Accord d'entreprise "Avenant N°4 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002968
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 35082046000185 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

Avenant N°4 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail au sein de l’AGC 71

(Accord du 16/12/2013)

Entre les soussignés :

L'Association de Gestion et de Comptabilité de Saône-et-Loire, sise 4 boulevard de la Liberté, 71000 Mâcon, dénommée ci-après l'AGC 71,

d'une part,

et

MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, dûment habilitée à cet effet,

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Préambule

Un accord relatif à l’organisation du travail au sein de CERFRANCE 71 a été mis en place le 16/12/2013 pour faire face à l’évolution des métiers, des besoins de la clientèle et sa diversité. Une organisation du travail plus adaptée a ainsi était mis en œuvre permettant souplesse et réactivité.

Un avenant en date du 07 avril 2014 est venu compléter l’accord initial suite aux difficultés d’application constatées.

Les parties se sont à nouveau rencontrées le 20 février 2018 afin d’apporter des ajustements aux principes et modalités définies dans l’avenant du 07 avril 2014, puis le 04 novembre 2020 suite à la mise en place d’un accord télétravail.

Les parties poursuivant l’objectif d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ont décidé d’autoriser la mise en place du forfait jours réduit.

Par ailleurs, les parties ont décidé de ne plus limiter le forfait jour à 211 jours seulement à la filière « Management » (en dehors des référents) et de l’étendre aux experts comptables diplômés, inscrits à l’ordre des experts comptables.

Par conséquente, l’article III. 3.2 est modifié dans le cadre du présent avenant. Il est par ailleurs introduit un article III. 3.5 Forfait jours réduit.

Les autres articles non cités restent inchangés.

CECI ETANT RAPPELE, Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE1 : MODIFICATIONS APPORTEES AU TITRE III AUX AVENANTS N°1 ET 2 A L’ACCORD DU 16/12/2013 :

III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

3.2 Convention individuelle de forfait

La nouvelle rédaction de l’article 3.2 du III est la suivante :

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà embauchés à la date du présent accord, devra définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ces missions. Pour les salariés en poste à la date de signature du présent avenant, le forfait sera accessible à tout moment dans l’année.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Le nombre de jours à travailler est fixé à :

  • 206 jours dont un jour au titre de la journée de solidarité, pour les filières “services adhérents clients“ (à l’exception au sein de la famille comptabilité des experts comptables diplômés et inscrits à l’ordre des experts comptables), “services internes“, et “management“ (pour cette dernière concerne uniquement les référents)

  • 211 jours dont un jour au titre de la journée de solidarité pour la filière “Management“ (à l’exception des référents) et pour les experts comptables diplômés et inscrits à l’ordre des experts comptables

Toutefois, le salarié peut demander à renoncer à une partie des jours de réduction d’horaire visés ci-dessus dans la limite de 8 jours, rémunérés sur la base de 110%. Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit entre les parties chaque année précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraine cette renonciation.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnelles auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail

Le temps de travail peut être réparti par le salarié, en principe du lundi au vendredi, en journée ou demi-journée de travail. Le travail le samedi ne peut être qu’exceptionnel ou répondre à une demande spécifique de la clientèle en termes de disponibilité ce jour précis.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les règles relatives aux durées maximales de travail, au repos quotidien et hebdomadaire et à l’amplitude s’appliquent. La durée du repos hebdomadaire doit être de 11 heures et du repos quotidien de 35 heures continues au minimum.

Les collaborateurs concernés par les conventions de forfait sont tenus de participer à toutes formes d’activité organisées par l’employeur qui sont nécessaires à la réalisation de leurs missions (réunion, formation, séminaires).

Il n’est pas possible de poser plus de cinq jours ouvrés de repos consécutifs. Deux jours doivent obligatoirement être travaillés entre la prise d’une journée de repos et la prise d’une journée de CP, ou après un repos égal à 5 jours.

Une exception est prévue pour la période s’écoulant entre le 20 décembre et le 10 janvier de chaque année pendant laquelle des jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les salariés sous convention de forfait jours ne sont pas soumis à la législation sur la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Les salariés souhaitant passer au forfait jour ont l’obligation de solder leur crédit d’heures et leur RTT dans les 3 mois qui suivent la modification de leur contrat de travail.

Un retour à l’horaire variable est possible par l’accord des deux parties avec la signature d’un avent.

Dans le cas exceptionnel et exclusif où un salarié présente 8 semaine pleines et consécutives d’arrêt maladie sur les semaines 45 à 52 du calendrier année civil : le salarié pourra, à titre exceptionnel, et dans la limite de 5 jours, reporter les jours REPOS non pris du fait de l’arrêt maladie. Ce report ne pourra avoir lieu que sur le mois de janvier de l’année N+1 avec l’accord préalable de son manager.

3.5 Forfait jours réduit

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.

L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail qui détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait réduit est défini.

Le nombre de jours à travailler est fixé :

  • Entre 144 jours et 205 jours dont un jour au titre de la journée de solidarité, pour les filières “services adhérents clients“ (à l’exception au sein de la famille comptabilité des experts comptables diplômes et inscrits à l’ordre des experts comptables), “services internes“, et “management“ (pour cette dernière concerne uniquement les référentes)

  • Entre 148 et 210 jours dont un jour au titre de la journée de solidarité pour la filière “Management“ (à l’exception des référents) et pour les experts comptables diplômés et inscrits à l’ordre des experts comptables

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Les salariés au forfait jour réduit n’ont pas la possibilité de solliciter le rachat de jours de repos.

Titre 2– DISPOSITIONS FINALES

2.1 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

2.2 Suivi de l’application du présent accord et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai d’un an pour réaliser un bilan de l’application de l’accord.

Elles pourront convenir d’éventuels ajustements, relatifs aux modalités de mise en œuvre de l’avenant à l’Accord Organisation du Travail.

2.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification de dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

2.4 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail toute organisation syndicale représentative au niveau de l’association, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

2.5 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par les soins de l’AGC 71, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Mâcon.

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux et sera accessible sur l’Intranet.

Fait à Mâcon, Le 22 décembre 2021 en deux exemplaires.

Directeur Général Déléguée syndicale FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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