduité s’élève à 35 € par mois pour un salarié à temps complet.

Elle est calculée au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Chaque mois complet de travail donne droit à la prime.

Chaque mois incomplet de travail (hors absences congés payés, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, congé de paternité, accidents de travail) ne donne pas lieu au versement de la prime.

  1. Prime d’ancienneté
    • Pour les conducteurs 

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations pour ancienneté appliquées dans l’entreprise sont les suivantes :

Ancienneté Taux
Après 1 an d’ancienneté 2%
Après 5 ans d’ancienneté 6%
Après 10 ans d’ancienneté 8%
Après 15 ans d’ancienneté 10%
Après 20 ans d’ancienneté 14%
Après 25 ans d’ancienneté 17%
Après 30 ans d’ancienneté 20%
  • Pour les autres catégories de personnel 

Le personnel employé, agent de maîtrise, haute maîtrise est rémunéré sur une base forfaitaire qui intègre l’ancienneté, avec la condition de respecter les salaires mensuels garantis prévus par les accords de branche.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté est prise en compte dans le calcul du 13ème mois, des heures complémentaires, des heures supplémentaires, et dans la valorisation des absences.

Primes diverses

Les autres primes sont détaillées en annexe du présent projet d’accord.

Avantages individuels / catégoriels

Les avantages contractuels spécifiques de certains salariés seront maintenus.

Indemnité Entretien Lyon

L’indemnité Entretien Lyon cessera de s’appliquer au jour de l’opération de fusion.

En revanche, les salariés exerçant leur activité à temps complet sur les sites de Craponne et de Saint-Symphorien-sur-Coise, continueront à bénéficier de cet avantage au jour de la fusion, dans les conditions suivantes :

  • 40,76 € pour le personnel de Craponne

  • 83,85 € pour le personnel de Saint Symphorien sur Coise

  • Retrait de l’indemnité en cas d’absence du salarié sur l’ensemble du mois de paie concerné.

    1. Titres restaurant

Le personnel sédentaire (hors conduite) bénéficiera de titres restaurant, dont la valeur faciale unitaire s’élève à 6 €.

La participation de l’employeur correspondra à 50% de la valeur du titre, ce qui permettra à l’entreprise de bénéficier des exonérations de cotisations sociales. Le salarié s’acquittera mensuellement de sa participation de 50%. Celle-ci sera directement retenue sur le bulletin de paie.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, il sera versé un titre restaurant dans les conditions cumulatives suivantes :

Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

  • Le salarié n’est pas éligible au titre restaurant en cas d’absence (maladie, congés…).

  • Le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l’employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d’entreprise…).

Les salariés peuvent refuser de bénéficier des titres restaurant. Dans cette hypothèse, ils doivent indiquer leur choix par écrit au moins un mois (31 juillet) avant le début de l’année scolaire.

Il est convenu que le refus vaudra pour l’année scolaire entière et sera reconduit annuellement sauf information contraire de la part du salarié.

DIVERS

Le droit à la déconnexion

Les signataires ont souhaité définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Définition des termes
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Actions de sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé en cas de besoin ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés (hormis le personnel d’astreinte et pour raisons de services impératifs) entre 19 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

En cas de situation d’urgence avérée (accident mortel, intempéries…) les managers peuvent contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, et faire usage de la messagerie électronique.

Le Télétravail

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'entreprise a souhaité mettre en place le télétravail occasionnel.

Le télétravail désigne, selon l’article L. 1222-9 du Code du travail, toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Critères d’éligibilité au télétravail

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions.

Le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que son activité puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles, telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques.

Sont alors éligibles, les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein,

  • Salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 6 mois,

  • Salariés occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance,

  • Salariés répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail (disposer d’un espace de travail adapté, d’une connexion internet et d’une installation électrique conforme).

Ne sont pas éligibles au télétravail, les salariés :

  • Dont les fonctions exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise,

  • Dont les fonctions nécessitent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail.

Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Le télétravail mis en place est « occasionnel ». Cela signifie que la pratique du télétravail est irrégulière et non cyclique.

