Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION ACCORDEE DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT DIT AU PIED LEVE" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-10-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T02520001749
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA COMPENSATION ACCORDEE DANS LE CADRE D’UN « REMPLACEMENT DIT AU PIED LEVE »

Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical mandaté par FO

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de mettre en place un dispositif de compensation en temps de repos lié à un « remplacement dit au pied levé » au sein de la Fondation, et ce, au bénéfice des salariés qui acceptent, en urgence, dans un délai inférieur ou égal à un jour, de voir modifier leur planning de travail suite à l’absence non prévue d’un salarié. C’est dans ce contexte qu’un accord collectif en date du 3 décembre 2018 a été conclu, ayant pour objet de mettre en place un système de compensation lié au « remplacement dit au pied levé ». Après plusieurs mois de mise en œuvre de l’accord, les organisations syndicales et la Direction ont émis le souhait commun de préciser davantage les critères de déclenchement de l’accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de la FONDATION ARC EN CIEL, à l’exclusion des établissements relevant de la Branche de l’Aide à Domicile (BAD), du fait de dispositions conventionnelles existantes.

Il concerne tous les salariés de LA FONDATION ARC EN CIEL, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelque que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : OBJET

Les présentes dispositions ont pour objet de faire bénéficier un salarié qui accepte de modifier son planning de travail, dans un délai de prévenance inférieur ou égal à un jour, en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’une compensation dite « de remplacement au pied levé » et ce, dès lors que ce changement de planning implique un changement de rythme.

Le « changement de rythme » est un changement important et immédiat du planning prévu pour le contrat en cours.

Il peut correspondre à plusieurs cas de figure. Sans être exhaustif, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité illustrer la notion de changement de rythme important.

Sont notamment concernés

  • un changement de l’horaire prévu au planning entrainant un service intervenant l’après-midi au lieu du matin (et inversement),

  • un décalage du jour de repos,

  • transformation d’un matin travaillé en journée « coupée », c’est-à-dire avec interruption de la journée de travail par des périodes de repos

  • retour en poste sur un jour non travaillé

Article 3 : MODALITES

Le remplacement « dit au pied levé » effectué d’un commun accord entre la direction et le salarié, dans un délai de prévenance inférieur ou égal à un jour (à savoir dans un délai courant entre le jour J à 0 heure et J+ 1 à minuit), entraînera le bénéfice au profit du salarié à temps plein concerné, d’une heure de récupération.

Cette heure de récupération, ainsi que les autres heures acquises au titre de ce dispositif, viendront en déduction du nombre annuel d’heures à effectuer par le salarié, dans le cadre de l’annualisation. En tout état de cause, et selon les termes des accords d’organisation du temps de travail de la Fondation, un point sera établi le 31 décembre de chaque année, sur l’état du compteur d’heures de chaque salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiels, le remplacement « dit au pied levé » effectué, d’un commun accord avec le salarié, dans un délai de prévenance inférieur ou égal à un jour, (à savoir dans un délai courant entre le jour J à 0 heure et J+ 1 à minuit), entraînera le bénéfice du règlement d’une heure complémentaire selon les majorations applicables et les dispositions légales.

Il est expressément rappelé que le remplacement « au pied levé » c’est-à-dire accepté et intervenant dans un délai de prévenance inférieur ou égal à un jour (à savoir dans un délai courant entre le jour J à 0 heure et J+ 1 à minuit), est soumis à l’accord express du salarié et de la Direction.

Un tableau de suivi sera établi au sein de chaque établissement (modèle en annexe) afin de connaitre les bénéficiaires de ces dispositions.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 années civiles et cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2022.sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 5 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, contre décharge, à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives non signataires

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique ( plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Doubs et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

  • Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montbéliard,

Le 9 octobre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Fondation Arc-En-Ciel,

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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