Accord d'entreprise "Accord d'adaptation fixant un nouveau statut collectif unique pour l'ensemble des salaries des entreprises BOURBON LUMIERE et STAMELEC REUNION" chez BL - BOURBON LUMIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BL - BOURBON LUMIERE et les représentants des salariés le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97418000598
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON LUMIERE
Etablissement : 31087971300074 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

Accord d’adaptation fixant un nouveau statut collectif unique pour l’ensemble des salariés des entreprises BOURBON LUMIERE et STAMELEC REUNION

ENTRE

La société BOURBON LUMIERE, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 450.000 €uros, dont le siège social est sis 37 avenue Stanislas Gimart-97495 SAINTE-CLOTILDE, immatriculée au registre du commerce de SAINT-DENIS, sous le n° 310 879 713, représentée par Monsieur « Prénom » « Nom », son président,

De première part,

La société STAMELEC REUNION (ci-après STAMELEC), Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 231 000 Euros, ayant son siège social 1A Avenue Charles ISAUTIER ZI N° 3, 97 410 SAINT PIERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le n° B 331 458 091, représentée par Monsieur « Prénom » « Nom », son Président,

De seconde part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom » » « Nom », en qualité de délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom » « Nom », en qualité de délégué syndical de la société STAMELEC,

D’autres parts,

PREAMBULE :

Pour renforcer la place des sociétés BOURBON LUMIERE et STAMELEC dans les infrastructures d’énergie à La Réunion et faciliter le succès de leurs entreprises et de leur salariés, les décisions suivantes ont été prises pour une mise en œuvre au 31 décembre 2018 :

  1. Regrouper toutes les activités réseau (Bourbon Lumière et Stamelec) dans une seule entreprise « Réseaux » sur La Réunion nommée « Omexom Réunion »,

  2. Regrouper toutes les activités Citeos (Citeos Réunion Nord et Citeos Réunion Sud) dans une seule entreprise « Citeos Réunion » sur La Réunion,

  3. Porter ces deux nouvelles entreprises dans une seule société issue de la fusion des sociétés BOURBON LUMIERE et STAMELEC,

  4. Garder voire renforcer les implantations de Sainte Clotilde et de Saint Pierre,

  5. Conserver la société « BOURBON LUMIERE » en raison de l’ancienneté de son histoire.

Le rapprochement des sociétés BOURBON LUMIERE et STAMELEC sera réalisé par fusion dite « classique » à effet différé au 31/12/2018. A cette date, la société STAMELEC aura été absorbée par la société BOURBON LUMIERE et les salariés de l’ancienne société STAMELEC auront été transférés au sein de la société BOURBON LUMIERE devenue leur nouvel employeur en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

Les sociétés actuelles, BOURBON LUMIERE implantée dans le nord, et STAMELEC implantée dans le sud, disposent naturellement chacune de leurs propres accords et usages qui devront être harmonisés au sein de la nouvelle société BOURBON LUMIERE pour son bon fonctionnement. Ceci s’applique tout particulièrement à l’organisation et aménagement du temps de travail, aux astreintes, au régime de protection sociale, aux indemnités de trajet et de repas ainsi qu’aux tickets restaurant qui sont différents dans les deux sociétés.

Les représentants des salariés comme la direction souhaitent un démarrage simple et harmonieux de la nouvelle société BOURBON LUMIERE dès le 1 janvier 2019 et sont ainsi désireux de définir son fonctionnement avant le démarrage dans le meilleur intérêt des salariés et de la société.

Les activités d’infrastructures d’énergies ayant une saisonnalité (illumination de Noël, saison cyclonique, …) il est apparu important de maintenir dans la nouvelle société BOURBON LUMIERE l’annualisation du temps de travail existante chez BOURBON LUMIERE, celle-ci s’applique sur une base 35 heures annualisées qui convient à la charge de travail des entreprises.

Les activités d’infrastructures d’énergies requièrent aussi des astreintes qu’il convient de formaliser au mieux pour un fonctionnement harmonieux connu d’avance pour l’ensemble de la société sur la base de l’accord établi chez BOURBON LUMIERE, STAMELEC n’en ayant pas.

Le calcul de l’indemnité de trajet et de repas doit aussi être revu pour être équitable à la fois pour les salariés rattachés à Saint Pierre et pour les salariés rattachés à Sainte Clotilde et couvrir toute l’ile dans les 2 cas.

CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Selon le texte de l’article L.2261-14-3 du code du travail, «  dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique ayant pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés ».

Les partenaires sociaux des sociétés BOURBON LUMIERE et STAMELEC, en conséquence, se sont réunis au cours de plusieurs réunions pour engager la négociation anticipée d’un accord dit « d’adaptation » applicables aux salariés des deux entreprises.

Cet accord dit « d’adaptation » a donc pour objet d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés des entreprises concernées (salariés transférés et salariés de l’entreprise d’accueil) et de créer un statut conventionnel unique.

