Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T00221002110
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE
Etablissement : 34843063800034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant Accord du 12 février 2002

ENTRE :

La société LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE, Immatriculée au RCS sous le numéro 348 430 638, dont le siège social est situé 52 Rue Saint-Laurent – 02100 SAINT QUENTIN.

Représentée par , prise en sa qualité de Directrice et ayant reçu tous pouvoirs aux fins de signer les présentes.

dénommée ci-dessous « la société »,

d'une part,

ET :

  • délégué syndical, appartenant à l’organisation

  • déléguée syndicale, appartenant à l’organisation

d'autre part,

Il a été conclu le présent avenant venant amender l’Accord du 12 février 2002, pour une durée indéterminée.

PREAMBULE :

Le présent avenant est conclu afin de réformer l’Accord du 12 février 2002, sur l’aménagement du temps de travail au sein du Laboratoire Dentaire Gérard Bellavoine et de tous ses établissements présents et à venir.

Il vise à harmoniser le régime de durée du travail de tous les salariés placés dans une situation identique au regard de la durée du temps de travail.

Il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Enfin, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société et d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients dentistes.

Le présent accord vise à une articulation raisonnable des besoins de la société en termes de travail de nuit et le respect des conditions de travail et de vie des salariés concernés.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent intégralement celles de l’accord du 12 février 2002.

Chapitre 1 : Modalités d’aménagement et de contrôle du temps de travail

Section 1 : Rappel des règles relatives à la durée du travail

Article 1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121.1 Code du Travail).

Article 2. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L3121-16 Code du Travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Article 4. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours tels que définis ci-après et des cadres dirigeants), doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10h de travail effectif (L3121-18 Code du Travail),

  • Durée maximale hebdomadaire :

    • 48h de travail effectif par semaine (L3121-20 Code du Travail),

    • 44h de travail effectif sur 12 semaines consécutives (L3121-22 Code du Travail).

Article 5. Temps de repos

5.1. Repos entre deux périodes de travail

L’ensemble du personnel, y compris les cadres en forfaits jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (L3132-2 Code du Travail), soit 24 heures de repos hebdomadaire accolées à 11 heures de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L3132-3 Code du Travail). Il pourra toutefois être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.

5.2. Jours de repos et Jours de repos compensateurs de remplacement

En application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifiques, sur des périodes distinctes, à la semaine ou en jours sur l’année.

Certaines de ces organisations sont susceptibles de générer des jours de repos compensateurs de remplacement. Les modalités d’acquisition de ces jours seront définies ci-après.

Article 6. Heures supplémentaires

Conformément à l’article L3121-28 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale, au vu des différents modes d’organisation de l’horaire retenus par le présent accord.

Section 2 : Forfait annuel en jours

Article 1. Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein d’un atelier, d’un service ou d’une l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La Direction, définira au cas par cas, les Cadres qui bénéficient de ce dispositif et le formalisera par la conclusion, avec le salarié concerné, d’une Convention individuelle de forfait jours.

Cet article pourra être modifié par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

4.1. Temps de travail et temps de repos

4.1.1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

4.1.2. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos découlant du forfait jour est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Les salariés seront informés individuellement en début d’année du nombre de jour de repos dont ils bénéficieront pour la période de référence à venir. Cette information leur sera transmise par le biais d’un courrier, avant le 31 décembre qui précède la période de référence.

Modalités de calcul du nombre de jour de repos chaque année

Le nombre de jours de repos se détermine selon la formule suivante :

X = A-W-CP-F-B

  2020 2021 2022
A = Nombre de jours de l'année 366 365 365
W = Nombre de samedis et dimanches 104 104 104
CP = Nombre de jours ouvrés de congés payés 25 25 25
F = Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 9 7 7
Nombre de jours pouvant être travaillés 228 229 229
B = Nombre de jours au forfait 218 218 218
X = Repos forfait jours pour l'année 10 11 11

Le calcul du nombre de jours de repos ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au présent accord (Article 4.3.)

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant.

L’employeur préviendra le salarié de la prise de ces jours de repos avec un délai de prévenance d’une semaine.

4.1.3. Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord mutuel entre lui et l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà d’un plafond fixé à 235 jours.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait et dans la limite du plafond de 235 jours, feront l'objet d'une majoration égale à 25%.

4.1.4. Prise en compte des entrées et des absences en cours d’année

  • Entrée en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié est déterminé comme suit :

Etape 1 : (Nombre de jours du forfait hors journée de solidarité + jours de CP annuel d’une période complète + nombre de jours fériés théoriques de l’année civile) *(nombre de jours calendaires à venir sur l’année civile en fonction de la date d’entrée /nombre de jours calendaires total de l’année civile)

Etape 2 : On rajoute la journée de solidarité

Etape 3 : On soustrait le nombre de jours fériés chômés restants à venir entre la date d’entrée et la fin de l’année civile (il s’agit des jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche)

Etape 4 : Puis on soustrait le nombre de jours de CP potentiellement acquis en N-1

Le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :

Nombre de jours ouvrés susceptibles d’être travaillés entre la date d’entrée et la fin de l’année civile auquel on soustrait le nombre de jours à travailler précédemment déterminés.

