Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27/04/2000" chez LES FROMAGERS DE THIERACHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES FROMAGERS DE THIERACHE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00222002159
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LES FROMAGERS DE THIERACHE
Etablissement : 31533256900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-27

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 AVRIL 2000

DE LA SOCIETE LES FROMAGERS DE THIERACHE

ENTRE :

La Société LES FROMAGERS DE THIERACHE, SAS au capital de 3 817 890 euros, ayant pour numéro unique d’identification B 315 332 569 RCS SAINT QUENTIN, ayant son siège social à LE NOUVION EN THIERACHE (02170) – 28 rue de la Croix, représentée par, agissant en qualité de Directeur d’Usine ; ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

- le syndicat C.F.D.T. représenté par

- le syndicat C.G.T. représenté par

Ci-après dénommées « Les parties »

D’autre part.

PREAMBULE :

Un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé en date du 27 avril 2000

Afin de prendre en compte différentes évolutions connues depuis cette date, l’article 10 du précédent accord d’entreprise est modifié comme suit :

ARTICLE 10. - Durée et organisation du temps de travail

Préambule : la Modulation annuelle du temps de travail

Les éléments justifiant le recours à la modulation annuelle du temps de travail comprennent notamment :

  • La nature de l’activité de fabrication et de vente de produits périssables à durée de consommation courte

  • La saisonnalité de certains des produits fabriqués

  • Les opérations promotionnelles qui sont conclues avec les clients

  • La nature des stocks : matières premières, en cours, produits finis avec contrôle libératoire

  • La réactivité nécessaire pour répondre dans des délais parfois très courts à des demandes clients

Article 10.1 Durée du travail

10. 1. 1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La mise en œuvre de cette définition tiendra compte des précisions légales ou jurisprudentielles susceptibles d'y être apportées.

10. 1. 2. Horaire collectif de travail annuel

La durée annuelle, correspondant à 35 h de travail effectif hebdomadaire moyen, sera calculée pour une durée de référence annuelle, du 1er juin au 31 mai chaque année, soit un horaire collectif de travail annuel de référence est fixé à 1 607 h :

  • Dont journée de solidarité

  • Hors personnel posté en semi continu et continu, AM et Cadres.

10. 1. 3. Limites maximales sur la durée journalière

Sans préjudice des dérogations éventuelles prévues par la législation en vigueur :

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 9 h 30 minutes.

10. 1. 4. Salariés postés travaillant en continu ou semi-continu

- Sont considérés, pour l'application du présent article, comme travailleurs postés en continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

- Sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu ceux qui appartiennent à des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais avec arrêt hebdomadaire.

Ce personnel posté bénéficiera, en contrepartie de la modulation d'horaire, d'une réduction du temps de travail annuel.

A cet effet :

-le personnel posté travaillant en semi-continu bénéficiera d'un horaire collectif de référence réduit à 1 584 h, soit 37.00 heures par semaine de temps de travail effectif moyen.

-le personnel posté, travaillant en continu, bénéficiera d'une réduction du temps de travail annuel réduit à 1 543 h, soit 36 h de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne.

10. 1. 5. Journée de solidarité

Les dispositions conventionnelles du présent article doivent être complétées par les dispositions légales postérieures relatives à la journée de solidarité, et les heures associées à cette journée de solidarité sont comprises dans les durées de travail indiqués ci-dessus.

10.1. 6. Le temps de passage des consignes

Rappel du code du travail art. L3121-1 et Le temps de travail Effectif

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Doivent donc être pris en compte tous les temps que consacre le salarié à des activités exercées pour le compte de l'entreprise, que ceux-ci correspondent à des tâches accessoires à son travail ou sans rapport avec lui : il en va ainsi du temps consacré à la mise en route des machines, au rangement des outils et/ou à leur nettoyage, à la transmission ou à la réception de consignes ou à des tâches de reporting ;

Dans certains ateliers travaillant en service continu ou semi-continu, la continuité du poste doit être assurée.

Ces postes nécessitent un temps à consacrer au passage des consignes par les conducteurs.

Il a été convenu que ce temps de passage de consigne sera donc récupéré en augmentant d’autant le temps de pause, soit 5 minutes maximum récupéré, pour un temps de pause durant le poste qui passant de 30 à 35 minutes maximum.

