Accord d'entreprise "Accord portant sur le régime de travail concernant le régime de travail de l’établissement d’Avallon PDC, site de ST Florentin & Ligny le Chatel" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CTRE COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T08919000660
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600026510079 CTRE COURRIER

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

Accord portant sur le régime de travail concernant le régime de travail de l’établissement d’Avallon PDC, site de ST Florentin & Ligny le Chatel

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement d’Avallon, située 9 rue des Odebert, représentée par …… en sa qualité de DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M… mandaté par le syndicat CGT

M… mandaté par le syndicat SUD

M.. mandaté par le syndicat FO

M.. mandaté par le syndicat CFDT

M.. mandaté par le syndicat CFTC

M.. mandaté par le syndicat CGC

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Courrier d’Avallon, site de St Florentin et Ligny.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement Courrier d’Avallon, site de St Florentin et de Ligny le Châtel et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 20/09/2019 et du CT en date du 30/09/2019

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement Courrier d’Avallon, site de St Florentin et Ligny le Châtel.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement d’Avallon, site de St Florentin et Ligny.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au pour l’établissement d’Avallon, site de St Florentin et Ligny, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement d’Avallon, site de St Florentin et Ligny.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

A compter du 22 octobre 2019 :

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine pour les distributions 1, 4 et 5

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

- 3 semaines avec une DHT de 40h

- 1 semaine avec une DHT de 20H

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine pour les distributions 2 et 3

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

- 5 semaines avec une DHT de 38h11

- 1 semaine avec une DHT de 19h05

- 5 semaines avec une DHT de 38h11

- 1 semaine avec une DHT de 19h10

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine pour la distribution 6

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

- 11 semaines avec une DHT de 36h30

- 1 semaine avec une DHT de 18h15

- La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine pour la cabine

- La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

- 1 semaine avec une DHT de 35H

-La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines pour l’encadrement.

-La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit 

1 semaine avec une DHT de 38h45

1 semaine avec une DHT de 31h15 avec 1 jour de repos le samedi.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’Etablissement courrier.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service, sous réserve de respecter un délai de 30 jours.

Il est convenu que les régimes de travail décrits ci-dessus seront revus selon l’évolution des activités dûment constatée dans le SI (TRTP : trafic de référence tous produits) supérieur ou égale à 8 % en moyenne :

  • Par rapport au TRTP constaté à la mise en œuvre de l’organisation : 7719 (Courrier, PPI, Colis, 3S)

  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois,

Après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord, l’activité renfort sera absorbée.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service d’Avallon sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 22/10/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et ce jusqu’en date de fin du 21/10/2021

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR et/ou par mail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé 6 mois après la signature

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier de Bourgogne sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le mardi 22 octobre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Avallon le 09/10/19

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD

Représenté par Représenté par

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC

Représenté par Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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