Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREEE DENOMME "ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI"" chez VERESCENCE ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERESCENCE ORNE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T06121001536
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERESCENCE ORNE
Etablissement : 34582007000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-10) ACCORD NAO (2019-04-01) Accord Indemnité de Salissure Ponctuelle à Titre Exceptionnel (2021-04-26) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU COLLAGE (2022-02-17) ACCORD COLLECTIF ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SO (2022-01-17) ACCORD PRIME DE TRAVAUX MULTIPLES (2022-01-21) Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-10-12) AVENANT A L'ACCORD SUR LA PRIME DE FIN D'ANNEE PAR DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI »

ENTRE

La Société, dont le siège social est situé , représentée par, en qualité de Directeur Usine, d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées ;

Pour la CFDT en qualité de Délégué Syndical,

Pour FO en qualité de Délégué Syndical,

Pour la CGT en qualité de Délégué Syndical,

Pour la CFE-CGC en qualité de Délégué Syndical,

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.


PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 affecte lourdement, depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’économie française et internationale.

Elle a en particulier engendré des conséquences économiques inédites dans le secteur de la parfumerie et de la cosmétique. En effet, ce secteur subit actuellement une baisse importante des ventes et anticipe une diminution de ces dernières de l’ordre de 30% à 40% en 2020.

Cette diminution des ventes risque malheureusement de s’inscrire dans le temps, compte tenu de la persistance d’une situation sanitaire dégradée en France et partout dans le monde. Selon les experts, un retour à la normale n’est pas prévu avant au mieux 2022.

… A à ce stade, activé de nombreux leviers pour protéger sa trésorerie (ex : recours à un prêt garanti par l’Etat, étalement des paiements des charges sociales, recours à l’activité partielle depuis mars 2020).

Par ailleurs, l’entreprise a commencé sans tarder à rationaliser ses dépenses, tout en continuant à investir dans l’innovation, l’amélioration de l’outil productif et la politique de RSE.

Elle a maintenu par ailleurs un flux minimum d’activité pendant la période de confinement, ce qui a permis de servir les demandes des clients et supporter financièrement les fournisseurs, malgré des conditions d’exploitation très difficiles.

Malgré ces mesures, il est anticipé en France une baisse de 20 % du chiffre d’affaires en 2020.

Les prévisions 2021 sont de :

  • 25 029K€ de CA (prévision à 22 714K€ en 2020)

  • 5 048K€ d’Ebitda (prévision à 3 918K€ en 2020)

Dans ce contexte économique dégradé marqué par des perspectives de reprise d’activité très éloignée (pas de retour à une « activité normale » avant 2023), de pressions sur les prix de la part des clients et des concurrents et d’incertitudes liées à l’évolution de la pandémie, … doit faire face à cette baisse durable d’activité, tout en préservant autant que possible l’emploi et les intérêts des salariés.

Dans ce contexte, les Parties s’accordent sur la nécessité de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et son décret d’application.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 5 octobre et 1er décembre 2020, afin mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux et financiers, nécessaires à la compréhension du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après dénommé « APLD ») a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, qui a été consulté sur le sujet dans le cadre de ses prérogatives sur la marche générale de l’entreprise.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif dit « activité partielle de longue durée », tel qu’il résulte de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Le présent accord détermine ainsi, conformément à l’article 1 du décret précité, notamment :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée de l’ensemble des services de ...

La liste des emplois des salariés concernés classés par service est précisée en annexe du présent accord.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En application des dispositions légales, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévue par le présent accord.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette programmation sera communiquée individuellement à chaque salarié appartenant au service concerné avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires (le jeudi soir pour le lundi matin).

En cas d’évolution de cette planification, le salarié en sera informé avec un délai de prévenance de 1 jour calendaire minimum.

Le pourcentage prévisionnel de la réduction d’horaires en application du présent accord sera présenté aux membres du CSE par période de 6 mois de recours à l’activité partielle. Ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité de service dans la limite du taux maximal défini à l’alinéa 1er du présent article.

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, un bilan prévisionnel semestriel sera communiqué et actualisé. Une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée, reprenant le nombre d’heures chômées, le nombre d’heures de formation, ainsi que le nombre de jours de congé pris pour permettre une vision globale de l’activité de l’entreprise.

De plus, les parties conviennent qu’il sera possible de mobiliser des jours de congé et/ ou de RTT en lieu et place de jour d’activité partielle. Les parties conviennent expressément qu’aucune heure chômée ne peut être comptabilisée au titre de ces périodes de congés et/ou de RTT. Une attention particulière sera portée aux soldes de congés anormalement élevés. Aucun salarié ne sera placé en activité partielle avant d’avoir épuisé son compteur d’heures de récupération.

Enfin, dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique et une information des organisations syndicales représentatives de la Société.

