Accord d'entreprise "Nouveau Protocole d'Accords Collectifs d'Entreprise du 01/11/2020" chez KNAUF PLATRES & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNAUF PLATRES & CIE et les représentants des salariés le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004563
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF PLATRES & CIE
Etablissement : 31766820000031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-12

PLATRES KNAUF & Cie

NOUVEAU

PROTOCOLE

D’ACCORDS COLLECTIFS

D’ENTREPRISE

DU 01/11/2020

ENTRE :

‘ La Société Plâtres KNAUF et Compagnie, Société à commandite simple, au capital de 20.800.000,00 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° B 317 668 200 00031 et dont le siège social se situe à SAINT SOUPPLETS,

représentée par Monsieur XXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur,

- d’une part -

‘ et le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

- d’autre part-

PREAMBULE

Ce Nouvel Accord d’Entreprise reprend les dispositions, actualisées, contenues dans l’ancien accord du 01/05/2018 et intègre les nouvelles dispositions prises en 2020.

CHAPITRE 1 - CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - QUALIFICATION PROFESSIONNELLE :

Chaque emploi de l’entreprise est classé en niveau, en fonction de critères définis par la convention collective et en échelon en fonction de l’ancienneté ou de fonctions annexes exercés par le salarié.

Conventionnellement, les niveaux correspondent aux catégories suivantes :

- 1 à 4 Ouvriers et Employés

- 5 à 7 Techniciens et Agents de maîtrise

- 8 à 10 Cadres

Au sein de chaque niveau, les emplois sont classés en échelons, 2 échelons pour le niveau 1,9 et 10, et 3 échelons pour les niveaux 2 à 8. Les échelons ont pour objet de tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié au regard de l’emploi qu’il occupe.

L’échelon 1 est réservé à l’accueil du salarié dans l’entreprise.

L’accord crée une progression automatique au titre de l’ancienneté du 1er échelon au 2ème échelon et différente en fonction du niveau de qualification.

- 1 an, pour les niveaux 1 et 2

- 2 ans, pour les niveaux 3, 4 et 5

- 3 ans, pour les niveaux 6, 7 et 8

Le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 est quant à lui subordonné à l’accomplissement des fonctions annexes (mission de tutorat, reconnaissance d’une expertise particulière, pratique complète d’un emploi de même niveau, autre que l’emploi principal du salarié…).

CHAPITRE 2 - REMUNERATION

ARTICLE 1 - REMUNERATION MINIMALE :

La rémunération minimale mensuelle de base est fixée conventionnellement en référence au salaire attribué en fonction d’un niveau et d’un échelon.

Une grille de salaires, propre à l’entreprise et supérieure au barème conventionnel, est annexée au présent accord.

ARTICLE 2 - PROMOTION :

Le salarié bénéficiant d’une promotion le faisant changer de niveau, ou passer de l’échelon 2 à l’échelon 3 au sein d’un même niveau, aura une augmentation de salaire d’un minimum de 1%.

ARTICLE 3 - 13e MOIS :

Chaque membre du personnel présent dans l’effectif au 31 décembre perçoit, en fin d'année, un 13ème mois égal à la rémunération brute totale annuelle (hors P.F.A) divisée par douze. L'année de référence est l'année civile, son paiement sera effectué sur le salaire du mois de décembre, un acompte équivalent à 8% du salaire brut total au 31 octobre de l'année (soit 80 % du 13ème mois), sera versé en acompte avec le salaire de novembre. En cas de départ pour démission, à la retraite ou de licenciement, le 13ème mois est perçu au prorata des mois précédents.

ARTICLE 4 - TRAVAIL LE REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES

La majoration pour le travail pendant les jours fériés intégrés au planning annuel, hors heures supplémentaires, est fixée conventionnellement (majoration 100%). De plus, les jours fériés, une prime de dimanche est versée prorata temporis.

Les heures supplémentaires effectuées le jour du repos hebdomadaire et les jours fériés sont payés à 200%.