Ainsi, chaque salarié éligible dispose de la possibilité de passer en télétravail quatre jours par mois, après avoir obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique.

Modalités de mise en œuvre du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Ce dernier a un délai de quinze jours pour formuler sa réponse par écrit (acceptation ou refus).

En cas de refus, celui-ci devra être motivé.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail feront l’objet d’un écrit précisant notamment la durée, la fréquence, les horaires…

Lieu de télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Modalités de régulation de la charge de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant à la fois les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra respecter ses horaires habituels de travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Equipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.

La conformité du matériel dédié au télétravail, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Assurance couvrant les risques liés au télétravail

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Santé et sécurité au travail

Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 24 heures.

durée de l’accord, SUIVI, revision, dénonciation

Modalité d’application de l’accord

Le présent projet d’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 octobre 2018.

Les dispositions qui font l’objet d’une application différente du 31 octobre 2018, s’appliqueront à la date mentionnée dans le présent accord.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.3.

Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin d’assurer le suivi du présent projet d’accord d’adaptation, il est institué une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative dans l’entité reconfigurée et de deux ou trois représentants de la Direction.

La commission de suivi aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent projet d’accord.

Elle se réunira une fois par an.

Les membres de la commission de suivi seront informés de la date précise de la prochaine réunion, au moins un mois à l’avance.

Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent projet d’accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent projet d’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

opposition, publicité, dépot

Le présent projet d’accord, sera déposé de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Le présent accord sera également déposé au conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait au Coteau, en 9 exemplaires, le 11 octobre 2018.