L’accord d’adaptation conclu entrera en vigueur à la date de réalisation de la fusion, soit le 31/12/2018. Par cet accord, les parties signataires souhaitent formaliser leur volonté d'assurer une parfaite visibilité du statut applicable à tous les salariés de la Société BOURBON LUMIERE à partir de cette date.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique dans toutes ses dispositions et de plein droit aux salariés présents dans l’entreprise BOURBON LUMIERE le 31/12/2018 ou qui seront embauchés à postériori.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES

A la date d’effet du présent accord, un nouvel accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail se substituera complètement aux règles distinctes d’aménagement et d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans chaque entreprise. Il sera instauré un régime unique d’annualisation du temps de travail permettant d’adapter la durée du travail aux variations de charges de travail décliné sur l’ensemble du nouveau périmètre de la société BOURBON LUMIERE. La mise en œuvre du nouveau régime est définit dans l’Annexe 1 du présent accord.

CHAPITRE 4 : REGIME DES ASTREINTES

Selon l’article L 3121-9 du code du travail, « l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». La mise en œuvre du nouveau régime est définie dans l’Annexe 2 du présent accord.

CHAPITRE 5 : PROTECTION SOCIALE APPLICABLE

Les régimes de Frais de Santé et de Prévoyance de la société BOURBON LUMIERE et de la société STAMELEC actuels sont identiques, à l’exception de la répartition de la tranche B des cadres pour la prévoyance de la société BOURBON LUMIERE, celle-ci étant de 1.827% pour la part patronale et de 0.203% pour la part salariale. Le taux de 2.03% de la tranche B sera réparti à part égal au 01/01/2019 entre salarié et employeur comme il est réparti actuellement dans la société STAMELEC. L’augmentation du taux salarial sera compensée dans le salaire de base pour les salariés originaires de la société BOURBON LUMIERE.

Il n’y aura pas de changement des garanties inscrites à la couverture des salariés. Néanmoins les cotisations fixées par l’assureur pourront évoluer à la hausse comme à la baisse compte tenu du résultat du compte d’exploitation de la mutuelle et seront répercutées suivant les mêmes règles de proportionnalité entre salarié et employeur.

La répartition des taux de cotisations Frais de Santé et Prévoyance entre l’employeur et le salarié, suivant des garanties d’assurance équivalentes, est présentés dans les Annexes 3 et 4 du présent accord.

CHAPITRE 6 : INDEMNITE DE TRAJET ET DE REPAS

Le présent accord sera applicable sur ce point aux ouvriers employés par la société BOURBON LUMIERE lors des petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir.

L’indemnité de Trajet indemnise forfaitairement le salarié pour le temps passé hors du temps de travail, pour se rendre au chantier. Elle est comptée entre l’entreprise (lieu d’embauche) et le chantier.

Réciproquement, l’indemnité de trajet n’est pas due au salarié si le trajet est fait pendant les horaires de travail.

Le salarié utilisant son propre véhicule pour se rendre sur le chantier et en repartir doit respecter l’heure d’embauche et de débauche sur le chantier de sorte qu’il commence sa journée de travail sur le chantier à l’heure d’embauche planifiée et la termine sur le chantier à l’heure de débauche planifiée.

Les ouvriers bénéficieront, en fonction de la distance entre leur lieu de rattachement dans l’entreprise et le chantier sur lequel le salarié est affecté, de l'indemnité de trajet établie sur 6 zones conformément à la grille de déplacement en annexe 5 du présent Accord. La Direction et les organisations syndicales se rencontreront dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire afin de réexaminer l’organisation des zones et une éventuelle revalorisation des taux.

Les ouvriers bénéficieront aussi de l’indemnité de Repas FRBTP dont le montant est recalculé chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la vie à La Réunion (ensemble hors tabac).

CHAPITRE 7 : TICKETS RESTAURANT

Les cadres et les ETAM bénéficieront de Tickets Restaurant. La valeur libératoire du ticket restaurant sera de 7.6 €. La participation patronale sera de 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié.

Pour les repas d’affaires, il ne peut y avoir cumul de l’avantage du Ticket Restaurant avec le remboursement aux frais réels dans les situations d’inviter ou d’être invité. L’employeur déduira le mois suivant le Ticket Restaurant correspondant à chaque repas d’affaires.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord remplace de plein droit tous les usages de même nature en vigueur dans la société BOURBON LUMIERE ou transférés par la société STAMELEC lors de la fusion.

CHAPITRE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 10 : REVISION ET DENONCIATION

10.1 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La révision devra être notifiée par son auteur aux parties intéressées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute partie introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes du présent accord, les parties intéressées se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

10.2 – Dénonciation

Cet accord pourra faire l'objet d'une dénonciation qui devra être notifiée à La DIECCTE de La Réunion et aux parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

CHAPITRE 11 : PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;

  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à SAINT-PIERRE, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom Nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.


