Accord d'entreprise "Accord d'aménagement sur le temps de travail" chez VIVRE AUTREMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVRE AUTREMENT et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005769
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : VIVRE AUTREMENT
Etablissement : 33867752900210 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

1er juin

CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE 6

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION CATÉGORIEL 7

CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 1 : DÉFINITION 8

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 8

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 4 : PLANNINGS HORAIRES INDICATIFS DE TRAVAIL 8

4-1 : Contenu des plannings 9

4-2 : Consultation des représentants du personnel 9

4-3 : Information de l’administration 9

4-4 : Information des salariés 9

ARTICLE 5 : RÉGIME DES RTT 10

5-1 : Information des salariés 10

5-2 : Caractéristiques et conditions de prise des jours de RTT 10

ARTICLE 6 : DÉTERMINATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 12

6-1 : Constat et contingent annuel d’heures supplémentaires 12

6-2 : Contrepartie des heures supplémentaires constatées en fin d’année civile 12

6-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période 13

6-4 : Incidence des absences en cours de période 13

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 13

CHAPITRE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 14

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE 14

ARTICLE 2 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL 14

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 14

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS 14

ARTICLE 5 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE & HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 15

ARTICLE 6 : REPOS QUOTIDIEN & HEBDOMADAIRE 15

ARTICLE 7 : PRISE DE REPOS 15

ARTICLE 8 : SUIVI DES JOURS TRAVAILLÉS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 16

ARTICLE 9 : DISPOSITIF D’ALERTE 16

ARTICLE 10 : ENTRETIEN ANNUEL DU SALARIÉ EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 16

ARTICLE 11 : BILAN ANNUEL SUR LE TRAVAIL EN CONVENTION DE FORFAIT 17

ARTICLE 12 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION 17

ARTICLE 13 : INCIDENCES EN CAS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART EN COURS DE PÉRIODE 17

CHAPITRE 5 : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 17

ARTICLE 1 : OBJET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) 17

ARTICLE 2 : PROVISIONNEMENT ET GARANTIE DES SOMMES AFFECTÉES AU CET 17

ARTICLE 3 : UNITÉ DE VALEUR DU COMPTE 18

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OUVERTURE, MODALITÉS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION, TENUE DU COMPTE 18

4-1 : Conditions d’ouverture du compte 18

4-2 : Modalités d’ouverture et d’alimentation 18

4-3 : Modification des modalités d’alimentation 18

4-4 : Tenue du compte 18

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE 18

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE 19

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DE CONGÉ- RÉMUNÉRATION DE TEMPS NON TRAVAILLÉS 19

7-1 : Principe du maintien de salaire 19

7-2 : Situation du salarié pendant le congé 19

7-3 : Heures de CET pouvant être utilisées pour indemniser un congé 19

7-4 : Congés indemnisables via le compte épargne-temps 19

7-5 : Modalités de demande et de prise de congé 20

ARTICLE 8 : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION 20

8-1 : Complément de rémunération immédiat 20

8-2 : Complément de rémunération différé 21

ARTICLE 9 : RENONCIATION AU CET / CLÔTURE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ 21

ARTICLE 10 : INCIDENCE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 21

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DU C.E.T 22

CHAPITRE 6 : DROIT À LA DÉCONNEXION 22

ARTICLE 1 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION 22

ARTICLE 2 : MODALITÉS DU DROIT À LA DÉCONNEXION 22

ARTICLE 3 : BILAN ANNUEL 23

CHAPITRE 7 : RÈGLEMENT DES CONFLITS 24

CHAPITRE 8 : DURÉE DE L’ACCORD 24

ARTICLE 1 : DURÉE D’APPLICATION 24

ARTICLE 2 : RÉVISION 24

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD 25

ARTICLE 4 : DÉPÔT 25


ENTRE LES SOUSSIGNES

  • L’Association VIVRE AUTREMENT dont le siège social est à BOBIGNY (93000) – 89 rue Benoît Frachon, représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par Madame ***,

  • FO représentée par Madame ***,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE

Au service de chaque usager, Vivre Autrement s’engage vers une plus grande synergie de fonctionnement des établissements et services qui la composent, à travers l’amélioration conjointe de l’organisation de chaque structure, le renforcement de la transversalité au sein de l’Association et l’aménagement optimal du temps et des rythmes de travail de ses usagers et salariés.

