Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON CADRE DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES" chez MARTINIQUE FRAIS - MARTINIQUE VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTINIQUE FRAIS - MARTINIQUE VIANDES et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222001965
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINIQUE VIANDES
Etablissement : 31094123200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRE

DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MARTINIQUE VIANDES immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° B 310 941 232 / 77 B 77, dont le siège social est situé Place d’Armes 97232 Lamentin, représentée par en sa qualité de Directeur, assistée de, Responsable Ressources Humaines,

D’UNE PART,

Et

Et la délégation syndicale CGTM représentée par :

  • , Délégué Syndical CGTM

  • , Membre Titulaire du CSE

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre des échanges entre la direction et la délégation syndicale, il est apparu entre les parties que l’accord relatif à l’aménagement et à l’application de la nouvelle durée légale du temps de travail conclu le 13 février 2001 et applicable aux salariés non-cadre nécessitait une révision globale dès lors que certaines clauses étaient devenues obsolètes et que d’autres n’étaient plus conformes à la pratique de l’entreprise.

Il est rappelé que le respect des principes d’équité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination à l’embauche sont essentiels.

Le présent accord révise les dispositions contenues dans l’accord du 13 février 2001 de la façon suivante :

  • Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux articles suivants :

  • L’article 1 – cadre juridique

  • L’article 2 – champ d’application

  • L’article 3 – durée du travail

  • L’article 4 – organisation du travail

  • L’article 5 – rémunération

  • L’article 6 – temps d’habillage et de déshabillage

  • L’article 11 – salariés à temps partiel

  • L’article 13 – personnel itinérant

  • L’article 14 – coupure

  • L’article 15 – recours aux heures supplémentaires

  • L’article 17 – Jours de fêtes locales

  • L’article 18 – Mise en œuvre – durée de l’accord – révision – dénonciation

  • L’article 19 – suivi de l’accord

  • L’article 20 – dépôt et publicité de l’accord

  • Rend caduc les dispositions suivantes car obsolètes ou remplacer par d’autres dispositions légales ou conventionnelles postérieures :

  • l’article 7 – indemnité de transport ;

  • l’article 8 – lavage des vêtements de travail – prime de salissure ;

  • l’article 9 – contrat santé obligatoire ;

  • l’article 10 – volet emploi

  • l’article 16 – intéressement ;

Le présent accord entrera en application dès sa signature par les parties et la réalisation des formalités de publicité.


TITRE I – INTRODUCTION

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadre liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Il s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Cet accord s’applique également aux éventuels salariés intérimaires.

Des spécificités seront identifiées pour le personnel itinérant compte tenu des contraintes organisationnelles.

En revanche, le présent accord ne concerne ni les stagiaires ni les titulaires de contrat de formation en alternance (notamment contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.).

  1. Article 2 : Les grands principes de la durée du travail

2.1. Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.

2.2. Le temps de pause et coupure

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

L’horaire collectif de travail des salariés non-cadres, hors personnel itinérant, est de 151h67 mensuel dont pause, découpé comme suit :

  • 144h45 de temps de travail effectif ;

  • 7h22 de temps de pause ;

L’horaire collectif de travail des salariés itinérant est de 151h67 mensuel plus pause, soit une durée du travail mentionnée sur le bulletin de paie de juin 2022, découpé comme suit :

  • 151h67 de temps de travail effectif ;

  • 7h58 de temps de pause ;

Le temps consacré aux pauses est donc rémunéré.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives »

A cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

Il est pour finir précisé que la durée des coupures ne pourra pas excéder deux heures par jour pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

2.3. La durée quotidienne maximale

Il s’agit de la durée du travail effectif qu’un salarié ne doit pas dépasser au cours d’une même journée.

La durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié est de dix heures (10 h) mais peut être porté à douze heures (12 h) dans certaines circonstances si un accord d’entreprise le prévoit.

2.4. Durées hebdomadaires maximales

On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée (débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit heures (48h) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail relative est de quarante-quatre heures (44 h) sur douze (12) semaines consécutives, mais peut être porté à quarante-six heures (46 h) si un accord d’entreprise le prévoit.

2.5. Repos quotidien minimum

Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives, mais peut être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Ce repos sépare la fin d’une journée de travail du début de la journée de travail suivante.

2.6. Repos hebdomadaire minimum

Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.

2.7. Le temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

TITRE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 3 : Organisation du travail

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société et des contraintes de fonctionnement diversifiées selon les services, il est établi entre les parties que l’organisation du temps de travail ne pourra pas être réalisée de manière uniforme entre les services.