Annexe 1 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

L’organisation du travail ci-après développée porte sur l’organisation du temps de travail sur l’ensemble du périmètre de la société pour les activités réparties entre les entreprises opérationnelles Omexom Réunion, Citeos Réunion et l’unité Fonctionnelle. Les présentes dispositions ont pour objectif d’atteindre la performance collective indispensable au bon fonctionnement des entreprises en aménageant la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition (article L. 2254-2 du code du travail) conformément à l’article 2 de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Titre I – Modalités de la répartition du travail

En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :

1.1.- Champ d'application

L’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel, peu importe la nature du lien juridique qui les lie à la société BOURBON LUMIERE : Contrat à Durée Indéterminée (CDI), Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour une durée déterminée supérieure à 4 semaines, Contrat Intérimaire à l’exclusion des salariés dont la mission est inférieure à 4 semaines.

Il est cependant rappelé que n’entrent pas dans le champ d’application :

→ Les Cadres Dirigeants de la société tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail,

→ Les salariés détachés par une société du Groupe, en application de la loi Cherpion du 28 juillet 2011 disposant d’un aménagement différent du temps de travail. La société et le salarié conviendront dans la convention de maillage des règles applicables pour l’organisation du travail.

Il est également précisé que le cas des Cadres autonomes à forfait annuel dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (art L 3121-58 du code du travail) est développé au titre II – Disposition Catégorielles ceux-ci étant conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.

1.2. - Dispositif de répartition du travail sur l’année

La durée du travail hebdomadaire des salariés (hors forfaits Cadres) pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, la durée annuelle n’excédant pas un plafond de 1 607 heures sur 12 mois consécutifs.

Le plafond de 1 607 heures annuel de travail est établi par l’administration et s’applique à toutes les entreprises et dans toutes les régions de France, indépendamment du nombre de jours fériés dans l’année. Ainsi en moyenne, une année compte 8 jours fériés qui ne « tombent »ni un samedi ni un dimanche.

La période de modulation annuelle commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.

Une période transitoire commencera le 1er janvier 2019 et sera soldée au 31 aout 2019. Sur cette période, la durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, la durée de la période n’excédant pas un plafond de 1 072 heures sur ces 8 mois consécutifs.

1.3 - Définition des rythmes de travail

Les salariés relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :

→ Horaire journalier : maximum 10 heures, minimum 4 heures,

Les limites maximales de variations d’horaires sont établies comme suit :

  • Limite basse : 32 heures hebdomadaire

  • Limite haute : 40 heures de travail sur une même semaine

→ Organisation du travail de la semaine : répartie entre 3 et 5 jours, voire 6 jours (hors dimanche sauf exceptionnel)

→ L’organisation du travail s’effectue normalement sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec un horaire entrant dans la plage de 6H00 à 21H00.

→ Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (baisse de charge de travail, cas de force majeure, …) pourront conduire à des semaines à 0 heures. Cela pourra également s’appliquer en cas de chômage partiel. Le recours aux semaines à 0 heure sera limité à deux semaines sur une période de 12 mois, sauf extension après avis des Représentants du Personnel permettant de l’augmenter.

Les rythmes de travail pourront être différents par catégorie de salarié, par site, par chantier …

1.4 - Variation d’horaire et compte de compensation

Un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ainsi, lorsque l’horaire effectué est supérieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, ce compte sera alimenté positivement de la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire de travail théorique moyen. Pour un horaire hebdomadaire de référence à 37 heures : crédit positif de 2 heures alimentant le compte de compensation.

A l’inverse, lorsque l’horaire effectué est inférieur à l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures, la différence entre l’horaire de travail effectif et l’horaire théorique moyen sera imputée sur le compte de compensation.

Le compte individuel de compensation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur le bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.

Les salariés bénéficiant d’un crédit d’heures dans leurs comptes individuels de compensation pourront prendre, en concertation avec la hiérarchie, des jours de repos (ci-après JRTT). Ceux-ci ne pourront pas être pris par anticipation. Ceux-ci devront être pris par demi-journée au minimum et en heures pour les ouvriers dans le cas exceptionnel d’intempérie.

Les JRTT sont pris pour 4 d’entre eux pour les Ponts obligatoires décidés par la Direction et les Représentants du Personnel avant le début de chaque période et pour le solde ; pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Si le compteur individuel de compensation ne disposait pas d’un crédit d’heure suffisant au moment de l’un des Pont obligatoires alors ce jours-là sera pris en congé.

1.5 - Programmation indicative et changement de planning

La programmation prévisionnelle sera soumise à l’avis des représentants du personnel au moins deux semaines avant le début de la période de mesure et communiquée à titre informatif, à l'inspecteur du travail. Toute modification importante du programme indicatif en cours de période, sera soumise à l’avis des représentants du personnel.

Les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés par note de service. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activité, au respect d’impératifs techniques ou de sécurité, la société pourra respecter un délai d’un jour franc.