A cette fin, le Conseil d’Administration de l’Association affirme les deux principes directeurs suivants :

  • L’homogénéité la plus grande en matière d’organisation et d’aménagement du temps et des rythmes de travail,

  • L’équité de traitement des usagers et des salariés, indépendamment de leur structure d’appartenance.

Le Conseil d’Administration réaffirme de plus que l’accompagnement optimal des usagers constitue la mission première de l’Association. A travers des plannings horaires indicatifs et adaptés, les dispositions du présent accord permettront notamment de garantir à chaque usager et chaque salarié(e) :

Au sein de l’ensemble des structures de l’Association :

  • une présence forte tout au long de la semaine,

  • un temps satisfaisant de repos quotidien et hebdomadaire,

  • des rythmes de travail équilibrés.

Et, compte-tenu des spécificités de fonctionnement propres aux différentes structures :

  • un repas assuré sur 5 jours ouvrés pour les usagers

  • une parfaite régularité des journées de travail

  • des plannings modulables et annualisés pour les services en fonctionnement continu

Au sein de l’ensemble des ESAT de l’Association, il s’agira pour ce faire de / d’:

  • Harmoniser les jours et horaires d’ouverture et de fermeture, 5 jours par semaine,

  • Modéliser des journées de travail-type pour les usagers, en répartissant de manière équilibrée la charge de travail sur l’ensemble de la semaine,

  • Aménager et harmoniser les horaires de travail des équipes d’encadrement, de manière à garantir l’accompagnement des usagers tout au long de leur semaine de travail.

Le présent accord est notamment établi dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Le présent accord a notamment pour objet de déterminer les modalités et conséquences de l’annualisation du temps de travail.

Il a également pour objet de mettre en place un dispositif sur le forfait annuel en jours pour certains cadres et de fixer notamment la période de référence ainsi que les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés.

De plus, le présent accord instaure le compte-épargne temps au sein de l’Association. Il en définit le cadre et les modalités de mise en œuvre.

Enfin, le présent accord fixe les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’Association, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer notamment le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Pour mémoire rappel des accords précédemment signés et dénoncés le 26 octobre 2017 par l’association Vivre Autrement et plus appliqués à ce jour :

  • Accords des 16 décembre 1999 et 24 mai 2000 applicables au sein du CAT PIERRE BROSSOLETTE,

  • accord du 22 décembre 1999 applicable au sein de VIVRE AUTREMENT « HEBERGEMENT DE PROXIMITE »,

  • accord du 16 décembre 1999 applicable au sein du CAT de NOISY LE SEC,

  • accord du 16 décembre 1999 applicable au sein du CAT de SAINT-DENIS.

Les salariés de l’association bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION CATÉGORIEL

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Association à l’exception :

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaires.

CHAPITRE 3 : AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : DÉFINITION

En application de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’Association sur une période de travail correspondant à une année civile.

Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :

  • en forfait annuel,

  • à temps partiel,

  • sous contrat à durée déterminée ou intérimaires.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois. La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 : DURÉE DU TRAVAIL

Au sein de Vivre Autrement, la durée du travail est de 37 heures hebdomadaires, à l’exception des services en fonctionnement continu, du fait des spécificités et contraintes inhérentes à leurs missions.

Pour les services en fonctionnement continu, le temps de travail est aménagé en cycles de 12 semaines maximum, pour une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4 : PLANNINGS HORAIRES INDICATIFS DE TRAVAIL

Pour chaque catégorie d’établissement ou service, l’aménagement du temps de travail fait l'objet d’un planning horaire indicatif, annexé au présent accord.

Ces plannings visent à apporter un cadre général de fonctionnement et d’organisation équilibrée des temps et des rythmes de travail, permettant la mise en œuvre opérationnelle des principes directeurs définis en préambule du présent accord.

