Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA CLINIQUE LA PARISIERE" chez LA PARISIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA PARISIERE et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004469
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA PARISIERE
Etablissement : 34067534700017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la Clinique La Parisière

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La Société Clinique LA PARISIERE immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 340675347, dont le siège social est sis Avenue Antoine Vallon 26300 Bourg de Péage, représentée par XXXXX, Directrice des Opérations ;

Ci-après désignée « la Société CLP»,

D’une part,

  • Et les organisations syndicales représentatives en la personne de :

  • Déléguée Syndicale CGT régulièrement désignée,

XXXXX ;

Il est rappelé que ce document est la conséquence de l’accord de sortie de grève et que XXXXX et XXXXX ont librement participé aux réunions de négociations.

Ci-après, « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I – CADRE JURIDIQUE

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION

TITRE III - PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAI

Article III.1 Répartition de la durée du travail

Article III.2 Définition de la semaine de travail

Article III.3 Définition du temps de travail effectif

Article III.4 Limites maximales de la durée du travail

Article III.5 Durée minimales de repos

Article III.6 Organisation du temps de travail

Article III.7 Répartition du temps de travail par période pluri hebdomadaire ou hebdomadaire

Article III.8 Heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire

Article III.9 Durée des périodes pluri hebdomadaires

Article III.9.1 Calendriers prévisionnels et délais de prévenance

Article III.9.2 Absences

Article III.9.3 Embauche ou départ en cours de période

Article III.10 Fériés

TITRE IV - FONCTIONNEMENT TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE TRAMISSION, HABILLAGE ET DESHABILLAGE, TEMPS DE PAUSE ET NUIT

Article IV.1 Temps de relève

Article IV.2 Temps de pause

Article IV.3 Temps habillage / déshabillage

Article IV. 4 Prime de compensation

Article IV.4.1 Prime de compensation habillage /déshabillage

Article IV.4.2 Prime de compensation temps de pause

Article IV.5 Heures de nuit

Article IV.6 Majoration et repos compensateur de nuit

TITRE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article V.1 Définition et calcul des heures supplémentaires

Article V.2 Contingent d’heures supplémentaires

Article V.3 Astreintes de bloc et SSI

Article V.4 Rappel fonctionnement des heures défiscalisées

Article V.5 Gestion des compteurs d’heures

TITRE VI - ORGANISATION DES CONGES PAYES

Article VI.1 Fonctionnement pose, roulement, effectif minimal

Article VI.2 Périodes des congés payés

Article VI.3 Fixation des dates de départ

Article VI.4 Fractionnement des congés

Article VI.5 Jours ancienneté

TITRE VII - PRIMES

Article VII.1 Prime au pied levé

Article VII.2 Primé référente

Article VII.3 Prime de responsabilité

Article VII.4 Prime Chambres particulières

Article VII.5 Prime de présence

Article VII.6 Prime IDE

Article VII.7 Prime IDE de bloc

Article VII.8 Prime 3 C

Article VII.9 Prime ETP

Article VII.10 Prime AS bloc

Article VII.11 Prime responsabilité secteur

Article VII.12 Prime responsabilité bloc

TITRE VIII - DISPOSITIONS FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article VIII.1 Salariés concernés

Article VIII.2 Nombre de jours travaillés

Article VIII.3 Absences

Article VIII.3 Départ et arrivée en cours de période de référence

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

Article IX.1 Durée de l’accord

Article IX.2 date d’entrée en vigueur

Article IX.3 Révision et dénonciation

Article IX.4 Substitution

TITRE X – FORMATIONS DE PUBLICITE ET DEPOT

Annexe 1 : Montant des primes visées au titre VII

PREAMBULE

La Clinique LA PARISIERE est un établissement de soins M.C.O ouvert 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Il doit assurer la continuité des soins.

Il existe à ce jour, un accord de réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999, lors de la mise en place des 35 heures. Par ailleurs, un accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été signé le 27 février 2009. Différentes dispositions sur le temps de travail ont pu également être intégrées dans des accords de négociation annuelle.

Depuis ces différentes dates, le secteur de l’hospitalisation privée et la Clinique La Parisière ont subi d’importantes évolutions.

En raison de l’ancienneté et de la diversité des sources relatives au temps de travail au sein de la Clinique, il est apparu nécessaire :

  • De rappeler les règles globales relatives au temps de travail, concernant l’ensemble du personnel ;

  • De préciser les dispositions spécifiques pour les services travaillant sur une période pluri-hebdomadaire.