1.6 - Qualification des heures exclues de l’annualisation

Les heures réalisées dans le cadre des astreintes ou à l’issue des tempêtes et cyclones sont rémunérées en fin de mois au taux dans les conditions figurant à l’annexe 2.

Toutefois, à la demande d’un salarié spécifiquement écrite sur son relevé d’heures, les heures réalisées à l’issue des tempêtes et cyclones pourront être intégrées dans le compteur individuel de compensation et utilisées dans les règles définies pour l’annualisation. Les conditions figurant à l’annexe 2 ne s’appliquent pas dans ce cas.

1.7 - qualification des heures intégrées dans l’annualisation

Les heures intégrées dans le compteur ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieux aux majorations, ni au repos compensateur.

1.8 - qualification des heures excédant les heures intégrées dans l’annualisation

Les heures effectuées au-delà de la limite haute (40 heures) sont des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration. Elles sont rémunérées dans le mois ou elles ont été effectuées avec une majoration au taux de 25% du salaire réel de l’intéressé (tarif des heures normales)

En fin de période de mesure, l’entreprise vérifie pour chaque salarié que le volume d’heures travaillées correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

S’il apparaît à la fin de la période de mesure, que le volume prévu a été dépassé (1607 heures sur 12 mois), les heures dépassant la durée de 1607 heures annuelles (hors les heures supplémentaires précédentes déjà rémunérées en cours de mois comme telles à l’alinéa 1) feront l’objet sur décision de l’employeur :

- soit d’un repos de remplacement

- soit d’un paiement

Majoré au taux de 25%. Dès lors qu’il sera opté pour le repos de remplacement, celui-ci devra être pris dans un délai de 3 mois.

1.9 - contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures ; étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement imposé par l’employeur ne s’imputera pas sur le contingent annuel. Un bilan collectif des repos de remplacement sera établi et présenté aux représentants du personnel à l’issue de chaque période.

1.10 - lissage de la rémunération

Les salaires sont mensualisés sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 151,67 heures par mois. La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.

Pour les salariés de la société STAMELEC REUNION transférés dans la société BOURBON LUMIERE, la rémunération mensuelle de base ne sera pas inférieure à la rémunération mensuelle de base correspondant à 39 heures au 01/12/2018.

1.11- Situation des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos de remplacement devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas d’arrivée en cours d’année et de rupture du contrat en cours d'année.

1.12 - Les absences

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, congés naissances, etc…) seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (7 heures par jour). Ces absences n’auront aucune incidence sur l’évolution du compte individuel de compensation.

Les autres absences seront prises en compte sur la base de l’horaire en vigueur au moment de l’absence. En conséquence, elles viendront créditer ou débiter le compte de compensation suivant l’horaire en vigueur au moment de l’absence.

1.13- Chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de mesure, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, la Direction pourra demander, après consultation des représentants du personnel, l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

1.14- Journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectuera de manière identique pour tous les salariés à savoir de manière fractionnée et correspondant à 7 heures de travail supplémentaire.

Les modalités de mise en œuvre seront précisées par note de service.

Titre II – Dispositions catégorielles

2.1- Les cadres dirigeants

Sont Cadres dirigeants, relevant de l’article L3111-2 du Code du travail : les Cadres qui du fait de leur autonomie, l'importance de leur fonction, exercent les responsabilités les plus importantes, pour lesquelles ils ont reçu une large délégation de pouvoirs. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et aux congés pour évènements familiaux qui leur restent applicables, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants. La rémunération qui tient compte des responsabilités confiées aux Cadres dirigeants est conforme aux garanties conventionnelles en la matière.

2.2- Les cadres autonomes à forfait annuel

Du fait de leur fonction, de la nature de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du caractère inhérent à leur fonction, les cadres autonomes sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou de l’établissement. La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée solidarité.

Le décompte de leur temps de travail se fait en jour ou demi-journée, unité de mesure qui est le plus adaptée à leur fonction dans le respect des limites réglementaires. Le décompte des absences, des congés et des jours de repos se fait en jours.

Les cadres forfait bénéficient d’autre part de 12 jours de RTT (JRTT) en année pleine sous forme de journée ou demi-journée de repos comprenant la journée solidarité mais ne comprenant pas les congés conventionnels, les congés pour ancienneté, les congés de fractionnement légaux, et les jours fériés.

Les JRTT sont pris pour 4 d’entre eux pour les Ponts obligatoires décidés par la Direction et les Représentants du Personnel avant le début de chaque période et pour le solde ; pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié.

Afin de permettre à la Direction de la société de veiller au droit au repos de chaque cadre forfait, ce dernier adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait, de préférence mensuellement.

Titre III – Dispositions du temps partiel

3.1- principes généraux

Les salariés à temps partiels sont ceux dont la durée du travail est définie conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail. Tout salarié travaillant à temps plein sur la base du volontariat et accord de sa hiérarchie peut bénéficier à titre individuel d’un horaire réduit pour une période indéterminée.

