Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421003588
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA
Etablissement : 35203184300035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société ECLATEC SAS,

Dont le siège social est situé : 41 Rue Lafayette 54320 MAXEVILLE

Immatriculée au RCS de Nancy sous le N° B 352 031 843

Représentée par x, Président du Comité de Direction

Ci-après dénommée l'entreprise,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur x,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

La S.A.S ECLATEC a, depuis de nombreuses années, pris en compte les enjeux liés à l’aménagement du temps de travail, tant d’un point de vue social qu’économique.

A ce titre, un accord portant sur la réduction du temps de travail a été conclu en date du
21 décembre 2001.

Il est toutefois apparu désormais indispensable, tant aux Organisations Syndicales et Représentants du Personnel qu’à la Direction, et afin de tenir compte de l’activité, de l’organisation de la Société, des évolutions législatives et des changements de routines liés à la crise sanitaire de 2020-2021, d’engager des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Ce nouvel accord remplacera celui du 21 décembre 2001, devenu caduque.

Le présent accord vise notamment à :

  • Clarifier et harmoniser les pratiques de l’ensemble de la Société,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation via plusieurs modes d’aménagement du temps de travail en fonction des populations visées,

  • Prendre en compte les évolutions législatives et les changements de pratiques collectives.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société ECLATEC, sans conditions d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment aux salariés sous contrat à durée déterminée, indéterminée, stagiaires, alternants, et par application de la règle relative à la parité de traitement entre salariés permanents et temporaires d’une même entreprise, aux intérimaires ; et ce qu’ils se trouvent dans les différents établissements de l’entreprise ou en-dehors de ce périmètre.

De même, ses dispositions s’appliqueront quelque-soit le classement des salariés dans la classification conventionnelle.

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps consacré à l’habillage ou au déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit donc intervenir en dehors du temps de travail.

Est exclu du temps de travail effectif :

  • Temps d’habillage et de déshabillage,

  • Congés payés,

  • Jours de repos (RTT, récupération),

  • Absences (maladie et accident professionnel ou non, congé maternité ou paternité, congé parental, congé sans solde),

  • Jours chômés,

  • Jours fériés chômés,

  • Travail effectué en dehors de l’horaire fixé par l’entreprise non réalisé avec l’accord explicite de celle-ci,

  • Temps de formation à l’initiative du salarié réalisé en dehors du temps de travail (au titre du CPF par exemple)

Est considéré comme du temps de travail effectif :

  • Contrepartie obligatoire en repos (contrepartie pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel),

  • Temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail,

  • Heures de délégation des représentants du personnel,

  • Formation visant à l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois.

  1. CONGES PAYES

    • Acquisition des congés :

Tous les salariés de l’entreprise bénéficient de 25 jours de congés payés pour une année entière travaillée à temps plein (décompte des congés payés en jours ouvrés).

L’acquisition des jours de congés se fait à hauteur de 2,08 jours par mois de travail effectif à temps plein.

Des jours de congés conventionnels peuvent venir s’ajouter aux 25 jours de congés payés, selon les règles applicables dans les conventions collectives respectives.

La période d’acquisition des congés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Prise des congés payés :

Chaque salarié est responsable de l’organisation et de la prise de ses congés de manière à assurer de manière efficiente son droit au repos.

Les deux périodes principales (période d’été et d’hiver) de prise de congés sont définies, conformément à son pouvoir de direction, par la Société et précisées lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Ces périodes peuvent être modifiées en respectant les préavis légaux et conventionnels.

Les salariés doivent consommer les congés payés acquis à partir du 1er juin et jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Les congés conventionnels d’ancienneté ne peuvent pas être accolés aux congés payés pris sur la période principale de congés (de manière générale, période estivale).

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de l’article L. 3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée de travail supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

  • Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité :

Les parties conviennent qu’à partir de l’année 2022, la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte.

Cette journée sera travaillée dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés hors forfait jour, la journée sera travaillée normalement sur une base de 07h00 de temps de travail effectif, proratisée en cas de travail à temps partiel.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la journée de solidarité est déjà comprise dans le forfait de 218 jours de travail annuel. Aussi, si un salarié concerné travaille effectivement cette journée, un jour de repos supplémentaire lui sera crédité.

  1. TEMPS DE TRAVAIL

Pour rappel et en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, en dehors d’éventuelles dérogations, sont les suivantes :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).

  • Temps de travail personnel sédentaire de production :

La note de service du 29 avril 2020, rédigée dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité de l’entreprise en période de crise sanitaire modifiait les horaires collectifs issus de l’accord du 21 décembre 2001.

Après consultation du Comité Social et Economique, les parties conviennent de modifier de manière durable les horaires de travail du personnel sédentaire de production. Pour arriver à une semaine de 35 heures de temps de travail effectif, le temps de travail journalier est réparti de la manière suivante :

  • De 06h00 à 13h35, incluant une pause de 20 minutes répartie par postes entre 09h00 et 10h10, et 7 minutes ½ de pauses en amont et en aval de cette pause médiane.

    • Temps de pause :

Afin de garantir une utilisation optimale des équipements collectifs, il est convenu qu’une pause de 20 minutes sera prise entre 09h00 et 10h10, par rotation de postes et services.

A la date de signature du présent accord, cette rotation est définie comme suit :

  • De 09h00 à 09h20 : postes de montage pairs et réception,

  • De 09h25 à 09h45 : postes de montage impairs, contrôle et prémontage,

  • De 09h50 à 10h10 : expéditions, atelier LED et préparation.