Les parties précisent que les négociations ayant abouties au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties, et s’accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de la Clinique.

TITRE I : – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre :

- d’une part, des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de :

  • la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

- d’autre part, des dispositions conventionnelles applicables notamment :

  • les dispositions résultant de la Convention collective unique du 18 avril 2002,

  • les dispositions de l’accord de branche étendu du 27 janvier 2000.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise/d’établissement et/ou tout usage/décision unilatérale qui porte sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II : – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Clinique La Parisière.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent, ainsi que pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, se trouve exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants. A la date de signature du présent accord, aucun cadre dirigeant n’a été identifié au sein de la Clinique La Parisière.

TITRE III : – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III.1. – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours.

En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, la durée du travail pourra être répartie entre 1 jour et 6 jours consécutifs maximum par semaine.

Article III.2. – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

La semaine est définie comme la période allant du dimanche à 0h jusqu’au samedi suivant à 24 heures.

Par exception, pour certains personnels et/ou certains services, la semaine pourra être définie comme la période allant du lundi à 0 heure au dimanche suivant à 24 heures ou toute autre période sous réserve que les membres du Comité Social et Economique en aient été informés préalablement.

Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée à 12h dans les services dont l’organisation le justifie. L’amplitude journalière ne pourra dépasser 13h.

Article III.3. – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du présent avenant :

  • les temps d’habillage et déshabillage ;

  • le temps de repas ;

  • le temps de pause, les heures de travail effectuées à l'initiative du collaborateur sans accord préalable ou expressément demandées par l'employeur ;

  • les temps d’astreinte au cours duquel le salarié n’a pas à intervenir au profit de l'établissement ;

  • Les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors intervention en cas d’astreinte).

L’énumération sus visée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Il en résulte que seules les heures effectuées par le salarié, expressément commandées par l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif sous réserves de celles nécessitées par une urgence médicale ou les besoins du service et la continuité des soins qui seront validées à postériori par l’employeur.

Article III.4. - LIMITES MAXIMALES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour rappel la durée quotidienne maximale de travail effectif pour l’ensemble du personnel hors salariés en forfait annuel en jours est de 10 heures et pourra être portée à 12 heures selon le service de rattachement. Il en est de même pour les salariés travaillant de nuit (personnel soignant et gardiens de nuit notamment).

L’amplitude de la journée de travail (nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin), laquelle comprend les temps de pause, ne peut dépasser 13 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, excepté en cas de dérogations, dans les conditions légales, aux durées minimum de repos.

Afin d’assurer la continuité des soins, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures pour les travailleurs de jour comme de nuit, dans le respect d’une durée moyenne maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives.

Article III.5. – DUREES MINIMALES DE REPOS

A titre d’information, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes et des locaux, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur. Dans ce cas, la réduction de la durée du repos quotidien ouvre droit à l’attribution d’une période de repos équivalente permettant de compenser les heures de repos perdues étant précisé que le repos ainsi acquis devra être pris dans un délai de 6 mois à compter de son acquisition. En cas d’impossibilité pour le salarié de prendre son repos, les heures de repos perdues feront l’objet d’une contrepartie financière équivalente à leur valorisation salariale.

Article III.6. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, tel qu’affiché dans les locaux du travail.

Article III.7. – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE OU HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés peut être organisé dans un cadre hebdomadaire, ou de manière pluri-hebdomadaire, qui est une forme d’aménagement du temps de travail particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins.

Article III.8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, qui est actuellement fixée à 35 heures par semaine.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seul le temps de travail effectif (et ceux assimilés comme tels par la loi) sera pris en compte.

Les heures supplémentaires s’évaluent sur la semaine telle que définie à l’article 1.2.

Article III.9. - DUREE DES PERIODES PLURI-HEBDOMADAIRES

Il est convenu entre les Parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de plusieurs semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle prévue à l’article 1.2.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés sera organisé, selon les services, sous forme de période pluri-hebdomadaire dont la durée est comprise entre 1 et 6 semaines consécutives pour l’ensemble des services.

La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale du travail, soit à 35 heures.

Article III.9.1. - Calendriers prévisionnels et délais de prévenance

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité.

Les plannings sont communiqués dans chaque service concerné par affichage, 15 jours calendaires avant le début de chaque période pluri-hebdomadaire de travail, quelle que soit sa durée au sein du service considéré.

