Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE TF1 SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 et le syndicat Autre et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09220017591
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : TELEVISION FRANCAISE 1
Etablissement : 32630015900067 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD DE GROUPE TF1 SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES EXCEPTIONNELLES

EN MATIERE SOCIALE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

La Société TF1 SA, société anonyme, au capital de 42 048 414,80 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège est situé 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur des relations sociales, dûment mandatée par les autres sociétés du groupe TF1 entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent accord,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat USNA-CFTC, représenté par

  • Le syndicat FO MEDIAS, représenté par

  • Le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT, représenté par

  • Le syndicat CGT-TF1, représenté par

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Dans la continuité de l’accord du 27 mars 2020 applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe Bouygues, la Direction du Groupe TF1 et les Organisations Syndicales Représentatives dans le Groupe TF1 au sens du présent accord sont convenues de négocier des mesures complémentaires – et, le cas échéant dérogatoires –, spécifiquement adaptées au contexte particulier rencontré par les sociétés qui le composent, afin d’affronter la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19.

Les différentes mesures mises en place par le présent accord visent à la fois à :

  • préserver la santé des collaborateurs ;

  • limiter l’impact économique subi pas les entreprises qui composent le Groupe TF1 ;

  • permettre une continuité d’activité, adaptée au fort ralentissement de l’économie, tout en anticipant la reprise attendue de celle-ci une fois les mesures d’urgence prises par le Gouvernement levées.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés figurant à son unique annexe.

Toutefois, les parties au présent accord sont convenues que les mesures prises dans le cadre de cet accord ne s’imposent pas aux collaborateurs dont les activités impliquent notamment une présence sur site et sont visées comme essentielles à :

  • la continuité des antennes du Groupe TF1 ;

  • garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, des bâtiments et des infrastructures réseau.

Aussi, le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs des Directions suivantes :

  • Pôle Information du Groupe TF1 à l’exception de certaines situations pour lesquelles la hiérarchie estimerait que la prise de congé serait possible (ex. : certaines assistantes et maquilleuses),

  • Direction des Technologies, exclusivement :

    • News Factory, à l’exception de certaines situations pour lesquelles la hiérarchie estimerait que la prise de congé serait possible (ex : Auditorium)

    • Media Factory, à l’exception de certaines situations pour lesquelles la hiérarchie estimerait que la prise de congé serait possible (ex : Médiathèque, Fabrik)

    • DITV : Service Support et Magasin Technique exclusivement,

    • Opérations IT,

  • Affaires Générales et Sécurité : Service Sécurité et Sûreté exclusivement,

  • Service de Santé au Travail.

Les Parties sont également convenues de ne pas appliquer le présent accord aux collaborateurs suivants :

  • CDD dont les alternants,

  • CDI arrivés au sein du groupe TF1 à compter du 1er juin 2019.


ARTICLE 2 - DUREE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature pour une durée déterminée limitée à la période d’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’Urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 dont l’échéance est prévue le 23 mai 2020 et au plus tard jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES 

Compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-11 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les Parties conviennent que les entreprises du Groupe TF1 pourront imposer à leurs collaborateurs les dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés au cours du mois d’avril 2020, en une fois ou fractionnés, par journées pleines, sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du Code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Il est précisé que :

  • les collaborateurs auront la possibilité de choisir, en concertation avec leur hiérarchie, les dates des jours de congés payés qui devront être pris, ceci jusqu’au 3 avril. Passé ce délai, les hiérarchies des collaborateurs leur indiqueront les dates de congés qui auront été fixées ;

  • ces 5 jours d’absence seront pris prioritairement dans l’ordre suivant :

    • sur le solde de congés payés restants ;

    • sur le solde de jours de RTT / jours d’ancienneté / récupérations ;

    • sur le solde de jours de CET ;

    • sur les congés payés en cours d’acquisition (dits congés payés anticipés) qui auraient dû être pris sur la période de référence suivante.

S’agissant des congés payés déjà posés sur le mois d’avril par les collaborateurs et dans la limite de 5 jours ouvrés, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc et de les repositionner sur le mois d’avril.

Les collaborateurs qui, antérieurement à la conclusion du présent accord, auraient d’ores et déjà obtenu l’accord de leur hiérarchie pour une prise de congés payés supérieure à 5 jours ouvrés au cours du mois d’avril, auront la possibilité d’annuler une partie de ces absences, ceci sous réserve d’un maintien de 5 jours ouvrés de congés.

