Accord d'entreprise "LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADMR - FEDERATION DEPT DES ASSOC ADMR CALVADOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADMR - FEDERATION DEPT DES ASSOC ADMR CALVADOS et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006638
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DEPT DES ASSOC ADMR CALVADOS
Etablissement : 30631122600113 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-09

ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n°9

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Fédération ADMR du Calvados (Siret 306 311 226 00113)

Dont le Siège social est situé 7 rue de Bellevue 14650 CARPIQUET, représentée par,

D'UNE PART,

ET

Madame,

En qualité de déléguée syndicale de la CFDT des Services de santé et des services sociaux du Calvados

Dont l’adresse est : 8 Rue du Colonel Rémy 14000 CAEN

D'AUTRE PART.

Préambule :

Le présent avenant a pour but de modifier l’accord RTT initial et les avenants suivants établis dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail ayant fixé la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises.

Il est élaboré conformément aux dispositions de l'accord du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail adopté dans la branche de l'aide à domicile amendé par avenant du 22 novembre 2000, agrées par arrêté ministériel paru au journal officiel du 28 mars 2001 et notamment à son article 2-1 premier paragraphe et étendu le 31 juillet 2001.

Il vise à redéfinir les modalités de la réduction du temps de travail applicables aux salarié(e)s de la Fédération ADMR du Calvados en optimisant l'organisation du temps de travail, et en s’adaptant aux nouvelles nécessités de fonctionnement des services.

La volonté des parties est de définir de nouvelles règles d’application pour répondre aux impératifs de continuité de service, tout en garantissant au mieux les avantages précédemment acquis des salarié(e)s de la Fédération.

Objet de l’accord :

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Dispositions de l’accord :

Article 1: Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel. Il concerne tous les salarié(e)s de la Fédération, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Partie 1 : Salarié soumis à l’horaire de travail collectif

Article 2 : Temps de travail

2.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Passage aux 35 heures hebdomadaires

La réduction du temps de travail précédemment opérée dans le cadre de l’aménagement des 35 heures hebdomadaires n’est pas remise en cause.

2.3. Durée de travail de référence

Pour le personnel fédéral à temps complet, la durée de travail hebdomadaire de référence est de 36h20 minutes (36.33). Il est précisé que la durée de travail hebdomadaire se décompte par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En contrepartie de cette durée de travail supérieure aux 35 heures légales, le personnel concerné se voient attribuer le bénéfice de 10 jours de RTT par année civile (0.8 jours par mois de présence).

Cette disposition est applicable aux salarié(e)s en CDI, ou en CDD d’une durée initiale supérieure ou égale à 4 mois.

Pour les salarié(e)s dont la durée initiale des CDD est inférieure à 4 mois, et pour les salarié(e)s en contrat d’alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) le temps de travail de référence à temps plein est de 35 heures par semaine. Ils ne bénéficient donc pas de l’octroi de jours de RTT.

De la même façon, les salarié(e)s à temps partiel ne bénéficient pas de l’octroi de jours de RTT.

La situation des salarié(e)s au forfait jour fait l’objet d’un statut distinct et définie à l’article 6 du présent accord.

Article 3 : Horaires de travail

3.1. Horaires de travail pour le personnel des services supports travaillant aux seins des locaux de la Fédération Départementale basée à Carpiquet, Cormelles-le-Royal (équipe Prévention…), et autres sites le cas échéant

Il est prévu un horaire individualisé qui se caractérise par :

  • Une plage d'ouverture du Lundi au Jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  • Une plage d'ouverture le Vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

  • Une plage fixe de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 du Lundi au Jeudi et de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le Vendredi.

  • Une plage horaire de prise de déjeuner de 12h00 à 14h00 avec interruption de minimum ½ heures et maximum de deux heures.

En contrepartie de la flexibilité des horaires dont bénéficient tous les salarié(e)s quelque soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD/temps complet/temps partiel), chacun(e) doit participer à la permanence de l’accueil à Carpiquet du lundi au vendredi, dès lors qu’il/elle est présent dans l’entreprise depuis plus de 4 mois.

Ainsi, deux personnes à la Fédération doivent être présentes pour assurer la permanence à l’accueil du Lundi au Vendredi sur les plages d'ouverture de la fédération (8h30-12h30 et 13h30-17h30 (17h le vendredi)), selon le planning mensuel établi collectivement.

