Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SO" chez VERESCENCE ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERESCENCE ORNE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T06122001985
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : VERESCENCE ORNE
Etablissement : 34582007000018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Accord collectif adaptant le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société Verescence Orne en raison du regroupement des branches professionnelles

Entre

La Société, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Alençon, sous le n°, dont le siège est situé, représentée par :

, Directeur,

Ci-après dénommée la « Société»

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société:

Délégué syndical CFDT

Déléguée syndicale CGT

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE-CGC

Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

  • Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, les partenaires sociaux de quatre branches professionnelles ont pris l’initiative de composer une nouvelle architecture conventionnelle et professionnelle.

Ainsi, par accord du 30 juin 2017 étendu par arrêté du 15 février 2018, les quatre branches professionnelles suivantes ont convenu d’un regroupement au sein d’une nouvelle branche dénommée « Cristal, verre et vitrail » (IDCC 1821) :

  • Fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte (IDCC 1821),

  • Verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161),

  • Industrie du vitrail (IDCC 1945) ;

  • Union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306).

Dans le cadre de cet accord, il a été prévu que les dispositions spécifiques issues de la convention collective de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, annexée à la nouvelle convention collective et précédemment applicables au sein de, cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2021. Ainsi, les dispositions de la nouvelle convention collective Cristal, verre et vitrail s’appliqueront exclusivement au sein de la société à compter du 1er janvier 2022.

  • Conscientes des conséquences inhérentes à ce changement de statut collectif de branche, et désireuses d’en anticiper ses effets, les Parties conviennent de clarifier dans le présent accord les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société à compter du 1er janvier 2022.

En effet, les Parties rappellent que ce regroupement des branches professionnelles ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause l’équilibre du statut collectif applicable au sein de la Société. Aussi, ce nouvel environnement de branche incite les parties à rechercher une adaptation du statut collectif d’entreprise, afin :

  • de rappeler un certain nombre d’acquis sociaux au sein de l’entreprise ;

  • de tenir compte progressivement des nouvelles dispositions collectives de branche ;

  • d’adapter certaines des dispositions conventionnelles de branche, compte tenu des spécificités liées à l’activité de l’entreprise.

C’est dans ces conditions, que les Partenaires sociaux ce sont réunis afin de négocier et conclure un accord collectif adaptant le statut collectif applicable au sein de la Société, en raison du regroupement des branches professionnelles.

  • Les Parties soussignées déclarent que les dispositions du présent accord d’adaptation s’avèrent globalement plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles.

Les dispositions du présent accord priment sur les dispositions des accords de branche applicables (antérieurs ou postérieurs) ayant le même objet.

Les Parties rappellent également que les présentes dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux existants à la date de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant le même objet. Les autres dispositions de ces accords collectifs, usages et engagements unilatéraux compatibles avec les dispositions du présent accord demeurent en vigueur.

Enfin, les Parties précisent que les dispositions relatives à la mise en place du forfait jour feront l’objet de négociations distinctes au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 – STATUT COLLECTIF

ARTICLE 1 – Temps de pause

Tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes non fractionnable.

Dans la mesure du possible, ce temps de pause devra être pris au cours de la moitié de la durée du poste.

Le personnel posté bénéficiera également en supplément d’une pause de 20 minutes fractionnable (20 minutes ou 2 x 10 minutes) pendant la durée du poste.

ARTICLE 2 – Jours fériés

Pour les services postés, le poste sera réputé avoir été travaillé un jour férié, si l’agent concerné a commencé son travail un jour férié.

Si le jour férié est travaillé et ne fait pas l’objet d’un repos compensateur et s’il tombe un dimanche, il est indemnisé à 300% (soit 100% pour le travail normal, 100% pour le jour férié, 100% pour le dimanche)

En plus du paiement du jour férié travaillé, l’agent posté bénéficiera d’un poste de repos compensateur pour chaque poste de jour férié travaillé.

Si dans l’année civile, un jour férié tombe un dimanche, la direction positionnera une journée de récupération de ce jour férié à sa convenance dans l’année considérée. Cette disposition est limitée à deux fois par an.

ARTICLE 3 – Congés d’ancienneté

Les salariés acquièrent des jours de congés payés supplémentaires liés à leur ancienneté dont le nombre est déterminé ci-après.

3-1 : Nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

Pour le personnel Ouvrier, Employé :

Ancienneté (x) Nombre de jours
3 ans ≤ x < 6 ans 1
6 ans ≤ x < 9 ans 2
9 ans ≤ x < 12 ans 3
12 ans ≤ x < 15 ans 4
x ≥ 15 ans 5

Pour le personnel Technicien, Agent de Maitrise et Cadre :

Ancienneté (x) Nombre de jours
2 ans ≤ x < 4 ans 1
4 ans ≤ x < 6 ans 2
6 ans ≤ x < 8 ans 3
8 ans ≤ x < 10 ans 4
x ≥ 10 ans 5

3-2 : Modalités d’acquisition et de prise des congés d’ancienneté.

Le salarié acquiert des jours de congés payés supplémentaires à la date anniversaire de son entrée dans la société.

Ces congés doivent être pris avant le 31 décembre de l’année en cours, à défaut ils sont perdus.

Les modalités d’acquisition des jours de congés payés prévus par le Code du travail (5 semaines) demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – Majoration pour travail du dimanche

Les Parties précisent qu’il est fait application des dispositions de branche applicables (convention nationale du Cristal, Verre et Vitrail) qui viennent se substituer à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux existants à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ayant le même objet.