Pour la société Autocars Planche Pour la société Les Cars Roannais

Pour la société Cars Planche Pour la CFDT

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA Pour FO


ANNEXE 1 : TABLEAU DES PRIMES

NOM DEFINITION MONTANT
Prime Assureur est attribuée au personnel de conduite pour chaque journée pour laquelle il est tenu d'assurer l’ensemble des prises de services en pointant physiquement les personnels sur les sites, de partir à tout moment pour remplacer une éventuelle défection et d'assurer une permanence téléphonique (cf. : fiche de poste assureur). 10,00 €
Repas Occasionnel est attribué au personnel de conduite pour un service occasionnel à la journée à la condition que le repas n'ait pas été pris en charge par le client. 18,00 €
Prime Atelier est attribuée au personnel de conduite effectuant des travaux salissants autres que la conduite ou l'entretien du car pour un TTE supérieur à 4h. 27,14 €
Demie-Prime Atelier est attribuée au personnel de conduite effectuant des travaux salissants autres que la conduite ou l'entretien du car pour un TTE compris entre 2 et 4h. 13,57 €
Prime de Dérangement est attribuée au personnel de conduite quand il prend connaissance de sa journée de travail (alors qu'il était prévu en repos ou en DISPO) la veille après 12H. Si déclenchement le vendredi après 12 h pour une activité le samedi et/ou dimanche, le conducteur bénéficie de 2 primes de dérangement. 27,14 €
Prime Nuit 1 est attribuée au personnel de conduite lorsque le TTE du service est supérieur à 1 heure continue entre 21h00 et 06h00. 6,68 €
Prime Nuit 2 est attribuée au personnel de conduite lorsque le TTE du service est supérieur à 1 heure continue entre 00h00 et 04h00 (ne se cumule pas avec la prime de NUIT 1) 10,80 €
Ticket restaurant est attribué au personnel sédentaire par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail journalier. - le repas du salarié ne doit pas être pris en charge par l'employeur sous une autre forme (invitation, formation avec déjeuner, repas d'entreprise…). 6,00 €
Prime Astreinte Weekend est attribuée au personnel d'exploitation qui,  sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise le samedi, dimanche ou jour férié. 46,00 €
Prime Astreinte Semaine est attribuée au personnel d'exploitation qui,  sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. 16,00 €
Prime Région est attribuée au personnel de conduite pour chaque course commerciale effectué en ligne régulière uniquement sur les lignes 25, 118 et 2EX. 0,72 €
Prime UFR est attribuée au personnel de conduite affecté au transport occasionnel d'un groupe d'au moins deux personnes à mobilité réduite nécessitant l'usage de la passerelle pour leur transfert à bord de l'autocar. 25,60 €
Prime Excursion est attribuée au personnel de conduite pour préparer un service occasionnel à la journée dont l'amplitude est supérieure à 4h avec billet collectif. 12,80 €
Demi-prime excursion est attribuée au personnel de conduite pour préparer un service occasionnel à la journée dont l'amplitude est comprise entre 2h et 4h. 6,40 €
Prime Neige est attribuée au personnel de conduite affecté sur des prestations de transport entre le 01/12 et le 15/04 pour les excursions en stations de sports d’hiver. 14,40 €
Prime de Petite Indemnité Repas (*) est attribuée au personnel de conduite affecté à un service disposant d'une coupure supérieure à 30 mn entre 11h/14h30 ou 18h30/22h00 (si l'amplitude couvre toute la journée). 3,69 €
Prime de Grande Indemnité Repas (*) est attribuée en cas de 3 vacations de conduite avec deux coupures à 0% ou en cas de d'une coupure inférieure à 30 mn entre 11h/14h30 ou 18h30/22h00 (si l'amplitude couvre la journée) ou s'il n'est pas possible de prendre son repas à sa base
Même si plusieurs conditions sont réunies, une seule prime est attribuée pour une journée de travail. Aucune prime n'est due si le changement lieu de travail fait l'objet d'un remboursement de frais kilométriques.
13,20 €
Prime de Petit Déjeuner (*) est attribuée pour un service comprenant un petit déjeuner pris lors d'un déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile - cumulable avec prime de nuit. 3,69 €
Prime Reconnaissance Demi-Journée est attribuée au personnel de conduite accompagnant les nouveaux arrivants dans la reconnaissance des circuits (journée) et accueil des stagiaires pour une mission dont le TTE est inférieur à 4h. 7,90 €
Prime de Reconnaissance est attribuée au personnel de conduite accompagnant les nouveaux arrivants dans la reconnaissance des circuits (journée) et accueil des stagiaires pour une mission dont le TTE est supérieur ou égal à 4h. 10,80 €
Prime Formateur / Référent est attribuée au personnel de conduite ayant reçu la validation de conducteur référent formateur et effectuant des missions dans le cadre de la formation au cours d'un service dont le TTE est inférieur à 4h. Une double prime est versée au-delà de 4 heures de TTE. 10,00 €
Prime de Dimanche est attribuée pour un service effectué un dimanche ou un jour férié avec un TTE supérieur à 3h. Une double prime est attribuée pour les 25 décembre et 1er janvier. 60,00 €
Demie-Prime Dimanche est attribuée pour un service effectué un dimanche ou un jour férié avec un TTE inférieur à 3h. Une double prime est attribuée pour les 25 décembre et 1er janvier. 30,00 €
Prime de Remplacement est attribuée au personnel de conduite qui est sollicité par l'exploitation pour effectuer une vacation non prévue à son ordre de travail ou qui réalise une amplitude supérieure de 30 minutes au service initial. 15,00 €
Prime mission atelier est attribuée au personnel d'atelier ayant effectué une vacation de conduite. 7,50 €
Prime Jour Férié

est attribuée à tous les conducteurs temps complet et temps partiel à hauteur de 11 primes par an (0 en juillet et août, 2 en mai et 1 / mois les autres mois.

Pour les CPS, seuls les jours fériés rémunérés qui interviennent durant la période scolaire sont indemnisés.

valeur 1 jour
Indemnité entretien vêtement Est attribuée au personnel de conduite par jour effectif de travail. 0,23 € / jour
Prime de Parrainage est attribuée à tout salarié présentant par écrit, avant le process de recrutement, la candidature d'un conducteur répondant aux critères de recherche de l'Entreprise, elle est acquise si la période d'essai est concluante (cf. note de service du 18/07/2014). 300,00 €
Gratification d’ancienneté est attribuée au personnel atteignant au cours de l’année considérée les tranches d’ancienneté suivantes : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et 30 ans. Cette prime est versée au mois de décembre. 100 €

(*) Source accord de branche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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