Accord d'entreprise "Accord mise en place des astreintes pour CHIMIREC Valrecoise" chez CHIMIREC-VALRECOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIMIREC-VALRECOISE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06022004110
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMIREC-VALRECOISE
Etablissement : 33328490900020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

POUR L’ENTREPRISE CHIMIREC VALRECOISE

Entre les soussignés :

La société CHIMIREC VALERECOISE

N° SIREN 333 284 909 RCS BEAUVAIS– Code APE : 3812Z

Dont le siège social est situé ZI Sud 60130 Saint Just en Chaussée,

Représenté par Monsieur XXXX

En sa qualité de Directeur,

ET

Les délégués syndicaux de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, dûment mandaté,

  • Le syndicat CGT représenté par Madame XXXX, dûment mandaté.

PREAMBULE

Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains collaborateurs puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des biens et des personnes, des données de l’entreprise et de la continuité de service.

Il est donc impératif, compte tenu des nécessités et risques inhérents à l’activité de CHIMIREC VALRECOISE, de pouvoir joindre à tout moment certains collaborateurs de l’entreprise, pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de sécurité des biens et des personnes, informatique, maintenance et éventuellement, d’intervenir sur site ou chez les clients.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.

En conséquence, les parties décident d’une part de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte, et d’autre part d’encadrer les conditions d’exécution et les compensations auxquelles elle donne lieu.

Cet accord a pour effet d’annuler et remplacer toutes les dispositions conventionnelles de tout niveau, pratiques et usages antérieurs à l’accord.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET DEFINITION DE L’ASTREINTE AU SEIN DE CHIMIREC VALRECOISE

  1. CADRE JURIDIQUE 

L’astreinte est la « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement. Elle intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du collaborateur.

Elle ne se confond pas avec des travaux planifiés dont les horaires sont connus préalablement.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu d’intervention dans un délai imparti.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.

En cas d’intervention sur le lieu pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, constitue du temps de travail effectif.

  1. DEFINITION DE L’ASTREINTE AU SEIN DE CHIMIREC VALRECOISE

Au regard de nos activités sur les sites de Saint Just en Chaussée, de Gonfreville, de la nécessité de pouvoir avoir du personnel formé à intervenir de manière efficiente, les parties se sont mises d’accord sur la définition des différents types d’astreinte nécessaires :

  • Les astreintes de sécurisation du site : Ces astreintes doivent permettre d’intervenir sur place ou à distance en cas de déclenchement des alarmes et/ou en cas d’intrusion sur le site,

  • Les astreintes maintenance : Elles concernent les interventions sur les outils/machines nécessaires à la bonne marche du site et qui ne font pas l’objet d’une planification,

  • Les astreintes dites « d’intervention » : Elles concernent l’ensemble des interventions non planifiées nécessaires en cas d’incident environnemental et/ou sur demande urgente d’intervention chez le client (ex : déversement déchet sur la voie publique, intervention nettoyage sur centrale électrique …).

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

2-1 DETERMINATION DES ASTREINTES ET PERSONNEL CONCERNE

Les dispositions du présent accord s’appliquent à un personnel formé et dédié en fonction du type d’astreinte nécessaire. A la date de signature du présent accord, sont d’astreinte les personnes occupant les fonctions de responsables logistique, plateforme, exploitation, les techniciens de maintenance, les chefs d’équipe et les animateurs QSE.

Cette liste n’étant pas exhaustives, d’autres catégories de personnel pourraient être d’astreinte dès lors qu’ils ont les prérequis nécessaires.

Les parties rappellent que précédemment à la signature du présent accord, l’astreinte était effectuée sur la base du volontariat ; elles conviennent de maintenir ce principe pour les salariés présents aux effectifs à la date de prise d’effet du présent accord et de l’étendre aux salariés embauchés postérieurement.

Toutefois, les parties conviennent que l’astreinte aura un caractère obligatoire si le nombre de volontaires s’avère insuffisant.

A noter : il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont légalement pas soumis aux dispositions sur le temps de travail, à l’exception de celles sur les congés payés. A ce titre, les règles relatives à la réglementation de la durée du travail, du repos hebdomadaire, des jours fériés, des heures supplémentaires et de l’astreinte ne leur sont pas applicables. Ainsi, les cadres dirigeants ne pourront pas prétendre aux dispositions ci-dessous.

2-2 FORMATION DU PERSONNEL CONCERNE

La Direction pourra solliciter les collaborateurs répondant aux aptitudes nécessaires à la tenue des astreintes afin de savoir si les collaborateurs sont intéressés pour rejoindre l’équipe d’astreinte. En cas d’accord du collaborateur, un avenant au contrat de travail sera alors établi entre le collaborateur et l’entreprise, qui se chargera de mettre en œuvre le plan de formation adapté.