3.2- formalisme de la demande

Le salarié formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 3 mois avant la date souhaité pour le passage à temps partiel

3.3- avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit est remis au salarié.

3.4- rémunération

Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une rémunération brute versée par l’entreprise au titre de son activité à temps partiel calculée au prorata du taux d’activité. Sur la base de la rémunération brute se référant au temps plein, tant pour les éléments mensuels que les éléments non mensuels ou différés, ainsi que les primes et avantages divers, dans le respect des conventions collectives.

3.5- égalité des droits

Les dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du salarié travaillant à temps partiel sont garanties, la pratique du temps de travail à temps partiel n’introduisant aucune discrimination, notamment en matière d’évolution professionnelle.

3.6- retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L.3123-8 du Code du travail doit s’exercer pleinement. La demande de retour au travail à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 4 mois : l’employeur s’engage à répondre au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de la demande du salarié. Pendant ce délai l’employeur mettra tout en œuvre pour proposer au salarié un emploi dans l’établissement et à défaut dans la société, conforme à ses compétences.

Fait à SAINT- PIERRE, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom Nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.


Annexe 2 : REGIME DES ASTREINTES

PREAMBULE

L’organisation du travail ci-après développée porte sur l’organisation du régime des astreintes des entreprises de la société. La nature des activités et des contrats d’OMEXOM REUNION et de CITEOS REUNION n’étant pas les mêmes, l’organisation sera propre à chaque entreprise.

Pour rappel, selon l’article L 3121-9 du code du travail, « l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Titre I – Organisation des astreintes

1.1- Personnel concerné

Le Chef d’Entreprise définit la liste des personnes concernées en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

Pour OMEXOM Réunion, la désignation des personnes d’astreintes sera faite sur la base du volontariat sauf circonstances exceptionnelles.

Pour CITEOS Réunion, l’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné. La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

En fonction de l’évolution des contrats et des garanties de temps d’intervention, il sera défini plusieurs zones d’astreintes : par exemple NORD, EST, OUEST, SUD, …. Ces zones seront définies au 1/1/2019 sur la base de la situation à date. A chaque évolution, les salariés concernés seront informés par une réunion à minima 7 jours avant le changement.

4 personnes, à minima, seront désignées par zone.

Toute personne ayant les aptitudes, qualifications, formations et habilitations nécessaires peut intervenir dans le cadre de ce contrat. Son lieu de résidence désignera la zone à laquelle il sera affecté.

1.2- Affichage du planning

Le planning d’astreinte est affiché sur les lieux de travail où s’exerce l’astreinte. Il prévoit une période d’au moins 6 mois, afin que chaque salarié concerné soit prévenu au moins quinze jours à l’avance de sa période d’astreinte.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

1.3- Période d’astreinte

L’astreinte dure une semaine complète, du mercredi 12H au mercredi 12H pour Omexom Réunion et du lundi 7H au lundi 7H pour Citeos Reunion, étant entendu que l’astreinte peut normalement déroger au repos dominical dans le cadre de l’exécution de travaux urgents au sens de l’article L3132-4 du Code du Travail.

Cette durée peut être abrégée si le salarié d’astreinte a dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail.

1.4- Fréquence de l’astreinte

Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période et le début de la suivante.

En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Lors des circonstances exceptionnelles, un salarié pourra être informé de la prise d’une astreinte sous réserve du respect d’un délais de prévenance d’un jour franc.

Par circonstances exceptionnelles on entend les événements imprévus empêchant un salarié d’assurer normalement sa période d’astreinte (maladie, absence non prévue, urgences d’intervention sur un chantier rendant l’astreinte impossible etc…). Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, le chef d’entreprise désignera un salarié.

Titre II – Gestion des astreintes

2.1- Suivi des astreintes

La comptabilité de l’entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. Un état annuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera gardé afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la Direction du Travail et de l’Emploi.

2.2 – Aménagement de l’horaire hebdomadaire

Principe : afin de respecter la durée du travail, les dispositions ci-après sont rappelées :

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures, heure d’intervention d’astreinte comprise.

2.3- Intervention

Durée journalière

Conformément à l’article D 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale journalière, en cas d’appel du salarié, pourra dépasser dix heures par jour, dans la limite maximum de douze heures, avec information aux délégués de personnel et à l’Inspection du Travail. Le salarié pourra disposer d’une pause repas. Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

Modalité et Durée d’Intervention

Le salarié est libre de demeurer à son domicile ou à proximité (environ 0h30).

La durée d’intervention constitue du temps de travail effectif qui sera rémunéré suivant les dispositions du titre III. La durée de l’intervention s’entend de l’appel du salarié au retour à son domicile.

Titre III – Rémunération des astreintes

3.1 - Rémunération de l’astreinte

Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous la forme d’une indemnité de sujétion dont le montant est fixé à 150€ brut.

