Accord d'entreprise "Accord prime de démarrage four 2023" chez O-I FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O-I FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06923025107
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : O-I FRANCE SAS
Etablissement : 33903070200379 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Notifié aux organisations syndicales représentatives le jour de sa date de signature

le 22-02-2023 :

Pour la CGT :

Pour la cfea CFE CGC :

Pour FO :

PROTOCOLE D'ACCORD PRIME DE REDEMARRAGE DE FOUR

2023 -2025

Entre :

La société OI FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 339 030 702, dont le siège social est sis 2, rue Maurice Moissonnier, 69120 VAULX-EN-VELIN, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de DRH France-Espagne, dûment habilitée,

D’une part,

ET:

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • Pour la CGT : xxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité,

  • Pour FO, représenté par xxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité,

  • Pour la CFE-CGC, représenté par xxxxxxx en qualité de Délégué Syndical Central, dûment habilité,

1/5

Préambule :

La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont décidé lors de la réunion NAO 2023 du 12 janvier 2023 de mettre en place une « Prime de redémarrage de Four » à compter du 01/01/2023 et pour une durée de 3 ans.

La prime de redémarrage de four avait été entérinée par DUE en 2020 sur 3 ans (1/1/2020 – 31/12/2022) consécutivement au procès-verbal de désaccord NAO 2020.

Au regard de ce qui précède, les parties se sont rencontrées en date du 14 février 2023 afin de déterminer les modalités d’application de la prime de redémarrage de four.

Pour rappel, le versement de cette prime vise à accompagner l’engagement des équipes usines et la montée en performance attendus dans les situations de redémarrage de four après réparation totale et intermédiaire.

Au terme des discussions, Direction et organisations syndicales ont transcrit leurs engagements dans le présent accord dont les dispositions sont les suivantes :

Chapitre 1- Prime de redémarrage de four

1 - Principes

La prime de redémarrage de four est mise en place à compter de l'exercice 2023 et pour les deux années suivantes, 2024 et 2025.

Elle sera versée au personnel des usines (voir ci-après les bénéficiaires) dont un four a été arrêté et redémarré après réparation totale ou intermédiaire (arrêt à froid avec vidange du four) sur la période.

Le montant versé sera fonction de la performance du démarrage mesurée par l'indicateur PTPS. Les modalités de calcul sont précisées ci-après.

2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires les salariés O-I exclusivement, en CDI, CDD et alternance :

  • Appartenant aux effectifs de l’établissement à l’exception des salariés rattachés à celui-ci mais exerçant leurs activités pour le compte du country group ou du global et affectés à ce titre à des centres de coûts non imputables à l’établissement et non assimilables à la notion de personnel des usines, car ne travaillant pas exclusivement pour elles.

Et

  • Qui ont effectivement travaillé pendant la période de montée en régime du four telle que définie ci-après.

Au-delà de cette considération, le versement de la prime est effectué indépendamment des fonctions occupées. Les stagiaires ne sont pas ayant droits.

3. Conditions d’attribution

  1. Présence

Présence à l’effectif, du redémarrage du four jusqu’au terme de la période de redémarrage. Un salarié entrant ou sortant sur la période de redémarrage ou un salarié avec des contrats successifs mais non continus sur la période de redémarrage de four n’est donc pas éligible à la prime de four.

L’éventuelle reprise d’ancienneté n’est pas considérée comme période d’activité.

La date de redémarrage du four est formalisée par la direction industrielle et conditionnera la date de fin de période (60 jours plus tard).

  1. Activité

Pour bénéficier de la prime le salarié devra donc justifier d’une présence continue aux effectifs de l’usine durant la période de redémarrage et ne pas avoir été absent 50% du temps ou plus sur la période de redémarrage, sur l’un ou l’autre des motifs ci-dessous :

  • Les temps juridiquement assimilables à des suspensions de contrat visant principalement :

    • Maladie – sauf si l’absence résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

    • Congés parental/paternité/Sabbatique/Création d’entreprise/assistance familiale ou autres congés légaux assimilés à des suspensions de contrat

    • Congés de formation/Bilan de compétence/VAE

    • Mise à pied

  • Les temps de dispense d’activité et congés de fin de carrière :

    • Prise du temps partiel capitalisé ;

    • Abondement entreprise sur capitalisation ;

    • Congés pris au titre du CET ;

    • Congé de reclassement.

