Accord d'entreprise "LA CONVENTION CENTRES DE GESTION AGREES" chez AGILA - ASS GESTION INTERPROFESS LIBERALE AGREEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGILA - ASS GESTION INTERPROFESS LIBERALE AGREEE et les représentants des salariés le 2021-11-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421005197
Date de signature : 2021-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION INTERPROFESS LIBERALE AGREEE
Etablissement : 32267583600033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-20

ACCORD D’ENTREPRISE

AGILA

Entre :

L’association de gestion agréée AGILA

15 rue Karl PROBST – 14000 CAEN

Représentée par Mme Présidente

D’une part,

Et :

Les huit salariés de l’association, à savoir :

  • Monsieur Directeur Adjoint (CAEN)
  • Monsieur Analyste de Gestion (CAEN)
  • Monsieur Analyste de Gestion (CAEN)
  • Madame Secrétaire (CAEN)
  • Madame Directrice du bureau secondaire (EVREUX)
  • Madame Analyste de Gestion (EVREUX)
  • Monsieur Analyste de Gestion (EVREUX)

D’autre part,

Préambule

La branche des activités comptables était historiquement constituée de trois conventions collectives :

  • deux Conventions collectives non-étendues : AGC (associations de Gestion et de Comptabilité) et CGA (Centres de Gestion Agréés).
  • et d’une convention collective étendue, celle des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes.

Les conventions AGC et CGA n’existent plus.

La convention Centres de Gestion Agréés IDCC 1237, du 17 janvier 1983 a été dénoncée le 26 septembre 2016 par la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA), avec pour objectif de rejoindre la CCN des Experts Comptables.

Quant aux AGC elles ont fusionné avec la branche des experts comptables par arrêté du 27 juillet 2018, suivi de la dénonciation de la convention collective par l’organisation patronale le 20 décembre 2018.

Cependant ces deux rapprochements, qui ont été faits sans concertation préalable, ont créé une situation de blocage, les experts comptables refusant d’accueillir les Centres de Gestion.

Les salariés de ces deux anciennes CCN sont donc dans une situation où leur ancienne convention s’est appliquée pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en septembre 2021, sans bénéficier des accords négociés dans la CCN des experts comptables, et notamment les accords salariaux.

Jusqu’à maintenant les salariés de l’AGILA relevaient de la convention des Centres de Gestion Agréés IDCC 1237, du 17 janvier 1983.

En l’absence de nouvelles négociations et orientations au plan national, il a été décidé en accord avec les salariés de l‘association de mettre en place un accord d’entreprise au sein de l’AGILA.

Cet accord vise principalement à maintenir pour l’avenir les dispositions prévues par la convention Centres de Gestion Agréés IDCC 1237, du 17 janvier 1983, dans les conditions et limites ci-dessous exposées.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’AGILA.

Article 2 : Durée-Date d'effet

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dénonciation-Révision

Dénonciation

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Révision

La révision pourra être demandée par l'une des parties signataires ; la demande de révision sera accompagnée d'un projet de modification des textes visés par cette demande.

Les pourparlers commenceront au plus tard 1 mois après la demande de révision.

La dénonciation et la révision sont notifiées par pli recommandé avec accusé de réception adressé aux signataires du présent accord.

Article 4 : Ancienneté

Par ancienneté, au sens de la présente convention collective, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel :



– s'agissant du personnel permanent, le temps qui s'est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat de travail en cours, sans qu'il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu'en soient les causes ;


– s'agissant du personnel temporaire, les périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le temps s'étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l'ancienneté est acquis n'excède pas 1 an.


Toutefois, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement s'entend sous respect de l'ancienneté de 1 an ininterrompue au sens de l'article L. 1234-9 du code du travail.


Conformément à l'article L. 3123-12 du code du travail, la durée de l'ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Article 5 : Engagement

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette qualité.

Le contrat fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié, au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.

Conformément aux dispositions de la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991, ce contrat précise :

a) L'identité des parties ;

b) Le lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que l'adresse du siège de l'association ;

c) Le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquels le travailleur est occupé ;

d) La date de début du contrat ;

e) Le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit ;

f) La durée de travail journalière, ou hebdomadaire, ou mensuelle normale du travailleur ;

g) La durée du congé payé et les modalités d'attribution de ce congé ;

h) La durée du délai-congé en cas de rupture du contrat ;

i) La mention des conventions collectives et, le cas échéant, des accords collectifs régissant les conditions de travail du travailleur.