Le jour du repos hebdomadaire est généralement fixé le dimanche sauf, lorsque le dimanche est prévu travaillé, le repos hebdomadaire est fixé un autre jour dans la semaine.

Pour le 4x8 et le 5x8, le RH est fixé en principe la veille du premier poste du cycle.

Le repos hebdomadaire est déterminé sur le planning annuel établi en fin d’année pour l’année suivante.

ARTICLE 5 - TRAVAIL DU SAMEDI :

Les heures de travail réellement effectuée en poste du samedi matin 6 heures au dimanche matin 6 heures sont majorées d’une prime de samedi.

ARTICLE 6 - TRAVAIL DU DIMANCHE :

Les heures de travail réellement effectuée en poste du dimanche matin 6 heures au lundi matin 6 heures sont majorées d’une prime de dimanche.

ARTICLE 7 - TRAVAIL DE NUIT :

Le paiement des heures de travail de nuit (21 heures à 6 heures), hors heures supplémentaires, est majoré d’une prime de nuit.

Les heures supplémentaires effectuées la nuit sont payées à 200%.

CHAPITRE 3 - PRIMES

ARTICLE 1 - PRIME DE FIN D'ANNEE :

Pour les ouvriers, la prime de fin d'année est intégrée, depuis le 01/01/1994 à la rémunération mensuelle de base.

Pour les ETAM, la prime de fin d'année est accordée en décembre suivant les résultats de l'entreprise. Elle est fixée par la Direction selon les critères suivants :

- Temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année

- Volume de travail effectué

- Efficacité personnelle

- Motivation

- Esprit d'initiative

ARTICLE 2 - PRIME D'ANCIENNETE :

L’accord collectif du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles dans notre Branche professionnelle, prévoit dans son titre III des dispositions relatives au nouveau mode de calcul conventionnel de la prime d’ancienneté qui sera applicable à cette date.

1/ Salariés bénéficiaires

Aux termes de l’article 10 de l’accord du 10 juillet 2008, seuls les Ouvriers et les ETAM qui, au 1er janvier 2010, bénéficient du paiement effectif de la prime d’ancienneté, vont continuer à la percevoir.

En préambule de son titre III, l’accord du 10 juillet 2008, fait référence à l’article 4-2 de l’accord du 22 décembre 1998 sur l’application des 35 heures, pour confirmer que seuls les salariés qui au 1er janvier 2010 bénéficient du paiement effectif de la prime d’ancienneté continuent à en bénéficier.

Cependant, afin de conserver à l’ensemble des Ouvriers et Etam le dispositif de la prime d’ancienneté, il est convenu que chaque salarié embauché après le 01 janvier 2007, lorsqu’il aura atteint les 3 années d’ancienneté, se verra attribuer un montant de prime d’ancienneté en fonction d’une grille annexée au présent accord. Cette prime évoluera par la suite selon les mêmes modalités que pour les salariés déjà bénéficiaires et précisées ci-dessous.

2/ Nouvelles modalités conventionnelles de calcul de la prime d’ancienneté au 1er janvier 2010 (article 11 de l’accord du 10 juillet 2008)

Compte tenu de la disparition des salaires minimaux conventionnels de qualification qui constituaient l’assiette de calcul conventionnelle de la prime d’ancienneté, les nouvelles modalités de calcul de la prime d’ancienneté seront les suivantes :

a) Montant de la prime d’ancienneté au 1er janvier 2010

Le montant de la prime d’ancienneté due au salarié bénéficiaire est égal au montant de la prime d’ancienneté qu’il percevait le mois précédent. Le montant de la prime d’ancienneté restera donc inchangé au 1er janvier 2010, du seul fait de la mise en place des nouvelles classifications.

b) Changement du taux de la prime d’ancienneté

Rappel : les conventions collectives des Ouvriers et des ETAM fixent le taux de la prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise de la manière suivante :

- 3 % après 3 années d’ancienneté,

- 6 % après 6 années d’ancienneté,

- 9 % après 9 années d’ancienneté,

- 12 % après 12 années d’ancienneté,

- 15 % après 15 années d’ancienneté.

