Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION APPLICABLE AUX SALARIES DES MAGASINS VEGETALIS" chez JARDILAND

Cet accord signé entre la direction de JARDILAND et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07521035318
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : JARDILAND
Etablissement : 30684462201091

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

VACDACCORD D’HARMONISATION APPLICABLE AUX SALARIES DU MAGASIN …

ENTRE LES SOCIETES :

  • …, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de … sous le numéro …, dont le siège social est situé …et dont le représentant légal est …,

  • immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …sous le numéro …, dont le siège social est situé …dont le représentant légal est …, elle-même représentée …,

  • immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …sous le numéro …, dont le siège social est situé …dont le représentant légal est …,

Constituant entre elles une Unité Economique et Sociale dite « …» représentées par … en qualité de ….

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-après désignées :

  • , représentée paren leur qualité de Délégués Syndicaux de l’UES,

  • , représentée paren sa qualité de Déléguée syndicale de l’UES,

  • , représentée par Men leur qualité de Délégués Syndicaux de l’UES,

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties »

PREAMBULE :

Le 31 mars 2020 les …ont été absorbées par …, qui a, dans un même temps fait l’objet d’une absorption par la Société ….

Ces opérations ont emporté une modification de la situation juridique des sociétés et par conséquent, conformément à l'article L1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés des sociétés …et …au sein de …, au 1er avril 2020.

En application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif en vigueur au sein de la société absorbée a été mis en cause, rendant nécessaire la négociation et la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation.

En outre, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement des sociétés composant l’UES …, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail, ainsi que dans un souci d’égalité, les parties ont souhaité harmoniser la durée du travail et la rémunération des collaborateurs.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de se rencontrer le 16 décembre 2020 aux fins de négocier le présent accord.

Préalablement à ces réunions de négociations, et conformément à la volonté commune des parties, les Représentants de Proximité des magasins …et …ont été informés et consultés, à titre dérogatoire et facultatif sur le projet d’accord :

o Le 9 décembre 2020, … et …, Représentants de Proximité du magasin …ont émis un avis favorable.

o Le 10 décembre 2020, …et …, Représentants de Proximité du magasin de … ont émis un avis favorable.

En sus de cette consultation dérogatoire et facultative, un sondage a été organisé sur les deux magasins entre le 11 et 14 décembre 2020. Tous les collaborateurs concernés par l’application du présent accord et présents Iors du sondage ont émis un avis favorable.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable aux salariés embauchés avant les opérations juridiques succinctes de transfert, au sein des sociétés … et … dont le contrat de travail a été repris par … le 1er avril 2020, une des sociétés composant l’UES …, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.

  1. Statut collectif applicable

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord perdent le bénéfice de l’application des dispositions de la Convention collective des exploitations agricoles du Var et de ses annexes.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer les dispositions de la Convention collective des Jardineries et Graineteries, tant que celle-ci sera appliquée, à titre volontaire par la Société ….

En outre, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES …, à la date de signature du présent accord, ainsi que ceux qui pourront être pris postérieurement, sous réserve que les intéressés en remplissent les conditions.

  1. Primes d’ancienneté

Les salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein des sociétés … et … bénéficiaient, conformément aux dispositions des articles 6.6 et 10.8 de la convention collective des exploitations agricoles du Var d’une prime d’ancienneté.

Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime étaient définies au visa des articles précités.

Eu égard à l’application immédiate de l’article 2 du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente convention perdent le bénéfice de cet avantage conventionnel.

Pour autant, pleinement conscientes de l’impact, de la perte de cet avantage, sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent que les salariés embauchés avant les opérations juridiques succinctes de transfert, au sein des sociétés … et … et qui bénéficient, à la date de conclusion du présent accord, d’une prime pour ancienneté, verront cette dernière maintenue.

Le montant de la prime ancienneté pris en considération est celui arrêté à la date de conclusion du dit accord, lequel n’étant nullement évolutif à l’avenir. Il est précisé que le calcul du montant de la prime ancienneté est fondé sur le salaire de base exclusion faite de la prime responsabilité.

Enfin, la présente disposition ne serait être appliquée aux collaborateurs n’ayant pas ouvert de droits au versement de ladite prime ancienneté avant la conclusion du présent accord.

  1. Primes de responsabilité

Certains salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein des sociétés … et … bénéficiaient, conformément aux dispositions de l’article 10.9 de la convention collective des exploitations agricoles du Var d’une prime annuelle de responsabilité.

Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime étaient définies soient d’un commun accord des parties soient au visa de l’article précité.

Eu égard à l’application immédiate de l’article 2 du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente convention perdent le bénéfice de cet avantage conventionnel.

Pour autant, pleinement conscientes de l’impact, de la perte de cet avantage, sur le pouvoir d’achat des collaborateurs concernés par cette prime, les parties conviennent que les salariés embauchés avant les opérations juridiques succinctes de transfert, au sein des sociétés …, et … et qui bénéficient, à la date de conclusion du présent accord, d’une prime de responsabilité, verront le montant de cette dernière réintégrée à leur salaire de base et cela sans conséquence sur le montant de la prime d’ancienneté devenu fixe conformément à l’article 3 du présent accord.

Il est précisé que cela ne serait être considéré comme un maintien de l’avantage acquis.

Par conséquent, le montant pris en considération est celui arrêté à la date de conclusion du dit accord, lequel n’étant nullement évolutif à l’avenir. Il est en outre intégré au salaire de base de sorte qu’il perd sa nature même de prime.

