Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail à Cerdys" chez CERDYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDYS et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012484
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERDYS
Etablissement : 34198255100010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD sur l’Organisation du Temps de Travail à CERDYS

Entre les soussignés,

Mr X

Directeur Général CERDYS

Ci-après dénommée, "La Direction", D'une part,

Et,

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre suppléante, collège Non-Cadre

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Du fait des évolutions économiques, organisationnelles, il a été décidé de poser un nouveau socle des règles uniques en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, pour l’ensemble du personnel Cerdys, au travers un accord sur l’organisation du Temps de Travail à Cerdys.

Il se substitue en tous points aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions légales, sur les conventions et accords collectifs de niveaux différents sauf stipulation contraire.

 

Le contexte du marché des végétaux d'extérieur ayant été particulièrement bousculé ces dernières années :

- Autour de la demande de végétaux plus pointue ;

- Le périmètre concurrentiel plus intense, notamment venue de l'Europe du Nord ;

- Les clients ayant opéré des fusions-acquisitions très rapides, pour parvenir à un marché de type oligopsone.

L'entreprise a décidé de se réorganiser, afin de mieux répondre aux exigences du marché. Le grand projet dénommé "SIMPLE" a été lancé en 2018, avec un démarrage opérationnel en juin 2021. Le principe est de simplifier l'accès à l'offre chez CERDYS, depuis un web shop en allant jusqu'à la mise en place d'une nouvelle chaine logistique interne, aboutissant à la mise en place d'une plateforme logistique. Cette plateforme sera le dernier maillon "de service" pour le client lui permettant d'approvisionner sans contrainte les produits de CERDYS, quel que soit le lieu de production. Ainsi les sites de productions doivent travailler de concert, sur le même tempo, pour aboutir à un service client à la hauteur de leurs attentes.

 

Les modalités d'organisation du temps de travail s'inscrivent pleinement dans le projet SIMPLE. Cette évolution renforce la nécessité d’adapter la modulation du temps de travail afin de répondre au plus près au besoin du client.

Les parties au présent accord s’accordent sur la volonté de doter la société Cerdys d’un outil unique, support à un mode de fonctionnement cohérent et maîtrisé du temps de travail.

L’organisation du temps de travail implique une gestion de la répartition des horaires de travail, des temps de repos et des congés. Les dispositions suivantes visent à garantir le bon fonctionnement de la société ; de donner de la visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ; de garantir au personnel le respect du cadre défini.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter du 15/04/2021 jusqu’au 24/09/2021 afin de négocier et conclure le présent accord.

Le présent accord est conclu au niveau de la société Cerdys et s’applique aux établissements la composant, à savoir au jour de sa signature :

  • Cerdys Site de Boussay

  • Cerdys Site de Mougon

  • Cerdys Site de Portarieu

  • Cerdys Site de Melleray

  • Cerdys Site d’Orléans Sud

  • Cerdys Site des Nonnains

  • Cerdys Site Logistique de Chanterie

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à intégrer la société Cerdys dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Cerdys à temps plein ou à temps partiel, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, sous réserve des dispositions propres aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, tels que les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

TITRE 1 DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif comme référence

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il faut le distinguer du temps de présence ou de l’amplitude, qui correspond à l’étendue de la journée de travail (présence totale du salarié entre son arrivée et son départ de l’entreprise). L’horaire de travail détermine pour tout le personnel (à l’exception des salariés en forfaits jours) ou pour un secteur déterminé les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail.

  • Amplitude semaine : 0 à 48 H

  • Amplitude journée : Maximum 10H, avec la possibilité d’aller à 12H en cas d’activité accrue (dans le cadre de l’Accord de Branche).

Les heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur et au-delà de la durée légale du travail et appréciées, le cas échéant, en moyenne sur une période supérieure à la semaine en considération des modes d’aménagement du temps de travail exposés ci-après.

Dans le cadre de CERDYS, les heures supplémentaires sont appréciées à la fin de la période de modulation annuelle, pour les salariés permanents non-cadre.

De même pour les salariés saisonniers, celles-ci sont appréciées sur la durée de leur contrat de travail.