En cas de changement du taux de la prime d’ancienneté par suite de l’acquisition d’une nouvelle tranche d’ancienneté, et dans la limite de 15 ans d’ancienneté, l’accord du 10 juillet 2008 prévoit que le nouveau montant de la prime d’ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux.

Calcul en cas de passage d’une nouvelle tranche d’ancienneté

Nouvelle prime d’ancienneté = ancienne prime ancienneté x nouvelle tranche d’années d’ancienneté

nouvelle tranche d’années d’ancienneté -3

c) Changement de niveau ou d’échelon dans la nouvelle grille de classification

Postérieurement au 1er janvier 2010, lorsque le salarié accèdera à un niveau supérieur, autre que les niveaux 8 à 10, ou à un échelon supérieur, par suite de son évolution dans la grille de classification, son montant de prime d’ancienneté sera majoré forfaitairement de 7 % à compter du mois suivant son changement de classification. Le salarié bénéficiera de cette majoration forfaitaire de la prime d’ancienneté à chaque fois qu’il changera de niveau ou d’échelon.

ARTICLE 3 - PRIME DU SAMEDI :

Pour compenser les désagréments que représente le travail du samedi (samedi 6 heures à dimanche 6 heures), une indemnité supplémentaire à celle des heures supplémentaires est attribuée, sous forme de prime. Celle-ci est de 36,26 euros pour 8 heures en date du 01/01/2020. Elle est indexée sur l'augmentation générale du salaire brut définie dans la NAO. Elle est versée prorata temporis.

ARTICLE 4 - PRIME DU DIMANCHE :

Pour compenser les désagréments que représente le travail du (dimanche 6 heures au lundi 6 heures), une indemnité est attribuée, sous forme de prime. Celle-ci est de 68.26 euros pour 8 heures en date du 01/01/2020. Elle est indexée sur l'augmentation générale du salaire brut définie dans la NAO. Elle est versée prorata temporis.

ARTICLE 5 - PRIME DE NUIT :

Toute personne travaillant de nuit, (21h - 6h) en heures normales, perçoit une prime de nuit. Celle-ci est de 31.89 euros pour 8 heures en date du 01/01/2020. Elle est indexée sur l'augmentation générale du salaire brut définie dans la NAO. Elle est versée prorata temporis.

ARTICLE 6 - PRIME DE VACANCES :

Une prime de vacances est accordée au personnel après un an d'ancienneté, dans les conditions des conventions collectives. Elle correspond à 24 % des 5 semaines de congés payés, équivalant à 30 % de 4 semaines de congés payés. L'intégralité de cette prime est versée par anticipation avec le salaire du mois de juin.

ARTICLE 7 - PRIME D'ASSIDUITE :

Elle est calculée sur la base de 3,5 % du salaire de base brut pour les non-cadres et 3,2 % pour les cadres. Elle est supprimée dans sa totalité à partir de la première absence, ou du deuxième retard mensuel récupéré (est considéré comme retard un dépassement de plus de 5 minutes). Elle est maintenue en cas d'accident de travail pendant un mois.

ARTICLE 8 - PRIME D'ENTRETIEN :

Elle est versée en contrepartie de la prise en charge des travaux d’entretien courants non sous-traités et relatifs à la flotte d’engins de carrière KNAUF Plâtres.

En cas d’absence, elle sera versée au prorata du temps de présence.

ARTICLE 9 - PRIME DE RESPONSABILITE CHEF D’EQUIPE

Pour les chefs d’équipes postés, cette prime fait fonction de forfait d'heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel). Elle couvre les heures et autres majorations des heures faîtes avant et après le poste pour l’encadrement et la gestion de l’équipe. Tout travail demandé, en dehors de ce cadre, par le Chef de Service aux Chefs d’Equipes sera payé en heures supplémentaires

En cas d’absence, elle sera versée au prorata du temps de présence.

ARTICLE 10 - PRIME DE RESPONSABILITE CONTREMAÎTRE

Pour les contremaîtres, cette prime fait fonction de forfait d'heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel). Dans le cas de poste complet effectué en heures supplémentaires le samedi, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération.

