Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE AU COLLAGE" chez VERESCENCE ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERESCENCE ORNE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT

Numero : T06122002007
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : VERESCENCE ORNE
Etablissement : 34582007000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance au collage

Entre

La Société, société par actions simplifiée immatriculée au RCS, sous le n°, dont le siège est situé, représentée par :

, Directeur,

Ci-après dénommée la « Société» ou « » 

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Verescence Orne   :

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFE-CGC

Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L3132-16 à L3132-19 du Code du Travail, les parties signataires conviennent par le présent accord de mettre en place dans l’entreprise, le travail en équipes de suppléance dans les conditions définies ci-après.

Les parties signataires précisent que ces dispositions s’imposent pour assurer les programmes de fabrications résultant des demandes clients et du manque de disponibilité suffisante des équipements industriels en place.

ARTICLE 1 – Objet

Sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale requise, le présent accord vise à définir les modalités opérationnelles et financières liées à la mise en place d’équipes de suppléance.

Après information et consultation du CSE, la société pourra décider de mettre en place des équipes de suppléance, moyennant un délai de prévenance minimal de 14 jours.

Deux équipes formées de salariés volontaires pourront être mobilisées pour travailler les samedis et les dimanches, afin d’absorber les volumes supplémentaires non réalisables dans les horaires habituels à l’atelier collage.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement au personnel salarié ouvrier de titulaires d’un contrat de travail.

Les salariés concernés sont des salariés ayant exprimé leur accord pour travailler en équipe de suppléance.

Une équipe de suppléance sera constituée de :

  • 2 ou 3 Conducteurs collage (dont 1 Conducteur Monteur)

  • 1 Référent Qualité

  • 1 Manutentionnaire / Cariste

ARTICLE 3 – Horaires de travail

L’horaire du personnel en équipe de suppléance sera le suivant :

La première équipe travaillera de 5h à 17h le samedi et le dimanche et la seconde équipe travaillera de 17h à 5h le samedi et le dimanche.

Le week-end suivant, la première équipe travaillera de 17h à 5h le samedi et le dimanche et la seconde équipe travaillera de 5h à 17h le samedi et le dimanche.

Deux pauses de 30 minutes chacunes rémunérées et non assimilées à du temps de travail effectif seront accordées par poste de 12 heures. Pendant la durée du poste, le personnel sera autorisé à s’absenter l’équivalent de trois fois 10 minutes. L’organisation en place doit permettre de maintenir les machines en production pendant toute la durée du poste.

Pendant la pause d’un Conducteur, le Référent Qualité ou le Manutentionnaire/ Cariste assurera le remplacement.

Afin d’assurer la sécurité, les pauses principales seront prises en binôme.

Cela équivaut à 22 heures de travail effectif par semaine, ne générant donc pas l’acquisition de RTT.

Ce dispositif devra être complété par une « jonction » avec l’équipe de nuit du vendredi. Cette jonction sera faite en priorité par des salariés volontaires. Ces heures de jonctions pourront ouvrir le droit au paiement ou à la récupération d’heures supplémentaires pour les salariés concernés.

La répartition de l'horaire de travail telle que fixée au présent accord pourra éventuellement être modifiée notamment en cas de production urgente, à la suite d’un problème technique notamment.

Ces modifications pourront conduire les salariés à travailler sur d’autres plages horaires les samedi et dimanche. Cette modification devra être notifiée au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Toutefois, pour des raisons d’urgence motivées par la Direction (production importante…) ce délai pourra être réduit, en tenant informés les membres du CSE.

ARTICLE 4 – Majoration pour travail du dimanche et jours fériés.

Les Parties précisent qu’il est fait application des dispositions de branche applicables (convention nationale du Cristal, Verre et Vitrail).

Pour les équipes en 2x12, la majoration de 100 % est accordée, pour la durée du poste, aux salariés qui commencent leur travail un dimanche ou un jour férié.

La majoration ci-dessus s'ajoutera aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – Travail de nuit et droit au repos compensateur

Il est entendu par poste considéré comme de nuit, le poste débutant à 17 heures et se terminant à 5 heures.

Pour le poste de nuit, les heures de travail comprise entre 21 heures et 5 heures seront majorées de 10%.

La majoration ci-dessus s'ajoutera aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Les salariés en 2x12 acquièrent 4 minutes de repos compensateur pour chaque poste effectué de 17h à 5h et 1 minute de repos compensateur pour le poste de 5h à 17h. Ce repos sera pris sous la forme de journées ou demi-journées à l’issue de la période en équipe de suppléance.

ARTICLE 6 – Prime de panier

Une prime de panier est versée pour chaque poste de 12 heures travaillées.

La prime de panier est d'un montant égal à deux fois le montant du Salaire Minimum Professionnel du niveau 1 (coefficient 100) applicable à l'établissement.

La valeur de la prime de panier au 1er janvier 2022 est de 8,26 €.