Les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification est portée à la connaissance des salariés par tout moyen, y compris par voie d’affichage.

Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le calendrier prévisionnel pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Article III.9.2. - Absences

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être travaillées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, soit la période pluri-hebdomadaire concernée, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article III.9.3. – Embauche / Départ en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Article III.10. – FERIES

Par application des règles définies par la CCU, un compteur « d’heures férié » sera créé et incrémenté selon les modalités suivantes :

  • Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire et sera sans impact sur le compteur d’heures de férié.

  • Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d'heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d'un temps de repos en compensation correspondant au nombre d'heures travaillées ou d'une indemnité équivalente à ce nombre d'heures. Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif.

  • Les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT) pourront choisir entre 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet et calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel ou d'une indemnité calculée sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut.

Ces temps de repos en compensation devront en principe être pris dans un délai de 3 mois.

Il sera fait application de la convention collective concernant le 1er mai.

TITRE IV – FONCTIONNEMENT TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF / TEMPS DE TRANSMISSION / TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE / TEMPS DE PAUSE / NUIT
Article IV.1 - TEMPS DE RELEVE

Les temps de transmission sont définis comme la période pendant laquelle le personnel d’une équipe prend connaissance du contenu des transmissions informatisées par le personnel de l’équipe précédente.

Il est rappelé que les transmissions entre équipes sont informatisées dans la mesure où seules ces transmissions informatisées permettent de garantir la traçabilité des informations, tant pour le patient que pour le personnel médical et paramédical qui en a la responsabilité.

Ainsi, la totalité des informations concernant les patients doivent figurer dans l’outil informatique, de sorte que l’équipe qui prend le relais dispose d’une information exhaustive.

Si le personnel qui prend le relais n’est pas tenu de se rendre disponible pour une transmission orale qui pourrait être redondante par rapport aux documents médicaux écrits, un échange oral avec le personnel de l’équipe précédente peut avoir lieu, étant précisé que cet échange ne pourra concerner que les éléments dont la traçabilité informatique n’est pas obligatoire.

Les temps de transmission sont effectués sur les horaires de travail des salariés concernés. Ils sont donc décomptés comme du temps de travail effectif rémunéré, inclus dans la durée du travail contractuelle de chaque salarié concerné.

Aussi, la disposition suivante concerne uniquement les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat, et les Aides-Soignant(e)s affectés dans les services dits « d’Hospitalisation » ouverts 24 heures sur 24 heures et nécessitant des transmissions ciblées.

Le temps dédié à ces transmissions, évalué à 2 x 10 min par jour, sera pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article IV.2 - TEMPS DE PAUSE

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable de service selon les flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi.

A titre indicatif, et à la date de signature du présent avenant :

Le personnel de jour bénéficiera d’une pause de 30 minutes, non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif ;

Le personnel de nuit, ou des services sans transmission bénéficiera d’une pause de 30 minutes, non rémunérée, fractionnable selon l’organisation du service et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pour les personnels de la filière soignante ou concourant aux soins, il est convenu par ailleurs que l’employeur puisse, pour répondre à toute intervention présentant un caractère d’urgence ou pour assurer la continuité du service, interrompre cette pause.

Par conséquent, et par dérogation aux dispositions légales, le temps de pause dont bénéficie le personnel soignant et concourant aux soins, de jour comme de nuit travaillant en 11h40 min ou 11h 67 centième fera l'objet d'une compensation financière forfaitaire selon l’article II.4 du présent accord.

Article IV.3 - TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

A titre liminaire, il est précisé que la blouse de travail, portée sur les vêtements de ville, ne peut être considérée comme une tenue de travail nécessitant un habillage et un déshabillage.

  • Pour le personnel dont le port d’une tenue spécifique est obligatoire :

Les métiers concernés sont : IDE, IBODE, brancardier, ASDE, ASH et agent de stérilisation.

Lorsque le port d’une tenue de travail (hors blouses) est imposé pour des raisons d’hygiène et de propreté et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.

Il est précisé que la contrepartie sous forme financière compense également le temps de déplacement éventuel, quelle que soit sa durée, entre le vestiaire et le service dans lequel le salarié se rend pour prendre son poste de travail.

  • Pour les autres personnels :

Le temps d’habillage et déshabillage est réalisé sur le temps de travail et ne donnera pas lieu à compensation.

Les personnes qui ont la possibilité de mettre leur tenue à leur domicile ou durant leur temps de travail ne sont pas concernés par la contrepartie financière.