Une personne est en place physiquement au standard de l’accueil de Carpiquet, et l’autre se tient impérativement disponible à son poste de travail.

Parallèlement, les services opérationnels gérant depuis la Fédération des interventions et de la planification (service de portage de repas, autres…) devront assurer une permanence téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

En contrepartie, ces personnes seront exclues du dispositif de permanence collectif susmentionné.

Par ailleurs, pour tenir compte des particularités de leur fonction les obligeant à des déplacements quotidiens, les responsables de secteur, et les chargé(e)s d’évaluation auprès des associations locales (équipe vie associative), sont également exclues du dispositif de permanence collectif.

Il est également convenu, que les alternant(e)s sont dispensés de participer à la permanence d’accueil.

Les horaires de travail font l’objet d’un pointage à chaque entrée et à chaque sortie.

Il est entendu que si les sites de Carpiquet ou de Cormelles-Le-Royal faisaient l’objet d’un déménagement, le présent article aura vocation à s’appliquer au sein des nouveaux sites.

3.2. Horaires de travail pour le personnel des services opérationnels (gestion du SAAD) travaillant aux seins des associations locales, départementales, ou autres sites le cas échéant

Compte tenu de la particularité du travail en association, la répartition des horaires sera différente pour chaque salarié(e) concerné(e), ou définie par équipe avec le responsable pour assurer la continuité du service.

Un planning leur est remis. Celui-ci est susceptible de modification (sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours) pour tenir compte du bon fonctionnement des associations et des horaires d’ouverture au public.

Les horaires seront répartis entre 8h30 et 17h30 sur tous les jours ouvrés de la semaine. Le cas échéant, en fonction des nécessités du service et après concertation des équipes, les horaires pourront s’étendre entre 8h et 18h.

Les horaires de la pause de midi (30 minutes minimum) sont définis par les plannings tenant compte des impératifs propres à chaque association.

Les horaires des assistant(e)s techniques de secteur « volant(e)s », et des assistant(e)s techniques de secteur en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont fixés selon un planning mensuel remis chaque mois.

Pour répondre aux obligations de contrôle des états de présence, une badgeuse via internet est mise en place.

Cet article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes travaillant sur les sites des associations locales et départementales.

3.3. Horaires de travail pour le personnel travaillant à la permanence fédérale

Compte tenu de la particularité du travail à la permanence fédérale, et des impératifs de fonctionnement, la répartition des horaires sera fixée selon un planning mensuel.

La permanence fédérale de semaine est ouverte de 8h à 18h. La permanence fédérale de Week-end et jours fériés est ouverte de 8h à 19h.

Ces horaires sont susceptibles de modification en fonction des nécessités du service. Ils pourront être étendus au maximum entre 7h et 21h.

Elles sont assurées à minima par un binôme de deux salarié(e)s de la Fédération.

Les Weekends et jours fériés, un cadre d’astreinte assure l’encadrement des équipes.

De manière exceptionnelle, des renforts et des astreintes de personnel administratif volontaire pourront être planifiés si les circonstances l’exigent, afin de répondre à l’ensemble des sollicitations.

3.4. Les pauses quotidiennes

Le temps passé à la pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif, ne sera pas rémunéré et nécessitera une organisation au sein de chaque service afin de pouvoir assurer la continuité des services.

A cette fin, chaque salarié(e) se doit de pointer une sortie et une entrée sur son temps de pause, qu’elle soit prise à l’extérieur, au sein des locaux ou à son poste de travail. Elle ne doit pas excéder 15 minutes.

Une pause de 5 minutes par jour est tolérée pour chaque salarié(e). Celle-ci n’a pas à être « débadgée ».

Une pause repas le midi devra obligatoirement être prise par tous les salariés à raison de 30 minutes minimum et 2 heures maximum par journée travaillée.

3.5. Repos quotidien — Repos hebdomadaire

Chaque salarié(e) est tenu de respecter les temps de repos quotidien, à raison de 11h consécutives de repos par jour.

Conformément à la convention collective applicable, les salarié(e)s de la Fédération bénéficient de 4 jours de repos par période de quatorzaine, dont deux jours de repos consécutifs incluant un dimanche.

Article 4 : Dispositions relatives aux journées de RTT (applicable uniquement aux salarié(e)s soumis à la durée hebdomadaire de 36h20)

Chaque salarié(e) à temps complet bénéficiera de 10 jours de RTT par année civile, à raison de 0.8 RTT par mois de présence effective à son poste de travail.

