Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS,AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE" chez GTHP - GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTHP - GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS et le syndicat CFTC et Autre et CGT-FO le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT-FO

Numero : T09219012503
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT TECHNIQUE DES HIPPODROMES PARISIENS
Etablissement : 33249431900038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-20) AVENANT 77 A LA CONVENTION DU GTHP (2019-01-18) AVENANT 70 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU GTHP (2019-01-18) AVENANT 74 A LA CONVENTION DU GTHP (2019-01-18) AVENANT 72 A LA CONVENTION DU GTHP (2019-01-18) AVENANT 71 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU GTHP (2019-01-18) AVENANT 76 A LA CONVENTION DU GTHP (2019-01-18) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2021 (2021-06-01) AVENANT 84 A LA CONVENTION DU GTHP (2021-06-01) AVENANT 82 A LA CONVENTION DU GTHP (2021-06-01) AVENANT 83 A LA CONVENTION DU GTHP (conditions de déplacement) (2021-06-01) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-11-19) AVENANT 86 A LA CONVENTION DU GTHP (2022-02-09) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-11-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

ACCORD RELATIF A La CONSTITUTION, AUX MOYENS,

AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre

Le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens (GTHP) dont le siège est situé 165 Boulevard de Valmy – ZAC Kleber – 92700 Colombes représenté par ……en sa qualité de Directeur, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale,

  • …., pour C.A.T. ;

  • …., pour C.F.T.C. ;

  • ….., pour F.O., d’autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique (CSE).

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 -
Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants :

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AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

  • Un établissement principal n° SIRET 332 494 319 000 38 code Naf 7830Z

  • Un établissement secondaire n° SIRET 332 494 319 000 46 code Naf 5912Z

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de l’établissement secondaire, géré par l’établissement principal, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. La prise des heures de délégation s’effectue par écrit avec un délai de prévenance d’un jour ouvrable.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information auprès de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par écrit avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrables à compter de la réception de l’information.

Afin de prendre en compte leur rôle spécifique au CSE, le secrétaire et le trésorier disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 7 heures correspondant à un jour.

La prise des heures de délégation s’exerce par jour entier.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du

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personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE. L'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuera par les titulaires concernés, par écrit, auprès des services plannings et ressources humaines, avec un délai de prévenance de 8 jours ouvrables. Un délai de prévenance plus court pourra être exceptionnellement accepté par les services plannings ou ressources humaines.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE et d’un secrétaire désigné parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les 3 membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège agent de maîtrise ou cadre.

Les candidatures sont présentées par écrit.

La désignation des membres de la CSSCT s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE dans le cadre d’un vote majoritaire à main levée. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est retenu.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

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5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Le secrétaire de la CSSCT dispose de 7 heures de délégation par mois correspondant à 1 jour en sus de son crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur. Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire et transmis au CSE après signature par le secrétaire et la direction.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions de suivi en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent. La CSST ne peut exercer elle même les attributions consultatives du CSE.

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Article 6 - Commission formation professionnelle

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission formation professionnelle n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La commission formation professionnelle est composée de 3 membres désignés parmi les salariés dont au moins un membre élu titulaire au CSE.

Les candidatures sont présentées par écrit. La désignation des membres de la commission s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du

CSE dans le cadre d’un vote majoritaire à main levée. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est retenu.

Elle est présidée par un membre de la commission élu titulaire au CSE qui établit un compte rendu après chaque réunion. Les membres de la commission formation professionnelle sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit 2 fois par an.

Elle rend compte de ses travaux au CSE . Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Afin de prendre en compte son rôle spécifique au CSE, le président de la commission formation professionnelle dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 7 heures par mois correspondant à un jour en sus de son crédit en tant que membre du CSE.

Article 7 – Autres commissions

D’autres commissions pourront être constituées sur proposition du CSE. Elles seront composées de membres élus du CSE. Les candidatures sont présentées par écrit.

La désignation des membres des commissions s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE dans le cadre d’un vote majoritaire à main levée. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est retenu.

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Article 8 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Les représentants syndicaux au CSE disposent d’un crédit d’heures de 14 heures par mois correspondant à 2 jours.

Un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.

L’incompatibilité entre ces deux fonctions a pour effet de priver le syndicat d’un représentant syndical au CSE.

Article 9 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10 -
Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 8 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

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AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 11 - Délais de consultation

Il est convenu que le CSE dispose d’un délai de consultation de 3 mois maximum. Ce délai est porté à 4 mois maximum pour les sujets concernant la santé la sécurité et les conditions de travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12 – Ordre du jour et procès-verbaux


L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSE au moins 8 jours avant la réunion par le Secrétaire.

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 3 semaines et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

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Article 13 - Budgets du CSE

13.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1,63% de la masse salariale brute.

13.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

13.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 -
Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les consultations récurrentes s’organisent une fois par an.

Article 15 - Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

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- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de son organisation économique ou juridique ;

- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE est obligatoirement consulté dans les cas suivants :

- mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
- restructuration et compression des effectifs ;

- licenciement collectif pour motif économique ;

- opérations de concentration ;
- offre publique d'acquisition ;
- procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 16 -
Calendrier de mise en place

Le CSE sera mis en place fin 2019. A cet effet, il est prévu une réduction des mandats en cours des représentants du personnel.

Les mandats des délégués du personnel, membres du Comité d’Entreprise et membres du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail prendront fin à l’issue du premier tour de scrutin des élections du CSE.

L’ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux délégués du personnel, membres du Comité d’Entreprise et membres du Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail seront caduques à cette date (articles 13,14,15,16,17 et l’accord relatifs aux modalités de consultations du 18/1/2017).

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AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue du premier tour de scrutin des élections du CSE.

Article 18 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’un ou l’autre des parties signataires.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le service des Ressources Humaines du GTHP.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera publié sur l’intranet du GTHP.

Fait à Colombes, le 19 juillet 2019.

Pour le GTHP,

Pour C.A.T.,

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AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Pour C.F.T.C.,

Pour F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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