Article IV.4 - PRIME DE COMPENSATION
Article IV.4.1 - Prime de compensation habillage déshabillage

Les services concernés sont les suivants : chirurgie, Ambulatoire, ANP, Bionettoyage, Bloc opératoire, brancardier, SSPI, stérilisation et les Responsables d’Unité de Soins des services pré-mentionnés.

Le personnel soignant arrive et repart de son service en tenue de travail à l'heure de début et de fin de poste applicable au sein de son service d'affectation.

Le personnel de jour pour lequel le port d'une tenue de travail est imposé pour des raisons d'hygiène d'une part et de propreté d'autre part (notamment IDE, AS, ASH, brancardier, agent de stérilisation, ESH…), qui doit arriver et partir de son service en tenue de travail à l'heure de début et de fin de prise de poste conformément à l’article II.3 bénéficiera du versement d'une prime forfaitaire mensuelle brute dite "Prime de tenue » d’un montant de 65 euros.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce droit à paiement est acquis au prorata du temps de travail contractuel.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce droit à paiement est octroyé prorata temporis.

En cas d’absence non-considérée comme du temps de travail effectif au sens des congés payés, la prime sera versée prorata temporis.

Cette prime ne s'applique pas au personnel travaillant en 11h40 min dès lors qu’il porte une blouse ou une tenue pouvant être mis au domicile ou étant prise sur le temps de travail (accueil, secrétaire médical, pharmacie, technicien de maintenance… par exemple).

Article IV.4.2 - Prime de compensation du temps de pause

Les services concernés sont les suivants : chirurgie, Ambulatoire, ANP.

En compensation du temps de pause selon l’article II.2, les services concernés tels que définis ci-dessus bénéficieront d’une prime forfaitaire mensuelle brute de 90€ brut proratisée au temps de travail.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, ce droit à paiement est acquis au prorata du temps de travail contractuel.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce droit à paiement est octroyé prorata temporis.

En cas d’absence non-considérée comme du temps de travail effectif au sens des congés payés, la prime sera versée prorata temporis.

Article IV.5 – HEURES DE NUIT

Conformément aux dispositions légales, toute heure de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures est considéré comme des heures de nuit.

Au regard des dispositions conventionnelles, est considéré comme un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de travail quotidien durant la période 21h 6 h ou qui accomplit au cours d’une période mensuelle au moins 24h de travail effectif dans la période 21h 6h.

Article IV.6 – MAJORATION ET REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
  • Temps de repos

Il sera accordé en plus de l’indemnité de sujétion de nuit ci-dessous, pour tout salarié de nuit qui aura réalisé au moins 3h de travail de nuit entre 21h et 6h, un temps de repos équivalent à 2.5% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

  • Sujétion de nuit

Par application des dispositions de la convention collective, chaque salarié affecté au poste de travail de nuit percevra une indemnité égale à 10% du salaire horaire (salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi) pour chaque heure effectuée entre 19h et 8 heures.

Cette indemnité est également versée aux salariés qui remplace un salarié absent s’il accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19h dès lors qu’il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.

Il est convenu entre les parties, que ces sujétions et temps de repos évolueront conformément aux changements de la convention collective.

TITRE V – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article V.1. – DEFINITION ET CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure de travail effectif entrainant, en fin de période pluri-hebdomadaire, une augmentation de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’application du traitement des temps de non présence et paiement en fin de période de référence.

Par exception aux dispositions légales, il est précisé que seuls les temps d’absence au titre des CP, récupération d’heures supplémentaires, récupération des fériés travaillés et heures de nuit CCU entreront dans le calcul des heures supplémentaires sur la période de référence.

Article V.2. - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel sera porté à 300h au titre de l’année civile.

  • Paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera payée à la fin de la période pluri-hebdomadaire sauf demande expresse du salarié et après accord du responsable de service.

  • Récupération des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires

A titre dérogatoire et sur la base d’une demande expresse formulée par écrit par le salarié, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d'un repos compensateur de remplacement qui sera pris par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris par poste complet (le compteur comportera au moins le nombre d'heures correspondant à la journée d'absence).

  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement puissent être simultanément satisfaites.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

- Les demandes déjà différées,

- La situation de famille,

- L'ancienneté dans l'entreprise,

- Le solde d'heures détenu par le salarié.

Le salarié doit en faire la demande au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée et le responsable hiérarchique y apporter une réponse définitive au plus tard 3 jours avant la date demandée.

