Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur la Durée et l'Organisation du Temps de Travail" chez GRUPO ANTOLIN BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRUPO ANTOLIN BESANCON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02522003871
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRUPO ANTOLIN BESANCON
Etablissement : 32835873400015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Accord collectif portant sur LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société GRUPO ANTOLIN BESANCON, 12 rue du barlot 2500 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 328 358 734 000 15 représentée par

Directeur Usine

Directeur Administratif et Financier

Responsable Ressources Humaines

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

  • C.F.D.T,

  • CFE/CGC,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales de Grupo Antolin BESANCON se sont réunies afin d’engager des négociations en vue de mettre en place un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et visant à adapter l’organisation du temps de travail aux enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.

L’accord de réduction du temps de travail, signé le 1er avril 2000 ne répondant plus aux besoins actuels de l’organisation de l’entreprise, a été dénoncé par la Direction de l’entreprise. Il est donc nécessaire de redéfinir un accord sur les modalités d’aménagement, d’organisation et de réduction du temps de travail pour répondre aux exigences actuelles du marché automobile et pour garantir aux salariés de l’entreprise un cadre de travail leur permettant bon un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les profonds changements conjoncturels et structurels accélérés par la crise économique et les différentes réformes légales de ces dernières années rendent nécessaires des adaptations et des améliorations de notre fonctionnement dans l’organisation et l’affectation de nos besoins.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/09/2022.

  1. Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;

  • conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;

  • à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords. (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr )

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir un an, après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de son application.

  1. Information des salariés

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’entreprise, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Les collaborateurs concernés par une modification de leurs contrats de travail, relative au temps de travail, se verront proposer un avenant à leur contrat.

  1. Dénonciation des accords et usages

Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société GRUPO ANTOLIN BESANCON et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société GRUPO ANTOLIN BESANCON, quel que soit son lieu d’implantation.

Il est rappelé au préalable que sur le thème du temps de travail, la nature des fonctions et des responsabilités exercées par les cadres et les assimilés cadres en forfait jours, ne se prête pas à la définition d’un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de présence car ils disposent d’une grande latitude et autonomie dans la gestion et l’organisation de leur travail ou qu’ils accomplissent une part essentielle de leur activité à l’extérieur de l’entreprise. Ces situations excluent toute référence possible à un horaire de travail.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 - Durée de travail de référence

La durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ou 1 607 heures (journée de solidarité comprise) sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Article 2 - Temps de travail

2.1 Temps de travail effectif

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires

2.2 Temps de pause

Les temps de pause diffèrent selon les horaires de travail et les catégories de personnels:

  • Pour les horaires de journée de la catégorie « ouvrier », le temps de pause journalier est de 45 minutes. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  • Pour les horaires de journée des autres catégories de salariés (employés, techniciens, Agents de maitrise,…) le temps de pause journalier est compris entre 45 minutes et 2 heures (pour les horaires flexibles). Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

  • Pour les horaires d’équipes 2x8, 3x8 de toutes les catégories de personnel, le temps de pause journalier est de 30 minutes si la durée journalière du travail est supérieure à 6 heures consécutives. Ce temps est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Pour les horaires VSD et SD, le temps de pause journalier est de 45 minutes si la durée journalière du travail est supérieure à 6 heures consécutives. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Article 3 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaires (ex cycle 3x8).

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Responsable de service et ainsi ces heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donneront lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente, supportent les majorations suivantes prévues par la loi :

- 25% du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires

- 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième

Les majorations d’heures supplémentaires sont calculées conformément à la législation en vigueur.

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires, par an et par salarié, à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Article 5 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé par un droit à repos indemnisé de durée équivalente à la demande du salarié. Ces heures ne rentrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les modalités de demande de la prise du repos compensateur sont identiques à celles des congés payés (au moins une semaine avant la date et la durée est limitée à 4 semaines consécutives).

Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Exceptionnellement, la durée du repos continu quotidien de 11 heures peut être réduite à 9 heures dans les conditions légales et conventionnelles.

Article 7 - Durée maximale du travail

7.1 Les salariés sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.

Il est convenu des dispositions suivantes, sauf dérogations conventionnelles ou légales :

  • la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

7.2 En cas de besoin, lié à une augmentation de l’activité, l’entreprise a recours à des équipes supplémentaires de weekend. Les horaires de weekend (VSD) sont portés à 12 heures. Sont concernés les services Assemblage, Injection, Découpage et Flux Interne.

Le délai de prévenance, sauf accord du salarié, sera de 2 semaines.

Le retour aux horaires de semaine d’un salarié de weekend ne pourra se faire qu’à partir du mardi de la semaine suivante.

La journée du lundi sera rémunérée mais pas considérée comme temps de travail effectif.

Article 8 – Temps de trajet

Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail n’est ni qualifié ni rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 9 : Régime des conventions de forfaits jours

Les parties conviennent de recourir aux conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année, ou sans référence horaire dans les conditions déterminées ci-dessous :

9.1 : catégories de personnel concernées

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres et assimilés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

  • tous les salariés, non concernés par l’horaire collectif, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

9.2 : Aménagement des forfaits en jours sur l’année

Les forfaits individuels sont établis sur la base d’un nombre maximum de jours annuels de travail effectif comprenant la journée de solidarité soit 218 jours par an. Ce nombre est fixé par année complète d’activité en tenant en compte du nombre maximum de jours de congés.

La période de référence des forfaits s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les droits annuels sont mis à disposition dès le début de chaque année.

Pour les salariés entrés et sortis en cours d’année, le décompte des jours restant à travailler ou à effectuer se fera prorata temporis.