4.1. Modalités de prises des jours de RTT pour l’ensemble du personnel fédéral

Les jours de RTT seront pris sur tout le mois, et sur toute l’année à l'appréciation des Responsables de service. Ces jours de RTT acquis pourront être accolés aux congés payés.

Les salarié(e)s devront formulés leurs souhaits de prise de RTT en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, ou de besoin immédiat, et avec l’accord du responsable de service les RTT pourront être posés sans délai de prévenance minimum.

Les jours de RTT seront déterminés au choix du salarié(e) par alternance au sein de l'équipe, sous réserve de validation par le responsable de service.

Trois jours de RTT pourront être fractionnés en 1/2 journée. Les jours de RTT restants devront impérativement être posés en journée complète.

Une exception est mise en place pour les salarié(e)s entrés/sortis en cours d'année et/ou ayant eu un arrêt de travail : si ces salarié(e)s bénéficient d'un solde d'une demi-journée, ce solde pourra être pris par une demi-journée.

4.2. Prise des RTT

Il est rappelé que les jours RTT devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Ils devront en conséquence être soldés au 31 Décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié(e) ne peut pas poser son solde de RTT de l’année en cours avant fin décembre pour raison de service à la demande expresse du responsable, un report est accepté dans le délai de 2 mois après accord de son responsable de service.

Les RTT non soldés au 31 décembre pourront alimenter le compte épargne temps dans la limite de 5 RTT par an.

En cas de rupture de contrat de travail en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnisation compensatrice calculée en divisant le salaire brut de base par 21.66.

Toute modification des dates fixées pour la prise des jours RTT qui s'avérerait nécessaire pour les besoins du service sera notifiée au salarié dans un délai de 5 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Il sera attribué un repos compensateur d'une heure en contrepartie de toute modification notifiée dans un délai de prévenance inférieur à 5 jours.

4.3. Absences ayant une incidence sur l'acquisition des jours RTT et conséquence sur la prise des jours RTT

La détermination des droits à des jours RTT est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la moyenne des 35 heures.

En cas d'entrée, de sortie et/ou si absence en cours d'année pour :

  • Maladie

  • Accident de travail

  • Maladie professionnelle

  • Maternité

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel

  • Congés sans solde

  • Congés Individuel de Formation

  • Congé du proche aidant

  • Congé sabbatique

  • Congé de présence parentale

Le nombre de RTT est proratisé en fonction de l'absence, et arrondi au ½ supérieur.

Donc, s'il n'y a pas d'absence, l'acquisition des RTT par mois est de 0.80 jour soit 10 jours par an.

Article 5: Décompte du temps de travail.

5.1. Décompte temps de travail

Une badgeuse est mise à la disposition des salariés.

Une tolérance de - 8 heures / + 22 heures est accordée à chaque compteur individuel des salariés.

Les salarié(e)s auront la possibilité de prendre des heures de récupération. Ces récupérations pourront être prises en ½ journée ou en journée complète sous réserve de validation par le responsable de service qui s’assure de la continuité de service.

Les jours de récupération seront pris sur tout le mois, et sur toute l’année à l'appréciation des Responsables de service. Ces jours de récupération acquis pourront être accolés aux congés payés et aux jours de RTT.

Les salarié(e)s devront formulés leurs souhaits de prise de récupération en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, ou de besoin immédiat, et avec l’accord du responsable de service les jours de récupération pourront être posés sans délai de prévenance minimum.

Au-delà de 22 heures, tout dépassement individuel de l'horaire de travail normal ne peut être effectué que sur demande expresse écrite de la Direction.

(Le modèle de la demande expresse écrite est joint à cet avenant).

Les salarié(e)s dont les compteurs individuels dépassent les 22 heures sans autorisation expresse de la Direction pourront se voir imposer des journées de récupération à la discrétion du responsable de service.

Le Responsable de service qui souhaite imposer des jours de récupération devra au préalable en échanger oralement avec le salarié(e) pour lui demander de poser un nombre de jours défini à sa convenance. Si à l’issu d’un délai de 15 jours le salarié(e) n’a pas posé le nombre de jours défini, ou que les dates ne peuvent être accordées, le Responsable pourra définir unilatéralement les journées de récupération.