L'information sur les éléments visés aux points e, f, g et h peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires, ou aux conventions collectives régissant les matières visées.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, toute modification substantielle du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit.

L'engagement peut néanmoins être conclu à titre temporaire dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

L'engagement peut également être conclu à temps partiel. En pareil cas, le centre peut, pour les nécessités de l'organisation du travail, imposer au salarié d'effectuer, en sus de l'horaire particulier qui constitue un élément substantiel du contrat de travail des heures complémentaires dont le volume sera défini dans chaque contrat et ne peut excéder le tiers de l'horaire contractuel et la différence entre les durées légales et contractuelles du travail, cette disposition ne prenant effet que dans la mesure où un accord collectif d'entreprise prévoit lui-même de porter la limite des heures complémentaires au tiers de l'horaire contractuel, en satisfaisant aux obligations légales de garanties. Le recours aux heures complémentaires sera précédé d'une information du salarié, au minimum quinze jours à l'avance.

Ce délai pourra être raccourci à 5 jours ouvrables de façon exceptionnelle, notamment en cas d'événement imprévu, panne informatique, absences de salariés, nouveaux textes législatifs, ou en cas d'accord du salarié selon les modalités déterminées entre les parties.

Un tableau d'affichage est installé par la direction dans les lieux de travail ou dans les dépendances, vestiaires du personnel par exemple.

La direction y appose, sous sa responsabilité :

-le nom, adresse et numéro de téléphone de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement ;

-le texte intégral du règlement intérieur de travail de l'établissement ;

-une référence au présent accord d'entreprise indiquant notamment sa date d'effet, ses signataires, ainsi que le lieu où, dans le centre, le personnel peut la consulter ;

-le sigle, l'adresse et tous documents indiquant les institutions de retraites complémentaires ( ARRCO et AGIRC) auxquelles adhère le centre pour son personnel ;

-l'intégralité des textes et des articles du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle hommes-femmes, ainsi que leurs textes d'application ;

-le nom et l'adresse du président de l'association

-le nom, adresse et numéro de téléphone du centre de médecine de travail chargé du contrôle de l'établissement ;

-les services de secours d'urgence ;

-les horaires applicables aux salariés de l'association ainsi que les heures et la durée du repos qui leur est accordé ;

-l'ordre des départs en congés payés ;

-l'exposé des consignes d'incendie, et affiche résumant les consignes en cas d'accident électrique ;

-les accords d'établissements ;

-le cas échéant :

-la liste des délégués du personnel ;

-la liste des délégués syndicaux ;

-les affichages électoraux.

Le personnel du centre doit bénéficier des visites médicales obligatoires du travail auprès des médecins du travail de l'association interprofessionnelle à laquelle le centre est adhérent.


Ces visites obligatoires sont les suivantes :


– visite d'embauche qui doit être effectuée au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;


– visite une fois tous les 60 mois, sauf cas dérogatoires légaux (pour les salariés visés par l'article R. 4624-19 du code du travail, une périodicité plus grande peut être imposée) ;


– visite de reprise après tout accident du travail après une absence d'au moins 8 jours, suite à tout arrêt pour maladie professionnelle, et après toute absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou après tout arrêt pour maternité ;


– visite en cas d'absences répétées.


En cas de refus d'un employé de se soumettre aux visites obligatoires ci-avant, il sera convoqué pour une nouvelle visite, son refus persistant pouvant constituer une faute sur le plan disciplinaire susceptible d'être sanctionnée, y compris par le licenciement pour faute.


Le temps passé à ces différentes visites est pris sur le temps de travail. Ce temps est rémunéré comme tel et les frais de transports éventuels sont pris en charge par le centre.

Article 6 : Période d'essai

La période d'essai est fixée à :


– 2 mois pour le personnel non cadre


– 3 mois pour le personnel cadre


La période d'essai s'entend pour une présence effective et devra donc, le cas échéant, être complétée du temps correspondant aux absences pour quelque motif que ce soit.


Cette période d'essai pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties et d'un commun accord, être renouvelée pour une durée au plus égale, lorsque les conditions de son déroulement n'auront pas permis à l'employeur de se faire une opinion exacte sur les qualités professionnelles du salarié.


La rupture de la période d'essai donnera lieu au respect d'un délai de prévenance défini comme suit :

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence.


– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence.


– 2 semaines après 1 mois de présence.


– 1 mois après 3 mois de présence.


Lorsque le salarié met fin à la période d'essai :


– 48 heures.


