Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée du travail et l'adaptation des dispositions suite à la fusion" chez SPHERE PAPIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPHERE PAPIER et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004083
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SPHERE PAPIER
Etablissement : 33648018100021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’ADAPTATION DES DISPOSITIONS MISE EN CAUSE

A LA SUITE DE LA FUSION

Entre les soussignées :

La SAS SPHERE PAPIER, société par actions simplifiées au capital de 429.900€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 336 480 181, dont le siège social est situé, 1 rue Maurice Hollande 51100 Reims représentée par Monsieur XXXXXX Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et les membres titulaires des CSE de Reims et Brigueuil

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société SPHERE PAPIER est née de la fusion-absorption de la société SPHERE PAPIER Brigueuil par la société SPHERE PAPIER Reims en octobre 2020. À la suite de cette fusion-absorption, et conformément aux dispositions du code du travail il a été envisagé de rapprocher les conditions de travail des salariés des deux sites afin de mettre en place un socle commun.

C’est dans cette optique que la Direction de l’entreprise SPHERE PAPIER et les représentants du personnel au Comité Social et Economique Central se sont réunis pour comparer les conditions de travail des deux sites et négocier des dispositions assurant aux salariés une égalité de traitement tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise.

L’entreprise SPHERE PAPIER intervient dans le secteur de la transformation de papier alimentaire pour les rayons frais des grandes surfaces. Le secteur de la grande distribution est un secteur d’activité particulièrement concurrencé dans lequel les différentes enseignes se livrent à une guerre des prix continue. Le secteur de l’emballage en général et celui des papiers alimentaires, en particulier, n’échappe pas à cette guerre des prix, ce qui oblige l’entreprise SPHERE PAPIER à revoir en permanence ses organisations et ses techniques de production pour proposer des produits toujours compétitifs.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de conditions de travail des salariés des deux sites de production de la société SPHERE PAPIER. Il est mis en place à la suite de la fusion-absorption de la société SPHERE PAPIER Brigueuil par la société SPHERE PAPIER Reims et la mise en place de la société SPHERE PAPIER.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L 3121-10 du code du travail, et les dispositions de la convention collective des Papiers, Cartons et Industries N° 3250 (IDCC 1495) la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Elle est fixée à 1607 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre annuel.

La semaine débute le lundi à 0H00 et se termine le dimanche à 24H00.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément à la réglementation dès que le temps de de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et ne fait l’objet d’aucune rémunération. Il est convenu entre les parties qu’à compter de la date de mise en place du présent avenant, le temps de pause de 20 minutes consécutives serait rémunéré au taux normal, et n’entrera pas dans le décompte du temps de travail effectif. Une ligne supplémentaire « pause payée » sera introduite à cet effet sur le bulletin de salaire, en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur le mois.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité des deux usines de l’entreprise SPHERE PAPIER fait face à d’importantes fluctuations de la charge de travail dues à une demande de leurs clients qui est très difficile voire impossible d’anticiper. Afin de garder sa compétitivité face à une nouvelle concurrence venue d’autres pays européens, l’aménagement du temps de travail est un élément essentiel de l’organisation permettant d’aligner le temps de travail à la charge des deux usines. Cet aménagement du temps de travail doit permettre d’apporter :

  • De la flexibilité pour répondre aux fluctuations de la charge de travail,

  • De la réactivité pour satisfaire aux délais de plus en plus courts,

  • De la productivité pour s’adapter à une concurrence de plus en plus forte,

  • D’améliorer l’organisation actuelle du travail,

  • De maintenir la compétitivité des deux sites de production,

  • D’harmoniser les conditions de travail des deux sites.

4-1 Dispositions générales :

Comme définit dans l’article 2 ci-dessus la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures.

La réduction et l’aménagement du temps de travail est accompagnée d’une organisation en équipes successives, avec modulation du temps de travail.

La durée est fixée annuellement à 1607 heures de travail.

Temps de travail effectif journalier (en centième) : 7,67 heures (8 H – 20 minutes de pause)

Nombre de jours travaillés par an = 1607/ 7,67 = 210 jours

229 – 210 = 19 jours de réduction du temps de travail.