Article V.3. – ASTREINTES DE BLOC ET SSPI

Seul le salarié dont les compétences auront été validées au préalable par la(e) chef du bloc opératoire pourra réaliser des heures d’astreintes au bloc opératoire. Ne peuvent être considérés en astreinte que les salariés notés sur le tableau des astreintes à la date concernée.

Le salarié en astreinte devra être en capacité d’intervenir dans un délai maximum de 45 minutes.

Les heures d’astreintes dérangées sont considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré. Afin de faciliter la gestion en paie, il est admis la mise en place d’un forfait selon le principe suivant :

  • Lorsque le temps de trajet pour se rendre sur site est inférieur à 15 minutes il sera comptabilisé forfaitairement un temps de travail de 30 min pour le trajet aller et retour.

  • Lorsque le temps de travail pour se rendre sur site est entre 16 et 30 minutes il sera comptabilisé forfaitairement un temps de travail d’1 heure pour le trajet aller et retour.

  • Lorsque le temps de travail pour se rendre sur site est entre 31 et 45 minutes il sera comptabilisé forfaitairement un temps de travail d’1,30 heure pour le trajet aller et retour.

Une fin de programme opératoire tardive ou un dépassement d’horaire d’ouverture du bloc opératoire seront assimilés à des heures supplémentaires. Le salarié ne bénéficiera pas de son indemnité forfaitaire aller et retour.

Il est fait exception de ce principe pour le personnel en astreinte dont les heures faites dans la continuité de la journée seront considérées comme une astreinte dérangée et rémunérée à 200%. Le personnel bénéficiera de la prime retour.

Article V.4. – RAPPEL FONCTIONNEMENT DES HEURES DEFISCALISEES

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée par un salarié :

- au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures),

- au-delà de la durée moyenne du cycle (35 heures).

Seules sont exonérées les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, et les heures considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

En conséquence seul le temps de travail effectif est pris en considération pour le décompte des heures supplémentaires au sens juridique du terme.

A titre informatif au jour de la signature du présent accord, il est donné ci-dessous les principales absences et évènements, qui indiquent si l’absence peut être considérée comme du temps de travail effectif au sens de la règlementation des heures supplémentaires leur permettant de bénéficier ou non du caractère exonérable au sens de loi de décembre 2018. Il est admis que les heures d’astreintes déplacées sont considérées comme des heures de travail faites en plus du temps de travail habituel du salarié. Elles rentrent dans le champ de la défiscalisation et devront respectées également dans leur modalité de calcul l’impact des absences.

Article V.5. - GESTION DES COMPTEURS DE RECUPERATION
  • Compteurs de récupération

Afin de limiter les heures de récupération cumulées dans les compteurs d’heures supplémentaires, de jours fériés travaillés, de jour férié sur repos et de nuit qui ne peuvent pas toujours être pris du fait des impératifs de services, les parties conviennent que dès lors que les heures cumulées atteindront la limite de 82h, toute heure additionnelle fera l’objet d’un paiement.

Pour les personnes qui au jour de la signature ont un solde supérieur à 82h, il leur sera demandé de prendre des récupérations de sorte de ramener le cumul des compteurs à 82h au plus tard le 30 novembre 2022. A cette date toutes les heures excédentaires seront réglées.

  • Sous activité d’un service

En cas de sous-activité d’un service déterminé par la Direction des soins, il sera proposé au salarié :

  • Soit de constituer un renfort dans un autre service où il y a de l’activité. Selon le cas une possibilité de tutorat ou de formation interne pourra être envisagée par le responsable de service.

  • Soit de cesser exceptionnellement et temporairement son activité ; Cela est rendu possible par le fait que 50% des compteurs d’heures supplémentaires, de récupération de nuit et de férié sont à la discrétion de l’employeur, l’autre moitié restant à la libre utilisation du salarié.

TITRE VI – ORGANISATION DES CONGES PAYES
Article VI.1. –FONCTIONNEMENT

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif conformément à la convention collective. Le décompte en heure est totalement exclu. Le salarié qu’il soit à temps plein ou à temps partiel bénéficie de 30 jours ouvrables à poser du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la reprise.

Le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé.

Concernant l’incidence de la maladie sur les congés payés, il convient de se référer à la convention collective.