ARTICLE 7 – Prime de suppléance

Une prime mensuelle de suppléance d’un montant de 250 euros brut sera accordée aux salariés en équipe de suppléance.

Une prime supplémentaire d’un montant de 200 euros brut sera accordée aux salariés qui seront restés en équipe de suppléance ou qui auront assurés les jonctions jusqu’à la fermeture estivale (en l’occurrence d’avril à août 2022).

Une nouvelle prime supplémentaire d’un montant de 200 euros brut sera accordée aux salariés qui seront restés en équipe de suppléance ou qui auront assurés les jonctions de la fermeture estivale à l’arrêt de fin d’année.

Une dernière prime supplémentaire d’un montant de 200 euros brut sera accordée aux salariés qui seront restés en équipe de suppléance ou qui auront assurés les jonctions au terme des 12 mois.

ARTICLE 8 – Modalités de passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance

La mise en place d’une équipe de suppléance s’effectue sans remise en cause de l’horaire de travail des salariés en équipe de semaine.

Les salariés amenés à travailler au sein de l’équipe de suppléance sont prioritairement choisis parmi les salariés de l’équipe de semaine qui se portent volontaires, sous réserve de l’adéquation entre la qualification de leur poste et celui à pourvoir au sein de l’équipe de suppléance.

Dans le cadre du volontariat, les postes, lorsqu’ils seront disponibles, au sein de l’équipe de suppléance sont portés à la connaissance des salariés travaillant en équipe de semaine.

Les salariés travaillant en équipe de semaine peuvent ainsi se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance.

Leur demande doit être adressée par écrit auprès du service des ressources humaines et entraîne, en cas d’acceptation de leur demande, la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés qui occupent un poste au sein de l’équipe de suppléance bénéficient en priorité d’un droit au retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires à celui qu’ils occupaient antérieurement à leur affectation en équipe de suppléance sont vacants.

Une information sur les postes disponibles sera effectuée auprès des salariés concernés.

ARTICLE 9 – Retour à l’équipe de semaine

La mise en place des équipes de suppléance est prévue pour une période n’excédant pas 12 mois.

Sous réserve de l’autorisation préfectorale requise la première période débutera à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023 inclus au maximum.

Chaque période de recours à la suppléance sera précédée de la consultation du CSE.

A l’issue de la période de suppléance, le salarié réintégrera le poste qu’il occupait en équipe de semaine.

La Direction pourra décider de l’arrêt des équipes des suppléance après information du CSE moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Un salarié qui demanderait à revenir de son gré et avant le terme de sa mission initiale en équipe de semaine, devra respecter un délai minimal de deux mois – le temps nécessaire à l’organisation de son remplacement.

ARTICLE 10 – Autres activités et repos

Les activités, telles que par exemple la visite médicale, la formation ou l’exercice des mandats sociaux, ne pouvant avoir lieu les heures de week-end, seront traitées en heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – Congés payés et RTT

L’ouverture des droits à congés et RTT sera décomptée en jours ouvrés comme pour le personnel travaillant en semaine. Le week-end travaillé sera considéré équivalent à une semaine travaillée.

Le décompte sera donc le suivant : 2 jours de congés pris (samedi – dimanche) correspondent à 5 jours de congés en jours ouvrés.

Seules les demandes d’absence d’un week-end complet pourront être autorisées.

ARTICLE 12 – Astreinte

Conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, afin d’intervenir lors de différentes pannes (climatisation, électricité, mécanique, air comprimé,…) une astreinte maintenance sera assurée sur les postes couverts par l’équipe de suppléance.

ARTICLE 13 – Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur est conditionnée par l’obtention préalable de l’autorisation de déroger au travail dominical qui sera sollicitée après la signature du présent accord à la Préfecture .

Si cette autorisation est refusée, le présent accord deviendra de plein droit caduc et ne sera créateur de droits ou d’obligations ni à l’égard d’aucune des parties signataires ni des salariés.

En cas d’autorisation préfectorale, il s’appliquera immédiatement après la réception de ladite autorisation.

En tout état de cause, le CSE sera tenu informé des démarches effectuées auprès de la Préfecture et de leur issue.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Sauf caducité, le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 14 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Lors de la mise en place des équipes de suppléance, un point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque mois à l’ordre du jour du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

Il est considéré que ce suivi s’arrêtera au terme du recours aux équipes de suppléance.

ARTICLE 15 – Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 16 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format docx à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche : cppni@fedecristal.fr

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes .

Une communication à destination des salariés sera organisée une fois l’accord signé. Cette communication sera réalisée dans le cadre d’une lettre d’information diffusée par voie d’affichage interne sur les panneaux prévus à cet effet ainsi que par le biais de l’Intranet.

Fait à Ecouché, le En sept exemplaires originaux,

dont un pour chacune des parties signataires

Pour la société:

, Directeur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFE-CGC

ANNEXE n°1 – Calendrier prévisionnel 2022


ANNEXE n°2 – Décompte des congés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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