La prime de responsabilité ne couvre pas les heures supplémentaires effectuées le dimanche en repos hebdomadaire ou un jour férié, ces heures sont payées à 200%

En cas d’absence, elle sera versée au prorata du temps de présence.

ARTICLE 11 - PRIME DE RESPONSABILITE TECNHICIEN

Pour les techniciens en journée du lundi au vendredi, cette prime fait fonction de forfait d'heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel). Dans le cas de poste complet effectué en heures supplémentaires le samedi, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération pour les 5 premiers postes de l’année, ensuite ces postes seront payés en heures supplémentaires. Elle ne comprend pas les heures supplémentaires effectuées un jour férié ou le dimanche en repos hebdomadaire.

Pour les techniciens postés en cycle (4x8 - 5x8), cette prime fait fonction de forfait d'heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel). Dans le cas de poste complet effectué en heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération.

Elle ne comprend pas les heures supplémentaires effectuées un jour férié.

En cas d’absence, elle sera versée au prorata du temps de présence.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DE POSTE

Lorsqu’un salarié, à la demande de sa hiérarchie, aura son poste modifié dans un délai de moins de 6 jours, recevra une indemnité de perturbation variable en fonction du délai de prévenance :

- de 0 à 1 jour : 55 euros

- de 2 à 3 jours : 37 euros

- de 4 à 5 jours : 19 euros

La modification sera reconnue perturbante si un écart de 6 heures entre l’heure de début de poste prévue et la prise de poste effective est constaté. L’indemnité est indexée sur l'augmentation générale du salaire brut définie dans la NAO.

ARTICLE 13 - PRIME DE REMPLACEMENT CHEF D’EQUIPE

Lorsqu’un polyvalent 2, à la demande de sa hiérarchie, sera amené à remplacer un chef d’équipe, il bénéficiera dès le premier jour de remplacement d’une prime de 18 € par jour. La prime est indexée sur l'augmentation générale définie dans la NAO.

CHAPITRE 4 - CONGES

ARTICLE 1 - CONGES PAYES PRINCIPAUX :

La durée des congés payés principaux est fixée conventionnellement. Soit 25 jours ouvrés par année de présence.

ARTICLE 2 - PLANNING DE VACANCES :

La période du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Durant cette période un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs doit être pris.

Les demandes de congés seront accordées dès que possible et au plus tard un mois avant le départ.

ARTICLE 3 - JOUR D'ANCIENNETE :

A compter du 01/05/2018, le personnel ayant au premier juin de l’année en cours plus de 18 ans d’ancienneté révolu, bénéficiera de jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté.

  • De 18 à moins de 21 ans 1 jour

  • De 21 à moins de 24 ans 2 jour

  • De 24 à moins de 27 ans 3 jour

  • Plus de 27 ans 4 jours

Cette journée devra être prise dans la période courant du premier juin au 31 mai de l’année suivante

ARTICLE 4 - CONGES PAYES EXCEPTIONNELS :

Des congés payés exceptionnels sont accordés conventionnellement. Ils sont payés sur la base d’une journée normale de travail et sont à prendre lors de l’évènement concerné. Ces jours sont :

Mariage du salarié ou pacte civil de solidarité cinq jours

Mariage d'un enfant* un jour

Décès d’un enfant cinq jours

Décès du conjoint, d’un partenaire lié par un PACS* quatre jours

Décès du père, de la mère trois jours

Décès des grands-parents, un jour

Décès des beaux-parents* trois jours

Décès du frère, de la sœur trois jours

Naissance ou adoption d'un enfant trois jours

Hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans un jour/par année civile

Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant deux jours

(*droits étendus aux couples vivant maritalement)

ARTICLE 5 - FRACTIONNEMENT :

En cas de fractionnement du congé principal (4 semaines) et sous réserve de prendre un congé continu de 2 semaines (soit 14 jours calendaires) entre le 01 mai et le 31 octobre, il est attribué 2 jours ouvrés supplémentaires payés lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période 1 mai - 31 octobre est au moins égal à 5 jours ouvrés et 1 jours lorsqu'il est égal à 3 jours ouvrés. La 5ème semaine n'est pas prise en compte pour le calcul du fractionnement.