Les compteurs individuels ne sont pas arrêtés au 31 décembre de chaque année ; le solde étant reporté sur la période annuelle suivante.

5.2. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du temps hebdomadaire déterminé, à savoir au-delà de 36h20 (36.33), à la demande expresse écrite de la direction. En aucun cas les salarié(e)s ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps hebdomadaire déterminé donnent lieu à récupération majorée qui doivent être prise dans les six mois suivants.

Les heures réalisées au-delà des 36h20, sans demande expresse écrite de la direction, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles alimenteront les compteurs individuels, et donneront lieu à récupération sans majoration.

En revanche, au moment de la rupture du contrat de travail, le compteur individuel est soldé. Les heures qui n’auront pas pu faire l’objet d’une récupération seront payées aux salarié(e)s en tenant compte d’un taux de majoration de 25%.

Partie 2 : Salarié(e)s soumis au forfait jours

Article 6 : Dispositions applicables aux cadres

6.1. Cadres concernés

Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des cadres autonomes soumis au forfait jour.

6.2. Principe : conventions de forfait en jours

Certains cadres actuellement employés par la fédération ne sont pas soumis à l'horaire collectif. En effet, compte tenu d'une part, de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exercent et d'autre part, de l'autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, leur temps de travail ne peut pas être prédéterminé.

Ainsi, la gestion du temps de travail des cadres concernés est aménagée selon un forfait en jours, définit dans le cadre des règles conventionnelles de la convention collective applicable, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une clause spécifique intégrée à son contrat de travail.

6.3. Calcul de la durée du travail

La durée du travail des cadres relevant du présent article est déterminée en nombre de jours sur l'année. En tout état de cause, conformément à la convention collective applicable, ce nombre de jours ne devra pas dépasser 217 jours travaillés par année civile complète sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salarié(e)s ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié(e) ne peut prétendre.

Si le salarié(e) bénéficie de jours de congés d’ancienneté conventionnels le nombre de jours du forfait est diminué d’autant.

Cet article sera automatiquement révisé en cas d'accord de branche ou conventionnel plus favorable, déterminant un nombre de jour travaillés inférieur.

6.4. Dispositions applicables aux jours de RTT

Il est convenu que chaque cadre soumis au forfait jour bénéficiera de 15 jours de RTT par année civile. Ce nombre est annuellement fixe et indépendant des jours fériés, du droit à congés payés, du droit à congés supplémentaires ou d’ancienneté.

6.4.1. Modalités de prises des jours de RTT

Les jours de RTT seront pris sur tout le mois, et sur toute l’année à l'appréciation de la Direction. Ces jours de RTT acquis pourront être accolés aux congés payés.

Les jours de RTT seront déterminés au choix du salarié(e) par alternance au sein de l'équipe cadre, sous réserve de validation par la Direction.

Cinq jours de RTT pourront être fractionnés en 1/2 journée. Les jours de RTT restants devront impérativement être posés en journée complète.

Une exception est mise en place pour les salariés entrés/sortis en cours d'année et/ou ayant eu un arrêt de travail : si ces salariés bénéficient d'un solde d'une demi-journée, ce solde pourra être pris par une demi-journée.

6.4.2. Prise des RTT

Il est rappelé que les jours RTT devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Ils devront en conséquence être soldés au 31 Décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié(e) ne peut pas poser son solde de RTT de l’année en cours avant fin décembre pour raison de service à la demande expresse de la Direction, un report est accepté dans le délai de 2 mois après accord de la Direction.

Les RTT non soldés au 31 décembre pourront alimenter le compte épargne temps dans la limite de 5 RTT par an.

En cas de rupture de contrat de travail en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnisation compensatrice calculée en divisant le salaire brut de base par 21.66.

6.4.3. Absences ayant une incidence sur l'acquisition des jours RTT et conséquence sur la prise des jours RTT

En cas d'entrée, de sortie et/ou si absence en cours d'année pour :

  • Maladie

  • Accident de travail

  • Maladie professionnelle

  • Maternité

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel

  • Congés sans solde

  • Congés Individuel de Formation

  • Congé du proche aidant

  • Congé sabbatique

  • Congé de présence parentale

Le nombre de RTT est proratisé en fonction de l'absence, et arrondi au ½ supérieur.