Il est convenu que les salariés dont l’horaire est fixé en jours sur l’année bénéficieront pour une présence complète sur l’année, indépendamment du calendrier, de 10 jours de RTT pour les salariés de la catégorie cadre et de 12 jours de RTT pour les salariés de la catégorie Assimilé Cadre.

Chaque année, lors de l’entretien annuel organisé à l’initiative de la Direction, doivent être abordés avec le salarié sa charge de travail, sa rémunération, l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que la possibilité dont il dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.

Un pointage de présence est obligatoire afin d’établir un suivi du nombre de jours travaillés et le contrôle du respect du repos quotidien et hebdomadaire des salariés en forfait jour.

A ce titre l’employeur établit un document de contrôle (calendrier sur bulletin de paie).

Article 10 - Organisation du temps travail (hors forfait jours)

Le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué est déterminé par la Direction, après information-consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social et Économique.

  1. Horaires de journée:

- soit 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour sur 5 jours

- soit 37 heures hebdomadaires et 12 RTT en compensation par an à raison de :

7.5 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi

9.25 heures sur 4 jours en alternance du lundi au jeudi et du mardi au vendredi

8.25 heures sur 4 jours et 4 heures le vendredi

En cas d’absence, hors congés, accident du travail, maladie professionnelle, absence autorisée, le nombre de jour de RTT acquis est proratisé dès le premier jour d’absence.

Dès lors que le temps de travail hebdomadaire ou du cycle est inférieur à la durée légale de travail, il n’y a pas d’acquisition de RTT.

Les horaires de journée bénéficient d’une plage libre d’arrivée le matin comprise entre 7 heures et 8 heures pour la catégorie ouvrier et entre 7h30 et 9 heures pour les autres catégories de personnel.

La prise du travail à 9h30 est une particularité du service logistique pour certains salariés agents d’expédition afin d’avoir une amplitude horaire plus large.

  1. Horaires d’équipes :

Les horaires ci-dessous remplaceront les horaires actuels 2x8, 3x8 et VSD pour tous les secteurs du périmètre de l’usine (hors outillage, BE outillage).

  • Horaires 2x8 de 36.5 heures sur le cycle ouvrant droit à 9 jours de RTT par an

HORAIRES 2X8 SANS RECOUVREMENT
EQUIPE DE MATIN EQUIPE D'APRES MIDI
Heure Début Heure Fin Pause incluse Temps payé Temps travail Heure Début Heure Fin Pause incluse Temps payé Temps travail
Lundi 05:00 12:30 00:30 7,50 7,00 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Mardi 05:00 12:30 00:30 7,50 7,00 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Mercredi 05:00 12:30 00:30 7,50 7,00 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Jeudi 05:00 12:30 00:30 7,50 7,00 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
vendredi 05:00 12:00 00:30 7,00 6,50 12:00 18:00 00:00 6,00 6,00
  • Horaire 2x8 de 37.12 heures sur le cycle ouvrant droit à 12 jours de RTT par an

HORAIRES 2X8 AVEC RECOUVREMENT
EQUIPE DE MATIN EQUIPE D'APRES MIDI
Heure Début Heure Fin Pause incluse Temps payé Temps travail Heure Début Heure Fin Pause incluse Temps payé Temps travail
Lundi 05:00 12:45 00:30 7,75 7,25 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Mardi 05:00 12:45 00:30 7,75 7,25 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Mercredi 05:00 12:45 00:30 7,75 7,25 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
Jeudi 05:00 12:45 00:30 7,75 7,25 12:30 20:00 00:30 7,50 7,00
vendredi 05:00 12:15 00:30 7,25 6,75 12:00 18:00 00:00 6,00 6,00
  • Horaire 3x8 de 36.33 heures sur le cycle ouvrant droit à 6 jours de RTT par an

Les horaires de weekend ne donnent pas droit à RTT car l’horaire est inférieur à 35 heures

  • Horaire 3x8 de 37.42 heures sur le cycle ouvrant droit à 12 jours de RTT par an

Les horaires de weekend ne donnent pas droit à RTT car l’horaire est inférieur à 35 heures.

Les salariés soumis à ces horaires pourront en début de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, décider d’une option irrévocable parmi les deux suivantes :

  • Etre bénéficiaire des jours de RTT spécifiés au chapitre précédent

  • Etre payé pour les heures réalisées, sans bénéficier de RTT (ne seront payées avec majoration que les heures dépassant un temps de travail effectif moyen du cycle de 35h00)

  • Horaires 2x8 des secteurs outillages, Laboratoire et Bureau d’Etude :

En alternance sur deux semaines à raison de 37 heures en moyenne sur le cycle et 12 jours de RTT

Outillage et BE Outillage :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 8,00 (matin) 7,5 (matin) 6,75 (après-midi) 7,75 (après-midi) 7,00 (après-midi)
Semaine 2 8,00 (après-midi) 7,5 (après-midi) 6,75 (matin) 7,75 (matin) 7,00 (matin)

Laboratoire et BE produits :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 08,00 (après-midi) 6,75 (après-midi) 6,75 (matin) 8,00 (matin) 6,25 (matin)
Semaine 2 8,00 (matin) 8,00 (matin) 8,00 (après-midi) 8,00 (après-midi) 6,25 (après-midi)

Article 11 - CET :

Le CET est ouvert à tous les salariés au forfait jours, avec une alimentation à hauteur de 5 jours de RTT maximum par an et avec un plafond cumulé à 20 jours.

Les compteurs de salariés bénéficiant déjà de CET (catégorie cadre) cumulant plus de 20 jours ne pourront plus être alimentés tant qu’ils ne repasseront pas sous cette limite.

Article 12 – Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT pourront être pris par journée complète d’absence ou par demi-journée au cours de la période allant du 01/01/N au 31/12/N.

Fait à Besançon le 27 Juin 2022,

Pour l’entreprise

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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