Ceci étant, tout collaborateur peut se porter volontaire pour rejoindre l’équipe d’astreinte. Dans ce cas, la Direction veillera à ce que ce dernier réponde aux aptitudes requises pour prendre les astreintes.

Il est d’ores et déjà convenu que les prérequis de base sont :

  • Être en capacité d’intervenir sur site dans un délai de 30 minutes et/ou être disponible dans ce même périmètre,

  • Avoir minimum 1an d’ancienneté,

  • Accepter de suivre toutes les actions de formation nécessaires à la bonne exécution des astreintes et être habilité à l’issu de la formation (équipier de 1ère intervention, avoir une bonne connaissance du site…),

  • Être capable de gérer des situations d’urgence et de prendre les décisions adaptées.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3-1 INFORMATION DU COLLABORATEUR

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

En cas d’impératif personnel et exceptionnel, les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique de modifier leur planning d’astreinte. Dans ce cas, le collaborateur devra prévenir son responsable hiérarchique à minima 1 mois à l’avance.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par période de :

  • Semaine complètes aux heures de fermeture de site,

  • Les week-ends et jours fériés 24/24.

Le temps de travail associé au temps d’intervention en cours d’astreinte ne peut pas avoir pour conséquence de porter le temps de travail effectif global du collaborateur à plus de 6 jours consécutifs.

3-2 TEMPS DE REPOS

Il est rappelé que la période d’astreinte, hors intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont donc pas impactés par les périodes d’astreinte.

Chaque collaborateur doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives pouvant être portée à 9 heures lorsque l’intervention porte sur la nécessité d’assurer la protection des biens ou des personnes ou pour les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport (articles D. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail ; sous réserve de l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures (articles L 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail), sous réserve des dispositions spécifiques concernant les mesures travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments (dans les conditions prévues à l’article L. 3132-4 du code du travail, à savoir notamment le bénéfice d’un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé).

Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée de travail, étant précisé que la durée maximale de travail pour les salariés hors forfait jours est actuellement fixée à 10 heures par jours et 48 heures par semaine.

3-3 AFFECTATION ET MOYENS

Les périodes d’astreintes sont affectées aux collaborateurs par leur hiérarchie en fonction de leurs compétences et des contraintes des projets sur lesquels ils interviennent.

Les moyens de communication pour joindre le collaborateur pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du collaborateur pour lui permettre une intervention à distance.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le collaborateur pourra utiliser son véhicule personnel, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

3-4 FREQUENCES DES ASREINTES

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation (réalisées hors du lieu de travail), de congés payés ou de RTT,

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

  • plus de 2 week-end sur 3,

  • plus de 26 semaines par année calendaire.

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreintes, par période de 8 jours consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

ARTICLE 4 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

Avant chaque période d’astreintes, les collaborateurs concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Le planning individuel est porté à la connaissance de chaque collaborateur concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification) où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du collaborateur programmée en astreinte ou en cas d’incident majeur sur le lieu d’intervention.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d’astreinte,

  • délais d’intervention,

  • moyens mis à disposition des collaborateurs (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),

  • coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,

  • modalités d’accès au site,

  • moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu d’intervention, le collaborateur devra impérativement avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.

ARTICLE 5 : INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION APPLICABLES AUX SALARIES HORS FORFAIT JOURS

5-1 INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le collaborateur en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : forfait de 20 € bruts par jour

  • Le samedi : forfait de 50 € bruts par jour

  • Le dimanche / jour férié : forfait de 60 € bruts par jour

5-2 INDEMNISATION DU TEMPS D’INTERVENTION

5-2-1 TEMPS D’INTERVENTION NECESSITANT UN DEPLACEMENT SUR SITE OU SUR LE LIEU D’INTERVENTION

Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte ainsi que les temps de trajet aller/retour sont qualifiées de temps de travail effectif.

Les heures d’interventions y compris les trajets aller/retour sont rémunérées comme des heures normales de travail et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, au repos compensateur et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Il est rappelé que le collaborateur doit, lorsque cela est possible, badger lorsqu’il arrive sur site et/ou établir un compte rendu d’intervention indiquant notamment son heure d’arrivée et de départ suite à intervention. Les temps de trajet aller/retour seront calculés à partir du domicile habituel du salarié.