ARTICLE 6 - MALADIE

L'indemnisation des absences pour maladie est faite conventionnellement. Cependant, lors du 1er arrêt dans l'année civile, les jours légaux de carence ne sont pas déduits. Ensuite, à chaque arrêt, les jours de carence déduits par la CPAM ne sont plus indemnisés.

ARTICLE 7 - ACCIDENT DE TRAVAIL :

L'indemnisation des absences pour accident du travail est faite conventionnellement. En cas d'arrêt par accident de travail, maintien pendant un mois des avantages du poste engagé (primes de nuit, samedi, dimanche, assiduité).

Lors d'accident de travail, y compris de trajet, la garantie démarre au premier jour d'arrêt. La période garantie est alors augmentée de 50 %.

La reprise du travail après une maladie ou un accident du travail, s'effectue à partir de 6 heures le lendemain du dernier jour d'arrêt.

CHAPITRE 5 - HORAIRE

ARTICLE 1 - HORAIRE :

Non Cadre

L'horaire hebdomadaire de travail est de 35 heures, ce qui correspond à un horaire mensuel de 151,67 heures.

Pour le personnel travaillant posté en continu ou semi-continu, le nombre d’heures annuelles à effectuer est de 1 607 heures.

Pour la gestion des heures, un pointage a été mis en place. Le badgeage est obligatoire en entrée et sortie, autant en début et fin de journée que lors des pauses lorsque le salarié quitte le site.

Cadre

Selon l’accord 35 heures signé en décembre 1999, les cadres sont gérés en forfait jours sur l’année. Le nombre de jours à travailler compte tenu de la journée de solidarité est de 218 jours. Cependant le cadre doit respecter les principes suivant :

  • Respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum,

  • Ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine civile, sachant que le jour de repos hebdomadaire doit en principe être le dimanche,

  • Respecter un repos quotidien entre deux journées de travail d’au moins 11 heures consécutives.

ARTICLE 2 - HORAIRE DE TRAVAIL :

L'horaire de travail est affiché.

Pour le personnel travaillant en poste (3x8 - 4x8 - 5x8) La journée de travail débute selon le service le matin à 5 heures ou 6 heures et se termine le lendemain à 5 heures ou 6 heures.

Pour le personnel en journée disposant d’un horaire mobile d’entrée et sortie, la plage journalière est de 8 heures à 18 heures avec une présence obligatoire :

  • Du lundi au jeudi de 9h 30 à 12 h et de 14h à 16h30

  • Le vendredi de 9h 30 à 12 h et de 14h à 16h

Une permanence devra obligatoirement être organisée selon les besoins du service.

ARTICLE 3 - TEMPS DE PAUSE :

La pause est obligatoire. Le temps de pause n’est pas du travail effectif, il n’est donc pas payé.

Par exception et compte tenu de leur obligation de rester sur le site et disponible pendant celle-ci :

- la pause du personnel posté en continu aux services Electrique et Plâtrerie est comptée en travail effectif.

- De même pour le personnel posté en continu du service Mécanique, la pause des postes de nuit, de samedi et de dimanche est comptée en travail effectif.

Pour le personnel posté, la pause, pour une durée de travail égale ou supérieure à 6 heures, est de 30 minutes, elle ne peut être prise en début ou fin de poste.

Pour le personnel non postés (ouvriers, ETAM), il est institué une officialisation des pauses prises sous forme d'une pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi. Elle ne devra pas être accolée à coupure du déjeuner qui est de minimum 1 heure à prendre entre 12h et 14h.

Pour le personnel à temps partiel travaillant moins de 6 heures par jour, la pause est de 15 minutes, elle ne peut être prise en début ou fin de poste.

ARTICLE 4 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

A compter du 01 décembre 2008, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an. Ces heures s’entendent par année civile.