Les pauses

Si le temps de travail journalier est compris entre 7 h et 9 h, alors 10 minutes de pause quotidienne (Temps compris entre le départ et le retour au poste de travail) sont accordées.

Si le temps de travail journalier est supérieur ou égal à 9 h, alors 20 minutes de pause quotidienne (Temps compris entre le départ et le retour au poste de travail) sont accordées.

Si uniquement ½ journée de travaillée (au moins 4 h de travail), 10 mn de pause (Temps compris entre le départ et le retour au poste de travail) sont accordées.

Ces temps de pause sont rémunérés.

Temps d’astreinte

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les modalités de mise en place, de prévenance et d’organisation sont de la responsabilité du responsable de production du site, ou de service.

L'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci. En revanche, elle donne lieu à compensation financière.

La durée d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention.

Indemnisation de l’astreinte :

1h du taux horaire du salarié d’indemnité par 24 h.

S’il y a nécessité de se déplacer, alors on applique une majoration de + 50 % au taux horaire sur le temps passé, le samedi, et une majoration de +75 % du taux horaire sur le temps passé, le dimanche ou jour férié.

Quand le salarié est amené à utiliser son propre véhicule, une indemnité de 0.39 € par km (entre son domicile et l’entreprise) lui est versé.

Concernant le temps d'intervention des salariés en forfait jours, ce temps sera ajouté au temps de permanence et traitement et s’imputera sur le cumul à partir d’1/2 journée.

Temps permanence et traitement

Permanences

Les permanences sont des périodes de travail (samedi, dimanche, jour férié) qui impliquent une présence sur les sites.

La comptabilisation de l’activité de permanence se fait au temps réel passé. Il doit être en cohérence avec le prévisionnel indicatif. Ce temps est validé par le responsable de production du site.

Les heures du samedi sont réglées avec une majoration du taux horaire de + 50 % ou majoré de + 50% en temps sur le compteur d’heures.

Les heures du dimanche et Jours Fériés sont réglées avec une majoration de + 75 % ou majoré de + 75% en temps sur le compteur d’heures.

Déplacement du salarié pour les permanences :

L’utilisation d’une voiture d’entreprise pour la permanence est à privilégier.

Si le véhicule du salarié est utilisé, il est convenu d’une indemnité kilométrique, entre le domicile du salarié et l’entreprise. Le montant unitaire est de 0.39 € du km.

Une journée de récupération est positionnée avant ou après la période de permanence.

Par dérogation et en accord avec le salarié, et cela au maximum 6 fois par an, cette journée de récupération peut être prise, non pas la veille ou le lendemain de la permanence, mais en fin de de la semaine qui suit celle-ci.

Si un jour de pont est prévu chômé, il est prévu comme un jour de permanence. Dans ce cas les règles de la permanence du samedi s’appliquent.

Les heures de permanence (ainsi que l’indemnité de déplacement), sont réglées le mois suivant leur réalisation.

Pour les salariés en forfait jour, le temps de permanence est apprécié à la ½ journée ou à la journée, selon le temps passé, et enregistré comme tel dans le logiciel de gestion de temps. Le temps de permanence des dimanche et jour férié bénéficie d’une compensation de 50 %, sous forme de temps de récupération (Exemple : 1 journée de permanence le dimanche, entraine la récupération d’une ½ journée). Ces journées acquises seront déduites du forfait jours annuel de l’année suivante.

Traitement

L’opération de traitement correspond aux interventions phytosanitaires réalisées en dehors des périodes de temps de travail.

Les heures de traitement sont réglées avec une majoration du taux horaire de + 50 % ou majoré de + 50% en temps sur le compteur d’heures, dans la mesure où ces traitements sont réalisés en dehors du temps de travail (avant ou après l’embauche).

Déplacement (si déplacement spécifique) : Idem que pour les permanences.

Pour les salariés en forfait jour, le temps de traitement est apprécié à la ½ journée ou à la journée, selon le temps passé, et enregistré comme tel dans le logiciel de gestion de temps.

La journée de solidarité

La journée de solidarité s'applique à l'ensemble des salariés.