Il est précisé que chaque direction d’établissement et service est libre de réaménager l’organisation du temps de travail et donc le planning indicatif au sein de l’amplitude horaire quotidienne, dans le respect des conditions définies à l’article 4.1 et des principes directeurs définis en préambule.

Pour le cas où l’Association intègrerait à l’avenir de nouveaux établissements et services et après information et consultation du CSE, le présent accord fera l’objet d’un avenant relatif à l’ajout du planning horaire indicatif initial de ces établissements et services.

4-1 : Contenu des plannings

Les mentions indicatives portées sur chaque planning horaire sont à minima :

  • l’amplitude horaire quotidienne, temps de pause inclus,

  • la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine.

Pour les établissement et services en fonctionnement discontinu, le planning horaire est établi pour une semaine de jours ouvrés.

Pour les établissement et services en fonctionnement continu, le planning horaire est établi pour chaque semaine calendaire du cycle pluri-hebdomadaire sur lequel le temps de travail est aménagé.

ANNEXE 1 : planning horaire

  • Etablissements et services en fonctionnement discontinu

Etablissement et service d’aide par le travail  

Siege

Dispositif d’insertion  

Service d’accueil de jour  

  • Etablissements et services en fonctionnement continu

Hébergement de proximité

Service d’accompagnement à la vie sociale

4-2 : Consultation des représentants du personnel

4-2-1 : Consultation sur le planning horaire indicatif

Le planning horaire indicatif établi par l’employeur est soumis pour avis au comité social et économique 15 jours calendaires avant sa première mise en œuvre.

Toute modification permanente du planning horaire indicatif sera soumise pour avis au CSE.

4-2-2 : Bilan annuel du planning horaire

Un bilan de la mise en œuvre des plannings horaires indicatifs sera présenté au comité social et économique une fois par an.

4-3 : Information de l’administration

Un double des plannings horaires indicatifs doit être, préalablement à sa première mise en œuvre, adressé à l’inspecteur du travail.

4-4 : Information des salariés

4-4-1 : Information des salariés sur le planning horaire indicatif

Le planning horaire indicatif établi par l’employeur est communiqué par note de service aux salariés, 15 jours calendaires avant sa première mise en œuvre.

4-4-2 : Information des salariés en cas de modification du planning horaire

En cas de modification du planning horaire indicatif prévu par l’accord suivant les établissements en fonctionnement continu ou discontinu, les salariés seront informés par voie d’affichage dans un délai de 7 jours calendaires précédant sa mise en œuvre sauf dans le cadre de conditions climatiques, pandémie, cas de forces majeurs.

ARTICLE 5 : RÉGIME DES RTT

En contrepartie des 37 heures hebdomadaires travaillées par les salariés, ils bénéficieront de 15 jours de RTT par an dont une journée dédiée à la solidarité.

5-1 : Information des salariés

Les salariés sont informés chaque mois sur leur bulletin de paie du nombre de jours de RTT acquis et pris (durant le mois et au total), ainsi que du solde de ces jours.

5-2 : Caractéristiques et conditions de prise des jours de RTT

5-2-1 : Régime des jours de RTT

Les jours de RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sauf pour le calcul de la durée des congés payés.

Les jours de RTT sont pris par journée entière. Une journée de RTT peut être fractionnée en deux demi-journées. Une demi-journée de RTT équivaut aux heures effectives de la journée divisées par 2.

  • 12 jours de RTT sont pris à l’initiative des salariés,

  • 2 jours de RTT à l’initiative de l’employeur, dont un fixe sur le pont de l’Ascension,

  • 1 jour de RTT est pris pour la journée de solidarité et fixé à l’initiative de l’employeur.

Les jours de RTT ne peuvent être pris pendant la période du 1er juillet au 31 août. Par dérogation, les salariés arrivés en cours d’année et qui n’ont pas suffisamment acquis de congés payés pourront prendre leurs jours de RTT pendant cette période.

Au cours du 1er semestre, les jours de RTT acquis durant cette période devront être impérativement posés dans la période de référence soit le 1er semestre.

5-2-2 : Prise du jour de RTT à l’initiative de l’employeur

La prise de la journée de RTT à l’initiative de l’employeur sera définie lors d’un CSE en début d’année suivant le calendrier.

