Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les travailleurs handicapés, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le plan épargne entreprise, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02719001279
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Etablissement : 33420498900043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Procès-verbal d'accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019

ENTRE

La société: 

Raison sociale : SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES

Siren : 334204989 00043

Siège Social : LA BRECHE AUX LOUPS

Code postal : 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

Représentée par la SARL FINANCIERE STARS

Siren 334204989 00043

Siège Social : 11, Côte à Blé 27370 LA SAUSAYE

Elle-même représentée par Mr et Mr

Agissant en qualité de co-gérant

D’une part,  et

  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par

D’autre part,

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord collectif révise, annule et remplace les accords de 2015 et de 2017.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, les mesures contenues du présent accord prennent effet au 1er janvier 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Article 3 – Dispositions

Les organisations syndicales présentent dans l’entreprise, à savoir la CGT et la CFDT ont souhaitées contribuer activement à la négociation annuelle et à la conclusion du présent accord.

Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de cinq séances de négociations :

  • 1ère réunion le vendredi 9 août 2019

  • 2ème réunion le jeudi 19 septembre 2019

  • 3ème réunion le vendredi 27 septembre 2019

  • 4ème réunion le vendredi 11 octobre 2019

  • 5ème réunion le jeudi 24 octobre 2019

Le temps consacré aux réunions a été rémunéré comme temps de travail.

Il est rappelé que certaines informations échangées et divulguées au cours des réunions sont confidentielles et qu’à ce titre, il y a eu et il y a obligation de discrétion relative à la présente négociation concernant les informations de nature stratégique, économique et/ou financière.

Précisément, au moment de l’ouverture des négociations, l’employeur a communiqué au représentant de l’organisation syndicale les documents suivants :

  • La situation des travailleurs handicapés (données de 2018)

  • Le nombre et le montant correspondant aux heures supplémentaires de chaque année depuis 2017 a arrêté à fin août 2019

  • Un bilan chiffré des salariés étant arrêtés depuis au moins 6 mois au 31 août 2019

  • Les effectifs de 2017 à août 2019 par sexe et par statut

  • Les moyennes des salaires de base par statut et par sexe de 2017 à août 2019

  • Le taux d’inflation depuis 2016 en France

  • La durée du travail appliquée au sein de notre entreprise en août 2019

Au cours de ces réunions ont été abordés l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation et a été pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.

C’est donc dans cet état d’esprit constructif que les délégués syndicaux et la direction de l’entreprise se sont réunis à de nombreuses reprises afin de dresser les conditions d'un accord et son champ d'application selon les détails ci-dessous :

Article 4. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

4.1 - la prime d’assiduité individuelle

Objectif : mise en place d’une incitation financière visant à améliorer la sécurité, l’efficacité et l’assiduité des salariés tout au long de l’année par rapport aux conditions de travail dans l’usine de production SAS à Criquebeuf sur Seine.

  • Salariés SAS concernés : Ouvriers et ETAM travaillant dans l’usine de production y compris parc (hors chantiers)

  • Indemnité versée : 65 € bruts par mois

  • Répartition : proratisé selon des critères définis

  • Périodicité du versement : mensuel (en cohérence avec le calendrier des paies)

  • Critères d’applications : individuels

  • Période d’application : de mars à novembre de chaque année

La part individuelle sera versée chaque mois sauf dans les cas suivants :

Critères individuels conditionnant le versement de la part individuelle (Établis en prenant en considération le calendrier des paies de l’entreprise dans le traitement des éléments variables)

Suppression partielle (prorata temporis) de la PI (part individuelle)

  • congés payés

  • Mi-temps thérapeutique et temps partiel

  • Jours d’absence suite à sanction

Suppression partielle (50%) de la PI (part individuelle)

  • A partir de la 2ème journée d’absence justifiée en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail, sur le mois considéré

Suppression totale de la PI (part individuelle)

  • Au 1er accident du travail

  • A partir de la 1ère journée d'absence injustifiée

  • Au 1er constat du non port des EPI (formalisé par écrit)

  • A partir de la 2ème journée d'absence justifiée quel que soit son motif (enfant malade, panne de voiture, dégâts au domicile) sur justificatif

  • A partir de la 3ème journée d’absence justifiée en cas de suspension du contrat de travail pour maladie non-professionnelle, maladie professionnelle ou accident du travail, sur le mois considéré

  • A partir du 3ème retard constaté

Toute absence supérieure à 2 heures sera considérée comme une journée pleine.

Les journées sont cumulées dans le mois en cours en prenant en considération le calendrier des paies de l’entreprise dans le traitement des éléments variables pour définir l'application des critères.

4.2- la prime d’assiduité collective

Il a été décidé que la prime d’assiduité collective ne sera pas reconduite dès le 1er mars 2020.