– délai ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.


La période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut être supérieure aux durées définies par la législation en vigueur.

Article 7 : Lieu du travail

Quel que soit le classement hiérarchique et l'emploi réellement occupé, les employés et cadres sont susceptibles d'exercer leur travail tant dans les bureaux annexes du centre qu'à l'extérieur, notamment chez les adhérents.

Le personnel est néanmoins affecté à un lieu de travail déterminé qui est soit le centre lui-même, soit un bureau annexe.

L'affectation définitive à un autre bureau du centre n'est possible qu'avec l'accord de l'intéressé lorsque la distance séparant ces lieux de travail est de 10 km au moins. Toutefois, le caractère substantiel de la modification du contrat né du changement de lieu habituel de travail est apprécié au cas par cas dans les agglomérations importantes au sein desquelles les moyens de communication rendent moins importantes les conséquences sur les conditions de vie d'une telle novation.

Article 8 : Rémunérations minimales

Les parties au présent accord se rencontreront une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque année civile, pour négocier l’augmentation annuelle des salaires.

Article 9 : Structure des salaires

La rémunération est la contrepartie du travail réellement effectué dans le cadre des missions correspondant à l'emploi auquel est affecté l'employé ou le cadre et auquel il doit consacrer le temps prévu par l'horaire.

Cette rémunération, entièrement mensualisée, est indépendante du nombre d'heures réellement effectuées au cours d'un mois donné, du fait des aléas du calendrier (principe du lissage).

Chaque salarié présent depuis plus d'un an dans l'entreprise se verra attribuer un treizième mois.

En cas de cessation de la relation de travail en cours d'année, le treizième mois sera versé au prorata -temporis.

Article 10: Prime d'ancienneté

Elle est gelée au niveau acquis en 1998, pour chaque salarié présent dans l'entreprise à cette date.

Article 11 : Frais de déplacements

Les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte de l’AGILA sont remboursés des frais qu'ils exposent lors de ces déplacements sur présentation de facture.

Lorsque le salarié utilise occasionnellement, pour les besoins du service, un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base des indemnités kilométriques admises par l'administration fiscale.

Article 12: Prévoyance

  • 1) Non cadres : tout salarié bénéficie d'un régime de prévoyance mis en place par l'employeur lui apportant des garanties complémentaires en cas d'I.T.T (incapacité temporaire de travail), et d'I.P.T (incapacité permanente de travail) et de décès. (cf.doc annexe notice d'information)
  • 2) Cadres : Pour les cadres, le paragraphe 1 (précédent), s'applique. De plus chaque cadre bénéficiera d'une garantie en cas de décès, toutes causes, respectant l'article 7 de la C.C.N.C (convention collective nationale des cadres) du 14 mars de 1947. (capital décès à hauteur de 3 plafond de la sécurité sociale)

Article 13 : Maintien de salaire

L'employeur garantit le maintien de salaire dès le 1er jour en cas d'I.T.T et ce jusqu'à la prise en charge par le régime complémentaire de prévoyance évoqué à l'article 12.

Article 14: Justification des absences

Toute absence, quelle qu'en soit la durée, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'association. Lorsqu'elle est due à un cas imprévisible, ou lorsqu'elle est due à un dispositif prévu par un texte légal, réglementaire ou professionnel, le collaborateur doit prévenir ou faire prévenir le Centre dans les meilleurs délais, et justifier de son absence dans un délai de quarante-huit heures hormis les cas de force majeure.

De même, si la cause de l'absence est une maladie ou un accident, ouvrant droit ou non aux indemnités journalières de sécurité sociale, la justification ci-dessus s'applique et s'entend d'un certificat médical indiquant la durée probable du repos, la même procédure étant à renouveler en cas de prolongation de l'arrêt de travail pour quelque cause que ce soit.

Si aucune justification n'est effectuée dans les délais évoqués ci-dessus, la direction du Centre se réserve la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Article 15 : Incidence des arrêts maladie prolongés sur le contrat de travail

L'absence prolongée pour maladie qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise pourra justifier une mesure de licenciement, dès lors qu'il apparaît indispensable de pourvoir au remplacement du salarié.

Toute absence d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours d’une période de 12 mois, ne sera pas considérée comme une absence prolongée.

Article 16 : Réglementation du travail : congés annuels

Conformément aux dispositions légales, la durée du congé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

La durée du congé principal, qui ne saurait être inférieure à douze jours ouvrables continus, ni supérieure à vingt-quatre jours ouvrables, est prise obligatoirement au cours de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.