Les parties conviennent que cette répartition pourra être modifiée en fonction des impératifs de service, en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Avant 09h00 et après 10h10 seront positionnées deux pauses de 7 minutes ½ chacune, à prendre sur accord du chef d’équipe ou fixées par note de service.

Par dérogation au présent article et eu égard aux particularités de leurs activités et aux impératifs de service, le personnel du service maintenance, du service achats et des magasins pourra être amené à déroger aux horaires indiqués ci-dessus, sans que cela ne l’amène à se soustraire aux limites et obligations définies au premier alinéa de l’article 5 du présent accord.

Ces horaires de travail et de pauses pourront être modifiées par note de service en fonction des impératifs de production ou d’organisation de la société, sans que cela ne remette en cause la validité du présent accord.

  • Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la signature du présent accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure de temps de travail effectif seront rémunérées de la manière suivante :

  • Majoration de 25% au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème heure,

  • Majoration de 50% à partir de la 44ème heure,

  • Repos compensateur au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires

Il est précisé que le recours aux heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du chef de service doit garder un caractère exceptionnel.

Les heures supplémentaires excédants le contingent annuel seront soumises à l’avis du Comité Social et Economique conformément aux règles du droit du travail qui s’appliquent en la matière.

  • Temps de travail personnel administratif et itinérant :

    • Répartition du temps de travail :

Les parties conviennent que pour arriver à un temps de travail effectif moyen de 36 heures et 20 minutes hebdomadaires, le temps de présence journalier moyen de 7 heures 28 minutes du lundi au vendredi sera réparti, compte-tenu de l’application de l’horaire flexible, de la façon suivante :

  • Temps de pause :

Il convient de distinguer 2 types de pauses : pauses « détentes » et pauses « déjeuner ».

Les pauses « détentes » seront prises à raison de 2 pauses de 6 minutes obligatoires, l’une le matin et l’autre l’après-midi.

Les pauses « déjeuner » dureront quant à elles de 1 à 2 heures, ne pouvant être inférieures à 1 heures ou supérieurs à 2 heures.

  • Horaires flexibles :

Afin de garantir la flexibilité de cet horaire, la moyenne de 37 heures et 20 minutes de temps de présence hebdomadaire sera appréciée par période de paie. Le temps manquant étant déduit du salaire sous forme d’absence non rémunérée.

Compte-tenu du maintien du système d’horaires flexibles, le temps de présence avant 08h00 et au-delà de 18h30 ne sera pas pris en compte dans le décompte du temps de travail.

  • Jours de RTT :

Les salariés concernés par l’horaire flexible bénéficieront de 9 jours de congés supplémentaires appelés RTT pour une année pleine de travail effectif. Les droits seront acquis suivant la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année, et proratisés en cas de temps partiel.

Ces jours seront crédités en début d’année. En cas de départ du salarié en cours d’année, ils seront déduits le cas échéant du solde de tous comptes.

La comptabilisation du temps de travail permettant la gestion des RTT se fera à travers les pointages de chaque salarié dans le logiciel de gestion des temps et des activités.

  • Temps de travail personnel en forfait jours :

Conformément aux articles L. 3121-45 à L. 3121-48 du code du travail, la formule du forfait en jours annuels peut-être convenu avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Ces salariés doivent disposer, soit en application d’une disposition de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Il en résulte qu’en application de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998, le nombre de jours travaillés par les salariés concernés ne pourra excéder 218 jours par année civile. Cette durée intégrant la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail.

Ces mêmes salariés bénéficieront de 9 jours de congés supplémentaires appelés RTT pour une année pleine de travail effectif. Les droits seront acquis suivant la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En cas d’arrivée en cours d’année, les congés supplémentaires seront acquis au prorata-temporis du temps de présence dans l’entreprise.

  • Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires :

Le forfait en jours sur l’année exclu par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaires.

Les salariés concernés ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures telle que définie à l’article L. 3121-27 du code du travail,

  • A la durée maximum quotidienne de travail fixée à 10 heures telle que prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail,

  • Aux durées maximums de travail fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heure hebdomadaire sur 12 semaines consécutives telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Le présent accord entend néanmoins garantir le respect des durées maximums de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail.

Ces salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures minimum.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire quel que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

    • Définition :

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone, etc…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés non travaillés, les jours de repos et les temps d’absences autorisées de quelques natures que ce soit (maladie, maternité, paternité, etc…).

  • Exercice du droit à la déconnexion :

Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, son temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux managers de ne pas contacter leurs collaborateurs par téléphone ou courriels en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés non travaillés, congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet eu cause.

  • Absence de sanction disciplinaire :

Afin d’assurer l’efficacité de ce droit à la déconnexion, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié au motif qu’il n’a pas répondu aux messages ou appels dont il était destinataire durant son temps de repos, congés payés, jours fériés non travaillés ou absences autorisées.

Aucun salarié de pourra se voir reprocher d’avoir coupé sa messagerie électronique ou son mobile professionnel en dehors de son temps de travail.

  1. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités du lieu de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

  1. PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord est faite sur les panneaux d’affichages réservés à la direction.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDEETS de Meurthe-et-Moselle, et du conseil des prud’hommes de Nancy.

Fait à Maxéville, le 26 novembre 2021,

Pour la Société ECLATEC,

Monsieur x, Président du Comité de Direction :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur x,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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