Ainsi pour chaque jour effectivement travaillé créditera son compteur de 40 mn, pour chaque salarié, ce qui représente pour une année complète 19 journées de réduction du temps de travail.

Pour arriver à ce nombre de jours de réduction du temps de travail, il est convenu qu’un calendrier prévisionnel sera mis en place en fin de période précédente et présentée aux CSE de chaque établissement 30 jours avant le début de la nouvelle période. Ce calendrier prévisionnel définira :

  • Les semaines hautes de cinq jours de travail

  • Les semaines basses de quatre jours de travail

  • Les semaines de fermeture usine

Ce calendrier prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage à l’issue de la consultation des représentants du personnel.

Il est convenu entre les parties que pour les semaines basses de quatre jours, le vendredi est désigné comme étant le jour de non travaillé. Ainsi au cours de l’année civile, 18 semaines basses de quatre jours seront programmées sur l’année pour l’ensemble du personnel. Chaque salarié disposera alors d’une journée de réduction du temps de travail à placer librement, en accord avec le responsable de service. Si cette journée n’était pas effectivement prise par le salarié, en fin de période, elle serait payée avec les majorations pour heures supplémentaires.

Un bilan annuel de la période écoulée, précisant le nombre de semaines hautes et basses, sera communiqué en fin de période aux CSE de chaque établissement.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la limite légale de 1607 heures sur l’année civile.

Il est convenu entre les parties que conformément aux dispositions conventionnelles l’horaire hebdomadaire collectif de travail ne pourra être inférieur à 28 heures.

En ce qui concerne le personnel du site de Brigueuil, qui du fait de cette organisation perd le bénéfice de jours de réduction du temps de travail, il est convenu entre les parties que ces jours seront intégralement compensés par une prime correspondant à 20 minutes par jour réellement travaillé, valorisée au taux horaire de base individuel.

Ces dispositions entreront en vigueur à la date de signature du présent avenant.

4-2 Délai de prévenance en cas de changement d’horaire :

En cas de changement d’horaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, ou toute situation exceptionnelle, le calendrier prévisionnel pourra être remis en cause.

En cas de changement d’horaire de travail, les salariés seront informés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Les cas de changement d’horaires feront l’objet d’une consultation des membres des CSE de chaque site.

4-3 Dispositions particulières concernant les absences :

Les absences pendant les semaines de réduction de temps de travail, pour maladie, accident du travail, maternité, congés…, ne pourront donner lieu à récupération.

Il est précisé, que dans le cadre de la modulation du temps de travail, le temps de travail journalier est de 7H et 40 minutes. Ainsi, chaque jour effectivement travaillé crédite un compteur individuel de 40 minutes. Les jours de réduction du temps de travail décrémentent le compteur de 7 heures et 40 minutes par journée entière. En cas d’absence de quelque nature que ce soit : maladie, accident du travail, congé sans solde, absence injustifiée…, le compteur individuel ne pourra pas être crédité puisque les journées ne sont pas travaillées, et l’absence sera valorisée pour une journée de 7 heures. En début de période N+1 les compteurs individuels sont remis à zéro.

Si le compteur est négatif il sera opéré une retenue sur salaire correspondant au temps manquant,

Si le compteur est positif, le solde sera payé en heures supplémentaires, avec majorations.

Seules les absences pour formation, à l’initiative de l’employeur, pourront donner lieu à récupération si le vendredi chômé devait être travaillé.

4-4 Dispositions particulières pour le personnel travaillant de nuit :

L’équipe de nuit est constituée de personnel volontaire ou embauché à cet effet. Sont considérés comme travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 H et 5H du matin. Les heures effectuées dans cette tranche horaire sont majorées au taux de +25%.

Au-delà des majorations de salaire exposées ci-dessus, le travail de nuit ouvre droit au personnel travaillant de nuit à l’octroi de jours de repos compensateur. L’attribution des jours de repos compensateur se fait suivant les règles suivantes :

Entre 270 et 539 heures effectuées de nuit sur l’année civile : 1 jour de repos compensateur

Entre 540 et 810 heures effectuées de nuit sur l’année civile : 2 jours de repos compensateurs

Plus de 810 heures effectuées de nuit sur l’année civile : 3 jours de repos compensateurs

Le droit à repos compensateur sera attribué dès le contingent atteint en cours d’année et sera placé sur le calendrier par le responsable de service.