Ainsi, il n’y aura pas de calcul au prorata de la présence aux effectifs sur la période mais une suppression de la prime au-delà de 50% d’absences pour les salariés concernés tel que précisé ci-dessus.

  1. Montant-modalités de calcul et de versement

  1. Un montant forfaitaire mais variable selon la performance

    • Index de performance > 95% de la performance de référence : 600€ bruts

    • Index de performance compris entre >92 et 95% de la performance de référence : 300€ bruts

    • Index de performance compris entre 89% et 92 % de la performance de référence : 180€

    • Un index de performance inférieur à 89% ne donnera lieu à aucun versement.

La prime de démarrage sera indexée des augmentations générales.

  1. Un montant forfaitaire ajusté à la quotité du temps de travail

  • Pour les salariés en temps partiel (temps partiel choisi ou sous régime R 80), il sera tenu compte de la quotité du temps de travail mentionné au contrat de travail,

  • En cas de changement de quotité du temps de travail au cours de la période de redémarrage, il sera retenu la situation la plus favorable au salarié pour le versement de la prime.

  • Les salariés en constitution de capitalisation R80 bénéficieront du versement de la prime dans sa totalité.

  • Par convention les alternants percevront la prime à hauteur de 50%.

  • Par exception seront considérés comme ayant travaillé à temps plein, sans application de la quotité du temps de travail,

    • les salariés en TP80 qui auront décalé leur jour de TP80 ultérieurement

    • les alternants

dans la mesure où ils auront été physiquement présents dans l’usine sur toute la période de redémarrage

  1. Dates de versement

Le versement interviendra sur la paie du mois qui suivra la finalisation des calculs.

Chapitre 2. Mesure de la performance

  1. L’indicateur de référence :

L'indicateur pris en compte pour le calcul de la performance de démarrage est le PTPS du four redémarré. Il est apprécié à compter du 3ème jour du démarrage de la première machine et sur les 60 jours de production qui suivent :

Le niveau de performances ainsi observé est comparé à celui des 12 mois précédant l'arrêt du four ce qui permet de calculer un Index de performances du démarrage que nous désignerons ici Index perf dem :

Index perf dem = PTPS 60 j post-démarrage /PTPS 365j avant arrêt

3 niveaux de performance ont été définis (cf chap 1-4) déclenchant le versement d'une prime dont le montant est variable selon la performance de démarrage.

En cas de changement de mode de calcul du PTPS, le PTPS de référence sera ajusté pour tenir compte de ce changement de mode de calcul afin de pouvoir comparer des données homogènes.

2- Situations exceptionnelles permettant de neutraliser les périodes habituelles :

Le présent article a vocation à s’appliquer dans un contexte où les situations de redémarrage de four seraient impactées par des évènements particuliers comme suit :

  • Démarrage d’un four avec nouvelle technologie susceptible de complexifier les montées en régime : démarrage du calcul de PTPS à J+7 post démarrage (au lieu de J+3 - plafond des 60 jours maintenu)

  • Démarrage d’une nouvelle ligne avec remachining chaud ou froid : démarrage du calcul de PTPS de cette ligne à J+3 post démarrage de la ligne (plafond des 60 jours maintenu)

  • Evènements techniques avérés importants et extérieurs à la responsabilité de l’usine : neutralisation du PTPS sur les journées impactées

Les éléments d’exception pris en compte seront communiqués aux CSE.

Chapitre 3- Durée et application de l’accord

Le présent accord sera applicable dès signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections et à l'absence d'opposition, dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans ce même périmètre, la majorité des suffrages exprimés à ces élections.

Il est conclu pour une durée de trois ans (2023-2024-2025).

Il sera reconduit tacitement à son terme et pour une durée égale à l’accord initial.

  1. Modification de l’accord

Le présent accord peut être modifié pendant sa période d'exécution par les signataires, dans la même forme que sa conclusion notamment dans le cas où les modalités de sa mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Toute modification du présent accord sera soumise à un préavis de trois mois, période qui sera mise à profit pour examiner les modifications éventuelles à apporter à l'accord initial.

  1. Dépôt et publicité

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du conseil des prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vaulx en Velin, le 22 février 2023,

Pour la Société

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Pour la CFE-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com