  • Absences en cours d’année

Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours, assimilées par la loi à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

4.2. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.3. Suivi de la charge de travail

4.3.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou de manière électronique, par les outils qui seront mis à sa disposition :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos forfait jours ou autres congé/absence) ;

  • remarque concernant la prise des repos quotidiens et hebdomadaires

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des difficultés ou anomalies dans la prise des repos, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.3.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article suivant.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.4. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.5. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aucun salarié ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répond pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail ou pendant ses congés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La société met également en place une procédure de rappels réguliers sur le droit à la déconnexion du salarié.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Section 3 : Salariés soumis à un horaire de service à 35 heures par semaine

Article 1. Salariés concernés

Tous les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont concernés par la présente section.

Cette section sera applicable à tous les salariés recrutés selon les mêmes conditions, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Temps de travail

Les salariés concernés doivent respecter l’horaire collectif de leur service, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35 Heures, et réparti différemment en fonction du service concerné.

Cet horaire peut être modifié, il est porté à la connaissance des intéressés par voie d’affichage.

Ce temps de travail pourra être modifié notamment au vu de l’évolution du Droit applicable.

Article 3. Heures dépassant la durée légale de travail

En vertu des articles L 3121-33, II du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail donneront lieu à des compensations dont les modalités d’acquisition sont définies comme suit :

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, feront l’objet, avec leurs majorations, soit

  • d’un repos compensateur de remplacement. Ces repos compensateurs sont acquis semaine par semaine et portés en fin de mois sur un compteur, dont le solde est communiqué en même temps que le bulletin de paie.

  • Du versement d’une rémunération tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Ainsi, chaque salarié effectuant des heures supplémentaires, choisit 1 semaine avant la fin du mois s’il souhaite transformer sa rémunération supplémentaire en équivalent temps (exprimé en heures de récupérations). Le repos compensateur de remplacement se substitue au paiement des heures supplémentaires.

Exemple : Vous faites 1h de travail supplémentaire majorée à 25%, vous pouvez choisir de vous faire rémunérer 1.25h ou de les positionner dans votre compteur repos compensateur de remplacement.

Les heures ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est de 220 heures.

Article 4. Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Les jours de repos compensateur de remplacement sont posés par journée de 7 heures ou par demi-journée de 3.5 heures.

Lorsque les repos compensateurs n’ont pas pu être posés avant la fin de l’année civile, il est admis que le salarié puisse les poser en début d’année suivante, et ce jusqu’au 31 janvier. Tous les jours de repos acquis et non pris, pour raison de service ou tout autre raison indépendante de la volonté des parties, après cette date seront payés.

En cas de solde positif mais inférieur à 1 en fin d’année civile, le solde sera arrondi au supérieur pour arriver à 1 heure.

Le solde de nombre de jours de repos compensateur est plafonné à 5 jours ouvrés. Au-delà, les heures sont payées en tenant compte des majorations.

La prise d’un jour de repos compensateur s’effectuera soit :

  • à l’initiative du salarié : Ce dernier doit faire une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique devra répondre dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande.

  • à l’initiative de l’employeur : Celui-ci doit en informer le salarié avec un délai de prévenance 5 jours ouvrés.

La prise de repos compensateur de remplacement en demi-journée ou journée complète peut amener à cumuler en une fois jusqu’à 3 jours maxi sous réserve de l’accord du responsable. Ces heures de récupération ne peuvent pas être cumulées avec les jours de congés payés.

Ci-dessous le formulaire adapté concernant les demandes de demi-journées ou journées de repos compensateur.

Repos Compensateur

NOM : _____________________________________

PRENOM : _____________________________________

SERVICE : _______________________________________

Souhaite prendre son repos compensateur

Demande établie le : ___/___/____

Date : ___/___/_____ de __ h __ à __ h __

Signature

Date et Signature du Responsable Hiérarchique :

Article 5. Exemple pratique

Soit un salarié à 35h ayant effectué exceptionnellement 8 heures supplémentaires au cours du mois de février 2022, réparties comme suit :

  • Semaine 6 : 39 heures effectuées soit 4 heures supplémentaires,

  • Semaine 7 : 37 heures effectuées soit 2 heures supplémentaires,

  • Semaine 8 : 35 heures effectuées soit 0 heure supplémentaire,

  • Semaine 9 : 37 heures effectuées soit 2 heures supplémentaires.

Le salarié choisit de prendre des repos compensateurs de remplacement. Le total des heures supplémentaires (8) et leurs majorations sont donc convertis en repos. Le compteur est donc porté à 10 (soit 8 h majorées à 25 %).

Le salarié bénéficiera, à compter du 1er mars 2022 d’un repos compensateur égal à :

  • 7 heures à poser en une journée ou deux demi-journées,

  • Un solde de 3 heures qui sera porté sur le compteur de repos

Section 4 : Salariés soumis à un horaire individuel de 39 heures par semaine

Article 1. Salariés concernés

Tous les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont concernés par la présente section.