Salariés concernés :

Dans les équipes en continu ou semi continu

  • Les Conducteurs Crème et les pilotes mouleuse

  • Les Conducteurs Sécherie

  • Les Conducteurs Quai

Le principe de temps de passage de consigne ne remet pas en cause le principe des demandes exceptionnelles, faites expressément à un salarié de venir avant l’heure ou de partir après l’heure pour des tâches spécifiques ; le temps de travail effectif inclura alors ce temps supplémentaire qui sera rémunéré.

Article 10.2 Modulation du temps de travail

RAPPEL :

Compte tenu du caractère périssable des produits laitiers, des pointes saisonnières d'activités provoquées par les variations de la production agricole et de la demande, ainsi que de la nécessité de répondre avec rapidité, notamment à l'exportation, aux exigences du marché en limitant ainsi le recours au travail intérimaire, la durée du travail, telle que fixée à l'article 10.1 de la convention collective nationale, constitue une moyenne.

Elle pourra donc varier au cours de l'année et se répartir inégalement sous réserve du respect des maxima visés par la présente convention collective.

10.2.1. Principe

L'utilisation des formes d'aménagement du temps de travail, dans les conditions fixées par le code du travail, apparaît adaptée pour contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des entreprises.

Consistant à compenser en termes d'horaires, sur une période donnée, les hausses et les baisses d'activité, cette annualisation permet de mieux gérer les variations de charges auxquelles sont confrontées les entreprises.

10.2.2. Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés concernés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur 1 an, (1er juin – 31 mai) la durée collective de travail n'excède pas en moyenne 35 h par semaine travaillée, soit 1 607 h par an :

  • Dont journée de solidarité

  • Hors personnel posté en continu ou semi continu, AM et Cadres.

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale applicable à la période de modulation, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés, conformément aux dispositions du code du travail.

10.2.3. Adaptations de l'horaire

En raison des caractéristiques spécifiques de l'industrie de la transformation laitière et des fluctuations souvent difficilement prévisibles de l'activité, la programmation indicative sera susceptible d'être périodiquement adaptée. Le délai de prévenance des changements d'horaires ou modifications du programme de la modulation, pour information du personnel concerné, est fixé à 7 jours ouvrés. En cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à la nature de l'activité, ce délai pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés, conformément aux dispositions de la convention collective des industries laitières.

10.2.4. Limites maximales et répartition des horaires

Dans le cadre des variations d'horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur relatives aux conditions spécifiques d'organisation du travail.

Compte tenu de l'horaire annuel maximum défini (ci-avant à l'article 10.1), la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier entre 15 h et un maximum de 44 h en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives, et pourra se répartir sur les jours calendaires de la semaine soit du lundi au dimanche.

Sur une semaine donnée, cet horaire maximum pourra être porté à 46 h.

Durant la période de basse activité (mi décembre à fin janvier et mi mai à fin juin) la limite minimale ne pourra pas être inférieure à 15 h, hors cas de force majeure et après consultation du C.S.E.

Il est toutefois précisé que les éventuelles semaines à 0 h, hors période de fermeture éventuelle pour congés annuels, ne pourront résulter que de cas de force majeure.

La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 9 h 30 minutes. Toutefois, dans le cas de semaine de travail de 4 jours, celle-ci pourra être portée à un maximum de 10 h de travail effectif, avec une coupure entre deux postes de 11 heures.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours. Cependant, dans le souci de veiller conjointement à la santé de cette catégorie de personnel et à l'efficacité de l'entreprise, il est précisé que leur durée journalière de travail ne devrait pas excéder 10 h de travail effectif.

La durée journalière ne devra pas être inférieure à 6 heures.

Article 10.3 Dispositions liées à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

10.3.1. Modalités d'application de la réduction d'horaire

10.3.1.1 D/C et BR

Rappel de l’organisation du travail : période de « haute activité » = Pâques moins 12 semaines mi décembre moins 12 semaines, période de basse activité = mi décembre à fin janvier et de mi mai à fin juin.