5-2-3 : Prise des jours de RTT à l’initiative du salarié

La demande de prise de jours de RTT doit être formulée par le salarié par écrit sur le formulaire dédié, et signé par le responsable de l’établissement ou service.

  • La demande de prise d’une seule journée de RTT doit être formulée dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle empêchant le salarié de venir travailler (exemples : grève des transports publics, événement climatique bloquant la circulation routière sur le trajet domicile-travail, enfant malade, événement familial majeur). L’employeur doit répondre à la demande du salarié au plus tard 2 jours ouvrés après formulation de la demande.

  • La demande de prise de plus d’une journée de RTT doit être formulée dans un délai de 7 jours ouvrés. L’employeur doit répondre à la demande du salarié au plus tard 5 jours ouvrés après formulation de la demande.

Dans l’hypothèse où le salarié ne formule pas sa demande dans des délais qui lui permettent de prendre la totalité de ses journées de RTT avant la fin de l’année civile, l’employeur pourra demander au salarié de les prendre effectivement dans un délai de 7 jours ouvrés.

L’acceptation de la demande de prise de jours de RTT est conditionnée à l’organisation collective du travail et à la continuité de service.

L’employeur pourra notamment différer la prise des jours de RTT pour la raison suivante :

  • Absence de salariés ne permettant pas la continuité du service ainsi que la sécurité des usagers. Il ne pourra cependant le faire que dans un délai de 5 jours ouvrés avant la prise.

Le salarié dont la prise de RTT aura été différée sera prioritaire à sa prochaine demande vis-à-vis des demandes de repos formulées en parallèle par les autres salariés de l’établissement et service et n’ayant pas encore fait l’objet d’une acceptation.

La non-acceptation de la demande de RTT par la direction de l’établissement et service fait l’objet d’un écrit motivé adressé au salarié.

De plus, la direction de l’établissement informe dans cet écrit le salarié de solutions alternatives de prise de RTT, compte-tenu de la planification de l’activité.

5-2-4 : Incidence de l’absence du salarié sur les jours de RTT

En cas d’absence du salarié ou en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de RTT accordé au salarié sera calculé au prorata temporis.

5-2-5 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur la période de prise de jours de RTT.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu (notamment pour : arrêt maladie ; accident du travail ; congé maternité / paternité/ adoption ; mise à pied disciplinaire ou conservatoire) avant qu’il ait pu bénéficier des jours de RTT acquis sur l’année civile ; le salarié devra dans un délai de deux mois après son retour solder les RTT restantes, et dans l’éventualité où il décide de ne pas affecter le solde de ces jours au compte épargne-temps tel que défini dans le chapitre 5 du présent accord.

5-2-6 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur ses jours de RTT

En cas de rupture du contrat ou de décès du salarié avant que celui-ci n’ait pu bénéficier des jours de RTT auxquels il avait droit ou avant qu’il n’ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à ce salarié ou à ses ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 6 : DÉTERMINATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

6-1 : Constat et contingent annuel d’heures supplémentaires

6-1-1 : Constat des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-41 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, à l’initiative expresse de l’employeur. Elles sont constatées en fin d’année civile.

Dans ce cadre, chaque heure comptabilisée au delà des 37 heures hebdomadaires fera l’objet d’une transcription sur une fiche salariale spécifique afin de vérifier le contingent annuel effectué (annexe 2).

6-1-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

6-2 : Contrepartie des heures supplémentaires constatées en fin d’année civile

6-2-1 : Majoration de paiement 

Les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire telle que définie par la loi.

6-2-2 : Repos compensateur équivalent

En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L.3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

En application de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions définies à l’article 6-2-1.

La demande de prise de repos compensateur doit être formulée dans un délai de 5 jours ouvrés, par écrit sur le formulaire dédié, et signé par le responsable de l’établissement ou service. L’employeur doit répondre à la demande du salarié au plus tard 2 jours ouvrés après formulation de la demande.

6-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, les heures supplémentaires seront calculées au regard de la moyenne de travail sur les semaines effectivement réalisées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 6-1.

