Accord d'entreprise "Accord NAO du 17 novembre 2021" chez SETMA EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETMA EUROPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01321012928
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SETMA EUROPE
Etablissement : 35141202800018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2021

Entre la société SETMA EUROPE représentée par , Directeur Administratif et Financier, d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par , délégué syndical FO, et , délégué syndical CGT, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, à l’issue des réunions qui ont eu lieu les 15/10/2021, le 10/11/2021 et le 17/11/2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SETMA EUROPE.

Article 2 : Mesures concernant les salaires et les avantages :

Pour 2022, l’augmentation sera appliquée comme suit :

  • Augmentation générale de 2,8% sur le salaire de base brut hors primes.

Article 3 : Modulation du montant de la variable de production :

Pour l’année 2022, en cas d’absence pour maladie, le montant de la variable de production sera calculé comme suit :

  • Jusqu’ à 5 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant calculé au prorata des heures d’absence

  • De 5 à 10 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant réduit de 50%

  • Au-delà de 10 jours ouvrés d’absence justifiée pour maladie : montant réduit de 100%

Article 4 : Accord relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat :

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés dont la rémunération brute au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 55978,59 €. Le montant de la prime de 600 € est modulé selon les critères définis par l’accord conclu le 17/11/2021.

Article 5 : Organisation du temps de travail :

L’annualisation du temps de travail étendue à l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin par voie d’avenant du 17/12/2012 venant à modifier l’accord du 28/02/2009 révisant l’accord ARTT du 23/05/2000 modifié le 28/11/2002, est reconduite sur l’année 2022 pour l’ensemble des ateliers de production et logistique magasin « SPA », « BALNEO », « BROYEURS », « SANICLIM », « KINEDUO » et « THERMOFORMAGE » (à l’exception de l’atelier « modelage »).

Article 6 : Mutuelle et Prévoyance :

La baisse ou l’augmentation des cotisations est le résultat distinct des comptes des 2 collèges cadres (déficitaires) et non- cadres (bénéficiaires) sur l’année 2021.

Par conséquent, pour l’année 2022, la part salariale des cotisations pour le personnel non- cadre bénéficiera d’une réduction de 4,11 € par mois et s’élèvera donc à 18.86 € tandis que pour le personnel affilié cadre, la part salariale sera augmentée de 7 € par mois et s’élèvera donc à 44,71 €.

Les garanties santé concernant le personnel non- cadre seront améliorées sur les points suivants à partir du 1er janvier 2022 :

- Optique : verres complexes pour bénéficiaires âgés de plus de 16 ans pris en charge à hauteur de 500 €

- Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale à hauteur de 2% du PMSS

- Médecine douce : 40 € par séance, limité à 6 séances par an et par bénéficiaire

- Frais obsèques : 100% du PMSS

Quant à la garantie prévoyance, il sera prévu un capital décès toutes causes à hauteur de 200% pour le personnel non- cadre à compter du 1er janvier 2022.

Article 7 : Congé pour enfant malade :

L’autorisation d’absence pour enfant malade dont les salariés non- cadres bénéficient depuis 2013, est renouvelée pour l’année 2022.

Cette autorisation d’absence de deux journées par an, par salarié, quelque soit le nombre d’enfants âgés tout au plus de 14 ans, n’engendre aucune réduction de rémunération, sous condition de communiquer un justificatif mentionnant la date de naissance de l’enfant.

Les salariés cadres qui bénéficient à ce jour des dispositions conventionnelles, soit un congé maximal de 4 jours par an et quelque soit le nombre d’enfants sont rémunérés à hauteur de 50% de leur rémunération durant ce congé.

Pour l’année 2022, les salariés cadres ayant recours à un congé pour enfant malade, bénéficieront à nouveau d’un maintien à 100% de leur rémunération pour les 2 premiers jours.

Article 8 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Durant l’année 2021, et ce, depuis 2018, la société SETMA EUROPE a pris part à la Commission Mobilité Durable initiée par Athélia Entreprendre. SETMA EUROPE poursuit son engagement dans l’élaboration et l’exécution d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) afin d’améliorer la mobilité de son personnel et encourager notamment l’utilisation des transports en commun. La société SETMA EUROPE souhaite à nouveau, continuer à mutualiser sur le sujet, ses ressources et compétences avec les autres entreprises de la zone Athélia de La Ciotat.

Les organisations syndicales donnent leur consentement.

Au regard de ces éléments, les parties signataires de cet accord, conviennent qu’aucun accord ne peut être conclu sur le thème énoncé à l’article 8.

Article 9 : Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la réalisation de son terme.

Article 10 : Publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Fait à La Ciotat, le 17 novembre 2021

Pour la direction :

Pour le personnel :

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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