Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail posté au sein de l'établissement MISTRAS Le Creusot" chez MISTRAS GROUP SAS (MISTRAS ATELIERS)

Cet accord signé entre la direction de MISTRAS GROUP SAS et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003432
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : MISTRAS - AGENCE LE CREUSOT
Etablissement : 32916803300119 MISTRAS ATELIERS

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

Accord sur l’organisation du travail posté

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MISTRAS ATELIER LE CREUSOT

Entre les soussignés :

L’entreprise MISTRAS GROUP SAS, ayant pour numéro unique d’identification au RCS de Créteil 329 168 033 et dont le siège social est 27 rue Magellan – 94 370 SUCY EN BRIE, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et

Le Comité Social et Economique de MISTRAS GROUP,

Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la séance du 01/04/2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Madame XX, Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite séance.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Depuis près de 6 ans maintenant, l’établissement MISTRAS Atelier du Creusot connait une croissance importante de ses activités. Ce développement s’est traduit par la construction d’une deuxième usine de 2.700 mètres carrés en 2017 et un plan de recrutement de 60 salariés sur 3 ans. L’obtention d’un important appel d’offre pluriannuel avec notre client SAFRAN est à l’origine de ce véritable projet industriel.

Doté de ce nouvel outil de production flambant neuf MISTRAS Atelier dispose d’un avantage concurrentiel unique nous permettant de proposer une panoplie de contrôle très large et complète : ultrason, ressuage, magnétoscopie, radiographie, courant de foucaults et nouvellement essais destructifs, macrographie, métallographie, attaque chimique et usinage (boucle froide).

Notre objectif aujourd’hui est de poursuivre et pérenniser cette croissance via l’obtention de nouvelles commandes et contrats s’inscrivant dans un partenariat durable avec nos clients.

L’activité de l’établissement MISTRAS Atelier Le Creusot nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des clients et ainsi d’assurer un service sans interruption.

Ces organisations du travail nécessitent la présence d’équipes successives alternantes pouvant être amenées à travailler habituellement le samedi, le dimanche et selon des horaires de nuit.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté dont le but est d’assurer la continuité de service requise par les besoins de certains de nos clients.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le mode d’organisation en travail posté est susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel de MISTRAS Atelier Le Creusot affecté à l’atelier c’est-à-dire, les Equipes de production et des Services Ordonnancement, Logistique et Maintenance curative.

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux travailleurs postés « habituels », c’est à dire aux salariés qui, au cours d’une même année civile, ont travaillé dans un dispositif d’horaires postés sur une période de 3 mois consécutifs.

A l’inverse, sont exclus du présent accord, les travailleurs postés « exceptionnels », c’est à dire les salariés qui, pour répondre à un besoin spécifique, ont été soumis à une organisation du travail en équipes successives alternantes sur une période inférieure à 3 mois consécutifs au cours d’une même année civile.

Pour cette catégorie de travailleurs postés « exceptionnels » :

  • les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas de sorte que le décompte de la durée de travail, le travail de nuit et le travail du dimanche seront en conséquence soumis aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC - CINOV).

  • il sera fait appel en priorité au volontariat et à défaut de volontaire, la direction décidera des salariés qui seront affectés temporairement à ce dispositif en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

La société a par ailleurs la possibilité de prévoir une affectation du salarié en travail posté lors de l’embauche, ou lors d’un changement de fonction.

Dans tous les cas, l’avenant ou le contrat de travail devra mentionner :

  • le type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;

  • le bénéfice des dispositions du présent protocole d’accord ;

  • l’obligation d’effectuer une visite médicale préalable d’aptitude.

Article 2 – Type d’organisation du travail posté

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme semi-continu qui prévoit un arrêt hebdomadaire.

L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en semaines, dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Le travail en équipes successives alternantes s’effectue en semi-continu avec une interruption hebdomadaire.