6-4 : Incidence des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, et calculée dans les conditions suivantes :

  • En cas d’absence rémunérée : 7 heures

  • En cas d’absence non rémunérée : 7 heures

En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.

CHAPITRE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, au contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixée à 218 jours dont la journée solidarité.

Les jours ouvrés de congés supplémentaires et conventionnels doivent être déduits des nombres de jours travaillés.

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS

Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait bénéficient annuellement de jours de repos calculés comme suit :

  • Nombre de jours que comporte l’année

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé

  • Nombre de samedi et dimanche

  • Nombre de jours de congé payés.

Le nombre de jours de repos varie chaque année, afin d’éviter le dépassement du forfait jours. Il doit être recalculé tous les ans.

Le salarié en convention de forfait est informé en début d’année civile du nombre de jours de repos dont il bénéficie pour l’année. Il est de plus informé du solde de ces jours chaque mois, via son bulletin de salaire.

ARTICLE 5 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE & HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve des dispositions de la convention collective.

L’Association rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :

  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Les salariés et l’Association devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.

ARTICLE 6 : REPOS QUOTIDIEN & HEBDOMADAIRE

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les salariés et l’Association devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 7 : PRISE DE REPOS

La demande de prise de plus d’une journée de repos doit être formulée dans un délai de 7 jours ouvrés. L’employeur doit répondre à la demande du salarié au plus tard 5 jours ouvrés après formulation de la demande.


ARTICLE 8 : SUIVI DES JOURS TRAVAILLÉS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule pour le mois écoulé :

  • le nombre et la date des journées ou travaillées,

  • la durée et l’amplitude horaire de travail par jour,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation

ARTICLE 9 : DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié peut alerter par écrit l’employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 10 du présent chapitre. Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 10 : ENTRETIEN ANNUEL DU SALARIÉ EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Par ailleurs, en application de l’article L.3121-65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’Association,

  • L'amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 11 : BILAN ANNUEL SUR LE TRAVAIL EN CONVENTION DE FORFAIT

Chaque année, l’organisation du travail en convention de forfait fait l’objet d’un bilan dédié dans le cadre du rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

ARTICLE 12 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera réduite au prorata de leur absence selon le mode de calcul suivant :

Valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 21,33.

ARTICLE 13 : INCIDENCES EN CAS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et les repos seront calculés au prorata temporis.

CHAPITRE 5 : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le dispositif du compte épargne-temps est institué au sein de l’Association.

ARTICLE 1 : OBJET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’un complément de rémunération, immédiat ou différé, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

ARTICLE 2 : PROVISIONNEMENT ET GARANTIE DES SOMMES AFFECTÉES AU CET

L’Association provisionne les sommes affectées au compte épargne-temps. Cette provision tient compte des évolutions conventionnelles et légales de classification et de rémunération.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8.

ARTICLE 3 : UNITÉ DE VALEUR DU COMPTE

Le crédit du CET est exprimé en heures de travail. Il est rappelé qu’une journée de congé ou repos affectée au compte équivaut à 7 heures de travail pour un emploi à temps plein.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OUVERTURE, MODALITÉS D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION, TENUE DU COMPTE

4-1 : Conditions d’ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application catégoriel du présent accord et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’Association peut ouvrir un CET.

4-2 : Modalités d’ouverture et d’alimentation

L’ouverture du compte est effectuée à la demande expresse du salarié auprès de la direction de son établissement et service, au moyen d’un formulaire dédié dans lequel il précise les droits qu’il décide d’affecter au compte, dans le respect des dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre.

Ce document est par la suite transmis au service comptabilité sociale pour intégration au dossier individuel du salarié et annexe au contrat de travail.

4-3 : Modification des modalités d’alimentation

Les modalités d’alimentation du compte sont choisies par le salarié pour une durée minimale de 12 mois à compter de la date de transmission du formulaire à la direction de l’établissement et service.

En l’absence de transmission d’un formulaire correctif avant chaque échéance anniversaire de la demande d’ouverture, le compte demeurera alimenté selon les modalités initialement indiquées.

4-4 : Tenue du compte

Le service comptabilité sociale de l’Association assure la tenue des CET.