Article VI.2 – PERIODES DE POSE DE CONGES PAYES, EFFECTIF MINI PAR SERVICE

Les congés payés doivent être pris avant le 30 avril de chaque année. Une tolérance peut être accordée jusqu’au 31 mai à titre exceptionnel et sur autorisation de la Direction de l’établissement, afin de solder le reliquat des congés non pris. Les congés payés non pris au 31 mai seront définitivement perdus.

Le congé principal sera pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il devra être au minimum de 12 jours consécutifs.

Il est convenu que chaque année le salarié devra avoir pris 3 semaines de congés au 31 octobre de l’année N. La 4ème semaine devra être prise avant les fin des vacances scolaires d’hiver et la cinquième semaine avant le 30 avril sauf dérogation exceptionnelle.

Il est convenu également que les 5 semaines de congés payés ne pourront pas être réparties sur plus de 3 périodes de pose.

Chaque responsable de service organisera les congés payés de ses collaborateurs selon l’activité de l’établissement, par roulement et en faisant en sorte qu’il y ait toujours un minimum de 50 % des effectifs titulaires présents.

Article VI.3 – FIXATION DES DATES DE DEPART

Conformément à la convention collective, le 1er mars de chaque année au plus tard, la Direction établit et diffuse la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, après avis du CSE, en fonction :

a) Des nécessités du service ;

b) Du roulement des années précédentes ;

c) Des charges de famille :

- les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;

- il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé ;

- des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;

d) De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;

e) De la durée des services dans l'établissement.

La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date du départ.

Article IV.4 – FRACTIONNEMENT DES CP

La durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La 5e semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Il est convenu entre les parties que les dispositions conventionnelles en matière de fractionnement des jours de congés s’appliquent.

Article VI.5 – JOURS ANCIENNETE

En fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise, il sera accordé au salarié, des jours de congés pour ancienneté. Les jours de congé pour ancienneté sont fixés comme suit :

A partir de 10 ans d’ancienneté acquis avant la mise à jour des CP en juin de chaque année 1 jour de congés pour ancienneté.

A partir de 20 ans d’ancienneté acquis avant la mise à jour des CP en juin de chaque année 2 jours de congés pour ancienneté.

A partir de 30 ans d’ancienneté acquis avant la mise à jour des CP en juin de chaque année 3 jours de congés pour ancienneté.

A partir de 40 ans d’ancienneté acquis avant la mise à jour des CP en juin de chaque année 4 jours de congés pour ancienneté.

Il n’y a pas de cumul possible entre ces dispositions et celles ayant le même objet pouvant exister au sein de la clinique, seules s’appliquent celles qui sont plus avantageuses pour le salarié.


TITRE VII : PRIMES

A la date de signature du présent accord, sont applicables au sein de l’établissement les primes suivantes, dont les montants sont donnés à titre indicatif en annexe et qui pourront faire l’objet d’évolutions dans le cadre des Négociations Annuels Obligatoires.

Article VII.1. – PRIME AU PIED LEVE

Elle est mise en place pour récompenser le salarié qui se réorganise personnellement pour se rendre disponible sur demande de la hiérarchie sur un jour de repos, le jour même, ou la veille pour le lendemain.

La date d’appel du manager pour proposer le remplacement servira de base à l’obtention ou pas de la prime.

Il est convenu que les appels effectués en dehors de ces délais n’ouvrent pas droit à l’application de cette prime.

Article VII.2. – PRIME REFERENTE

La prime de référent est mise en place suite à la nomination par la Direction pour un poste de référent dans un secteur ou de référent métier, logiciel applicatif...

La prime est proratisée au temps de travail contrat du collaborateur.

Article VII.3. – PRIME DE RESPONSABILITE

La prime de responsabilité est mise en place suite à la nomination d’un salarié de l’établissement par la Direction au poste de responsable de service.

La prime est proratisée au temps de travail contrat du collaborateur.

Article VII.4. – PRIME CHAMBRE PARTICULIERE

La prime chambre particulière est calculée au trimestre échu selon les objectifs budgétés en CA rubrique 1158 du compte de résultat.

Il est noté que les objectifs sont revus annuellement lors des phases budgétaires et couvrent la période du 1er juillet année N au 30 juin année N+1

La prime chambre particulière est payée au trimestre si les objectifs sont atteints. La prime peut être proratisée au mois atteint à l’intérieur d’un trimestre.

Les salariés concernés travaillent au service admission.