ARTICLE 5 – Travail de nuit et droit au repos compensateur

5-1 : Dans les services travaillant en équipes successives et pour le poste considéré comme étant de nuit, les salariés intéressés reçoivent une prime de panier d'un montant égal à deux fois le montant du Salaire Minimum Professionnel du niveau 1 (coefficient 100) applicable à l'établissement.

En sus les salariés bénéficieront d’une prime d’équipe de nuit (cf article 12)

Il est entendu par poste considéré comme de nuit, le poste débutant à 21 heures et se terminant à 5 heures.

5-2 - Lorsque l'horaire de travail habituel ne comportera pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures seront majorées. Cette majoration sera de 25%.

La majoration ci-dessus s'ajoutera aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

5-3 – Repos compensateur

Les salariés appelés à intervenir en horaires de nuit, bénéficient pour chaque poste de 8 heures effectué en horaire de nuit d'un repos compensateur pour travail de nuit (RCN) de 4 minutes. Ce repos sera pris sous la forme de journées ou demi-journées .

ARTICLE 6 – Travaux multiples, remplacement et arrêt de travail

Les Parties précisent qu’il est fait application des dispositions de branche applicables (convention nationale du Cristal, Verre et Vitrail) qui viennent se substituer à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux existants à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ayant le même objet.

ARTICLE 7 – Maladie ou accident

Les Parties précisent qu’il est fait application des dispositions de branche applicables (convention nationale du Cristal, Verre et Vitrail) qui viennent se substituer à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux existants à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ayant le même objet.

Concernant l’application de la garantie emploi, il est précisé qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du CSE.

ARTICLE 8 – Indemnités de congédiement et Indemnités de départ et de mise à la retraite

Les Parties précisent qu’il est fait application des dispositions de branche (convention nationale du Cristal, Verre et Vitrail) qui viennent se substituer à l’ensemble des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux existants à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ayant le même objet.

ARTICLE 9 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera de 130 heures, par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle applicable. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

• Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

• Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent, majoration comprise.

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de l’entreprise, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales applicables. Ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100%.

ARTICLE 10 – Prime de panier

10-1 : Bénéficiaires

Une prime de panier est versée pour chaque nuit travaillée, sous réserve de travailler au moins 6 heures consécutives et à condition que le salarié soit contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail.

10-2 : Montant de la prime de panier et revalorisation

La prime de panier est d'un montant égal à deux fois le montant du Salaire Minimum Professionnel du niveau 1 (coefficient 100) applicable à l'établissement.

La valeur de la prime de panier au 1er janvier 2022 est de 8,26 € .

10-3 : Règles de versement

Une prime est versée pour chaque nuit travaillée et elle apparaitra sur le bulletin de paie au titre de chaque mois concerné.

ARTICLE 11 – Prime d’équipe

11-1 : Bénéficiaires

Les salariés travaillant en équipe 2x8 (matin, après-midi) bénéficient pour chaque poste travaillé d’une prime d’équipe.

11-2 : Calcul et versement de la prime

Au 1er janvier 2022, la prime d’équipe est de 1,55 € par poste travaillé.

Cette prime alimente la base 1/10ème.

La prime d’équipe est versée pour chaque poste travaillé et elle apparaitra sur le bulletin de paie au titre de chaque mois concerné.

ARTICLE 12 – Prime d’équipe de nuit

12-1 : Bénéficiaires

Les salariés travaillant en équipe de nuit (poste débutant à 21 heures et se terminant à 5 heures) bénéficient d’une prime d’équipe de nuit.

Cette prime d’équipe de nuit se substitue au 1er janvier 2022 à la prime d’équipe qui était en vigueur jusqu’à cette date.

12-2 : Calcul et versement de la prime

La prime d’équipe de nuit est égale à 10% du salaire de base mensuel et de la prime ancienneté.

Elle est versée mensuellement, y compris pour les absences considérées comme du temps de travail effectif (CP, RTT, RCR, RCL, Congé ancienneté, Délégation, Formation,…).

ARTICLE 13 – Prime d’ancienneté

13-1 : Bénéficiaires

Les salariés ouvriers employés ou agents de maitrise bénéficient d’une prime d’ancienneté.

13-2 : Calcul et versement de la prime

En amélioration des dispositions conventionnelles, la prime d’ancienneté versée mensuellement est égale, en pourcentage du salaire mensuel brut de base, hors primes et accessoires de salaires, à :

Ancienneté (x) % salaire de base
3 ans ≤ x < 6 ans 3
6 ans ≤ x < 9 ans 6
9 ans ≤ x < 12 ans 9
12 ans ≤ x < 15 ans 12
x ≥ 15 ans 15

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 – Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 22 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

Il est considéré que, sauf événement spécifique, ce suivi s’éteindra à l’issue d’une période de 5 ans.

ARTICLE 23 – Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

Une rencontre trimestrielle sera mise en place la première année de mise en œuvre du présent accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 24 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 25 – Publicité et dépôt de l’accord

A la suite de sa signature, le présent accord :

  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;

  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société:

    • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

    • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;

  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.

Fait à Ecouché., le : 17/01/2022 En … exemplaires originaux,

dont un pour chacune des parties signataires

Pour la société :

Directeur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Délégué syndical FO Déléguée syndical CGT
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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