Cette section sera applicable à tous les salariés recrutés selon les mêmes conditions, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Temps de travail

Les salariés concernés doivent respecter l’horaire contractuel qui leur est applicable.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39 Heures.

Ce temps de travail pourra être modifié notamment au vu de l’évolution du Droit applicable.

Article 3. Heures dépassant la durée contractuelle de travail

En vertu des articles L 3121-33, II du Code du Travail, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, fixée à 39 heures par semaine, feront l’objet, avec leurs majorations, soit

  • d’un repos compensateur de remplacement. Ces repos compensateurs sont acquis semaine par semaine et portés en fin de mois sur un compteur.

  • Du versement d’une rémunération tenant compte des majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures ouvrant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est de 220 heures.

Article 4. Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Les jours de repos compensateur de remplacement sont posés par journée de 8 heures ou par demi-journée de 4 heures.

Lorsque les repos compensateurs n’ont pas pu être posés avant la fin de l’année civile, il est admis que le salarié puisse les poser en début d’année suivante, et ce jusqu’au 31 janvier. Tous les jours de repos acquis et non pris, pour raison de service ou tout autre raison indépendante de la volonté des parties, après cette date seront payés.

En cas de solde positif mais inférieur à 1 en fin d’année civile, le solde sera arrondi au supérieur pour arriver à 1 heure.

Le solde de nombre de jours de repos compensateur est plafonné à 5 jours ouvrés. Au-delà, les heures sont payées en tenant compte des majorations.

La prise d’un jour de repos compensateur s’effectuera soit :

  • à l’initiative du salarié : Ce dernier doit faire une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique devra répondre dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de la demande.

  • à l’initiative de l’employeur : Celui-ci doit en informer le salarié avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

La prise de repos compensateur de remplacement en demi-journée ou journée complète peut amener à cumuler en une fois jusqu’à 3 jours maxi sous réserve de l’accord du responsable. Ces heures de récupération ne peuvent pas être cumulées avec les jours de congés payés.

Section 5 : Salariés à temps partiel

Les salariés embauchés à temps partiel sont exclus du présent Chapitre et ne bénéficient pas du dispositif des repos compensateurs de remplacement.

Chapitre 2 : Travail de nuit

Section 1 : Modalités de recours au travail de nuit

Article 1. Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité :

  • D’assurer la continuité du service afin de livrer les clients dentistes chaque jour en temps et en heure, mais aussi pour permettre de récupérer au même moment les nouveaux travaux confiés.

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés concernés afin qu’ils aient un temps de travail continu et éviter la fragmentation des journées.

Le travail de nuit ne peut être effectué que :

  • Si c’est prévu dans le contrat de travail du salarié travailleur de nuit,

  • Ou ponctuellement lorsque l’employeur le demande.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut être effectué à l’initiative du salarié, il doit résulter d’une demande explicite de l’employeur.

Article 2. Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Sont considérées comme des heures de nuit toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Article 3. Salariés concernés par le travail de nuit

Sont concernés par le présent chapitre :

  • Les coursiers dont la répartition des heures de travail leur donne la qualité de travailleurs de nuit,

  • Tous les salariés qui peuvent être amenés, occasionnellement à effectuer des heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin.

Section 2 : Contreparties du travail de nuit

Article 1. Contreparties individuelles

Le travail de nuit sera compensé en repos, selon les règles indiquées comme suit :

  • Pour toute personne, travailleur de nuit ou non, réalisant moins de 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin par an : contrepartie en repos de 1 % de la durée du travail effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Pour les travailleurs de nuit exclusivement :

    • 1 jour de repos pour les salariés effectuant entre 270 et 600 heures de travail de nuit par an,

    • 2 jours de repos pour les salariés effectuant plus de 600 heures de travail de nuit par an ainsi qu’une prime de nuit de x€ Brut. Cette prime est versée pour chaque heure de travail effectif réalisé de nuit, elle est proratisée en cas de Congés Payés, d’absence non rémunéré, de congés sans solde.

Article 2. Actions en faveur du travailleur de nuit

2.1. Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de tout absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

2.2. Egalité de traitement et formation professionnelle

L’embauche à un poste comprenant une période de travail de nuit ou la mutation d’un poste de travail de jour vers un poste de travail de nuit ou inversement ne peut faire l’objet d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes.

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation, ainsi que de leur possibilité d’utiliser leur compte personnel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Chapitre 3 : Dispositions diverses

Section 1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

En application de l’Article L3141-10 du Code du Travail, à compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l'année suivant la période d'acquisition.

Section 2 : Majorations des heures supplémentaires

En application de l’Article L3121-22 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les modalités suivantes

De 36 à 43 heures : majorations de 25 %

A partir de la 44ème heures et dans la limite des durées maximum autorisées : majoration de 50 %

Chapitre 4 : Règles relatives à l’application du présent accord

Section1 : Champ d'application, durée et révision de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales.

Section 2 : Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DREETS, par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à SAINT QUENTIN, le 9/12/2021

Pour le Laboratoire Dentaire Gérard Bellavoine Le délégué syndical

Madame Monsieur

La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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