A la fin de chaque année civile, le service comptabilité sociale adresse à chaque salarié titulaire d’un CET un relevé de compte. Ce relevé informe le salarié du nombre total d’heures créditées sur le CET. Le relevé précise de plus les jours/heures de congés payés légaux affectés au compte.

Semestriellement, la direction de l’établissement et service est informée du nombre total d’heures créditées sur le CET des salariés de l’établissement, et des jours/heures de congés payés légaux affectés aux comptes.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE

Annuellement, le CET peut être alimenté selon les modalités suivantes :

  • au plus, 4 jours de réduction du temps de travail acquis et décomptés du nombre de jours pris à l’initiative du salarié.

  • au plus, 4 jours de repos accordés aux salariés ayant signé une convention de forfait.

  • au plus, 2 jours de congé d’ancienneté.

  • de tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés (5ème semaine de congés payés).

  • du / des jour(s) de repos compensateur équivalent acquis.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié, à sa seule initiative et en accord avec l’employeur, pour :

  • indemniser un congé / rémunérer des temps non travaillés, selon les dispositions définies à l’article 7 du présent chapitre.

  • bénéficier d’un complément de rémunération, immédiat ou différé, selon les dispositions définies à l’article 8 du présent chapitre.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DE CONGÉ- RÉMUNÉRATION DE TEMPS NON TRAVAILLÉS

7-1 : Principe du maintien de salaire

Lorsque le CET est utilisé pour rémunérer des temps non travaillés, le principe du maintien de salaire est appliqué conformément aux éléments de salaire en vigueur à la date de prise du congé.

7-2 : Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Selon le type de congé sollicité et dont la nature est précisée en 7-4, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

7-3 : Heures de CET pouvant être utilisées pour indemniser un congé

Tout ou partie des heures créditées au CET peuvent être utilisées afin d’indemniser tout ou partie des congés listés en 7-4.

7-4 : Congés indemnisables via le compte épargne-temps

7-4-1 : Au bénéfice du salarié titulaire du compte :

Le CET peut être utilisé par son titulaire pour indemniser tout ou partie des :

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de proche aidant,

  • congé parental d’éducation,

  • congés de fin de carrière,

  • congé pour création et reprise d’entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé sabbatique,

  • congé pour convenance personnelle. La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 3 mois

Les jours de CET peuvent également être accolés aux congés familiaux et exceptionnels définis à l’article 24 de la convention collective afin de prolonger l’absence indemnisée du salarié.

7-4-2 : Au bénéfice d’un autre salarié

Conformément aux dispositions de l’article L. L1225-65 du code du travail, le salarié titulaire du CET peut, à sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses heures affectées sur son CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ce don de jours peut également être réalisé au profit d’un collègue proche aidant.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Il conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

7-5 : Modalités de demande et de prise de congé

L’indemnisation d’un congé via le dispositif du compte épargne-temps est réalisée à la demande expresse du salarié selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles. Elle est soumise à acceptation par la direction de l’établissement et service.

ARTICLE 8 : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

8-1 : Complément de rémunération immédiat

La monétisation des heures CET sous forme de complément de rémunération immédiat s’effectue à la demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, via un formulaire dédié dûment rempli et adressé au service comptabilité sociale de l’Association.

Le salarié y précise le type et la quantité de droits qu’il souhaite voir monétisés. Les droits se monétisent par jours entiers, correspondant pour rappel à 7 heures.

8-1-1 : Jours CET éligibles au complément de rémunération immédiat

Peuvent faire l’objet d’une demande de monétisation immédiate les jours affectés suivants, dans le respect des plafonds définis :

  • Au plus, 2 jours de réduction du temps de travail acquis et décomptés du nombre de jours pris à l’initiative du salarié,

  • au plus, 2 jours de repos accordés aux salariés ayant signé une convention de forfait.

  • 1 jour de congé d’ancienneté,

  • du/des jour(s) de repos compensateur équivalent acquis.

Conformément aux dispositions de l’article L 3151-3 du code du travail, les jours de congé payé correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération.