L’organisation du travail sera donc nécessairement basée sur des schémas organisationnels différents.

Ces schémas ainsi que les plannings horaires seront mis en place dans le respect des procédures légales notamment concernant la consultation des représentants du personnel et l’information de l’inspection du travail.

Article 4 : Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d’habillage et de déshabillage s’effectuent pendant le temps de travail.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel concerné par l’accord et est exclusivement réservée aux salariés dont le port d’une tenue est rendu obligatoire pour l’exercice de leur poste.

Les parties conviennent que ces temps consacrés à l’habillage et au déshabillage doivent rester raisonnables.

Chapitre 2 : Les salariés à temps plein

Article 5 : Durée hebdomadaire collective du travail au sein de la société

Par principe, l’ensemble du personnel non-cadre à temps complet visé par le présent accord, à l’exception du personnel itinérant, est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine dont pause, en moyenne calculée sur une période de paie, soit 151h67 par mois.

Par exception, le personnel itinérant est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine auquel s’ajoute un temps de pause de 3 minutes par heure travaillée, calculée sur une période de paie, soit 159h25 par mois.

Il est convenu que les salariés affectés à des postes itinérants bénéficieront selon le cas d’un après-midi de repos par semaine ou d’une journée toutes les deux semaines :

  • L’une ou l’autre de ces possibilités devra être définie à l’avance et planifiée afin que des organisations cohérentes de travail permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des services puissent être mises en place ;

  • Le cumul des repos ne pourra être envisagé qu’avec l’accord express et formalisé de la direction ;

  • Dans cette hypothèse, une fiche de prise de repos devra être conjointement signée.

Article 6 : Répartition hebdomadaire des journées de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de la société et des contraintes de fonctionnement diversifiées selon les services, il est établi entre les parties que l’organisation du temps de travail ne pourra être réalisé de manière uniforme entre ces services.

L’organisation du travail sera donc nécessairement basée sur des schémas organisationnels différents.

Ces schémas ainsi que les plannings horaires qui en découlent seront mis en place dans le respect des procédures légales en vigueur.

Selon une planification hebdomadaire d’activité « régulière », le nombre de jours travaillés par semaine ne peut être inférieur à 5 jours et peut aller jusqu’à 6 jours maximum, lorsque les conditions d’exécution de l’activité l’exigent et selon les dispositions en vigueur.

Les heures sont lissées sur les périodes de paie mensuelles.

Les salariés devront badger chaque fin de journée de travail les heures effectuées, ainsi que la durée des temps de pause, sur l’outil de Gestion du Temps et des Activités.

Article 7 : Durées maximales de travail et repos minimum

7.1. Durée maximale journalière au sein de la société

La durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à douze heures (12 h) pour les salariés de la société en cas d’activité accrue ou lorsque des motifs liés à l’organisation de l’entreprise le justifie.

7.2. Durée hebdomadaire maximale au sein de la société

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 h (quarante-huit heures) au cours d’une même semaine.

7.3. Durées maximale hebdomadaire moyenne sur douze semaines consécutives

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).

7.4. Repos quotidien minimum au sein de la société

Le repos quotidien minimum peut être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 8 : Heures supplémentaires

8.1. Comptabilisation des heures supplémentaires

Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.

Elles sont décomptées par périodes de paie mensuelles.

Les périodes de paies correspondent selon les cas à 4 ou 5 semaines complètes sur le mois et pouvant intégrer une semaine à cheval sur le mois M et le mois M-1 ou sur le mois M et le mois M+1.

En effet, pour apporter plus de flexibilité à l’organisation du temps de travail, il est laissé aux managers la possibilité d’organiser le travail de leurs équipes de façon à ce que les heures effectuées sur une période de paie mensuelle soient lissées et égales à 35 heures par semaine.

Ainsi, sur une période de paie mensuelle, les semaines dont la durée de travail est inférieure à 35 heures peuvent être compensées par des semaines dont la durée de travail est supérieure à 35 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de ce lissage sur une période de paie mensuelle sont considérées comme heures supplémentaires.

Exemple : période de paie du mois du 3 au 30 janvier 2022 – payé le 28 février 2022

Semaine 1 : 32 heures de travail effectuées

Semaine 2 : 40 heures de travail effectuées

Semaine 3 : 35 heures de travail effectuées

Semaine 4 : 34 heures de travail effectuées

= seule 1 heure supplémentaire sera rémunérée sur la période de paie afférente.