3.2 - Rémunération des interventions

Les heures effectuées seront rémunérées de la façon suivante :

  • 7h00 à 16h00 : heures normales

  • 16h00 à 22h00 : heures à 125%

  • 22h00 à 05h00 : heures à 200%

  • 05h00 à 07h00 : heures à 125%

Les rémunérations correspondantes sont payées à la fin du mois considéré.

Titre IV – Moyens à disposition

Le personnel d’astreinte bénéficiera :

  • D’un téléphone portable qui sera mis à disposition ;

  • D’un véhicule de service qui sera affecté au salarié durant la période d’astreinte ;

  • D’une caisse à outils contenant le nécessaire pour les déplacements urgents ;

  • D’une caisse de matériel de dépannage.

Une liste exhaustive sera donnée avant chaque prise d’astreinte et récupérée en fin de service. Chaque salarié est tenu de faire l’approvisionnement des pièces qu’il aura utilisées et devra signaler sur cette fiche navette tous les désordres éventuels.

Fait à SAINT-DENIS, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom Nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.


Annexe 3 : PROTECTION SOCIALE FRAIS DE SANTE

PREAMBULE

L’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 négocié par les partenaires sociaux a instauré la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a imposé aux entreprises de souscrire un contrat complémentaire santé au bénéfice de leurs salariés.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi précise que l’employeur doit assurer au minimum 50 % du financement du panier de soins dont les garanties seront fixées par décret.

La participation de l’employeur doit être uniforme pour l’ensemble de la catégorie assurée.

Les modalités de mise en place, de modification ou de remise en cause des garanties sociales complémentaires sont régies par le code de la Sécurité sociale (article L.911-1 et suivants du titre 1er du livre IX du code de la Sécurité sociale issu de la loi n°94-678 du 08/08/1994). Cet article énumère les formes juridiques possibles pour la mise en place d’un régime collectif de protection sociale complémentaire, notamment par accord est négocié avec les délégués syndicaux

Titre I – Mise en place

Le contrat collectif santé collective est à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel (sauf cas de dispense d’affiliation selon la doctrine sociale définie par la circulaire DSS du 25 septembre 2013).

Titre II – Options et Cotisations

Le régime en vigueur comporte 3 options au libre choix de chaque salarié. Les cotisations afférentes aux garanties du contrat présentées ci-après au titre III sont exprimées en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS). Elles sont révisées annuellement en fonction de l’évolution de ce plafond, de la Consommation Médicale Totale et des résultats techniques du contrat en vigueur.

ISOLE DUO FAMILLE
2.50% 3.00% 3.44%
82.78€ 99.33€ 113.90€

Taux mensuels 2018 exprimés en PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale) qui est de 3 311.00€ au 01/01/2018.

2.1- part patronale :

La part patronale est fixée à 50% de la cotisation selon l’option choisie.

2.2- part salariale :

La part salariale est fixée à 50% de la cotisation selon l’option choisie.

L’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement des cotisations appelées ci-dessus pour leur taux arrêté au 31/12/2018. Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus.

Toute demande de révision du contrat d’assurance collective doit comporter l’indication des points à réviser, les propositions formulées en remplacement.

Toute demande de dénonciation ne peut avoir effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance collective ; le préavis est fixé à 3 mois, de sorte que la dénonciation doit être signifiée avant le 30 septembre de l’exercice pour prendre effet au 31 décembre du même exercice.

Titre III – Garanties souscrites

HOSPITALSATION (Médical, chirurgical y compris maternité)

Régime
Obligatoire1
GARANTIES
Part. formule TOTAL

HOSPITALISATION (Médical, chirurgical y compris maternité)

Frais de séjour conventionné

80% à 100%BR
80% BR
100% FR 100% FR

Frais de séjour non conventionné

80% à 100%BR
80% BR
90% FR 90% FR

Honoraires

Actes chirurgicaux

Médecin adhérant DPTAM

65% à100%BR 80% BR 320% BR 400% BR

Médecin non adhérant DPTAM

TM+100% BR 200% BR

Frais de transport pris en charge par le RO

65% BR 45% BR 100% BR

Forfait hospitalier journalier

- 100 % FR FR

Chambre particulière/jour

-

3% du PMSS

(99,33€)

3% du PMSS (99.33€)

Frais d’accompagnant/jour

-

1,5% du PMSS

(49,67€)

1,5% du PMSS

(49.67€)

Franchise de 20€pour les actes supérieurs à 120€

Inclus Inclus

SOINS COURANTS

Pharmacie prescrite et prise en charge par le RO

15% à 100%

65%3

TM 100% BR

Pharmacie prescrite non remboursée

2% PMSS soit

(66,22€)

2% PMSS soit

(66.22€)

Consultations, visites généralistes

Médecin adhérant DPTAM

70% BR 330% BR
130% BR
400% BR
200% BR

Médecin non adhérant DPTAM

Consultations, visites spécialistes

Médecin adhérant DPTAM

70% BR 330% BR 400% BR

Médecin non adhérant DPTAM

130% BR 200% BR

Auxiliaires médicaux

60% BR TM 400% BR

Examens

Analyses laboratoire

Médecin adhérant DPTAM

60% BR 340% BR
140% BR
400% BR
200% BR

Médecin non adhérant DPTAM

Radiologie et
petite chirurgie

Médecin adhérant DPTAM

70% BR 330% BR
130% BR
400% BR
200% BR

Médecin non adhérant DPTAM

Frais de transport pris en charge par le RO

65% BR 35% BR 100% BR

Ostéopathie/Chiropraxie/pers.