8-1-2 : Calcul du complément de rémunération immédiat

Le complément de rémunération est calculé sur la base du salaire en vigueur au moment de la demande du salarié.

8-1-3 : Modalités de versement

Le complément de rémunération est versé au salarié en une seule fois. Le versement a lieu au plus tard à la fin du mois suivant le mois de la demande.

8-2 : Complément de rémunération différé

8-2-1 : Jours CET éligibles au complément de rémunération différé

Peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération différé les jours affectés suivants, dans le respect des plafonds définis :

  • au plus, 2 jours de réduction du temps de travail acquis et décomptés du nombre de jours pris à l’initiative du salarié.

  • au plus, 2 jours de repos accordés aux salariés ayant signé une convention de forfait.

  • 1 jour de congé d’ancienneté.

  • du/des jour(s) de repos compensateur équivalent acquis.

ARTICLE 9 : RENONCIATION AU CET / CLÔTURE À L’INITIATIVE DU SALARIÉ

Le salarié peut renoncer au CET en décidant de le clôturer. Il notifie cette décision à la direction de son établissement et service par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, un accord est recherché sur les possibilités de liquider sous forme de congé indemnisé les droits acquis n’ayant pas été affectés au dispositif d’épargne salariale.

ARTICLE 10 : INCIDENCE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, rupture conventionnelle, licenciement, décès du salarié) entraine la clôture du CET.

Pour les droits n’ayant pas été affectés à l’épargne salariale, une indemnité compensatrice d’épargne-temps, égale au produit du nombre jours/heures affectés au C.E.T. par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture, est versée au salarié ou à ses ayant-droit.

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DU C.E.T

La transmission du C.E.T annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visées à l’article L.1224-1 du Code du travail.

CHAPITRE 6 : DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 1 : SENSIBILISATION À LA DÉCONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’Association s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • accompagner de façon personnalisée chaque salarié pour lequel un besoin a été identifié ;

  • désigner au sein de l’Association des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DU DROIT À LA DÉCONNEXION

L’Association garantit un droit à la déconnexion permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion :

  • pendant les périodes de repos

  • en dehors des heures habituelles de travail

  • en dehors des périodes de travail et d’astreinte

  • lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos

Ce droit se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant cette période et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique aux seules situations d’urgence et en particulier en cas de déclenchement des alarmes des bâtiments.

Par ailleurs, les pratiques suivantes seront mises en œuvre :

  • éviter les envois hors du temps de travail

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie

  • s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions d’envoi différé

  • favoriser les échanges directs

  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes concernées

  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents

Toutefois, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur notamment en cas de déclenchement des alarmes des bâtiments.

A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :

  • à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,

  • à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.

ARTICLE 3 : BILAN ANNUEL

L’Association inscrit dans le rapport santé sécurité annuel le suivi du bon usage des outils numériques professionnels dans l’Association

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’Association.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’Association s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

CHAPITRE 7 : RÈGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

CHAPITRE 8 : DURÉE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au 1er juin 2020 avec effet rétroactif et pour une durée indéterminée.

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Toutefois, les dispositions concernant le passage à 37 heures hebdomadaires dans le cadre de l’annualisation avec l’octroi de RTT prendront effet à compter du 1 aout 2020 la rétroactivité s’appliquant matériellement à cette date, s’agissant en particulier de l’acquisition des droits à jours de RTT »

ARTICLE 2 : RÉVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 4 : DÉPÔT

Dès sa conclusion, le présent accord devra être notifié par la partie la plus diligente des signatures à tous les syndicats représentatifs. (D2231-7).

Le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de l’association sur la plateforme de télé-procédure. Le dépôt de l’accord n’intervient qu’à compter de la date de notification de l’accord à toutes les organisations représentatives (article D.2231-7).

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 PARIS).

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Bobigny, le 13 octobre 2020

En 6 exemplaires originaux

Dont un pour chacune des parties

L’ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour L’Association Vivre Autrement Pour l’Organisation Syndicale CGT

Monsieur Jean-Pierre COMBE Madame Sylvie MENAGE

« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 

Pour l’Organisation Syndicale FO

Madame Samira LAALOU

« Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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