Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL (Accord du 16/12/2013 et Avenant n° du 07/04/2014)" chez AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC 71 - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07118000026
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC71 - CERFRANCE
Etablissement : 35082046000185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18

Avenant N°2 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail

au sein de l’AGC 71

(Accord du 16/12/2013 et Avenant N°1 du 7/04/2014)

Entre les soussignés :

L'Association de Gestion et de Comptabilité de Saône-et-Loire, sise 4 boulevard de la Liberté, 71000 Mâcon, représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après l'AGC 71,

d'une part,

et

MonsieurLes organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par MadameXXX, FGA-CFDT, dûment habilitée à cet effet,

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Préambule

Un accord relatif à l’organisation du travail au sein de CERFRANCE 71 a été mis en place le 16/12/2013, l’objectif était de faire face à l’évolution des métiers, des besoins de la clientèle et de sa diversité avec une organisation du travail plus adaptée et permettant souplesse et réactivité, sans pour autant négliger les contraintes familiales.

L’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail au sein de l’AGC 71 signé le 7/04/2014 est venu compléter l’accord initial suite aux difficultés d’application constatées.

Les parties se sont à nouveau rencontrées le 20/02/2018 afin d’apporter des ajustements aux principes et modalités définies dans l’avenant du 7/04/2014.

Ces nouvelles dispositions remplacent purement et simplement celles de l’accord initial qui ont le même objet. A l’inverse toutes les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent avenant, restent applicables jusqu’à l’éventuelle dénonciation de l’accord ou sa modification.

Les articles II.Art.2.2 et III.Art.3.2 de l’avenant du 7/04/2014 sont modifiés et complétés au sein du présent avenant. Les autres articles de l’avenant du 7/04/2014 non cités restent inchangés et applicables.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Modification de l’article II.Art.2.2

II ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Art. 2.2 – Modalités de prise des repos RTT pour les salariés à temps complet

Les repos RTT sont acquis au prorata du temps de travail effectif dans l’année, soit 23 jours pour une année complète de travail.

Leur prise se fera dans le respect des nécessités de service, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le manager.

Les modalités d’utilisation de ces jours RTT seront les suivantes :

- 12 jours (ou 24 demi-journées) à l’initiative du salarié

- 11 jours (ou 22 demi-journées) à l’initiative de l’employeur.

Il n’est pas possible de poser plus de cinq jours ouvrés de repos RTT consécutifs. Deux jours doivent obligatoirement être travaillés entre la prise d’une journée de repos RTT et la prise d’une journée de CP, ou après une période de repos RTT égale à cinq jours.

Une exception est prévue pour la période s’écoulant entre le 20 décembre et le 10 janvier de chaque année pendant laquelle des jours de repos RTT peuvent être accolés à des jours de CP.

Les jours de repos RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.

Les collaborateurs sont tenus de participer à toutes les formes d’activités organisées par l’employeur qui sont nécessaires à la réalisation de leurs missions (réunion, formation, séminaires).

Ces repos RTT seront nécessairement pris pendant la période d’ouverture des droits et ne pourront faire l’objet d’un paiement. Ils doivent être obligatoirement pris et soldés avant la fin de l’année civile. En cas de départ d’un salarié en cours d’année, le Manager décide si l’intégralité du solde des jours de repos RTT doit être pris ou payé sans majoration avec le solde de tout compte.

Dans le cas exceptionnel et exclusif où un salarié présente 8 semaines pleines et consécutives d’arrêt maladie sur les semaines 45 à 52 du calendrier année civil  : le salarié pourra, à titre exceptionnel, et dans la limite de 5 jours, reporter les jours RTT non pris du fait de l’arrêt maladie.

Ce report ne pourra avoir lieu que sur le mois de janvier de l’année N+1 avec l’accord préalable de son manager.

  1. Modification de l’article III.Art.3.2

III ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Art. 3.2 - Convention individuelle de forfait

[…] Les collaborateurs concernés par les conventions de forfait sont tenus de participer à toute formes d’activité organisées par l’employeur qui sont nécessaires à la réalisation de leurs missions (réunion, formation, séminaires).

Il n’est pas possible de poser plus de cinq jours ouvrés de repos consécutifs. Deux jours doivent obligatoirement être travaillés entre la prise d’une journée de repos et la prise d’une journée de CP, ou après un repos égal à 5 jours.

Une exception est prévue pour la période s’écoulant entre le 20 décembre et le 10 janvier de chaque année pendant laquelle des jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les salariés sous convention de forfait jours ne sont pas soumis à la législation sur la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Les salariés souhaitant passer au forfait jours ont l’obligation de solder leur crédit d’heures et leurs RTT dans les 3 mois qui suivent la modification de leur contrat de travail.

Un retour à l’horaire variable est possible par l’accord des deux parties avec la signature d’un avenant.

Dans le cas exceptionnel et exclusif où un salarié présente 8 semaines pleines et consécutives d’arrêt maladie sur les semaines 45 à 52 du calendrier année civil  : le salarié pourra, à titre exceptionnel, et dans la limite de 5 jours, reporter les jours REPOS non pris du fait de l’arrêt maladie.

Ce report ne pourra avoir lieu que sur le mois de janvier de l’année N+1 avec l’accord préalable de son manager.

  1. Publicité

Un exemplaire de l’avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon et de la Direccte de Saône-et-Loire.

Mention de cet accord figurera sur lotus – AGC 71 – 4 Ressources humaines internes – 4.1 Convention collective et accord - et une copie sera remise aux représentants du personnel.

  1. Date et durée d’application

Les dispositions du présent avenant entrent en application à compter du 30 avril 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord initial et du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord et de l’avenant.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe de Prud’hommes compétent.

  1. Révision de l’avenant

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’avenant, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune de parties signataires ou adhérantes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible est au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandées resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent avenant qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validités posées par les articles L.2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231.6 du code du travail.

  1. Dénonciation

L’avenant peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propre. Elle fait l’objet des modalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis en jour de la dénonciation.

Fait à Mâcon,

Le 18/04/2018, en cinq exemplaires.

Directeur Général Déléguée du syndicat FGA-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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