Aucun repos compensateur ne sera acquis avant l’atteinte du contingent. Ensuite toute heure supplémentaire payée donnera droit à un repos équivalent.

ARTICLE 5 - PERIODE D'ESSAI :

Lors de l'embauche, la durée de la période d'essai est fixée conventionnellement.

Pendant toute la durée de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à chaque fin de journée sans préavis. En cas de changement de poste de travail au sein de l'entreprise, la période d'essai est de trois semaines.

ARTICLE 6 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Pour les ouvriers, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, la durée du préavis, sauf faute est :

- 1 semaine pour 1 à 6 mois de présence continue

- 1 mois pour 6 mois à 2 ans de présence continue

- 2 mois au-delà de 2 ans de présence continue.

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est d'une semaine.

Pour les ETAM, en cas de rupture du contrat de travail (*) du fait de l'employeur, la durée de préavis sauf faute grave ou force majeure est :

- 1 mois pour moins de 2 ans de présence continue

- 2 mois au-delà de 2 ans de présence continue.

En cas de démission du salarié, la durée du préavis est d'un mois.

(*) cas de rupture de contrat de travail : licenciement économique - cause réelle et sérieuse –

CHAPITRE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 1  - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, aux intérimaires présents dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL AU COURS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, de 7 heures pour les salariés à temps plein et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire. (Ex. : temps partiel 25 h / semaine : 7 h / 35 * 25 = 5 heures de solidarité à travailler)

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

ARTICLE 3 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée sur un jour férié hors 1er mai.

Cette journée ne sera par conséquent pas fériée, le personnel devra soit venir travailler soit poser une absence (RTT, RC, CP).

Elle est déterminée, pour l’année suivante, chaque fin d’année lors de l’établissement des plannings de production et en accord avec les représentants du personnel.

Elle figurera dans le compte rendu du Comité d’Entreprise et la direction établira une note d’information.

Cas atypiques des salariés absents pour maladie, AT, congé maternité, etc.…

En cas d’absence du salarié pour maladie, AT, congé maternité, etc., à la date déterminée pour la journée de solidarité, celle-ci sera fixée au retour en poste du salarié.

Il s’agira de fixer, en accord avec le salarié, une nouvelle date pour le jour de solidarité, sur un jour de repos au cours duquel le salarié viendra travailler ou posera une absence.

Si le salarié ne revient pas avant le 31 décembre, il ne lui sera pas prélevé de journée de solidarité.

ARTICLE 4  - REMUNERATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les heures correspondant à la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures (ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel), ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONPOUR LE SALARIE D’ACCOMPLIR ANNUELLEMENT UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque salarié est tenu d’accomplir une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité sur chaque période annuelle.

L’accomplissement de cette journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié.

CHAPITRE 7 - INDEMNITES

ARTICLE 1 - CONGES PAYES :

L'indemnité de congés payés est fixée conventionnellement.

ARTICLE 2 - LICENCIEMENT :

L'indemnité de licenciement est fixée conventionnellement.

ARTICLE 3 - PANIER JOUR

Une indemnité de panier jour est versée à toute personne travaillant le jour une durée continue au moins égale à 6 heures. Son montant est indexé sur l'évolution du minimum garanti. Au 01/01/2020, le panier jour est de 4,47 euros.

ARTICLE 4 - PANIER NUIT

Une indemnité de panier de panier nuit est versée à toute personne travaillant la nuit une durée continue au moins égale à 6 heures.

L'indemnité de panier de nuit est égale à 1,5 fois celle du panier de jour.

ARTICLE 5 CHEQUES RESTAURANT

Les chèques restaurant sont en place uniquement pour le personnel Etams/Cadres travaillant de jours et ne bénéficiant pas de prime de panier. Ces chèques restaurant ont une valeur de 9,25 euros par jour travaillé, dont 3,70 euros à la charge de l'employé et 5,55 euros à la charge de l'employeur. Le montant accordé pourra être renégocié tous les ans.