Article VII.5. – PRIME DE PRESENCE

Elle est destinée à tous les salariés CDI. Concernant les CDD elle est ouverte sur condition d’ancienneté payée dès le premier mois si le contrat est supérieur à 6 mois, à partir du 6ème mois si le contrat est multiple dans l’établissement. Elle est proratisée selon le temps du travail établit dans le contrat de travail. Elle se déclenche si les salariés ne présentent aucun jour d’absence (hors hospitalisation et accident de travail le 1er mois, enfant malade, absence justifiée) sur le mois échu.

Article VII.6. – PRIME IDE

La prime IDE est donnée aux agents possédant un diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat et exerçant le métier d’infirmier.

La prime est proratisée au temps de travail contractuel et aux absences non TTE.

Article VII.7. –PRIME IDE DE BLOC/IBODE

La prime IDE/IBODE de bloc est donnée aux agents possédant un diplôme Infirmier Diplômé d’Etat ou Diplômé de Bloc Opératoire exerçant au bloc opératoire et en endoscopie.

La prime est proratisée au temps de travail contractuel et au temps de présence hors CP et récupération d’heures.

Cette prime se cumule avec la prime IDE visée ci-dessus.

Article VII.8. – PRIME 3 C

La prime appelée prime référente 3C se nommera prime 3C.

Les infirmières de l’équipe 3C bénéficient d’une prime mensuelle proratisée au nombre de jours effectifs réalisés au sein de l’équipe 3C.

Article VII.9. – PRIME ETP

Les IDE, psychologues et secrétaires travaillant au sein du service Education Thérapeutique du Patient (ETP) bénéficieront d’une prime mensuelle proratisée au nombre de jours effectifs réalisés dans le service.

Il est convenu entre les parties que le mode de calcul actuel qui revenait à intéresser le personnel au nombre de patients reçus est abandonné.

Article VII.10. – PRIME AS BLOC

La prime AS est donnée aux agents possédant un diplôme Aide-Soignant Diplômé d’Etat exerçant au bloc opératoire et en endoscopie.

Elle est proratisée au temps de travail contractuel et au temps de présence hors CP et récupération d’heures.

Article VII.11. –PRIME RESPESPONSABILITE SECTEUR

La prime responsabilité de secteur est donnée aux salarié(e)s ayant en charge un secteur (Urologie/ Viscérale/ Gynécologie/ Orthopédie/ ORL/ Ophtalmologie/ Gastro-entérologie) exerçant au bloc opératoire et en endoscopie.

La prime est proratisée au temps de travail contractuel et au temps de présence hors CP et récupération d’heures.

Article VII.12. –PRIME DE RESPONSABILITE BLOC

La prime responsabilité de bloc est donnée aux salarié(e)s ayant en charge le remplacement de la chef de bloc.

La prime responsabilité de bloc est fixée par jour de remplacement effectif.

Elle est octroyée sur décision de la chef de bloc et de la Direction.

Article VII.13. –PRIME DE REFERENT HYGIENE

La prime de référent hygiène est mise en place suite à la nomination par la Direction d’un salarié assurant les missions de référent hygiène.

Ce poste est ouvert uniquement aux IDE et la prime est cumulable avec les autres primes de l’établissement.


TITRE VIII : DISPOSITIONS FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Article VIII.1. – Les salariés concernés

Entrent dans cette catégorie uniquement les salariés disposant du statut cadres au sein de la Clinique.

Parmi eux, sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Le forfait annuel en jours est mis en œuvre par la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fixant le nombre de jours de travail compris dans le forfait et la rémunération afférente.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet article.

Article VIII.2. – Nombre de jours travaillés

Le temps de travail de cette catégorie de personnel peut être décompté en jours de travail sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle complète est de 213 jours comprenant la journée de solidarité et compte tenu des journées de récupération éventuellement acquises au titre de l’article 59-3 b) de la convention collective de branche, jours de congés conventionnels exclus.

Afin de ne pas dépasser ce forfait de 213 jours de travail sur l’année, ces collaborateurs bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années. En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.

Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Toutefois, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Clinique avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, mais aussi sur l’organisation de son travail dans la Clinique, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 21 heures à 9 heures du matin.

Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans l’établissement. Pendant cette plage de repos, et hors situation d’astreinte, le salarié est en droit de se déconnecter de ses outils de communication à distance.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 21h/9h, sous réserve des exceptions mentionnées ci-avant tenant à un surcroît d’activité ou aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins, il devra :

  • En tout état de cause, et sous réserve des exceptions rappelées ci-avant, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • Informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum, en précisant le jour concerné et le motif.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.

