Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de L'Arche à Paris du 21 décembre 2016" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038829
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : L'ARCHE A PARIS
Etablissement : 34126809200044

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ARCHE A PARIS DU 21 DECEMBRE 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ARCHE A PARIS, Association dont le siège social est situé 39-41, rue Olivier de Serres, 75015 Paris représentée par Mxxx, agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommée « l’Association »

D'UNE PART

ET

Ci-après dénommé(e) «xxxxxxr»

D’AUTRE PART.

Ci-après, ensemble, désignés les « Parties » ou « Parties signataires ».

SOMMAIRE

Préambule

Partie préliminaire

Article 1. Champ d’application

Article 2. Définition du temps de travail effectif

Article 3. Définition de la semaine civile

Article 4. Principes d’aménagement du temps de travail

Article 5. Congés payés

Article 6. Semaine d’absence autorisée payés

Première partie : Dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Chapitre 1 : Décompte du temps de travail en heures sur la semaine ou sur l’année sur la base d’un temps complet

Article 1. Champ d’application

Article 2. Organisation du temps de travail

Article 3. Heures supplémentaires

Article 4. Lissage de la rémunération pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année Article 5. Impact sur la rémunération des absences, des arrivées/départs en cours de période de référence pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année

Article 6. Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Chapitre 2 : Travail à temps partiel

Article 1. Champ d’application

Article 2. Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

Article 3. Durée du travail des salariés à temps partiel

Article 4. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Article 5. Passage d’un temps partiel à temps plein et inversement

Chapitre 3 : Forfait annuel en jours

Article 1. Champ d’application

Article 2. Durée du travail

Article 3. Période de référence

Article 4. Modalités de décompte des journées travaillées

Article 5. Jours de repos

Article 6. Rémunération

Article 7. Impact sur la rémunération des absences, des arrivées/ départs en cours de période de référence

Article 8. Garanties spécifiques dans le cadre du forfait annuel en jours (obligation de déconnexion, suivi de la charge de travail, plages de repos…)

Chapitre 4 : Travail de nuit

Article 1. Définition du travailleur de nuit

Article 2. Avantages spécifiques pour les travailleurs de nuit

Seconde partie : Dispositions d’application

Article 1. Validité de l’Avenant

Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’Avenant

Article 3. Révision de l’Avenant

Article 4. Dénonciation de l’Avenant

Article 5. Dépôt et publicité de l’Avenant

Préambule

Le présent Avenant a pour objet de préciser les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de l’Association tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

En application des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent Avenant est conclu entre d’une part, l’Association, et d’autre part, les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Afin de faciliter la lecture du présent Avenant, celui-ci reprend l’intégralité des dispositions de l’Avenant initial signé le 26 décembre 2016 auquel il se substitue intégralement.

Le présent Avenant s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Les dispositions du présent Avenant n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions de quelque nature qu’elles soient qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Avenant ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Avenant se substitue.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE PRELIMINAIRE

Article 1. Champ d’application

Le présent Avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association liés à elle par un contrat de travail.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée entrent également dans le champ d’application du présent Avenant

Article 2. Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il est fait référence, dans le cadre du présent Avenant, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entend de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

En particulier, le temps nécessaire à la prise de repas ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires à l’exception des temps de repas des salariés en foyer lorsqu’ils sont en situation d’accompagnement.

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse en pratique éventuellement pas quitter son lieu de travail.

Article 3. Définition de la semaine civile

En fonction du service, la semaine civile est définie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Cette définition est mentionnée dans les notes internes faisant état du mode d’aménagement du temps de travail au sein de chaque service concerné.

Article 4. Principes d’aménagement du temps de travail

La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :

  • Durée hebdomadaire de 35 heures / semaine

La durée légale hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés en fonction des besoins des postes et/ou des services lorsque la présence des salariés n’est pas nécessaire au-delà de 35 heures par semaine.

  • Temps partiel

Le temps partiel peut être organisé sur la base d’une répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, en fonction des contraintes de service de l’Association et des dispositions contractuellement convenues avec les salariés concernés.

  • Répartition du temps de travail sur l’année

Il est prévu un régime de répartition du temps de travail sur l’année sur la base de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce mode d’aménagement du temps de travail peut concerner l’ensemble des salariés, en fonction des besoins des postes et/ou des services.

  • Forfait annuel en jours

Pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 218 jours par année complète d’activité (hors salariés permanents lieux de vie selon des dispositions contractuelles spécifiques).

En outre, certains de ces salariés peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit conformément à leur contrat de travail selon des dispositions contractuelles spécifiques.

  • Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel mais il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité d’un service d’utilité sociale, dans le cadre du suivi des personnes accueillies au Foyer d’Accueil Médicalisé, ou à des fins de sécurité des biens et des personnes à la nuit au sein des foyers. Dans les foyers, les aides-soignants sont ainsi amenés à faire une ronde la nuit afin de s’en assurer.

Tout travail effectué au cours de la période 22h/7h constitue du travail de nuit.

  • Travail en équipes successives, par relai ou par roulement

Peuvent également être pratiqués, des modes d’aménagement du temps de travail tels que le travail en équipes successives, par relai ou par roulement.

Article 5. Congés payés

La Période de Référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, l’acquisition et la prise des congés payés et des jours de repos/JRTT sont réalisées sur la même période de référence.

En pratique, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La période de référence pour la prise des congés payés court du 1er janvier de l’année N au 30 avril de l’année N+2.

Tous les jours de congés doivent donc être pris dans leur totalité avant la fin du mois d’avril de l’année N+2. Toute difficulté rencontrée par les salariés pour la prise des jours de congés avant cette date devra donner lieu à une information à la Direction afin que les mesures nécessaires permettant au salarié de prendre la totalité de ses jours de congés dans un délai raisonnable, soient prises.

Il est précisé toutefois que les congés payés peuvent être pris par anticipation, dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

Les congés payés seront rémunérés en procédant à une comparaison entre la règle du 10ème et celle du maintien de salaire.

Conformément aux articles L3141-21 et L2141-23 du code du travail, le présent avenant met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement. Ainsi, toute prise de congés payés en dehors de la période 1er mai au 31 octobre ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 6. Semaine d’absence autorisée payée

Les salariés dont l’ancienneté est d’au moins un an révolu au 31 juillet bénéficient d’une semaine d’absence autorisée payée à prendre avant le 31 décembre de l’année, selon les règles en vigueur au sein de leur service.

L’acquisition de cette semaine d’absence autorisée payée répond à la même logique d’acquisition que les congés payés, elle est donc subordonnée à l’exécution d’un travail effectif sur une période de 12 mois courant à compter de leur date d’embauche jusqu’au 31 juillet, ou pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à un an révolu sur l’année civile N-1.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sur la période d’acquisition n’impacteront la semaine d’absence autorisée payée qu’au-delà d’une durée de 3 mois. Dans cette hypothèse, il sera fait application de la règle du prorata temporis.

PREMIERE PARTIE : Dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Chapitre 1. Décompte du temps de travail en heures sur la semaine ou sur l’année sur la base d’un temps complet

Article 1. Champ d’application

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, tous les salariés hors ceux visés aux chapitres 2 et 3 du présent Avenant.

En fonction de l’organisation du service au sein duquel ils sont intégrés et en fonction du poste occupé par le salarié, la répartition du temps de travail sera réalisée sur la semaine ou sur l’année.

Article 2. Organisation du temps de travail

Ces salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, tel qu’affiché dans les locaux de travail.

Selon que le temps de travail du salarié est décompté sur la semaine ou sur l’année, l’horaire collectif est établi sur la base de 35 heures hebdomadaires ou, lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, d’une durée supérieure le cas échéant variable selon les semaines, les heures réalisées au-delà de 35h hebdomadaire étant alors compensées par des récupérations, directement intégrées dans les plannings.

Lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, il est décompté sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3. Heures supplémentaires 

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur la semaine

Toute heure de travail réalisée, à la demande expresse du Responsable de service, au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée ou compensée et majorée conformément aux dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires (heure et/ou majoration afférente) pourra, au choix de la Direction, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité 7 heures de repos, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

Toute heure de travail réalisée, à la demande expresse du Responsable de service, au-delà de 1607 heures par an sera rémunérée ou compensée et majorée conformément aux dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires (heure et/ou majoration afférente) pourra, au choix de la Direction, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité 7 heures de repos, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.

Il est entendu que ce repos pourra être pris, selon les besoins du poste et/ou du service, en heures ou demi-journées ou journées entières.

Article 4. Lissage de la rémunération pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures mensuelles, quel que soit le nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois.

Article 5. Impact sur la rémunération des absences, des arrivées/ départs en cours de période de référence pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur l’année

En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile pour un motif autre que la prise des congés payés ou que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, une régularisation sera effectuée en fin d’année en fonction du travail effectif du salarié depuis le début de l’année. Lorsque les absences sont indemnisées, elles le sont sur la base du salaire lissé.

Pour les salariés embauchés au sein de l’Association en cours d’année, la durée du travail à accomplir est calculée au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée au sein de l’Association jusqu’au 31 décembre. Une régularisation sera effectuée en fin d’année civile conformément au 1er alinéa.

Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l’année en cause à la date de sortie de l’Association. La régularisation prévue au 1er alinéa s’effectue dans le cadre du solde de tout compte.

Article 6. Durées maximales de travail et durée minimales de repos

Les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

- 10 heures par jour ;

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12h.

- 48 heures par semaine ;

- 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Chapitre 2. Travail à temps partiel

Article 1. Champ d’application

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise.

Il est rappelé en outre qu’aux termes l’article L. 3123-27 du code du travail et sauf dérogations légales, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Article 2. Répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

Au sein de l’Association, le temps partiel pourra être organisé sur la base d’une répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois en fonction des contraintes de service et des dispositions contractuellement convenues avec les salariés concernés.

Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois telle que prévue aux termes du contrat de travail des salariés concernés est notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 3. Durée du travail des salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel sera fixée par le contrat de travail dans le respect des dispositions légales applicables.

Les salariés à temps partiel pourront également effectuer des heures complémentaires conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles applicables.

Article 4. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

En application de l’article L. 3123-5 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Il est rappelé qu’à ce titre, les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5. Passage à temps partiel ou à temps complet

Le passage à temps partiel d’un salarié occupé à temps plein donne lieu à une proposition écrite préalable et, en cas d’accord sur cette proposition, à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission, de son champ d’activité, à son nouvel horaire.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, de même que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Chapitre 3. Forfait annuel en jours

Article 1. Champ d’application

Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés disposant, en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, et en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont les salariés exerçant des responsabilités de management, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

A la date de signature du présent Avenant, cette catégorie concerne les Responsables de secteur, les Responsables de foyer, les Responsables administratifs (RAF, RRH), le Coordinateur médico-pédagogique, le directeur/directrice de L’Arche à Paris.

Cette modalité de gestion du temps de travail donne lieu à la signature d’une convention individuelle écrite de forfait annuel en jours précisant la période de référence du forfait, le nombre de jours travaillés sur cette période, la rémunération forfaitaire afférente et le rappel des principales règles de suivi du temps de travail.

Article 2. Durée du travail

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 1 du présent chapitre, sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par période de référence complète (hors la situation spécifique des permanents lieux de vie).

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus prorata temporis de même que la rémunération afférente au forfait.

Le nombre de jours de travail pourra être également réduit dans le cadre d’un forfait annuel en jours dit « réduit » fixé contractuellement, pour une durée déterminée ou indéterminée, d’un commun accord entre l’Association et le salarié.

Article 3. Période de référence

La Période de Référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4. Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte des journées travaillées, ainsi que celui des journées non travaillées est réalisé sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Le document à remplir chaque semaine par le salarié et à transmettre chaque mois à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :

  • Des jours travaillés ;

  • Des jours de repos hebdomadaire ;

  • Des jours de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des jours fériés chômés ;

  • Des jours de repos au titre de la convention de forfait ;

  • Des jours d’absence de toute nature en précisant le motif de l’absence ;

  • Et de la journée de solidarité.

Article 5. Jours de repos

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai, ne tombant pas durant les week-ends ;

  • Les éventuels jours de congés payés supplémentaires

  • Et les 218 jours travaillés.

Pour les salariés qui bénéficieront d’un forfait jours réduit, le nombre de jours de repos accordé sera défini au prorata du nombre de journées travaillées.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après accord préalable de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’Association. Ils doivent être régulièrement pris au cours de l’année, à raison d’un à deux jours par mois ou selon des modalités spécifiques individuelles dans le respect du bon fonctionnement du service et avec l’accord exprès de la hiérarchie.

Tous les jours de repos doivent être pris dans leur totalité avant le 31 décembre de chaque année. Toute difficulté rencontrée par les salariés pour la prise des jours de repos avant cette date devra donner lieu à une information de la Direction afin que les mesures nécessaires permettant au salarié de prendre la totalité de ses jours de repos dans un délai raisonnable, soient prises. Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi journée.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au plus tard dans le mois précédant le début de la Période de Référence sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 6. Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 7. Impact sur la rémunération des absences, des arrivées/ départs en cours de période de référence

Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 8. Garanties spécifiques dans le cadre du forfait annuel en jours

8.1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il est rappelé qu’ils doivent cependant bénéficier d’un repos quotidien minimum légal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum légal de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée.

À cet effet, l’Association affichera dans l'entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Ainsi, les Parties conviennent que :

  • Le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 8 heures du matin le lendemain.

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles, pris sur une plage horaire allant du vendredi 20 heures au lundi matin 8 heures pour les salariés dont le repos hebdomadaire est le dimanche. Pour ceux amenés à travailler le dimanche, les jours seront adaptés en conséquence selon le même principe.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos précitées.