Le temps de travail effectif est suivi pour tous les salariés ouvriers, employés et techniciens qui bénéficient d’un Débit-Crédit correspondant du temps de dépassement de la moyenne de 37.50 heures hebdomadaires, ainsi que 41.25 heures pour les salariés agents de maîtrise, 37 heures pour les salariés en semi-continu et 36h pour les salariés en continu, et également d’une banque de repos légale

Le Débit-Crédit et la Banque de Repos peuvent être pris en heures

10.3.1.2 RTT

La gestion des jours de repos ARTT peut être combinée, pour tout le personnel en bénéficiant, sous réserve de l'accord des salariés concernés, avec les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps, fondées sur le volontariat, sous réserve de respecter la limite de l’investissement annuel dans le CET.

Ces jours ou demi-journées de repos sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

- Pour le personnel 1er collège non posté

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37.50 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 1h25 (15 minutes par jour non payées) et donc un temps de présence hebdomadaire de 38.75 h

Une interruption pour la pause déjeuner est obligatoire et elle est comprise entre 30 minutes et une heure trente maximum

Le décompte des horaires hebdomadaires sera remis chaque semaine à tous les responsables qui pourront ainsi adapter l’organisation du travail de leurs équipe et/ou service en fonction de l’état de la situation horaire de leurs collaborateurs.

Cette organisation du travail est accompagnée de 14 jours de récupération ARTT, correspondant à la diminution du temps de travail annuel pour réaliser 35h de travail effectif moyen hebdomadaire.

- Pour le personnel technicien non posté :

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37.50 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 1h25 (15 minutes par jour non payées) et donc un temps de présence hebdomadaire de 38.75 h

Une interruption pour la pause déjeuner est obligatoire et elle est comprise entre 30 minutes et une heure trente maximum

Le décompte des horaires hebdomadaires sera remis chaque semaine à tous les responsables qui pourront ainsi adapter l’organisation du travail de leurs équipe et/ou service en fonction de l’état de la situation horaire de leurs collaborateurs.

Cette organisation du travail est accompagnée de 15 jours de récupération ARTT, correspondant à la diminution du temps de travail annuel pour réaliser 35h de travail effectif moyen hebdomadaire.

- Pour le personnel 1er collège posté :

Pour le personnel posté

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37.50 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 40 h (0.50 h/jour de pause, dont 0.25 de pause payée sur fiche de paie)

Pour le personnel en semi continu

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 39h50 (0.50 h/jour de pause, dont 0.33 de pause payée sur fiche de paie)

Pour le personnel en continu

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 36 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 38h50 (0.50 h/jour de pause, dont 0.33 de pause payée sur fiche de paie)

Le décompte des horaires hebdomadaires sera remis chaque semaine à tous les responsables qui pourront ainsi adapter l’organisation du travail de leurs équipe et/ou service en fonction de l’état de la situation horaire de leurs collaborateurs.

Cette organisation du travail est accompagnée de 14 jours de récupération ARTT, correspondant à la diminution du temps de travail annuel pour réaliser 35h de travail effectif moyen hebdomadaire.

- Pour le personnel technicien posté :

Pour le personnel posté

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37.50 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 40 h (0.50 h/jour de pause, dont 0.25 de pause payée sur fiche de paie)

Pour le personnel en semi continu

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 37 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 39h50 (0.50 h/jour de pause, dont 0.33 de pause payée sur fiche de paie)

Pour le personnel en continu

Les parties signataires s’entendent pour déterminer qu’à la durée de temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 36 heures, correspond un temps de pause forfaitaire de 2h50 et donc un temps de présence hebdomadaire de 38h50 (0.50 h/jour de pause, dont 0.33 de pause payée sur fiche de paie)

Le décompte des horaires hebdomadaires sera remis chaque semaine à tous les responsables qui pourront ainsi adapter l’organisation du travail de leurs équipe et/ou service en fonction de l’état de la situation horaire de leurs collaborateurs.

Cette organisation du travail est accompagnée de 15 jours de récupération ARTT, correspondant à la diminution du temps de travail annuel pour réaliser 35h de travail effectif moyen hebdomadaire.

Pour rappel, il avait été convenu d’appliquer à compter du 18 février 2019 la mise en place du D/C, en remplacement des trois jours CCN initialement pratiqués.