Article 17 : Jours de congés d’ancienneté

Il sera accordé au salarié des jours de congé d'ancienneté, selon les modalités suivantes :

  • après cinq ans de présence continue : 1 jour;
  • après dix ans de présence continue : 2 jours
  • après quinze ans de présence continue : 3 jours
  • après vingt ans de présence continue : 4 jours
  • après vingt-cinq ans de présence continue : 5 jours

Ces jours seront fixés par accord avec le Président du conseil d'administration du Centre et, s'ils sont pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ils ne donnent pas droit à des jours supplémentaires.

Article 18 : Congés pour événements familiaux

Les employés et cadres ont droit à des congés de courte durée pour les événements de famille ci après :

  • Naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 4 jours,
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS : 4 jours,
  • Mariage d'un enfant : 1 jour,
  • Décès d'ascendants ou descendants directs du salarié (autre qu’un enfant) ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS : 3 jours,
  • Décès d’un enfant : 5 jours
  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours,
  • Décès d'autres ascendants ou descendants : 1 jour,
  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours,
  • Journée d'Appel de Préparation à la Défense : 1 jour,
  • Examen professionnel : durée de l'examen après accord préalable du Centre ;
  • 2 jours ouvrés consécutifs, 2 fois par année civile, sur justificatif d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence de l'un des parents pour garder un enfant malade ou hospitalisé, âgé de moins de 8 ans, sous réserve que le conjoint ait une activité salariée et qu'il ne bénéficie pas du même avantage.

Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

En ce qui concerne les jours exceptionnels suite à un décès, ceux-ci peuvent ne pas être obligatoirement consécutifs.

Article 19 : Jours fériés

Les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.

Ces jours sont chômés et rémunérés par l'employeur dans la mensualité du salarié sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Les heures travaillées du 1er mai ouvriront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les jours fériés qui seraient travaillés donneront lieu, au choix de l'employeur :

  • soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié à une date fixée par l'employeur ;
  • soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Article 20: Maternité, paternité et adoption

Les salariés bénéficieront des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de maternité, de paternité et d'adoption.

Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé maternité, bénéficient, selon leur choix, d'un temps de pause journalier ou d'un allégement du temps de travail hebdomadaire de :

  • 30 minutes à partir de la 24ème semaine précédant la date probable de l'accouchement,
  • 1 heure par jour à partir de la 18ème semaine.
  • Ce temps de pause journalier ou allègement du temps de travail est calculé au prorata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel.

La salariée en congé maternité et les salariés en congé d'adoption perçoivent, dans les limites légales, les indemnités journalières de sécurité sociale (salaire maintenu intégralement jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale auquel sont retirées les cotisations sociales, la C.S.G. et la C.R.D.S.).

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au dit plafond, l'employeur versera, dans le cadre des limites précitées, une indemnité complémentaire d'un montant égal à 60 % de la différence entre le salaire mensuel brut de l'intéressé et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale précité. Les salariés ne pourront bénéficier d'une rémunération nette globale supérieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.

Les salariés bénéficient des dispositions légales et réglementaires en matière de congé parental d'éducation.

Article 21: Durée du travail

Il existe au sein de l’association un système annuel d'organisation du temps de travail, modifié comme suit, au sens de l'article L. 3121-41 et suivants du code du travail, au titre desquels les heures de travail annuelles sont fixées à 1607 heures. Elles sont réparties en fonction des périodes de la façon suivante :

De la semaine 6 à la semaine 17 (12 semaines)
Lundi 8h30 12h30 Pause 13h30 18h30 9h00
Mardi 8h30 12h30 Pause 13h30 18h30 9h00
Mercredi 8h30 12h30 Pause 13h30 18h30 9h00
Jeudi 8h30 12h30 Pause 13h30 18h30 9h00
Vendredi 8h30 12h30 Pause 13h30 18h30 9h00
Total hebdomadaire 45h00

45h x 12 semaines = 540 heures

Le reste de l'année (35 semaines)
Lundi 8h30 12h30 Pause 13h30 17h00 7h30
Mardi 8h30 12h30 Pause 13h30 17h00 7h30
Mercredi 8h30 12h30 Pause 13h30 17h00 7h30
Jeudi 8h30 12h30 Pause 13h30 17h00 7h30
Vendredi 8h30 12h30 Pause 13h30 17h00 7h30
Total hebdomadaire 37h30
Soit 33 jours de RTT

1312,5 + 540 = 1852,5 – 247,5 (33RTT x7h) = 1607

L'amplitude de la variation des horaires ne saurait conduire à un horaire hebdomadaire supérieur à 46 heures, ni inférieur à 28 heures.