Les 7 h de la journée de solidarité sont ajoutés au compteur annuel (1 600 h + 7 h). Néanmoins une journée est fixée, selon les sites. Cette journée de 7 h est positionnée dans le prévisionnel du site, si nécessaire, comme suit :

Lundi de Pâques :

Orléans

Boussay

Nonnains

Chanterie

Mougon

Portarieu

Selon l’activité au moment de la journée de solidarité, cette journée peut être travaillée. Dans ce cadre une indemnité est versée :

  • Permanent indemnité de 50 % du montant des 7 h de travail

  • Saisonniers : indemnisation de 7 h de travail (indemnité jour férié non versé)

Compte Epargne Temps :

Dans le cadre de l’Accord Collectif national Compte Epargne Temps (19 septembre 2011), il est possible de mettre en place un Compte Epargne Temps, avec les modalités suivantes :

  • Avoir un an d’ancienneté

  • Possibilité d’alimenter le CET en temps (jours de congés payés, heures ou jours de récupération) ou argent, selon les conditions de l’accord national.

  • Possibilité d’utiliser ce CET pour différents types de congés : fin de carrière ou rémunération supplémentaire, sous certaines conditions.

TITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MODULATION DES HORAIRES

Les parties conviennent que cette organisation du temps de travail est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, l'activité saisonnière de l’entreprise nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettent d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle.

Article 1 Champs d’application

L’annualisation du temps de travail sous forme de modulation des horaires s'applique à l’ensemble des salariés non-cadre quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou en contrat d’intérim ou Groupement d’employeur, quel que soit le site ou le service de rattachement.

Article 2 période de référence

Période de référence : 1e février au 31 janvier

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

La semaine de travail va du lundi au vendredi, pouvant comprendre un certain nombre de samedis.

  • Semaines basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • Semaines haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Amplitude de la modulation : 0 h à 48 h hebdomadaire

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Période Normale : l’absence du salarié ne désorganise pas le fonctionnement de l’entreprise.

Période haute : l’absence, exceptionnelle, ne doit pas entrainer une sous-capacité de production pour l’entreprise. Période dite « rouge » qui varie selon les sites et les services (l’absence doit avoir un motif impérieux et sérieux).

Ces horaires de travail sont affichés sur chaque site.

Article 4 Programmation indicative

Ces périodes hautes et basses peuvent être différentes selon les sites de production : elles sont liées à l’activité propre du site.

Selon l’activité, le planning prévoit un horaire hebdomadaire maximum, intégrant le samedi.

Le nombre de samedis prévisionnels sera déterminé par site. Il est estimé entre 4 et 9 samedis par an, selon les sites.

La programmation indicative, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence peut être modifiée en fonction de l’évolution de l’activité. Les parties conviennent que les salariés doivent être avertis au plus tard le mercredi midi, en cas de modification d‘horaires planifiés pour la fin de semaine en cours.

Dans le cas d’une journée de samedi ajoutée au programme, et non prévue, alors les heures de travail de ce samedi seront comptabilisées en heures supplémentaires. Dans ce cas le salarié précise s’il souhaite être réglé de ces heures ou si ces heures sont ajoutées à son compteur d’heures annuelles. Dans les 2 cas, la majoration est de + 25 % (soit payé soit mis dans le compteur)

Cette programmation doit permettre une continuité d’activité sur toute la semaine de travail.

Article 5 Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 h hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de l’entreprise, constituent des heures supplémentaires.

Le temps de travail est enregistré dans le logiciel de gestion du temps Kelio.

Les heures déjà majorées (permanence, traitement …) dans le compteur, sont retirées du total annuel, afin de ne pas être majorées 2 fois.

A la fin de la période de modulation, la situation des heures travaillées sur la période de modulation est arrêtée. Les heures effectuées au-dessus de 1607 h sont majorées à + 25 %, avec une possibilité de report de 21 h sur la période de modulation suivante.

Les heures non reportées sont réglées (majorées) le mois suivant la fin de la période de modulation (soit sur le salaire de février).

Article 6 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences qui ne sont pas constitutives d'un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 7 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à une appréciation spécifique, en fin de période de modulation tel que précisé dans le dernier § de l’article 8 suivant.