Les outils de communication à distance font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. Néanmoins, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition du salarié doit se faire dans le respect de sa vie personnelle et de son droit au repos.

Ainsi, hors situation d’astreinte, le salarié autonome bénéficie d’un droit à la déconnexion en soirée, les week-ends, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos susvisées. Dans ce cadre, il n’est pas tenu, pendant les périodes de repos susvisées, de lire ou de répondre aux courriels électroniques, de répondre au téléphone ou aux autres formes de sollicitations faites à distance.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le management veillera au respect du droit à la déconnexion notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel et à ne pas procéder à des appels téléphoniques pendant la période considérée.

Article VIII.3. – Absences

Les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours sont calculés en fonction du nombre de jours de travail effectif sur l’année de référence, sur la base d’une année complète de travail et d’un droit complet à congé payés.

En cas d’absence, le nombre de jours de repos est revu au prorata du temps de travail effectif.

Lorsque l’absence est indemnisée, elle l’est sur la base de la rémunération lissée, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

Lorsque l’absence n’est pas indemnisée, une retenue sur salaire est réalisée sur la base de la rémunération lissée à hauteur du nombre de jours d’absence, la valorisation d’une journée de travail étant égale à 1/21,67ème du salaire mensuel.

Article VIII.4. – Départ et arrivée en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.


TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

Article IX.1. –DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article IX.2. –DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2022.

Article IX.3. – REVISION ET DENONCIATION

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article IX.4. – SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant se substituent à toutes celles qui auraient le même objet présentes dans un accord d’entreprise et/ou d’établissement et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.

Titre X – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.

Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait en 6 exemplaires originaux

A Bourg de Péage,

Le 03 octobre 2022. 

Pour la Société Clinique de La Parisière

XXXXX, Directrice des Opérations.

Pour les Organisations Syndicales

C.G.T. représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


Annexe1 – Montant des primes visées au titre VII

A la date de signature du présent accord, sont applicables au sein de l’établissement les primes suivants, dont les montants sont donnés à titre indicatif en annexe et qui pourront faire l’objet d’évolution dans le cadre des Négociations Annuels Obligatoires.

Article VII.1. –PRIME AU PIED LEVE

Cette prime est d’un montant de 50 € brut par demande. Il est convenu que les appels effectués en dehors de ces délais n’ouvrent pas droit à l’application de cette prime.

Article VII.2. – PRIME REFERENTE

La prime de référent est d’un montant de 150 € brut/ mois.

Article VII.3. –PRIME DE RESPONSABILITE

La prime de responsabilité est d’un montant de 200 € brut/ mois.

Article VII.4. –PRIME CHAMBRE PARTICULIERE

La prime Chambre Particulière est d’un montant de 50€ brut par mois soit 150€ au trimestre si les objectifs sont atteints. La prime peut être proratisée au mois atteint à l’intérieur d’un trimestre.

Article VII.5. –PRIME DE PRESENCE

La prime de présence est d’un montant de 55€ brut/ mois pour les salariés présents sur l’entièreté du mois.

Article VII.6. –PRIME IDE

La prime IDE est d’un montant de 55€ brut/ mois, elle est proratisée au temps contrat.

Article VII.7. –PRIME IDE DE BLOC

La prime IDE de BLOC est d’un montant de 150€ brut/ mois, elle est proratisée au temps de travail contrat et au temps de présence hors CP et récupération d’heures.

Article VII.8. –PRIME 3 C

Les infirmières de l’équipe 3C bénéficient d’une prime mensuelle de 150€ brut pour un plein temps proratisé au nombre de jours effectifs réalisés au sein de l’équipe 3C.

Article VII.9. –PRIME ETP

La prime mensuelle est d’un montant de 100€ brut pour un plein temps proratisé au nombre de jours effectifs réalisés dans le service.

Article VII.10. –PRIME AS BLOC

La prime AS de BLOC est d’un montant de 50€ brut/ mois, elle est proratisée au temps de travail contrat et au temps de présence hors CP et récupération d’heures.

Article VII.11. –PRIME RESPESPONSABILITE SECTEUR

La prime responsabilité de secteur est d’un montant de 90€ brut /mois.

Article VII.12. –PRIME DE RESPONSABILITE BLOC

La prime responsabilité de bloc est d’un montant de 35€ brut par jour de remplacement effectif.

Article VII.13. –PRIME DE REFERENT HYGIENE

La prime de référent hygiène est d’un montant de 125€ brut mensuel quel que soit le temps de travail du collaborateur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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