Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 29 septembre 99 sur la réduction du temps de travail, l'annualisation, la modulation et l'aménagement du temps de travail 01/11/2020 - 31/12/2020" chez SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES VALERIAN et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T08420002332
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
Etablissement : 32942634000256 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-16

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 SEPTEMBRE 99

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’ANNUALISATION, LA MODULATION ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Date d’entrée en vigueur : 01.11.2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société VALERIAN SA, Société Anonyme, dont le siège social est situé au Parc d’activité Sainte Anne - 75, avenue Louis Lépine – CS 20120 SORGUES – 84275 VEDENE Cedex.

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 329 426 340.

Représentée par :

  • Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général

  • Madame XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ayant tous pouvoirs en la matière

d’une part,

ET :

  • Monsieur XX, Délégué Syndical CFE-CGC BTP.

  • Monsieur XX, Délégué Syndical CFTC.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société VALERIAN relève de la convention collective nationale des travaux publics.

Considérant l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 septembre 1999,

Considérant l’avenant du 15 octobre 1999,

Considérant la dénonciation de l’accord en date du 12 décembre 2019, dénonciation notifiée aux organisations syndicales, à l’unité territoriale de la DIRECCTE de Vaucluse et au Conseil de Prud’hommes d’Avignon,

Considérant la négociation en cours sur les dispositions relatives au temps de travail et à son aménagement,

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Modifications

Chapitre II Modalité de la répartition du travail sur l’année

II.1 Personnel Ouvriers et ETAM affectés chantiers

L’appréciation de la durée hebdomadaire moyenne est faite chaque année sur la période allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1

Ce chapitre est modifié comme suit :

Exceptionnellement au titre de l’année 2020, la période est 1er novembre 2020 à la date de l’entrée en vigueur du nouvel accord sur le temps de travail.

II.1.3 Règles générales quel que soit le régime d’horaires

« Une comptabilisation individuelle des heures de travail est effectuée mensuellement sur une période de 12 mois allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 »

est modifié comme suit :

  • Période de modulation

Une comptabilisation individuelle des heures de travail a été effectuée mensuellement sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Aux termes du présent accord, les Parties conviennent d’établir une nouvelle période de modulation qui débutera à la date du 1er novembre 2020 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord temps de travail en cours de négociation.

  • Régularisation en fin de période

Au 31 octobre 2020, l’entreprise établit un solde des compteurs de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.

Si en fin de période, le solde de modulation est positif les heures effectuées au-delà de 1607 heures pourront donner lieu à l’initiative de l’employeur soit à majoration de salaire, soit au repos compensateur de remplacement prévu par l’article L3121-24 du Code du travail.

Il est acté que pour la période du 1er novembre 2020 au jour de l’entrée en vigueur du nouvel accord temps de travail, l’entreprise pourra imposer un repos compensateur de remplacement pour les 35 premières heures. Les salariés bénéficieront de la même majoration que les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été converti en repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires.

Les heures du delà de 35 heures pourront faire l’objet du paiement des heures supplémentaires.

En tout état de cause, au jour de l’entrée en vigueur du nouvel accord, l’ensemble des compteurs devront être soldés.

II.3 Personnel cadres

II.3.1 Crédit exceptionnel minimum de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés

« Pour ce personnel cadre est instauré un crédit exceptionnel minimum de 5 jours ouvrés supplémentaires par an. Le calcul des droits acquis est arrêté au 1er novembre de chaque année (règle de proportionnalité en dessous d’un an d’ancienneté ; droit accordé à l’entier supérieur). »

Trois de ces cinq jours sont nécessairement pris selon l’année de l’obtention.

Deux jours au maximum peuvent être transférés sur le compte épargne temps instauré depuis le 20/11/97 et obligatoirement pris dans les cinq ans suivant l’ouverture de ces droits.

Est modifié comme suit :

Pour le personnel cadre, il est attribué un crédit proportionnel à la durée de l’avenant et au minimum de 1 jour entre le 1er novembre et la date d’entrée en vigueur du nouvel accord temps de travail. Le calcul des droits acquis est arrêté par exception à la d’entrée en vigueur du nouvel accord (règle de proportionnalité en dessous d’un an d’ancienneté ; droit accordé à l’entier supérieur). 

Cette journée ainsi que les reliquats des années antérieures devront être soldés avant la date d’entrée en vigueur du nouvel accord temps de travail.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er novembre 2020 au jour de prise d’effet du nouvel accord temps de travail.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01.11.2020.

Le présent avenant s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de la société.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Communication

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège social de l’entreprise, un avis étant affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Sorgues, le 16 octobre 2020

Pour la société Pour le syndicat CFE-CGC

XX XX

Directeur Général

Pour le syndicat CFTC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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