Article 8 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Impact sur le salaire :

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est de 35 h.

Par exemple : l’horaire programmé est de 39 heures, la déduction est égale à 35 h sur 151.67 de la rémunération mensuelle lissée.

Sur demande du salarié, il est possible de positionner des heures de compensation, ou des jours de compensation, sur les jours de carence.

Impact sur le compteur d’heures :

Les jours d’absence sont décomptés sur une base de 35 H par semaine.

Par exemple : le salarié absent une semaine ou l’horaire prévu est de 39 heures, le compteur d’heures travaillées sera augmenté de 35 heures. Si l’horaire prévu est de 30 h, le compteur d’heures travaillées sera augmenté de 35 h.

Point en fin de période d’annualisation

Afin de respecter la règle qui précise que les absences rémunérées ou indemnisées, congés, maladie, accident du travail …ne peuvent pas faire l’objet de récupération, la situation est analysée, individuellement par salarié ayant eu ce type d’absence, en fin de période de modulation, comme précisés dans les exemples ci-dessous :

Par exemple : un salarié a eu une absence indemnisée, pendant 3 semaines planifiées, à 41 h, alors, en fin de modulation, ces 3 semaines, initialement comptabilisées à 35 h, seront comptabilisées à 41 h.

Un salarié a eu une absence indemnisée, pendant 3 semaines planifiées à 28 h, alors en fin de période de modulation, ces 3 semaines, initialement comptabilisées à 35 h, seront comptabilisées à 28 h.

Les heures en plus, liées aux absences indemnisées ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

Article 9 Rémunération des salariés

9.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

9.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE 3 LES FORFAITS HORAIRES ANNUELS

Article 1 Champs d’application ou catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions des articles L3121-56 et s du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés qui ont une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (notamment du fait de périodes de présence en dehors des heures de travail des équipes).

Article 2 Durée annuelle de travail

2.1 Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le 1er février et expire le 31 janvier.

2.2 Nombre d’heures annuelles comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1 800 heures pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés.

2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heure

L'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine à l’autre, dans les limites de 0 h à 48 h.

Article 3 Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail prévu au contrat, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1 800 h, seront payées avec une majoration de 25 % (avec la possibilité de report de 21 h, sur la période de modulation suivante).

Ces heures majorées seront payées, sur le mois suivant la fin de la période de référence (soit sur le salaire de février), ou mises sur le compteur selon le choix du salarié.

Le temps de travail est suivi dans le logiciel de gestion du temps Kelio.

Article 4 Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires. Ces montants sont intégrés dans leur forfait mensuel.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 169.92 heures par mois.

Article 5 Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Impact sur le salaire :

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est de 39.24 h.

Par exemple : l’horaire programmé est de 43 heures, la déduction est égale à 39.23 h sur 151.67 de la rémunération mensuelle lissée.

Sur demande du salarié, il est possible de positionner des heures de compensation, ou des jours de compensation, sur les jours de carence.

Impact sur le compteur d’heures :

Les jours d’absence sont décomptés sur une base de 39.24 heures par semaine.

Par exemple : le salarié absent une semaine ou l’horaire prévu est de 43 heures, le compteur d’heures travaillées sera augmenté de 39.24 heures. Si l’horaire prévu est de 35 h, le compteur d’heures travaillées sera augmenté de 39.24 h.

Les absences rémunérées ou indemnisées, congés, maladie, accident du travail …ne peuvent pas faire l’objet de récupération.

Point en fin de période d’annualisation

La situation est analysée en fin de période de modulation avec neutralisation des absences indemnisées (prise en compte des heures prévisionnelles).

Par exemple :

Un salarié a eu une absence indemnisée, pendant 3 semaines planifiées, à 41 h, alors, en fin de modulation, ces 3 semaines, initialement comptabilisées à 39.24 h, seront comptabilisées à 41 h.

Un salarié a eu une absence indemnisée, pendant 3 semaines planifiées à 28 h, alors en de période de modulation, ces 3 semaines, initialement comptabilisées à 39.24 h, seront comptabilisées à 28 h.