- Forfait 200€ Forfait 200€

APPAREILLAGE

Prothèses orthopédiques et autres hors dentaire 60% BR 340% BR 400% BR

Prothèses auditives 60% BR 340% BR 400% BR

DENTAIRE

Soins conservateurs (suivi, détartrage...)

70% BR 30% BR 100% BR

Inlays / Onlays

70% BR 30% BR 100% BR

Prothèses

Prises en charge par le RO

70% BR 280% BR 350% BR

Non prises en charge par la RO/an/pers

- 350% BR 350% BR

Parodontologie prise en charge limité à 4 actes/an/pers.

70%BR 30% BR 100%BR

Parodontologie non prise en charge

- - 5% PMSS 165.55€

Implantologie/an/pers.

-

30%PMSS

(993.30€)

30%PMSS (993.30€)

Orthodontie

Prise en charge par le RO

100% BR4 250% BR 350% BR

Non prise en charge par la RO/an/pers

- 250% BR 250% BR

OPTIQUE

Une paire de lunettes (1 monture max. 150 € + 2 verres) tous les 2 ans, sauf pour les enfants ou en cas d’évolution de la vue 1 tous les ans.

Monture

Equipement verres simples unifocaux

Équipement comportant 1 verre unifocal simple et un autre

type de verre

Tout autre équipement

60% BR

150 €

300 €

320 €

580 €

60%+150 €

60%+300 €

60%+320 €

60%+580 €

60% BR

Lentilles

Prises en charge par le RO/an/pers.

60% BR5

12%PMSS

(397.32€)

12%PMSS (397.32€)

Non prises en charge par RO/an/pers.

-

12%PMSS

(397.32€)

12%PMSS (397.32€)

Traitement des corrections visuelles par chirurgie

-

20% PMSS

(662.20€)

20% PMSS (662.20€)

PREVENTION ET SANTE AU QUOTIDIEN

Actes de prévention pris en charge par le RO

70% BR Inclus Inclus

SERVICES ASSOCIES

Assistance

- Inclus Inclus

Tiers payant généralisé

- Inclus Inclus

Carte supplémentaire

Gratuite Gratuite

Cures thermales prise en charge par le R.O.

Frais supplémentaires hébergement et transport/an/pers

65%BR à 80%BR 65% BR

TM+5%PMSS soit

(165.55€)

100%TM+5%PMSS
soit (165.55€)

Vaccins prescrits non remboursés par le R.O.

FR FR

Allocation naissance (par enfant)

15%PMSS

(496.65€)

15%PMSS (496.65€)

Allocation obsèques

100%PMSS soit

(3311€)

100%PMSS soit

(3311€)

1 Les taux de remboursements présentés sont les taux les plus fréquemment rencontrés ; ils peuvent néanmoins ne pas répondre à toutes les situations.

2 Les frais de transports sont pris en charge à hauteur de 65%, les frais d’hospitalisation, de 80% à 100%.

3 Il existe des médicaments pris en charge par le régime obligatoire à hauteur de 15%, 30% et 65%.

4 Prise à charge à hauteur de 100% de la base de remboursement soit 193.50€ (hors participation forfaitaire de 18€) par semestre, 6 semestres maximum.

5 La plupart des lentilles ne sont pas prises en charge par le régime obligatoire.

La prise en charge du régime obligatoire ainsi que celle de la complémentaire santé est présentée dans le cadre du respect du parcours de soins, hors franchises et ALD.

Signification des abréviations utilisées par l'assureur dans le tableau ci-avant :

FR : Frais réellement engagés par la personne assurée sous déduction du remboursement du RO selon les modalités prévues aux conditions générales.

TM : ticket modérateur ; c’est la différence entre la base de remboursement et le remboursement effectif du régime obligatoire

RO : Régime obligatoire

DPTAM : Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM-OPTAM CO)

BR : Base de remboursement telle que définie aux conditions générales. Pour les praticiens ou établissements non conventionnés, reconstitution de la BR et du montant des prestations en nature du RO, sur la base du Tarif de convention tel

que défini aux conditions générales.

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale, soit 3 311 € pour l'année 2018. L'évolution de cette valeur peut être obtenue en consultant le site http://securite-sociale.fr rubriques maladie / barème.

Fait à SAINT-DENIS, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom Nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.