Ces dispositions concernent dans les mêmes conditions les cadres-dirigeants comme tout autre collaborateur.

ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Compte tenu des difficultés économiques des entreprises du Groupe TF1 liées à la propagation du COVID-19 et conformément aux dispositions de l’article 11-8 de la loi du 23 mars 2020 et des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos prévus par les accords collectifs (notamment les jours d’ancienneté et/ou de récupération) en vigueur dans les entreprises, acquis ou en cours d’acquisition, pourra être imposée unilatéralement par l’employeur. En cas de nombre de JRTT dont la décimale est supérieure ou égale à 0,75, l’employeur pourra imposer, au titre de cette décimale, la prise d’un jour.

En contrepartie, les entreprises du Groupe TF1 s’engagent à maintenir l’acquisition des jours de réduction du temps de travail pendant les périodes d’activité partielle.

ARTICLE 5 - LIMITATION DES POSSIBILITES D’EPARGNE DES JOURS NON PRIS

Compte tenu des difficultés économiques des entreprises du Groupe liées à la propagation du COVID-19 et afin d’inciter à la prise de l’ensemble des jours de congés avant la fin de la période de prise en cours, les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues par l’accord de compte épargne temps du Groupe TF1 ainsi qu’aux accords d’aménagement du temps de travail signés au sein de ses différentes sociétés.

Ainsi, les Parties conviennent que nonobstant les dispositions prévues aux articles 3 et 6 du présent accord, les soldes de jours (jours de RTT, de fractionnement, d’ancienneté) acquis et à prendre au cours de l’actuelle période de prise de congés, ne pourront pas être épargnés sur le compte épargne temps du Groupe TF1 pour les sociétés dans lesquelles celui-ci est applicable et devront être effectivement pris avant le 31 mai 2020 ou toute autre date si la période de référence dans l’entreprise est différente.

De même, il ne pourra y avoir aucune forme d’épargne automatique de ces jours non pris au terme de la période de prise en cours.

Les Parties rappellent que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord, qui pourront, par dérogation, bénéficier des conditions habituellement en vigueur en matière d’épargne de leurs droits à absence.

Elles rappellent également que les conditions de report de jours de congés payés ou jours de RTT éventuellement applicables en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur (dit « compte de report ») dans chacune des sociétés du Groupe TF1 demeurent applicables.

ARTICLE 6 - PLAFOND DU NOMBRE TOTAL DE JOURS IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR

Pendant la période visée à l’article 2 du présent accord, l’employeur pourra imposer au total la prise de 10 jours ouvrés maximum dont 5 jours en avril :

  • 5 jours ouvrés de congés payés maximum ;

  • Le reste étant pris parmi les autres types de congés (les jours de compte-épargne-temps en dernier ressort).

A défaut de congés payés suffisants, il est rappelé que l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que l’employeur peut imposer les dates de prise de jours autres que les congés payés (jours de réduction du temps de travail, d’ancienneté, de récupération ou de compte-épargne-temps) dans la limite de 10 jours.

L’employeur se réserve notamment la possibilité d’imposer à nouveau la prise de 5 jours de congés, compris dans le volume de jours fixé au présent article, au cours du mois de mai 2020, selon l’ordre de priorité suivant :

  • sur le solde de jours de RTT / jours d’ancienneté / récupérations ;

  • sur le solde de jours de CET ou, selon le choix du collaborateur, dans les congés payés qui resteraient à sa disposition.

Les Parties sont enfin convenues que les collaborateurs qui auraient cumulé deux semaines (10 jours ouvrés) d’absence (congés payés, jours de congés d’ancienneté, jours de RTT, jours de CET, jours de récupération) au cours du mois d’avril 2020 ne pourront se voir imposer la semaine de congés supplémentaire prévue au présent article pour le mois de mai 2020.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la Direccte compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Boulogne-Billancourt, en 2 exemplaires, le 2 avril 2020

Pour la Direction, Directeur des Relations Sociales Groupe TF1

Pour le syndicat USNA-CFTC, représenté par

Pour le syndicat FO MEDIAS, représenté par

Pour le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT, représenté par

Pour le syndicat CGT-TF1, représenté par

ANNEXE

LISTE DES SOCIETES CONCERNEES PAR LE PRESENT ACCORD

  • TF1 SA

  • TF1 Publicité

  • TF1 Production

  • UES Pôle Découverte

  • UES TF1 Studio

  • TF1 Entertainment

  • LCI

  • E-TF1

  • DUJARDIN

  • STS Evénements

  • Muzeek One

  • Play 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com