4.3 -Gratification exceptionnelle :

Dans le cadre de la réintégration partielle de l’indemnité collective non versée en 2019, il a été convenu de récompenser graduellement un groupe de salariés ayant obtenu le meilleur bilan vis-à-vis les critères individuels de l’accord (extraction via un logiciel interne selon bilan individuel - comparatif transmis dans les bulletins de paye)

Exemple :

  • 10 salariés percevront : 300 € bruts

  • 20 salariés percevront : 200 € bruts

  • 15 salariés percevront : 150 € bruts

  • 15 salariés percevront : 100 € bruts

  • Total d’environ 10 750 € bruts versés

Les versements auront lieu sur les salaires de janvier 2020.

Cette réintégration et les critères d’attribution seront définis et entérinés par l’employeur au cours du mois de Janvier 2020.

Les délégués syndicaux et le directeur de l’entreprise SAS sont d’accord sur les dispositions précédemment indiquées.

4.4 - Propositions respectives de chacune des parties en leur dernier état et accord des parties :

  • Proposition de la délégation syndicale

Le délégué syndical CGT a proposé une augmentation générale des salaires de 8% pour les ouvriers, ETAM chantiers-atelier et pour les ETAM bureaux. La déléguée syndicale CFDT a proposé 3% d’augmentation générale pour tous les salariés SAS.

Aucune proposition n’a été faite concernant le collège Cadres.

  • Propositions de l'entreprise SAS

Le Président a rappelé sa volonté de voir progresser les salaires et le pouvoir d’achat au sein de l’entreprise mais il a également rappelé que cette progression doit être proportionnée et conditionnée à certains critères généraux.

La Direction informe qu’il n’y aura pas d’augmentation générale. La direction rappelle que les rémunérations et classifications de la convention collective du bâtiment ont évoluées suite à l’accord paritaire régional du 29 mars dernier, applicable au 1er juillet 2019.

La direction appliquera les grilles paritaires de la FFB de l’Eure revalorisées au 1er juillet 2019 pour les ouvriers et ETAM.

L’augmentation moyenne de la grille est de 2.34% pour la grille des ouvriers du bâtiment et de 2.50% pour les ETAM entre 2018 et 2019.

84% des ouvriers ont un taux horaire supérieur à la grille. (74 sur 88 ouvriers)

84% des ETAM ont un taux horaire supérieur à la grille (42 sur 50)

En outre, il est rappelé qu’environ 47 salariés ont bénéficié d’une augmentation et 3 salariés de promotion au cours de l’année 2019.

Cet article a fait l’objet d’une mesure unilatérale n’ayant pas fait l’objet d’un accord des délégués syndicaux.

4.5 - Durée effective et organisation du temps de travail

La société pratique le temps plein ainsi que le temps partiel à hauteur minimum de 19 heures. L’organisation est établie en fonction des besoins et impératifs de production, tout en respectant les règles de notre convention collective.

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 38 heures hebdomadaires.

4.6 -Intéressement, participation, épargne salariale

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

4.7 - Protection sociale

Les salariés de SAS sont couverts par un contrat prévoyance ainsi qu’une mutuelle entreprise

Article 5 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5.1 – Egalité hommes/femmes

Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 et du décret du 8 janvier 2019, SAS, entreprise de moins de 250 salariés doit publier une note globale 2019 avant le 1ermars 2020. Un rapport de situation comparée dans lequel figure une analyse établie sur la base d’indicateurs sera remis aux délégués syndicaux.

Cette évaluation représente les 4 indicateurs définit comme suit :

  1. Indicateur d’écart de rémunération, à poste et âge comparable 

  2. Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles et des promotions 

  3. Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité 

  4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours de l’année 2020.

5.2 – Insertion Professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Avec un effectif de 139 salariés, l’obligation légale à laquelle SAS est assujettie est de 8 salariés handicapés sur l’année 2019.

L’entreprise s’engage à créer une démarche d’intégration dans l’emploi initiée en partenariat avec les partenaires spécialisés (CapEmploi…) dans le bassin d’emploi et une démarche de maintien dans l’emploi avec les différents partenaires spécialisés (SAMETH…)

5.3 – la pénibilité

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours de l’année 2020.

5.4 – prime exceptionnelle du pouvoir d’achat

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur ce sujet au cours du 1er trimestre 2020

Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Article 7 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en cinq exemplaires,

À CRIQUEBEUF, le 10 décembre 2019

SIGNATURES:

Pour l’Entreprise SAS ARMATURES:

SARL FINANCIERES STARS

Représentée par

Mr

Co-gérant

Mr

Co-gérant

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Délégué Syndical CGT

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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