ARTICLE 4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie du déploiement du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de l’entreprise et en vertu du présent accord, la Direction s’engage, pendant la durée de l’application de l’accord :

  • à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail ;

Il est précisé à cet égard que tout départ résultant d’une autre cause de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel, licenciement pour inaptitude, départ volontaire, retraite, fin de période d’essai, décès, …) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement et qu’elle étudiera tous les mouvements nécessaires en interne si un poste vacant était à pourvoir.

Par ailleurs, les Parties rappellent expressément que cet engagement est donné en considération des perspectives d’activité précisées en préambule du présent accord. Cet engagement peut être suspendu ou revu en cas de dégradation de la situation économique de l’activité de la Société en France par rapport aux perspectives présentées dans le préambule du présent accord.

  • à limiter le recours aux contrats précaires et à la sous-traitance pendant la durée d’application du présent accord ;

Concernant la formation professionnelle, outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications, les parties conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Afin de préserver le maintien des expertises et compétences clés en assurant notamment la transmission des savoirs, le développement de la polyvalence/polycompétence et maintenir les compétences et employabilité des salariés, l’entreprise s’attachera à mettre en œuvre les formations qui lui semblent nécessaires et prioritaires sur les périodes d’activité partielle en recourant tant que possible au dispositif FNE Formation.

Aussi, l’entreprise proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF. 

Il est précisé que l’ensemble des formations réalisées durant les périodes où un salarié est placé en activité partielle de longue durée donneront lieu à un complément de rémunération garantissant le maintien du salaire.

La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DES SALARIES ET DU CSE

Les parties conviennent également que :

  • l’intégralité des heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée prévue par le présent accord est prise en compte pour l’acquisition des droits à congés payés ;

  • les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée n’auront aucun impact sur les droits liés à la répartition de l’intéressement ou de la participation ;

  • le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée n’aura pas d’impact sur les modalités de calcul des primes de présentéisme et de fin d’année. Ainsi, l’assiette de calcul du montant de ces primes prend en compte un salaire reconstitué.

  • les garanties de mutuelle et de prévoyance sont maintenues pour les salariés et leurs ayants droits

  • au titre de l’acquisition de points pour la retraite complémentaire (AGIRC ARRCO), le salarié bénéficiera d’une validation gratuite des périodes d’activité lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.

  • l’assiette de calcul pour le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE n’est pas affecté par le dispositif d’activité partielle de longue durée. L’assiette de calcul de ces deux budgets prend en compte une masse salariale reconstituée, neutralisée de l’impact des réductions d’horaires.


ARTICLE 7 : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Les organisations syndicales signataires du présent accord et le CSE seront réunis tous les 6 mois par la Direction afin de faire un point sur la mise en œuvre du présent accord.

Lorsque l’entreprise sera conduite à déclencher une période d’activité partielle de longue durée de 6 mois, elle informera les organisations syndicales dans un délai de 30 jours avant ce déclenchement. Elle informera également les salariés avec un délai de prévenance de 15 jours.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux organisations syndicales signataires et au CSE un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle et les activités concernées ;

  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service ;

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle ;

  • L’actualisation du diagnostic sur la situation économique ;

  • Les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois et du recours à l’activité partielle sur cette période.

ARTICLE 8 : VALIDATION PAR LA DIRECCTE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

Le présent accord sera soumis à la validation de la Direccte, conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020. Cette validation sera renouvelée tous les six mois jusqu’au terme de la durée d’application prévue par le présent accord.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord en matière de maintien dans l’emploi et de formation sera transmis à la Direccte au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité dans l’entreprise.

Ce bilan ainsi que les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le CSE a été informé de ce bilan et le diagnostic actualisé de la situation économique du groupe sont également transmis à l’autorité administrative.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de trente-six (36) mois.

Au vu des perspectives économiques et des scénarii de reprise anticipés à date, les parties entendent recourir, pendant la durée d’application du présent accord, à l’activité partielle de longue durée pendant vingt-quatre (24) mois. A cet effet, une demande d’autorisation préalable de recours à l’activité partielle de longue durée sera déposée, conformément à l’article 8 du présent accord, pour une durée de six mois et sera renouvelée autant que nécessaire pour atteindre la durée maximale de vingt-quatre mois pendant la durée d’application du présent accord.

Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 29 février 2024.

Cependant, en cas de reprise plus rapide qu’anticipée de l’activité, d’une dégradation plus importante que prévue de celle-ci, d’une évolution des dispositions légales et réglementaires relatives à l’APLD qui en bouleverserait l’économie du présent accord, ces situations étant de nature à remettre en cause le recours à l’activité partielle de longue durée ou les engagements tels qu’envisagés dans le présent accord, les parties au présent accord se réuniront alors pour examiner la situation préalablement à toute cessation anticipée du recours à l’activité partielle.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les six mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de six mois, suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer si nécessaire des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format docx au secrétariat de la fédération du Cristal, Verre à la main et Mixtes à l’adresse courriel suivante : cppni@fedecristal.fr

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argentan.

Une communication à destination des salariés sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais de l’Intranet.

Fait à Ecouché, le 9 Février 2021

Pour la Société

Directeur d’Usine

Pour les organisations syndicales

Pour FO Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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