Les avantages spécifiques liés au travail de nuit sont maintenus sur chacun des sites, y compris le maintien du jour de repos compensateur supplémentaire accordé au site de Brigueuil par le passé.

ARTICLE 5 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas inclus dans le temps de travail effectif. Chaque salarié doit être présent en tenue à l’heure de la prise de poste.

La tenue de travail est fournie et entretenue par la direction de chaque site.

L’entreprise SPHERE Papier poursuit la politique de qualité initiée depuis plusieurs années et se doit de toujours respecter les normes imposées par le BRC. Celles-ci imposent aux salariés des ateliers de porter une tenue adaptée. Pour tenir compte du temps d’habillage et de déshabillage imposé par le port de la tenue réglementaire, une compensation sera versée sous forme de prime tous les mois, en fonction du nombre de jours travaillés. Celle-ci sera calculée à raison de 1,2€ bruts par jour travaillé. Une ligne spécifique sera ajoutée sur le bulletin de paie à cet effet.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

En fonction des nécessités de services des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur. Celles-ci seront effectuées dans le respect du contingent annuel fixé par la réglementation et sur base du volontariat.

Ces heures seront au choix du salarié, soit payées avec les majorations légales, soit récupérées en accord avec le responsable de production.

ARTICLE 7 : ABSENCES POUR MALADIE

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur, les absences pour maladie et accident de trajet du personnel du collège employé ouvrier seront indemnisées à hauteur de 90% du salaire brut sous déduction des IJSS, de la part patronale de la prévoyance, et d’une journée de carence par arrêt.

Pour le personnel des collèges AMT et Cadres les absences pour maladie et accident de trajet seront indemnisés à 100% du salaire brut sous déduction des IJSS et de la part patronale de la prévoyance.

Le nombre de jours d’indemnisation est défini par la convention collective des papiers et cartons et tient compte de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 8 : 13ème MOIS

L’ensemble du personnel du site de Reims perçoit une prime de 13ème mois qui est versée une fois par an avec la paie de décembre.

Le personnel du site de Brigueuil perçoit, selon sa catégorie, une prime de productivité, une prime d’assiduité, et/ou une prime de réglage versées mensuellement en fonction de critères établis.

A compter de la date de dépôt du présent avenant, il est décidé que l’ensemble de ces primes versées mensuellement au personnel du site de Brigueuil, seraient remplacées par une prime correspondant à un 13ème mois. Cette prime sera versée par acompte mensuel, le solde (référence salaire de base de novembre de l’année N) étant versé avec le salaire de décembre de chaque année.

Pour les salariés dont le cumul des primes serait supérieur à la prime de 13ème mois, un réajustement du salaire de base sera opéré afin de garantir le maintien de la rémunération annuelle. Le montant retenu pour la comparaison sera égal au total des primes perçues individuellement au cours de la période de référence définie en accord avec les partenaires sociaux soit de septembre 2020 à août 2021.

Pour le personnel du collège OETAM du site de Reims il est convenu que le versement de la prime de 13ème mois serait maintenu en une fois avec la paie du mois de décembre. Néanmoins, à la demande des salariés la prime de 13ème mois pourra être versée par acompte mensuel sur les 12 mois de l’année. La demande sera à faire au service RH en Janvier de chaque année et sera valable pour l’année entière.

Il est convenu que pour le personnel du collège Ingénieurs et Cadres du site de Reims cette prime de 13ème mois ne serait plus versée mais serait réintégrée dans le salaire de base.

La prime de 13ème mois sera égale à un mois de salaire de base hors primes et heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, la prime sera calculée proportionnellement à leur temps de travail.

En cas d’absence en cours d’année, la prime sera calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’exercice en cours si les absences sont dues à des motifs autres que les suivants :

  • Absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical ;

  • Absences pour congés payés légaux et conventionnels ;

  • Absences autorisées par la Convention collective pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade ;

  • Absences pour évènements familiaux conventionnels ;

  • Absences autorisées payées ;

  • Absences dans le cadre d’un congé légal de maternité, de paternité et d'adoption ;

  • Absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ;

  • Absence pour maladie dans la limite de 15 jours ouvrés continus ou discontinus par an ;

  • Absences pour formation dans le cadre du plan de formation ;

  • Absences pour congés de formation économique, sociale et syndical ;

Pour le personnel entré en cours d’année le 13ème mois serait calculé en fonction du temps de présence.