ARTICLE 6 - DEPART A LA RETRAITE :

L'indemnité de départ à la retraite est fixée conventionnellement.

CHAPITRE 8 - POLYVALENCE

ARTICLE 1 - NOTION :

La polyvalence est la capacité que possède un salarié, d'effectuer des remplacements provisoires dans un ou d'autres emplois que le sien. La polyvalence rentre dans le cadre de formation et de promotion. Sa reconnaissance impose l'acquisition et la justification de certaines connaissances pratiques et théoriques.

ARTICLE 2 - REMUNERATION :

En cas d’absence du chef d'équipe pour congés, maladie ou accident du travail, son remplaçant recevra un complément de rémunération par jour effectué, conformément à l’article 13 du chapitre 3 du présent accord.

CHAPITRE 9 - HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

Dès l'embauche, l’entreprise fournit au personnel les EPI (chaussures de sécurité, gants, masque, protections auditives) adaptés au poste occupé, ainsi que des vêtements de travail ou gilet haute visibilité. Ces équipements sont renouvelés autant de fois que nécessaire.

Une protection auditive moulée sur mesure, adaptée à chaque personne et spécifiquement élaborée pour répondre au besoin du poste occupé, est proposée au personnel.

Pour être efficaces, les protections auditives ne doivent jamais être ôtées durant l’exposition aux nuisances sonores.

ARTICLE 2 - OBLIGATION :

Les EPI fournis par l’entreprise, doivent être portés en permanence, toute impossibilité doit être signalée au responsable hiérarchique qui en fera part au service QSE afin qu’une solution de substitution soit trouvée.

Tout personnel constatant une anomalie ou un dysfonctionnement, potentiel ou avéré, devra le porter immédiatement à connaissance de son responsable hiérarchique, du service QSE ou des membres du CHSCT.

CHAPITRE 10 - PARTICIPATION

ARTICLE 1 -ACCORDS :

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, un accord de participation des salariés aux résultats de la société a été signé le 14 décembre 1992 pour l'exercice de l'année 1992.

ARTICLE 2 - DENONCIATION :

Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes 3 mois avant la date de son échéance normale, le 31 décembre annuel, l’accord se renouvelle par tacite reconduction et par exercice.

CHAPITRE 11 - REPRESENTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 1 - SUBVENTION CE :

La subvention allouée au comité d'entreprise est de 0,9 % de la masse salariale brute de l'année en cours. Cette subvention englobe les 0,7 % de la partie sociale et le 0,2 % de frais de fonctionnement.

ARTICLE 2 - PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION :

Les heures de délégation prises pendant les heures de travail sont payées normalement mais ne sont dégrevées du quota mensuel que si elles sont prises à l'initiative du représentant du personnel. Les heures de délégation en réunion avec la direction ne sont pas déduites du quota mensuel. Toutes les heures de délégation prises par les membres titulaires en dehors du temps de travail sont payées en heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - SUIVI DES HEURES DE DELEGATION :

Un bordereau de délégation a été institué. Il est demandé aux représentants du personnel d'utiliser ces bons de délégation. Lorsqu’il doit quitter son poste de travail, le représentant du personnel remet à son supérieur hiérarchique un formulaire sur lequel il indique la nature de son mandat, l'heure de son départ et l'heure probable de son retour (cette dernière étant inscrite lorsque l'intéressé revient dans l'entreprise).

Le bordereau de délégation permettra de gérer le quota mensuel et de régulariser le paiement des heures, chaque représentant du personnel doit obligatoirement faire signer un bordereau lors de chaque délégation.

CHAPITRE 12 – APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - ENTREE EN APPLICATION :

Le présent avenant entre en application à compter du 01/11/2020

ARTICLE 2 - DUREE :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.

CHAPITRE 13 – COMMUNICATION

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, dont :

  • Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction.

  • Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Meaux

  • Un exemplaire pour l’Organisation Syndicale Représentative

  • Un exemplaire est conservé par la Direction

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Un avis sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint-Soupplets, le 12 octobre 2020

En quatre exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Société

Le délégué syndical

Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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