Donc, s'il n'y a pas d'absence, l'acquisition des RTT par mois est de 1.25 jour soit 15 jours par an.

6.5. Repos quotidien — Repos hebdomadaire

Les cadres s'efforceront d'organiser leur temps de travail dans le respect des règles de fonctionnement de la fédération et conformément aux nécessités de leurs missions.

Ils s’engagent à respecter les temps de repos quotidien, à raison de 11h consécutives de repos par jour.

Conformément à la convention collective applicable, les cadres bénéficient de 4 jours de repos par période de quatorzaine, dont deux jours de repos consécutifs incluant un dimanche.

6.6. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail

6.6.1. Décompte du temps de travail

Chaque cadre est tenu d’inscrire sur le logiciel de gestion des temps « Kelio » ses jours de congés et de RTT, qui font l’objet d’un contrôle et d’une validation par la Direction.

Le logiciel permet de suivre le nombre de jours travaillés chaque mois, et permet d’accéder au récapitulatif annuel de suivi imposé par la législation en vigueur.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés fait l’objet d’une inscription sur les bulletins de salaire chaque mois.

6.6.2. Suivi de la charge de travail

Chaque année, la Direction organisera un temps d’échange avec les cadres soumis au forfait jour pour s’assurer que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le temps de travail alloué au salarié(e).

Partie 3 : Dispositions communes

Article 7 : Astreinte 

Article 7.1. Astreinte d’encadrement

Dans le cadre de l’organisation de la permanence fédérale de weekend et jours fériés, il est instauré une astreinte d’encadrement.

Chaque cadre peut être sollicité pour participer aux astreintes d’encadrement des weekends et jours fériés.

Les horaires des astreintes sont identiques aux horaires de la permanence fédérale.

Ces astreintes d’encadrement donnent lieu à indemnisation financière à hauteur de 10 points par journée d’astreinte réalisée.

Article 7.2. Astreinte de renfort administratif

De manière exceptionnelle, des astreintes de renfort administratif pourront également être instaurées en cas de surcharge temporaire de la permanence fédérale de weekend et jours fériés.

Elles sont assurées par des salarié(e) s de la Fédération volontaires disposant des compétences suffisantes dans la gestion de la planification.

Ces astreintes seront indemnisées à hauteur de 7 points par journée d’astreinte réalisée.

Dans l’hypothèse où les personnes d’astreinte de renfort administratif devaient être sollicitées, elles devront récupérer leur jour de repos dans les deux semaines suivantes.

Article 8 : Suivi et interprétation de l'accord

La mise en œuvre et la réussite concrète des différentes mesures figurant dans l'accord nécessitent la mise en place d'une commission de suivi et d’interprétation qui sera notamment chargée d'examiner toutes les questions liées à l'interprétation ou l'application du présent accord.

8.1 Composition

La commission de suivi et d’interprétation sera composée de

  • 2 cadres désignés par la direction ;

  • 2 salarié(e) s désignés par les représentants élus du personnel ;

  • Les délégués syndicaux identifiés dans la structure

8.2 Réunions de la Commission

Les membres de la commission de suivi et d’interprétation seront convoqués par le Directeur, Président de droit de la commission, quinze jours à l'avance.

La commission sera réunie sur demande de la Direction, des représentants élus du personnel ou des délégués syndicaux.

La Direction devra alors convoquer la Commission sous un délai d’un mois.

Afin de faciliter le bon déroulement des réunions, le demandeur devra communiquer les différentes questions ou sujets qu'il souhaite voir aborder et cela au moins 7 jours avant la date effective de la réunion.

Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et n'entraînera aucune réduction de la rémunération.

Le procès-verbal de chaque réunion de la commission sera tenu à la disposition des salarié(e)s de l'entreprise et transmis aux délégués syndicaux.

Article 09 : Durée de l'accord — Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au lendemain de sa signature.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois (délai de préavis).

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord, et conformément aux dispositions légales en vigueur, une période de survie de 12 mois maximum sera observée à l’issue de la période de préavis de 6 mois.

Article 10 : Publicité

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Branche.

Le présent accord est diffusé dans la fédération en vue d'être porté à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et par l’envoi d’un message électronique.

Pour la Fédération Départementale ADMR du Calvados

Fait en trois exemplaires, à Carpiquet, le 9 décembre 2022 ,

Pour l’organisation syndicale CFDT des Services de santé et des services sociaux du Calvados

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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