Pour le personnel sorti en cours d’année, le 13ème mois serait versé avec le solde de tout compte en fonction du temps de présence.

ARTICLE 9 : CONGES SUPPLEMENTAIRE D’ANCIENNETE

En application des dispositions de la convention collective en vigueur le personnel du collège OET (Ouvrier, Employé, Technicien) ayant plus de vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront, en plus de l’indemnité de congé, de l’avantage pécuniaire suivant :

  • De 20 à 24 ans : 2 journées de salaire

  • De 25 à 29 ans : 4 journées de salaire

  • 30 ans et plus : 6 journées de salaire

Le personnel du collège AM (Agent de Maitrise) bénéficiera de l’avantage pécuniaire suivant :

  • De 17 à 21 ans : 2 journées de salaire

  • De 22 à 26 ans : 4 journées de salaire

  • De 27 ans et plus : 6 journées de salaire

Le salaire pris en considération pour la détermination du montant de cet avantage pécuniaire à l'ancienneté est le salaire de base d'une journée normale de travail, prime de production ou de rendement en sus, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.

Une mention spécifique sera introduite sur le bulletin de paie afin d’informer les salariés du montant de la réévaluation.

En plus des dispositions ci-dessus le personnel du collège AM (agent de maitrise) ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiera d’un jour ouvrable de congé supplémentaire. Cette journée sera prise en accord avec le responsable de production en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 10 : PRIME D’ANCIENNETE

Une prime d’ancienneté est prévue par la convention collective pour les salariés des collèges OETAM. Cette prime sera versée mensuellement à raison de 1% du salaire de base par année de présence dès l’entrée du salarié, avec un maximum de 15%.

ARTICLE 11 : CADRE AU FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions de la convention collectives des Papiers, Cartons et Industries N° 3250 (IDCC 1495), les salariés du collège Ingénieurs et cadres bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail. Compte tenu de cette autonomie la durée du travail de cette catégorie est fixée à 218 jours par année complète d’activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés et de la journée de solidarité.

Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés, qui ne peut être inférieure à 25%. Dans ce cas le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 230 jours.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année une proratisation sera calculée en fonction des 218 jours de travail.

Ces dispositions ne font pas abstractions aux dispositions concernant la durée maximale de travail quotidienne de 12 heures suivant certaines conditions, de 46 heures maximum de travail hebdomadaire, et les 11 heures de repos entre deux postes.

Sous réserve du respect des repos journaliers et hebdomadaires prévus par la réglementation, le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Chaque salarié en forfait 218 jours par an, remettra chaque mois à la Direction de site un relevé de ses jours travaillés et de ses jours de repos.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé à l'article 2.2.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, à l'occasion de l'entretien annuel individuel visé à l'article L. 3121-46 du code du travail organisé à l'initiative de l'employeur, doivent être abordées avec le salarié sa charge de travail, sa rémunération, l'organisation de son temps de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que la possibilité dont il dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui proposé

La différence de quatre jours par rapport aux précédentes dispositions concernant le forfait jours du personnel du collège Ingénieurs et Cadres, sera compensée par l’augmentation de leur salaire de base.

ARTICLE 12 : PLAN EPARGNE RETRAITE

Les salariés du site de Brigueuil bénéficient d’un plan d’épargne retraite financé par l’employeur à raison de :

  • 1% du salaire brut pour l’ensemble des salariés ;

  • 11% de la rémunération au-delà de tanche B et 7% de la rémunération au-delà de la trance C pour le collège Ingénieurs et cadres.

Selon le principe d’égalité entre les sites il est décidé d’étendre les dispositions du Plan Epargne Retraite à l’ensemble des salariés de la société SPHERE PAPIER selon les modalités di contrat actuel.