Les heures en plus, liées aux absences indemnisées ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

Article 6 Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE 4 LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Article 1 Champs d’application catégorie de salariés concernés

Au sein de l'entreprise, sont concernés les salariés suivants

  • Salariés Cadres qui ont des responsabilités ;

  • Salariés non-cadres itinérants : l’équipe Technico commerciale.

Article 2 Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er février et expire le 31 janvier.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié CADRE présent sur la totalité de cette année de référence.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 215 sur l'année de référence, pour un salarié non-cadre en forfait jour présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce nombre de jours inclus la journée de solidarité.

Article 4 Temps de repos des salariés en forfait jours

Avant chaque nouvelle période référence, le nombre de jours de récupération, pour la période de référence, est transmis à chaque salarié.

Le nombre de jours de récupération est calculé à partir du nombre de jour ouvrés, de la période de référence, auxquels sont déduits les 25 jours de congés payés et les 218 jours (ou 215 jours) de travail.

Article 5 Décompte des jours travaillés

Le décompte du temps de travail s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d’un décompte en heures.

Une journée travaillée peut-être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

L’entreprise peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Même si le salarié est autonome sur la gestion de son temps de travail, il doit respecter les temps de repos hebdomadaire.

Article 5 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

La comptabilisation des jours de travail effectués au cours de la période de référence est réalisée au moyen d’un système auto déclaratif mensuel, via le logiciel de Gestion de Temps.

Ce logiciel permet à chaque salarié, d’accéder à sa situation de jours travaillés, ainsi qu’à son responsable hiérarchique.

La Direction des Ressources humaines réalise une synthèse annuelle, à la fin de la période de modulation

Entretien annuel :

Chaque année, à l’occasion de l’entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, le salarié en forfait jours fait un point précis, notamment, sur l’organisation et la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

L’objectif étant d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 6 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, notamment pour le salarié en forfait en jours, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 13 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 14 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année sur la rémunération

Les absences ou entrées sorties du salarié peuvent en fin de période donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence sur la base du calcul du salaire journalier.

Article 15 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et impactant par conséquent le nombre de congés payés acquis et en cas d’entrée sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés non acquis et non pris. En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Le nombre de jours travaillés recalculés de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

TITTRE 5 TRAVAIL EN EQUIPE

Le travail en équipe est décidé par le responsable de production du site ou le responsable de service, pour une période déterminée, afin de répondre au besoin de l’activité.

Il est basé sur la mise en place de 2 équipes qui se succèdent sur la journée.

Par exemple, pour un atelier de Rempotage :

  • Equipe du matin (6 h/13 h)

  • Equipe du soir (13 h/20 h)

Un temps minimum de 20 mn de pause obligatoire est positionné au milieu de la période de travail. Dans ce cadre ,10 mn de pause, comptabilisé dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel, est pris en charge par l’entreprise, cela en conformité avec notre règle sur les pauses (§ Les Pauses, Titre 1).

Dans le cadre de l’exemple précédent, les horaires en travail d’équipe pourraient être :

  • Equipe du matin (6 h/13 h 10)

  • Equipe du soir (13 h 10/20 h 20).

TITRE 6 TRAVAIL DE NUIT

Concernant le travail de nuit les dispositions de la convention collective s’appliquent à Cerdys.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité, du fait d’une saisonnalité de l’activité importante, de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, et pour répondre à des impératifs de qualité, de service et de productivité.

Le travail de nuit correspond au travail effectué entre 21 h et 6 h du matin.

Dans ce cadre, les heures effectuées entre 21 h et 6 h, sont majorées à + 25 %.

Celles-ci sont réglées le mois suivant leur réalisation.

Pour les saisonniers, les heures de nuit, effectuées avant le 20 du mois, sont réglées sur le mois en cours. Le solde est réglé sur le mois suivant.

TITRE 7 TEMPS PARTIEL

Concernant le temps de travail des salariés à temps partiels, les dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981, s’appliquent.

TITRE 8 TRAVAIL INTERMITTENT

Concernant le temps de travail des salariés intermittents, les dispositions de la convention Collective Agricole et de l’accord national du 23 décembre 1981, s’appliquent.