Selon la durée de service requise, il sera possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail posté :

  • Le travail posté semi-continu à temps plein du lundi au vendredi (Modalité 1) : cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en semi-continu à raison de 5 jours par semaine, interrompu en fin de semaine pour le repos hebdomadaire, avec la mise en place d’équipes successives alternantes.

  • Le travail posté semi-continu à temps partiel le samedi et le dimanche (Modalité 2) : cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en semi-continu à raison de 2 jours par semaine le week end, avec la mise en place d’équipes successives alternantes.

Article 3 – Première Modalité : Travailleurs postés à temps plein du lundi au vendredi

Article 3.1 – Durée du travail en poste

Pour les travailleurs postés du lundi au vendredi à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures et 50 minutes hors pause (Cf. COS0074).

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.

Les travailleurs postés du lundi au vendredi bénéficient d’un temps rémunéré non effectif de travail d’une demi-heure par jour de travail, soit 2,5 heures hebdomadaires pour 5 jours travaillés, de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Les heures de travail effectif qui dépassent la durée hebdomadaire de 37 heures et trente minutes (35H + 2,3 H de pause) sont des heures supplémentaires qui sont comptabilisées avec les majorations légales et réglementaires correspondantes et affectées au crédit du compteur de temps de travail effectif (MOD) ou de tout autre compteur qui lui serait substitué.

Il est précisé que le dépassement de la durée hebdomadaire peut ponctuellement intervenir le samedi.

Conformément aux dispositions légales en matière de durée du travail, il est rappelé que le temps de travail ne peut être supérieur à 46 heures de travail hebdomadaire (hors temps de pause). Le Salarié bénéficiera par ailleurs d’un repos journalier minimum de 11 heures consécutives et de 35 heures de repos hebdomadaires.

Article 3.2 – Organisation du travail posté en équipe

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en semi continu 5 jours sur 7 avec la mise en place d’équipes successives alternantes.

Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné en fin de semaine.

Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures et 10 minutes auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Ces tranches horaires sont les suivantes :

  • Matin : 4 heures 50 à 13 heures (dont 1 heure et 10 minutes de nuit),

  • Après-midi : 12 heures 50 à 21 heures,

  • Nuit : 20 heures 50 à 5 heures (dont 10 minutes de jour).

Chaque tranche de 8 heures et 10 minutes de présence inclut une pause d’une demie heure rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif.

Le salarié posté en semi continu du lundi au vendredi est affecté en alternance de façon hebdomadaire soit à l’équipe du matin, soit à celle de l’après-midi ou de nuit.

Sauf cas exceptionnel, les changements de poste courant de semaine ne seront pas acceptés.

Le cas échéant, il devra être précédé par une demande écrite et une validation de la direction tout en respectant les temps de repos obligatoires entre deux postes, soit un minimum de 11h.

Article 4 – Deuxième Modalité : Travailleurs postés le samedi et le dimanche à temps partiel

Article 4.1 – Durée du travail en poste

Pour les travailleurs postés le samedi et le dimanche à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 24 heures.

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est par principe de 24 heures par semaine conformément aux dispositions la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC - CINOV).

Il est toutefois rappelé qu’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein. Cette demande est écrite et motivée.

Il est également possible de conclure des contrats de travail à temps partiel en-deçà de 24 heures par semaine pour les salariés âgés de moins de vingt-six ans poursuivant des études et dont la durée du travail est compatible avec leurs études.

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel hebdomadaire.

Les travailleurs postés le samedi et le dimanche à temps partiel bénéficient d’un temps de pause rémunéré de deux fois vingt-cinq minutes en moyenne par jour de travail, soit 1,66 heures hebdomadaires de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Ce temps est inclus dans l’horaire hebdomadaire contractuel de 24 heures et assimilé à du temps de travail effectif.

Il est expressément convenu que selon les besoins en terme d’activité, les travailleurs postés le samedi et le dimanche à temps partiel auront la possibilité d’effectuer des heures complémentaires et ce sur la base du volontariat.

Il est expressément convenu que la durée quotidienne de travail effectif ne pouvant excéder 12 heures aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée le samedi ou le dimanche.