Annexe 4 : PROTECTION SOCIALE PREVOYANCE

PREAMBULE

Le régime de prévoyance a pour objet de garantir aux catégories de personnel assurées concernées contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à un accident.

Les salariés de BOURBON LUMIERE sont inscrits aux contrats GENERALI N° 11010243/NC01_1 pour les Non Cadres et au contrat N° 111010243/CAS01_1 pour les Cadres et Assimilés.

Titre I – Mise en place

Les contrats sont à adhésion obligatoire et applicables à tous les salariés appartenant à l’effectif mentionnée aux contrats.

Titre II – Cotisations

Taux au 01/01/2018
Patronale Salariale
Art 36 & Cadre TA 1.55% 0
Art 36 & Cadre TB 1.02% 1.01%
ETAM T1 0.46% 0.45%
ETAM T2 0.46% 0.45%
OUVRIER T1 0.46% 0.45%
OUVRIER T2 0.46% 0.45%

L’employeur établira avec l’assureur les nouveaux taux retenus pour chaque catégorie de salariés applicables dans la configuration du 1er janvier 2019. La répartition des cotisations entre employeur et salarié sera établies suivant les règles conventionnelles ou en usage dans la société BOURBON LUMIERE, à savoir :

  • Pour les salariés non cadres, la répartition des cotisations de la tranche 1 et 2 se fera pour moitié entre l’employeur et les salariés ;

  • Pour les salariés cadres, une cotisation à la charge de l’employeur correspondant à au moins 1.50% de la tranche A, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et d’une cotisation qui se fera pour moitié entre l’employeur et le salarié pour la tranche B.

Fait à SAINT-DENIS, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.

Annexe 5 : GRILLE DE DEPLACEMENT

Titre I – Déplacements pour l’établissement de Sainte Clotilde

Cartographie des zones de déplacement Trajet
Zone 1 Bas de Saint-Denis et de Sainte-Marie 3.50
Zone 2 Haut de Saint-Denis et de Sainte-Marie, La Possession, Le Port, Bas de Saint-Paul, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bas de Saint-Benoit 7.60
Zone 3 De Boucan à la Saline, hauts de Saint-Gilles, Saint-Paul et la Possession, Salazie, Bras-Panon, hauts de Saint-Benoit, Sainte-Anne 11.80
Zone 4 Saint-Leu, Trois-Bassins, Saline les Hauts, Petite-France, Cirque de Salazie, Helbourg, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Piton Sainte-Rose à Bois Blanc 16.50
Zone 5 Sud-Ouest et Sud de l’île 23.50
Zone 6 Cilaos, Saint-Joseph 30.00

Les temps de chargement sont du temps de travail et décalent d’autant le début de travail sur chantier (ou la fin de travail).

Constatant que les difficultés de circulation augmentent le matin entre 6 :30 et 8 :30, il est vivement demandé aux équipes de réaliser les chargements des fourgons et des camions, la veille en fin de journée.

Titre II – Déplacements pour l’établissement de Saint-Pierre

Cartographie des zones de déplacement Trajet
Zone 1 Saint-Pierre, Saint-Louis centre 3.50
Zone 2 Saint-Joseph centre, Petite-île, Le Tampon (jusqu’à Bourg Murat), l’Etang-Salé (sauf les Makes), Saint-Pierre (Mont vert), l’Entre-deux, haut de Saint-Louis 7.60
Zone 3 Mi-hauteur de Saint Joseph, Haut du Tampon (au-dessus de Bourg Murat), Les Makes à Saint Louis, Les Avirons, Saint Leu (en dessous de la D3), Saint Paul (sous la ligne D101 /D4/D5), Trois-Bassin (en-dessous de la D3), 11.80
Zone 4 Saint-Philippe, haut de Saint-Joseph, Sainte-Rose, secteur Est de Saint-Benoit, Cilaos, Saint-Leu (au-dessus de la D3), Trois-Bassins (au-dessus de la D3), haut de Saint-Paul, Centre de Saint Paul, Le Port, la Possession (sauf Dos d’âne) 16.50
Zone 5 La Possession (Dos d’âne), Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Secteur Ouest de Saint-Benoit. 23.50
Zone 6 Salazie 30.00

Les temps de chargement sont du temps de travail et décalent d’autant le début de travail sur chantier (ou la fin de travail).

Constatant que les difficultés de circulation augmentent le matin entre 6 :30 et 8 :30, il est vivement demandé aux équipes de réaliser les chargements des fourgons et des camions, la veille en fin de journée.

Titre III – Cartes

Zones de Petits Déplacements Saint Denis.

Zones de Petit Déplacements Saint Pierre.

Fait à SAINT-PIERRE, le 27 septembre 2018

Pour la société BOURBON LUMIERE, « Prénom Nom », président

Pour La société STAMELEC REUNION, « Prénom Nom », président

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « Prénom Nom », délégué syndical de la société BOURBON LUMIERE,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par Madame « Prénom Nom », délégué syndical de la société STAMELEC.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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