S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique pourrait organiser un entretien avec lui dans les meilleurs délais.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai sa hiérarchie afin que toutes mesures requises soient mises en œuvre.

8.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Il est précisé que les salariés au forfait annuel en jours gèrent de manière autonome le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en fonction des nécessités du service et en concertation avec leur hiérarchie.

L’Association assure toutefois le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail qui doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés en contrôlant l’outil auto-déclaratif visé à l’article 4, ci-dessus.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

8.3. Entretiens individuels

L’Association convie au moins une fois par an chaque salarié au forfait annuel en jours, à un entretien individuel spécifique, conformément aux dispositions de l’article L3121-65 du Code du Travail.

Lors de cet entretien, le salarié et l’Association font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la prise des jours de repos, la bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, sa rémunération et sur l'organisation du travail.

La liste indicative des sujets devant être abordés lors de ces entretiens est mentionnée dans la convocation du salarié à cet entretien.

Au regard des constats effectués, le cas échéant, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. 

Le salarié et l’Association examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Chapitre 4 – Travail de nuit

Le travail de nuit se justifie au sein de l’Association afin d’assurer la prise en charge continue des personnes accueillies au sein du foyer d’accueil médicalisé (FAM).

Le travail de nuit au sens de la définition du travailleur de nuit ne concerne que les salariés chargés d’assurer la prise en charge médicalisée des personnes accueillies, durant la nuit, à savoir les aides-soignants.

Article 1. Définition du travailleur de nuit

Sont qualifiés « travailleurs de nuit » :

  • Tout salarié qui effectue au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la période de nuit comprise entre 22 heures et 7 heures.

  • Tout salarié qui effectue au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 2. Avantages spécifiques pour le travailleur de nuit

Article 2.1 Avantages en termes de contrepartie sous forme de repos compensateur et de contrepartie financière

  • Le temps de travail d’une nuit est d’une durée de principe de 8 heures. Au-delà de 8 heures de travail de nuit, le salarié bénéficie d’un repos obligatoire entre deux nuits de travail égal à une heure par heure de travail réalisée au-delà de 8 heures.

Ainsi :

8 heures de travail de nuit donnent droit à 11 heures de repos entre deux nuits de travail

9 heures de travail de nuit, donnent droit à 12 heures de repos entre deux nuits de travail

10 heures de travail de nuit donnent droit à 13 heures de repos entre deux nuits de travail.

  • Tout travailleur de nuit bénéficie en outre d’un repos supplémentaire/contrepartie financière globalisés à hauteur de 7% par heure travaillée dans la limite de 9 heures par nuit.

Ainsi, un travailleur de nuit travaillant 10 heures par nuit a droit à un repos supplémentaire de 19 minutes par nuit travaillée et à une contrepartie financière correspondant à la valorisation de 19 minutes de repos.

Article 2.2 Avantage en termes de conditions de travail

  • Les horaires de début et de fin des nuits travaillées permettent l’accès au transport public.

  • La transmission des consignes est facilitée, notamment par la mise à disposition d’une salle de pause. Cette salle permet, en outre, aux salariés de prendre au minimum la pause de 20 mn après 6 heures continues de travail. Cette salle offre enfin la possibilité de se restaurer (café fourni).

  • Pour ces mêmes salariés de nuit, au moins deux fois par an, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées à leur horaire est réalisé avec la hiérarchie. L'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales est notamment envisagée.

  • S’agissant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'accès à la formation sera favorisé et un accent particulier porté sur la parité. Une formation doit être suivi tous les deux ans et dans la première année suivant l’embauche pour le personnel nouvellement embauché.

  • Afin de faciliter le travail de nuit, les périodes de nuit étant pour l’essentiel composées de période de surveillance sans intervention auprès des personnes accueillies, une salle de veille est spécifiquement aménagée à cet effet.

  • Tout salarié de nuit fait l’objet d’un suivi médical selon les règles légales et réglementaires.

SECONDE PARTIE : Dispositions d’application

Article 1. Validité de l’Avenant

En application de l’article L.2232-29 du Code du travail, les parties signataires reconnaissent qu’elles ont élaboré conjointement le projet du présent Avenant et réaffirment l’indépendance des parties à la négociation.

Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3. Révision de l’Avenant

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent Avenant dans les conditions légales et règlementaires du code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Avenant informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 4. Dénonciation de l’Avenant

Le présent Avenant pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Avenant devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 5. Dépôt et publicité de l’Avenant

L’Association procédera au dépôt du présent Avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Enfin, le présent Avenant sera diffusé dans l’Association par voie d’affichage et sur l’intranet de l’Association.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association L’Arche à Paris

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Directrice

Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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