Les travailleurs postés le samedi et le dimanche à temps partiel seront informés au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires éventuelles sont prévues.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées du lundi au vendredi dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Par exemple, si le contrat prévoit une durée de travail de 24 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 8 heures complémentaires au maximum.

Toute heure complémentaire accomplie est comptabilisée avec les majorations légales et réglementaires correspondantes et affectée au crédit du compteur de temps de travail effectif (MOD) ou tout autre compteur qui lui serait substitué comme suit :

  • 25% pour chaque heure complémentaire accomplie

Légalement les heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire sont comptabilisées avec une majoration de 10%, l’application du taux de 25% relève donc du principe de faveur.

Article 4.2 – Organisation du travail posté en équipe

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 en continu d’une partie des activités de production (usinage et ultrasons).

Les travailleurs sont postés à raison de 2 jours par semaine, avec la mise en place d’équipes successives alternantes le samedi et le dimanche.

Chaque journée est découpée en 2 plages de 12 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Ces tranches horaires sont les suivantes :

  • Matin / Après-midi : 5 heures à 17 heures,

  • Après-midi / Nuit : 17 heures à 5 heures.

Le salarié posté en semi continu le samedi et le dimanche est affecté en alternance de façon hebdomadaire soit à l’équipe du matin / après-midi soit à celle de l’après-midi / nuit.

Sauf cas exceptionnel, les changements de poste au cours du même week end ne seront pas acceptés.

Le cas échéant, il devra être précédé par une demande écrite et une validation de la direction tout en respectant les temps de repos obligatoires entre deux postes, soit un minimum de 11h.

Article 4.3 – Incidences de l’organisation du travail posté sur le travail du samedi et le dimanche

4.3.1 – Priorité d’emploi en horaire posté à temps plein du lundi au vendredi

Le travailleur affecté en poste du lundi au vendredi à temps plein peut candidater pour intégrer le dispositif de travail posté à temps partiel le samedi et le dimanche sous réserve de postes vacants qui correspond à ses compétences et qualifications.

Il devra formaliser sa demande par écrit à sa hiérarchie au minimum un mois à l’avance et recevra une réponse sous ce délai. En cas d’acceptation pour intégrer le dispositif, il sera procédé à un avenant au contrat de travail.

Les travailleurs affectés en poste le samedi et le dimanche à temps partiels seront spécifiquement recrutés pour répondre à ce besoin organisationnel.

La Direction s’engage à prendre en considération toute modification dans la situation personnelle des salariés concernés.

En cas d’impossibilité familiale ou personnelle grave, d’un salarié affecté en poste le samedi et le dimanche, celui-ci pourra, à titre exceptionnel, solliciter l’autorisation de ne pas travailler le samedi et/ou dimanche concerné. Il devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique par un email ou un courrier motivé au moins 8 jours calendaires avant le samedi ou le dimanche concerné, sauf en cas d’impossibilité majeure (par exemple : décès d’un proche, enfant malade, …), afin que ce dernier puisse prendre sa décision et, en cas d’acceptation, organiser dans de bonnes conditions le remplacement du salarié.

En cas de refus motivé par les besoins de l’activité, le salarié devra respecter l’engagement contractuel qu’il a pris et travailler le samedi et le dimanche.

Lors des entretiens individuels, un temps d’échange sera consacré à une discussion sur la conciliation du travail le dimanche avec la vie personnelle des salariés concernés. Il sera établi un compte-rendu écrit de cet échange.

Le salarié affecté à un poste de travail le samedi et le dimanche à temps partiel et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en travail posté qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire posté du lundi au vendredi à temps plein, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualifications.

Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance.

L’employeur devra lui répondre sous la même forme dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande du salarié.

4.3.2 – Actualisation des procédures organisationnelles en matière de sécurité

Les procédures relatives à la sécurité des conditions de travail et à la qualité du travail seront actualisées au regard des nouveaux horaires des salariés travaillant en équipe successives alternantes le samedi et le dimanche.