Les heures ne peuvent être lissées sur des périodes de paie différentes.

8.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont, au choix du salarié :

  • rémunérées à la fin de chaque mois M+1.

  • récupérées en repos dans un délai de 6 mois.

Elles sont, quel que soit le choix du salarié, majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, à savoir actuellement 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.

Il est précisé que l’ensemble des éléments variables sont traités à M+1 en fonction des périodes de paie définies chaque année et communiquées à l’ensemble des collaborateurs.

Article 9 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.

Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures, par salarié par année civile, conformément à l’accord NAO du 08 novembre 2019.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur paiement avec la majoration, à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % conformément au Code du travail tant que la société a un effectif supérieur à 20 salariés.

Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.

Chapitre 2 : Les salariés à temps partiel

Article 10 : Durée minimale du travail des salariés à temps partiel

La durée minimale légale du travail est de 26 heures hebdomadaires (comprenant 5% de pause payée).

Toutes les dérogations légales à la durée minimale du travail à temps partiel sont appliquées notamment :

  • demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

  • cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins la durée minimale applicable,

  • étudiants de moins de 26 ans.

Article 11 : Egalite de traitement et priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits, avantages, et les mêmes obligations que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail applicable pour un salarié à temps partiel ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi de leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Article 12 : Décompte du temps de travail des salariés à temps partiel

Les heures sont lissées sur les périodes de paie mensuelles.

Les salariés devront noter chaque fin de journée de travail les heures effectuées, et préciser la durée de la pause déjeuner, sur une feuille d’heures journalière qui sera signée par le salarié et validée par son manager.

Article 13 : Heures complémentaires

13.1. Principe

En dehors de leurs horaires de travail, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pour des raisons justifiées par la tâche ou la mission à accomplir après accord préalable de la direction.

Les heures effectuées, au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de paies, constituent des heures complémentaires.

Sur la période de paie, les heures complémentaires que pourraient être amenés à effectuer les salariés à temps partiel ne peuvent dépasser le dixième de la durée contractuelle du travail.

13.2. Majorations

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la loi.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail sur la période de paie, donnent lieu à une majoration de 10%.

TITRE III – TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES, ET TRAVAIL DE NUIT

Article 14 : Travail le dimanche, les jours fériés et fêtes locales chômées, et travail de nuit

Compte tenu de la spécificité de certaines périodes et besoins (livraison, inventaire, commande exceptionnelle, problèmes climatiques,…), certains salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, les jours fériés, les jours chômés et la nuit à savoir entre 21 h et 6 h du matin.

Dans ces conditions, le travail est effectué sur la base du volontariat.

Le recours au travail du dimanche, des jours fériés, des jours chômés et de nuit seront soumis à consultation préalable du Comité Social et Economique.

Les heures effectuées un dimanche, un jour férié ou un jour chômé ou de nuit, sont payées avec une majoration de 100%.

Les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail prévues à l’article 8 seront majorées conformément aux dispositions de l’article 8.2 du présent accord.

Le travail des jours fériés ou chômés donneront droit également à récupération dans les conditions suivantes :

  • temps de travail entre 1h et 4 heures, récupération à hauteur du temps passé ;

  • temps de travail de plus de 4 heures, une journée de récupération sera octroyée.

Le travail du dimanche, un jour férié, un jour chômé ou de nuit ne saurait déroger aux temps de repos et aux durées maximales du travail.

Il est de la responsabilité du manager d’organiser le travail de ses équipes de façon à respecter le repos minimal quotidien et le repos minimal hebdomadaire, mais également les durées maximales du travail citées à l’article 7.

TITRE IV – MUTUELLE ENTREPRISE

La direction maintient l’application de la répartition de la cotisation mutuelle frais de santé de base obligatoire selon les dispositions suivantes : 80% part patronale et 20% part salariale.

TITRE V – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

La Direction s’efforcera de démarrer le processus des Négociations Annuelles Obligatoires, telles que défini à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, à compter du mois de janvier de l’année de référence concernée et ce conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur au sein de l’entreprise.

TITRE VI- DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de prud’hommes

Article 16 : Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les quatre mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 4 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les quatre mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

De plus, afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 19 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de l’entreprise dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :

Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Deets).

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Lamentin, le 07 juillet 2022

Pour la société MARTINIQUE VIANDES

,

Directeur

,

Responsable Ressources Humaines

La délégation syndicale :

,

Délégué Syndical CGTM

,

Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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