10.3.2. Modalités d'application particulières aux forfaits

10.3.2.1 Pour le personnel en convention de forfait heures

Pour cette catégorie de personnel, les parties signataires conviennent que, en raison de la nature de leurs responsabilités, de l’importance de leur fonction, de l’autonomie dans l’organisation et la gestion de leur travail et/ou de leurs déplacements, la durée annuelle sera fixée sur la base d’un forfait annuel de 1 757 heures, le temps de présence hebdomadaire moyen étant alors de 42.50 heures, dont 1h25 de pause autogérée, soit 41h25 de temps de travail effectif

Une interruption pour la pause déjeuner est obligatoire et elle est comprise entre 30 minutes et une heure trente maximum

Le personnel AM bénéficie de la mise en place du Débit/Crédit à compter du 18 février 2019.

Cette organisation du travail est accompagnée du bénéfice pour le personnel en forfait heures de 12 jours JRTT.

10.3.2.2 Pour le personnel en convention de forfait jours

Pour cette catégorie de personnel, les signataires conviennent que, en raison de la nature de leurs responsabilités, de l’importance de leur fonction, de l’autonomie dans l’organisation et la gestion de leur travail et/ou de leurs déplacements, un décompte en heures est difficile et inadapté.

En conséquence, il est convenu que la durée de travail sera définie en jours, sur une base annuelle qui ne pourra pas être supérieure à 216 jours par année de référence.

Cette organisation du travail est accompagnée de 10 jours JRTT.

Pour ce qui est de l’amplitude quotidienne des journées d’activité de ces catégories de personnel, celle-ci est laissée à leur libre appréciation, sous réserve du respect du repos minimum quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

10.3.3. Prise de journées de repos RTT

Les journées de repos RTT seront pris sou forme de journées entières ou de demi-journées de repos. Les modalités de prise de ces journées de repos seront le suivantes :

  • 50 % à l’initiative du salarié

  • 50 % à l’initiative de l’employeur

Article 10.4 Contingent annuel, heures supplémentaires et D/C

10.4.1. Heures supplémentaires

Les heures à comptabiliser dans le contingent annuel d'heures supplémentaires seront prises en compte au-delà de la limite annuelle du temps de travail effectif. Dans le cadre de l’annualisation, les heures excédant l'horaire collectif de référence seront décomptées à l'issue de chaque période de modulation.

Elles seront alors comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires et les majorations seront systématiquement payées en fin de période de modulation.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire conventionnelle de 44 heures, et dans ce cas les majorations sont payées directement sur la fiche de paye du mois concerné.

10.4.2. Gestion du compteur D/C

Les compteurs d’heures de travail effectif seront apurés au plus tard à la fin de la période de référence. Dans le cadre de la modulation, la compensation se fera heure pour heure.

Durant la période de référence, les compteurs pourront varier de - 30 heures à + 50 heures

Si le collaborateur a un compteur D/C positif il pourra demander à prendre des heures sur ce compteur, en accord avec la hiérarchie.

En fin de période de référence, (31 mai), le salarié ne pourra pas être en D/C négatif.

Il aura le choix de se faire payer son D/C positif en totalité ou pour moitié, ou de le mettre en BR.

En fin de contrat, le salarié recevra la somme correspondante au D/C positif

La gestion des heures de D/C peut être combinée, pour tout le personnel en bénéficiant, sous réserve de l'accord des salariés concernés, avec les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps, fondées sur le volontariat sous réserve de respecter la limite de l’investissement annuel dans le CET.

10.4.3. Gestion du compteur BR

Le compteur BR sera alimenté en cours d’année et en fin de période (31 mai).

Les prises de BR pourront se faire à l’heure, à la journée ou à la demi journée.

Le compteur BR ne pourra pas dépasser 80 heures.

La récupération des heures de BR se fera dans un délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période de référence : les heures en solde au 01/06 devront être soldées au 30/11 de chaque année.

La gestion des heures de BR peut être combinée, pour tout le personnel en bénéficiant, sous réserve de l'accord des salariés concernés, avec les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps, fondées sur le volontariat sous réserve de respecter la limite de l’investissement annuel dans le CET.

Tous les autres articles du précédent accord sont inchangés.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisée ainsi :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon,

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme « téléaccords » du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Fait en 4 exemplaires, à Le Nouvion, le

Pour la Direction,

, Directeur d’Usine

Pour les organisations syndicales

DS CFDT DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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