Enfin, la présente disposition ne serait être appliquée aux collaborateurs n’ayant pas ouvert de droits au versement de ladite prime responsabilité avant la conclusion du présent accord.

  1. Indemnités de transport

Les salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein des …, … et du Groupe … bénéficiaient, conformément aux dispositions de l’article 6.12 de la convention collective des exploitations agricoles du Var d’une indemnité de transport.

Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime étaient définies au visa de l’article précité.

Eu égard à l’application immédiate de l’article 2 du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente convention perdent le bénéfice de cet avantage conventionnel.

Pour autant, pleinement conscientes de l’impact, de la perte de cet avantage, sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité de transport au bénéfice exclusif des salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein des sociétés … et ….

Ladite indemnité versée aux collaborateurs dont le domicile est situé à plus de 5 kilomètres du lieu de travail sera d’un montant de 30€ par mois pour un collaborateur à temps complet et de 1,80€ par jour travaillé pour un collaborateur à temps partiel.

Cette indemnité sera proratisée en fonction des entrées sorties en cours de mois.

Il est précisé que cette indemnité ne serait être cumulée avec la prise en charge, par la Société …, des frais relatifs abonnements aux transports collectif ainsi qu’au versement d’indemnités kilométriques vélo.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qui en remplissent les conditions, se verront appliquer les dispositions de l’accord sur le travail en forfait annuel en jours, conclu le 23 août 2016 par les sociétés composant l’UES … ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait lui être substitué.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, se verront appliquer, à compter du 1er janvier 2021, les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en cycle annuel dans les magasins, conclu le 23 août 2016 par les sociétés composant l’UES … ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait lui être substitué.

Ledit accord a pour objet de permettre la répartition de la durée du travail sur la période d’une année pour les salariés en CDI à temps complet travaillant en magasin.

Ainsi, en application de cet accord, le temps de présence des salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés par an, sera réparti sur l’année civile à hauteur de l’horaire d’équivalence de 1 721,79 heures (journée de solidarité comprise).

Il est, en conséquence, mis fin à toute autre dispositif d’aménagement du temps de travail appliqué au sein des sociétés … et … à l’égard des salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours, et notamment le recours contractuel ou d’usage aux heures supplémentaires.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés conformément aux termes de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en cycle annuel dans les magasins, ainsi qu’aux usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES … et percevront une rémunération lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence.

  1. Travail le dimanche

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à travailler le dimanche.

Le cas échéant, conformément aux usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES …, les heures effectuées le dimanche, par un salarié non soumis à une convention de forfait annuel en jours, donneront lieu à une majoration de 50%, calculée à partir du taux horaire de base du collaborateur.

Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif de rémunération du travail le dimanche en vigueur au sein des sociétés … et ….

  1. Jours fériés

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer les dispositions en vigueur s’agissant des contreparties liées aux jours fériés au sein de …, telles que définies ci-après :

Si la journée est travaillée

Si la journée est non travaillée

(uniquement pour les collaborateurs travaillant habituellement le dimanche)

1er janvier Jour férié non travaillé Repos d’une durée équivalente
Lundi de Pâques Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
1ER mai Majorée à 100% Aucune contrepartie
8 mai Récupération de la journée Aucune contrepartie
Jeudi de l’Ascension Majorée à 25% Aucune contrepartie
Lundi de Pentecôte Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
14 juillet Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
15 août Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
La Toussaint Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
11 novembre Récupération de la journée Aucune contrepartie
Noël Jour férié non travaillé Repos d’une durée équivalente

Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif s’agissant des contreparties liées aux jours fériés en vigueur au sein des sociétés … et ….

  1. Effets de l’accord

A compter du 1er janvier 2021, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux engagements unilatéraux et usages contraires, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord sera communiqué par lettre remise en mains propres contre décharge ou par courrier adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les salariés concernés seront informés de leur faculté de refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord.

Le cas échéant, les intéressés disposeront d’un délai de 7 jours, à compter de la notification de la conclusion de l’accord, pour faire connaître, par écrit, leur refus.

Le courrier de refus devra être réceptionné dans le délai visé ci-dessus, par la Direction des Ressources Humaines, par courrier électronique contre avis de réception à …, à l’adresse mail suivante …. A défaut de retour dans les conditions évoquées ci-dessus, les salariés intéressés seront considérés comme ayant accepté les termes du présent accord et les modifications de leur contrat de travail résultant de l’application dudit accord.

Il est précisé que le précédent alinéa ne s’applique pas aux salariés protégés, au sens des dispositions de l’article L2411-1 du Code du travail. En l’espèce, pour les collaborateurs investis d’un mandat de Représentants de Proximité, leur acceptation doit être expresse. Cette dernière doit prendre la forme d’un courrier confirmant leur acceptation quant aux termes du présent accord et aux modifications que cela emporte sur leur contrat de travail. Ce courrier devra être réceptionné par la Direction des Ressources Humaines, par courrier électronique contre avis de réception à …, à l’adresse mail suivante dans les 7 jours suivants la notification individuelle de l’accord collectif.

  1. Dispositions finales

    1. Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

  1. Révision-Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par l’une des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres organisations syndicales représentatives habilitées et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, dénoncer le présent accord.

  1. Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, chacune des parties signataires pourra solliciter, auprès des autres parties signataires, l’organisation d’une réunion portant sur l’application du présent accord.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à Paris, le 16 décembre 2020

Pour la société

Pour la société

Pour la société

Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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