5-2-2 TEMPS D’INTERVENTION TELEPHONIQUE

Les parties conviennent que lorsque les levées de doute et/ou la remise en route du système peuvent se faire à distance et en adéquation avec l’organisation de l’entreprise, le collaborateur n’est pas contraint de se déplacer sur site afin d’intervenir. Dans cette situation, on dit qu’il est d’astreinte téléphonique.

Dans ce cadre, les temps d’intervention sont définis par la durée de l’appel et/ou des appels comme suit :

DUREE DE L’APPEL ET/OU DES APPELS TEMPS D’INTERVENTION A DECLARER
Inférieur à 15 mn 15 mn
Entre 15 et 30 mn 30 mn
Entre 30 et 45 mn 45 mn
Entre 45 et 60 mn 1H00

Passé le délai d’une heure, le collaborateur indiquera le temps d’intervention au regard du tableau ci-dessus. (exemple : la durée totale des appels est de 1H20mn, le collaborateur déclare 1H30mn d’intervention).

5-3 INDEMNISATION DES FRAIS ENGAGES

Les frais relatifs aux déplacements engagés par le collaborateur dans le cadre d’une intervention au cours d’une astreinte seront remboursés par la société selon les conditions en vigueur prévus pour les déplacements, si et seulement si le collaborateur n’a pas de véhicule de service.

A ce titre, le collaborateur pourra utiliser son véhicule personnel, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Des justificatifs pourront lui être demandés.

Il est par ailleurs rappelé que le temps de trajet aller/retour est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

6-1 INDEMISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le collaborateur en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière définie comme suit :

  • Du lundi au vendredi : forfait de 20 € bruts par jour

  • Le samedi : forfait de 50 € bruts par jour

  • Le dimanche / jour férié : forfait de 60 € bruts par jour

6-2 TEMPS D’INTERVENTION NECESSITANT UN DEPLACEMENT SUR SITE OU SUR LIEU D’INTERVENTION

Pour rappel, le collaborateur en forfait jour est soumis à des règles spécifiques en matière de temps de travail.

6-2-1 JOURNEE DE TRAVAIL HABITUELLE

S’agissant des temps d’intervention(s) et de trajet(s) pour les collaborateurs en forfait jours, lorsque l’astreinte est réalisée en sus de sa journée de travail habituelle, les temps éventuels d’interventions et de trajets qu’il réalise dans le cadre de l’astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du collaborateur concerné. Ainsi, le volume travaillée par le collaborateur au cours d’une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d’une seule et unique journée de travail sur son forfait annuel, payée normalement.

6-2-2 SAMEDI – DIMANCHE ET JOURS FERIES

Ceci étant afin de permettre à ces collaborateurs de ne pas dépasser les conventions de forfait jour, il est opportun de pouvoir définir le décompte des temps d’intervention réalisées en dehors des journées habituelles de travail.

A savoir : si le temps d’intervention global est inférieur à 4H00, on comptabilisera une demi-journée de travail, au-delà de 4H00 il s’agira d’une journée de travail.

  • Intervention sur un samedi : Si le collaborateur au forfait jour est amené à intervenir un samedi, il devra décompter soit une demi-journée soit une journée en fonction de la durée d’intervention.

  • Intervention sur un dimanche ou un jour férié : le collaborateur devra décompter soit :

    • Une journée lorsque le temps d’intervention correspond à une demi-journée,

    • Une journée et demie lorsque le temps d’intervention correspond à une journée.

Afin de garantir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour le personnel en forfait jours, il est convenu que les demi-journées / journées d’intervention réalisées sur les week-ends feront l’objet d’une compensation en demi-journée / journée de repos, qui seront de préférence prises dans les 15 jours suivant l’intervention sous astreinte, si et seulement si ce temps d’intervention n’a pas déjà fait l’objet d’une compensation totale ou partielle en amont de l’astreinte.

6-3 INDEMNISATION DES FRAIS ENGAGES

Les frais relatifs aux déplacements engagés par le collaborateur dans le cadre d’une intervention au cours d’une astreinte seront remboursés par la société selon les conditions en vigueur prévus pour les déplacements, si et seulement si le collaborateur n’a pas de véhicule de fonction.

A ce titre, le collaborateur pourra utiliser son véhicule personnel, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Des justificatifs pourront lui être demandés.

Il est par ailleurs rappelé que le temps de trajet aller/retour est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Il pourra être dénoncé, à tout moment dans les conditions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail), sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les membres titulaires du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales (articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail).

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION, DEPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bobigny ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Fait à Saint Just en Chaussée, le 08/03/2022

Pour la CGT, Monsieur XXXXX

Pour la CFDT, Madame XXXXX

Pour l’entreprise, Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com