Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003619
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 35082046000185 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

XXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXX, XXXXXXX, dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après XXXXXXX,

d'une part,

et

MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par XXXXXX, XXXXXXXX, dûment habilitée à cet effet,

d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations Syndicales représentatives dans l’association.

Cette négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues le 7 septembre 2022 et le 20 septembre 2022.

Cette négociation s’est conduite dans un climat d’échanges constructifs des différents points de vue et sensibilité.

Aux termes de ces réunions et échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, dont les avancées, sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L 2242-1 à L2247-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objectif de reconnaître l’investissement des collaborateurs au sein de l’association, et d’utiliser les dispositifs permettant d’accroitre directement le pouvoir d’achat et d’assurer la pérennité de l’association et de ses investissements.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.

Article 2 : Salaires et accessoires de salaires

Sur la proposition de la XXXXXXXX et après négociation, la Direction Générale est en mesure pour 2023 de proposer les éléments suivants :

2.1 Augmentation de la grille de rémunération

La grille des rémunérations minimales telle que définie par l’accord « Rémunération et compétences » est revue, par l’application d’une augmentation de 4,70% sur toutes les lignes de la grille. La nouvelle grille entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La nouvelle grille résultant de cette augmentation est annexée au présent accord et sera archivée avec l’accord Rémunération et compétences sous l’intitulé « Annexe 2 en vigueur à partir du 01/01/2023 suite accord NAO 2022 ».

2.2 Augmentation minimale garantie

Il est décidé que chaque salarié de XXXXXX, embauché en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et appartenant déjà à l’effectif de l’entreprise le 01/06/2022, doit bénéficier d’une augmentation minimale de 2% au 01/01/2023, par rapport à sa rémunération au 01/06/2022.

Cette augmentation est applicable à la rémunération brute annuelle globale telle que définie par l’accord Rémunération et Compétences (c’est-à-dire incluant salaire de base, gratification ou 13e mois le cas échéant, salaire variable le cas échéant, valorisation interne des avantages en nature éventuels).

En cas de changement de durée du temps de travail entre les deux dates, le calcul est effectué sur une base temps plein, et ramené à la durée effective de travail au 01/01/2023.

Cette disposition vise à garantir que tout salarié entrant dans le critère d’ancienneté défini bénéficie d’au moins 2% d’augmentation, et n’est donc pas cumulable avec d’autres dispositions collectives ou individuelles affectant la rémunération.

Article 3 : Organisation des périodes de fermeture de l’entreprise

Les parties ont définies des périodes de fermeture de l’entreprise aux clients.

Les dates définies sont les suivantes :

- semaine du 15 août : semaine du 14 au 20 août

- semaine de noël : semaine du 26 au 31 décembre

Il est rappelé que les salariés peuvent se voir imposer la prise de jours de repos ou de congés pendant les périodes de fermeture (le cas échéant, décision prise par le supérieur hiérarchique).

Par ailleurs, si moins de deux collaborateurs sont présents à la date suivante, les agences pourront fermer à la date suivante:

Pont de l’ascension : 19 mai

Pour ces dates il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche ou en télétravail afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

Article 4 : journée de solidarité

Il est défini que la journée de solidarité dans l’association est fixée au 29 mai 2023 pour l’ensemble du personnel, soit le lundi de Pentecôte.

Le salarié qui ne souhaite pas travailler le lundi de pentecôte devra poser un jour de repos, de RTT ou de congés.

Pour ces dates il est précisé que les services support n’ont pas l’obligation d’assurer une permanence et que les agences n’ont pas l’obligation d’accueillir du public. Il est précisé que les collaborateurs ne peuvent être présents dans les agences que si au moins deux personnes sont présentes en même temps. Dans l’hypothèse inverse, soit le collaborateur sera en congé, repos ou RTT, soit il ira travailler dans l’agence la plus proche ou en télétravail afin de remplir la condition évoquée ci-dessus.

Article 5 : Indemnités de repas

Les parties se sont accordées sur une indemnité de repas à 14.52 euros, sauf dans le cas de déplacements en région parisienne, auquel cas l’indemnité de repas est portée à 20 euros.

Article 6 : Indemnités kilométriques

Les parties se sont accordées pour ne pas augmenter les indemnités kilométriques sur l’année 2023.

Les indemnités kilométriques sont fixées à :

Jusqu’à 8000 kms :

0,44 pour les véhicules 1 à 4cv

0,46 pour les véhicules 5cv

0,50 pour les véhicules à partir de 6 cv

Au-delà de 8000 kms par an :

O,27 pour les véhicules 1 à 4 cv

0,28 pour les véhicules 5 CV

O,30 pour les véhicules à partir de 6 cv

Article 7 : Prise en charge assurance garantie frais de santé

En l’absence de connaissance des nouveaux montants 2023, il a été décidé dans le cadre du présent accord, et pour la durée de celui-ci, que l’employeur prendra en charge l’assurance complémentaire santé à 100 % sur le montant 2023.

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, qui entrera en vigueur et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du code du travail. Il prendra fin automatiquement à la date d’anniversaire, sans tacite reconduction.

8.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et l’organisation syndicale signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification de dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivants l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

8.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de XXXXX, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de XXXXXXX.

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux et sera accessible sur l’Intranet.

Fait à Mâcon, Le 03 novembre 2022 en deux exemplaires.

Directeur Général Déléguée syndicale FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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