TITRE 9 LES SAISONNIERS

Le contrat saisonnier est lié à l’activité saisonnière de l’entreprise.

Les salariés saisonniers suivent le planning d’activité prévisionnel du site ou du service auxquels ils sont rattachés.

Il est mis en place un compte individuel de compensation sur la période du contrat de travail pour les heures comprises entre la 35ème heure et la 41ème heure.

La modulation se fait sur la durée du contrat de travail afin que la moyenne soit de 35 h hebdomadaire sur la période du contrat. A l’issue du contrat, les heures dépassant cette moyenne, sont réglées en heures supplémentaires à + 25 %.

Les heures hebdomadaires au-dessus de 41 h, sont payées directement en Heures Supplémentaires à + 25 %. Si celles-ci sont réalisées avant le 20 du mois, alors elles sont réglées sur le mois en cours. Le solde est réglé sur le mois suivant.

TITRE 10 LES CONGES PAYES

Le prévisionnel des congés de l’année en cours est réalisé à fin janvier, à partir des demandes exprimées. Les congés sont positionnés, et validés, en tenant compte des contraintes d’organisation du travail, selon le site et le service concerné. Objectif : validation au plus tard le 15 mars.

TITRE 11 LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE CARRIERE

Les salariés, qui répondent aux critères de « bénéficiaires » ci-dessous, peuvent solliciter la mise en place d’un dispositif spécifique de fin de carrière, afin de soulager le travail physique, de façon transitoire, jusqu'à la retraite progressive ou retraite définitive.

Bénéficiaires :

- Salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté à Cerdys ;

- Salarié non-cadre ayant au moins 57 ans révolu, qui en fait la demande (prise en compte à la date anniversaire) ;

- Salarié ayant des responsabilités : l’aménagement du temps de travail doit être compatible avec les responsabilités (planning validé par le responsable de production du site ou de service) ;

- Salarié ne bénéficiant pas de temps partiel ou dispositif spécifique (pré retraite /Agefiph).

Dispositif :

  • Dispositif d’une durée maximale de 5 ans. Avant la validation du dispositif, le salarié doit transmettre à l’entreprise sa date prévisible :

    • Retraite progressive

    • Retraite définitive

  • Exemple ci-dessous, pour un salarié, dont l’âge légal de départ à la retraite est 62 ans, qui demande à bénéficier du dispositif à partir de 57 ans (dispositif total).

An 1 . Aménagement du temps de travail : pas de semaine au-dessus de 40 h (hors garde)

An 2 . Réduction de 5 % du temps de travail (80 h), avec réduction de salaire de 1.25 %

An 3 . Réduction de 7,5 % du temps de travail (120 h), avec réduction de salaire de de 1.88 %

An 4 et An 5. Réduction de 10% du temps de travail (160 H), avec réduction de salaire de 2.5 % ou accès à la retraite progressive (arrêt du dispositif Cerdys)

Même s’il y a une réduction du temps de travail, les cotisations retraites sont basées sur un temps plein  

Les heures de récupération sont positionnées sur les semaines prévisionnelles au-dessus de 35 h.

L’organisation des périodes de récupération sur la semaine, est à valider avec le responsable de production du site.

TITRE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Révision – dénonciation de l'accord

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR, entraînant l'ouverture de négociation dans un délai de 4 mois.

La dénonciation de l'accord pourra se faire par l'une ou l'autre des parties, par l'envoi d'une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d'un préavis de 2 mois devant servir à une tentative de conciliation ; si celle-ci n'aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’accord.

Suivi et clause de rendez-vous

A la demande de l’un des signataires, les parties se réuniront afin de se positionner sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions.

Il est néanmoins prévu un rdv après un an de fonctionnement pour évaluer les dispositions liées au nombre de samedi travaillés.

Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords, puis transmis auprès de la DDETS de Nantes, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes, selon les modalités de dépôt propres aux accords d'entreprises prévues aux articles D. 2231-1 à D. 2231-7 du Code du Travail.

Fait à Boussay, le 24 septembre

Signature(s)

Mr X

Directeur Général CERDYS

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre Titulaire, collège Non-Cadre

X, Membre suppléante, collège Non-Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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