Un salarié ne pourra être conduit à travailler plus de 42 heures par semaine sur plus de 12 semaines par an.

Le tableau des horaires est donné à titre indicatif, il peut être ajusté suivant les besoins du salarié ou de l'employeur.

Les horaires sont donnés à titre indicatif, l'heure d'embauche et de sortie peuvent varier. Le temps de travail journalier doit être respecté.

Article 22 : Discrétion professionnelle

Les salariés sont tenus, indépendamment d'une obligation de réserve générale, à la discrétion la plus absolue en ce qui concerne la gestion, le fonctionnement et la situation financière du Centre et des entreprises adhérentes.

Les documents dont la communication leur sera donnée sont la propriété de l'adhérent ou du Centre. Ils ne pourront, sauf instruction ou autorisation, en donner communication à des tiers.

Toute infraction volontaire à cette stricte obligation constitue une faute lourde et justifie le licenciement sans préavis ni indemnité, mais aussi des poursuites en réparation du préjudice causé.

Article 23 : Rupture Délai-congé

Au-delà de la période d'essai, le contrat à durée indéterminée ne peut, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, être rompu qu'en respectant un délai-congé réciproque dont la durée est fixée à :

  • 2 mois pour les non cadres, délai réduit à 1 mois pour les non cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans le Centre.
  • 3 mois pour les cadres.

Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis restant à courir.

Article 24 : Indemnités de licenciement / Rupture conventionnelle

En cas de licenciement pour un motif autre que faute grave, faute lourde, ou en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il sera dû au salarié, une indemnité calculée comme suit :

  • 1/2 mois par année entière d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,
  • 2/3 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

L’indemnité de licenciement est plafonnée à 20 mois de salaire.

Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 12 derniers mois d'activité ou le salaire moyen des 3 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié.

Article 25: Absence pour recherche d'emploi

Il sera accordé au salarié licencié, qui exécute le préavis, des heures rémunérées de recherche d'emploi à raison de cinquante heures.

La prise de ces heures sera déterminée par accord entre le salarié et l'employeur ou, à défaut, en fonction des nécessités du service.

Tout ou partie de ces heures pourra être cumulé en fin de préavis.

Article 26 : Départ à la retraite / Mise à la retraite

Les salariés ayant atteint l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini par la législation de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse au taux plein, pourront être mis à la retraite à l'initiative de leur employeur selon les dispositions du code du travail ou demander à partir en retraite.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter le délai de prévenance égal au délai de préavis prévu au présent accord.

Pour la fixation de la date de mise à la retraite, l'employeur fera en sorte qu'aucune interruption n'existe entre la cessation de la perception du salaire et l'attribution d'une retraite (en principe le premier jour de chaque trimestre civil).

Le salarié qui partira en retraite, à son initiative ou à celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit :

Départ à la retraite volontaire :

  • Pour le salarié ayant de 10 à 14 ans d’ancienneté inclus : un mois et demi de salaire.
  • Pour le salarié ayant de 15 à 19 ans d'ancienneté inclus : deux mois de salaire.
  • Pour le salarié ayant de 20 à 29 ans d'ancienneté inclus : deux mois et demi de salaire.
  • Pour le salarié ayant 30 ans d'ancienneté et plus : trois mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé.

Mise à la retraite à l'initiative de l’AGILA  :

  • Pour le salarié ayant de 10 à 14 ans d’ancienneté inclus : deux mois de salaire.
  • Pour le salarié ayant de 15 à 19 ans d'ancienneté inclus : deux mois et demi de salaire.
  • Pour le salarié ayant de 20 à 29 ans d'ancienneté inclus : trois mois et demi de salaire.
  • Pour le salarié ayant 30 ans d'ancienneté et plus : quatre mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé.

Article 27 : Régime de retraite

Le personnel employé et cadre bénéficiera des régimes de retraite prévus par les dispositions légales en vigueur.

Article 28 : Chèques déjeuner.

Il est octroyé, par jour ouvré un chèque repas de 10 Euros, 50% à charge de l'employeur.

Fait à CAEN

Le 20 novembre 2021

L’Association AGILA, représentée par la présidente du conseil d'administration :

Madame

Les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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