Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L’ETABLISSEMENT COURRIER DE ST DENIS LES SENS PPDC, SITE DE PONT SUR YONNE" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CTRE DE DISTRIBUTION POSTALE)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC

Numero : T08922001808
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE DE DISTRIBUTION POSTALE
Etablissement : 35600026507489 CTRE DE DISTRIBUTION POSTALE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L’ETABLISSEMENT COURRIER DE ST DENIS LES SENS PPDC, SITE DE PONT SUR YONNE

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de ST Denis les Sens PPDC chemin du port Givet BP 633 89106 ST DENIS LES SENS représentée par M. ……………… en sa qualité de Directeur d’Etablissement d’une part,

Et les six organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.

M……………………………………………..mandaté par le syndicat CGT

M……………………………………………..mandaté par le syndicat CFDT

M……………………………………………..mandaté par le syndicat FO

M……………………………………………..mandaté par le syndicat SUD

M……………………………….. …………...mandaté par le syndicat CFTC

M……………………………….. …………...mandaté par le syndicat CFE-CGC

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail, il vise également à préciser les mesures d’accompagnement social de l’Etablissement Courrier de la PPDC de ST DENIS LES SENS.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 24 janvier 2022 et du Comité Technique le 22 février 2022.

Préambule

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à la PPDC de St Denis les Sens.

Il est convenu que le(s) régime(s) de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu(s) pour le personnel susvisé, se substitue(nt) aux anciens régimes de travail résultant d’usage(s) ou d’accord(s) jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de la PPDC St Denis les Sens.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Pont sur Yonne pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Pont sur Yonne.

Article 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre des périodes de référence suivantes :

Sur chaque période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

A compter du 15 mars 2022, la répartition de la durée de travail au sein de la période de référence pour les équipes de Pont sur Yonne s’organise comme suit :

  1. Distribution 1 / 2 / 3 / 4

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 11.

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 49 avec 1 jour de repos le samedi.

Soit 35 heures en moyenne sur 2 semaines.

  1. Distribution 5 / 6

Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures avec un jour de repos le samedi.

  1. Distribution 7

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 45.

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 15 avec 1 jour de repos le samedi.

Soit 35 heures en moyenne sur 2 semaines.

  1. Distribution 8

Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 35.

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 25 avec 1 jour de repos le samedi.

Soit 35 heures en moyenne sur 2 semaines.

Par ailleurs, le renfort distribution (0,94 PT) sera supprimé dès lors que l’évolution des trafics permettra d’atteindre la charge liée. Celle-ci sera constatée dans le SI lors d’une commission de suivi au bout d’une période de 12 mois.

Niveaux TRPP attendus pour supprimer le renfort :

Courrier inférieur ou égal à = 8677 objets soit -9,6%.

Colis inférieur ou égal à = 818 objets soit une hausse inférieur à +6,4% (hors peak période).

OS inférieur ou égal à = 258 objets soit 0%.

PPI inférieur ou égal à = 212 objets soit une hausse inférieur +8,2%.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 – Accompagnement financier lié à la QS:

Il est convenu dans le cadre du présent accord de valoriser la QS, en conséquence une prime sera versée à l’ensemble des agents concerné par le présent accord selon les conditions suivantes :

• 100€ si le NPS cumulé est de 47.

• 50€ supplémentaire si le NPS cumulé est de 50.

Le calcul sera fait sur les 3 premiers mois qui suivent la mise en place de la nouvelle organisation. (Délai pouvant être reculé à 6 mois en cas d’objectif non atteint à 3 mois)

Cette prime sera versée à l'ensemble des agents qui seront mobilisés durant cette période.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence précisée dans l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires et complémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5.3 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services de la PPDC De St Denis les Sens sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 mars 2022, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 18 mars 2024.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 9 – Commission de suivi

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira

3 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’établissement de la PPDC de St Denis les Sens aux endroits prévus à cet effet.

Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis Bourgogne sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

St Denis les Sens, le 23/02/2022

Signature de l’accord

La Poste prise en son établissement de la PPDC de St Denis les Sens, représentée par …………… en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat CFTC Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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