Ces dispositions seront mises en place par décision unilatérale de l’employeur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 13 : BUDGET DES CSE

Il est convenu entre les parties que le Comité Social et Economique de chaque établissement bénéficiera d’un budget de fonctionnement et d’un budget œuvres sociales et culturelles, calculés en % de la masse salariale de chacun des sites.

Le budget de fonctionnement sera égal à 0,20% de la masse salariale brute

Le budget œuvres sociales et culturelles sera égal à 1% de la masse salariale brute

La masse salariale est celle définie par la réglementation.

Les budgets seront versés par période de 4 mois échus, soit 3 versements par an, le dernier versement étant fait en janvier de l’année suivante.

Ces dispositions sont également applicables au site de Reims bien que l’effectif de celui-ci n’atteigne pas les 50 salariés, mais pour respecter le principe d’équité entre les sites.

ARTICLE 14 : JOURS ENFANTS A CHARGE

A compter de la signature du présent avenant, il est convenu entre les parties que conformément à l’avenant N° 32 du 9 mai 2012 de la convention collective des Papiers et Cartons, les jours supplémentaires de congés accordés aux femmes salariés ayant des enfants à charge, ne seraient plus accordés. Cette mesure ne fait l’objet d’aucune compensation.

ARTICLE 15 : FINANCEMENT DES DISPOSITIONS

Compte tenu de ce qui précède, et du coût important des dispositions visant à harmoniser les conditions de travail de salariés des deux sites, il est prévu un gel des négociations annuelles générales des salaires pour les années 2021, 2022, et 2023. Le coût des différentes dispositions mise en place représente une augmentation de la masse salariale de la société SPHERE PAPIER de 4,5 % dès la mise en œuvre. L’augmentation générale des salaires pour 2021 était de 1,2%, et sera de 2,8% au titre de l’année 2022. Dès compensation du taux d’augmentation de la masse salariale (4,5%), la direction de l’entreprise s’engage à remettre en place le principe d’augmentation générale des salaires.

Au-delà de ce qui précède, si l’indice INSEE d’augmentation du coût de la vie au cours d’une année devait être supérieur à 3,5%, il est convenu, entre les parties, une clause de revoyure, afin d’essayer de maintenir le pouvoir d’achat des salariés.

Ces dispositions ne font pas obstacle au principe d’augmentations individuelles qui peuvent être accordées suite :

  • Aux augmentations du SMIC

  • Aux changements de statut et/ou d’échelon

  • Aux évolutions de carrière au sein de l’établissement ou de l’entreprise.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée incompressible de trois ans à compter de la date de sa signature.

A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant de la durée initiale prévue, il se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée. L’avenant ainsi reconduit pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis d’un mois.

Si l’avenant est dénoncé il continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en œuvre de l’avenant destiné à le remplacer ou pendant une durée maximum de 12 mois à défaut de conclusion d’un nouvel avenant.

La partie qui dénoncera l’avenant devra accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvel avenant afin que des pourparlers puissent s’engager sans délai dès la dénonciation.

Au cas où une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent avenant, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un avenant dans un délai de trois mois.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

ARTICLE 17 : SUIVI ET MISE EN ŒUVRE

Les dispositions de cet avenant portent sur l’organisation du temps de travail, les primes et usages et se substituent aux pratiques salariales et usages pratiquées jusqu’alors sur les sites de Reims et Brigueuil.

Une instance paritaire sera mise en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent avenant et de l’accord initial.

Cette instance paritaire sera composée des membres signataires de cet avenant.

Elle se réunira à minimum un fois par an afin de faire un point sur la mise en œuvre des différentes dispositions du présent avenant.

Elle pourra se réunir de façon ponctuelle, à la demande d’un de ses membres, et dans les quinze jours qui suivent la demande de réunion, pour examiner toute difficulté d’interprétation.

ARTICLE 18 : DEPOT

Le présent accord est remis en un exemplaire original à chaque partie signataire.

Il sera déposé sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi et des Solidarités de Reims (DREES),

Au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise,

A la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la branche professionnelle,

A l’observatoire paritaire de la négociation collective.

Il sera affiché sur chacun des sites.

Fait à Reims, le

Les Représentants du personnel Pour la société SPHERE PAPIER

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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