Ainsi dans la mesure du possible, aucun travailleur ne devra se trouver seul dans son atelier. Dans l’hypothèse où un travailleur serait amené à travailler seul, il devra obligatoirement porter la protection du travailleur isolé.

4.3.3– Mise en place d’un dispositif d’astreinte

L’ouverture de la société 24 heures sur 24 en continu le samedi et le dimanche et le fonctionnement d’une partie des activités de production peuvent nécessiter la mise en place d’un système d’astreinte de l’équipe encadrante en support et soutien des opérations de production réalisées.

Au début de chaque mois, il sera adressé aux salariés de l’équipe d’encadrement un email d’appel à volontariat pour effectuer les astreintes nécessaires pour le mois suivant (4 astreintes de 12 heures par week end).

Chaque responsable volontaire pour être d’astreinte les samedis et les dimanches du mois suivant informera son supérieur hiérarchique de son accord par email, avec copie adressée au service des Ressources Humaines, et ce, dans un délai maximum d’une semaine suivant la date de réception de l’email d’appel à volontariat.

A réception, le supérieur hiérarchique établira le planning des astreintes applicables le mois suivant.

Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, la direction s’engage à mettre en place un roulement équitable des dimanches et samedis d’astreinte entre les volontaires. Il est convenu que chaque responsable pourra effectuer un maximum de 2 astreintes un même week end.

Si le nombre de volontaires est inférieur aux besoins, et afin d’assurer la continuité de l’activité et permettre que les besoins des clients soient couverts, la direction fera ses meilleurs efforts pour que le nombre de volontaires requis soit atteint en assurant un roulement équitable des astreintes et en tenant compte des besoins en termes de compétences.

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et doit pouvoir être joint par téléphone.

A titre de compensation, le responsable percevra un prime de 100 € brut pour une astreinte de 12 heures.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 4.4 – Incidences de l’organisation du travail posté sur le travail du dimanche

La mise en place du travail posté en semi continu peut conduire les salariés à travailler habituellement le dimanche.

Ces salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d’une majoration de salaire pour les heures accomplies le dimanche, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100% et indépendamment des majorations au titre des heures de nuit.

Article 5 – Plannings de travail (Modalité 1 & 2)

Le planning est affiché sur le lieu où s’effectue le travail et est porté à la connaissance du salarié au plus tard le jeudi de la semaine précédente du fait des contraintes de production et d’affectation des ressources.

Ce planning comporte les informations suivantes :

  • la technique et le poste d’affectation,

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe,

  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine.

En cas d’évènements exceptionnels (demande exceptionnelle d’un client, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés en seront informés dans la mesure du possible trois jours à l’avance.

Article 6 – Incidences de l’organisation du travail posté sur le travail de nuit (Modalité 1 & 2)

La mise en place du travail posté en semi-continu peut conduire les salariés à travailler habituellement toute ou partie la nuit.

Article 6.1 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit,

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.

Par extension, tout salarié posté qui n’atteindrait pas les seuils annuels précisés ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail qui implique un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.

Article 6.2 – Limitations de recours au travail de nuit

Les salariés en travail posté semi-continu ne peuvent effectuer plus de 120 vacations de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne du travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Article 6.3 – Contreparties spécifiques au travail de nuit

6.3.1 – Compensation salariale

Le travailleur posté qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail impliquant un travail de nuit habituel bénéficiera de la compensation salariale calculée selon les dispositions de l’article 37 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC - CINOV).

Cette compensation prend la forme d’une majoration de 25 % des heures accomplies entre 21h et 6h du matin.

6.3.2 – prime panier

Le travailleur posté qui est employé dans le cadre d’une organisation du travail impliquant un travail de nuit habituel bénéficiera de la prime panier.

Article 6.4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

6.4.1 – Surveillance médicale renforcée

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et adaptée dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans.

Ces contrôles périodiques seront compris dans les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

En cas de nécessité, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l’entreprise et correspondant à sa qualification.

Cas particulier :

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce changement temporaire d’affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.

6.4.2 – Priorité d’emploi en horaire standard

Le salarié affecté à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en travail posté qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance.

L’employeur devra lui répondre sous la même forme sous un délai d’un mois.

6.4.3 – Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés et postés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

6.4.4 – Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires postés,

  • pour muter un salarié d'un poste en horaires standards vers un poste en horaires postés, ou inversement,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires postés ou standards en matière de formation professionnelle.

Article 7 – Durée et dépôt du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en 3 exemplaires (un pour chaque partie et l’Administration) dont un support électronique auprès de la DIRECCTE. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l'article L 2231-6 du code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'entreprise.

Les collaborateurs sont informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 – Révision ou dénonciation

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er Septembre 2022.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Sucy en Brie, le 15 avril 2022

Pour l’entreprise MISTRAS Pour le Comité Social et Economique

XX XX

Directeur Général Secrétaire du CSE

ANNEXE 1 – SYNTHESE sur l’organisation du travail posté

Cas 1 : Travail posté à temps plein du lundi au vendredi Cas 2 : Travail posté à temps partiel le samedi et le dimanche
Durée hebdomadaire moyenne de travail 38 H 50 (hors temps de pause rémunéré) 24 H (incluant le temps de pause rémunéré)
Dépassement durée hebdomadaire Heures > 37 heures et 30 minutes comptabilisées avec majoration légales dans le Compteur MOD ou tout autre compteur qui lui serait substitué

Heures complémentaires > 24 heures comptabilisées avec majoration de 25% dans le Compteur MOD ou tout autre compteur qui lui serait substitué

Conditions :

  • Hors samedi / dimanche

  • Principe de volontariat

Organisation du travail posté en équipe

24H/24H, 5J/7J

  • Matin : 4 heures 50 à 13 heures (dont 1 heure 10 de nuit),

  • Après-midi : 12 heures 50 à 21 heures,

  • Nuit : 20 heures 50 à 5 heures (dont 10 minutes de jour).

Changement d’équipe hebdomadaire

24H/24H, 2J/7J

  • Matin / Après-midi : 5 heures à 17 heures,

  • Après-midi / Nuit : 17 heures à 5 heures.

Changement d’équipe hebdomadaire

Priorité d’emploi - Peut postuler pour intégrer le « Cas 2 » (sous réserve de postes disponibles et des compétences / qualifications requises)

- Salariés spécifiquement recrutés,

- Après 2 ans d’ancienneté et sur demande, priorité pour intégrer le « Cas 1 » (sous réserve de postes disponibles et des compétences / qualifications requises).

Aspects QSHE Procédures en vigueur applicables

- Actualisation des procédures pour prise en compte du travail le samedi / dimanche (protection du travailleur isolé le cas échéant),

- Mise en place d’un dispositif d’astreinte (Cf. 4.3.3).

Travail le dimanche - Rémunération avec majoration de 100% indépendamment des majorations au titre des heures de nuit
Plannings de travail

- Communication par affichage au plus tard le jeudi de la semaine précédente,

- Modifications de planning communiquées 3 jours à l’avance.

Travail de nuit

- Limitation à 120 vacations de nuit sur une période de 12 mois consécutifs,

- Maximum 8 heures de travail effectif de nuit au quotidien,

- Maximum 40 heures hebdomadaire de nuit sur une période de 12 semaines consécutives,

- Majoration de 25 % des heures accomplies entre 21 H et 6 H du matin

- Bénéfice d’une prime panier par poste,

- Surveillance médicale renforcée,

- Après 2 ans d’ancienneté priorité d’emploi en horaire standard (sous réserve de postes disponibles et des compétences / qualifications requises),

- Rappel du principe d’équité en terme d’accès à la formation professionnelle et d’égalité professionnelle.

Mise en application 1er SEPTEMBRE 2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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