Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Beaune PDC, site de Nuits St Georges »" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CTRE COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02121003853
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE COURRIER
Etablissement : 35600026508099 CTRE COURRIER

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Beaune PDC, site de Nuits St Georges »

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de Beaune PDC, situé 15, rue Jacques de Molay 21200 BEAUNE, représentée par en sa qualité de Directeur d’Établissement d’une part,

et les six organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.

mandaté par le syndicat CFDT

mandaté par le syndicat FO

mandaté par le syndicat CGT

mandaté par le syndicat SUD

mandaté par le syndicat CFTC

mandaté par le syndicat CFE - CGC

d’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’équipe de Nuits St Georges.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 31/05/2021 et du CT en date du 22/06/2021.

Préambule

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à Beaune PDC, site de Nuits St Georges.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usage ou d’accord jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de Beaune PDC, site de Nuits St Georges.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Nuits St Georges, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Nuits St Georges.

Article 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Aménagement du temps de travail

A compter du 6 juillet 2021 :

Equipes

Distribution 1, 2, et 4 :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

1 semaine avec une DHT de 40H00 sans jour de repos

2 semaines avec une DHT de 33H20 avec le samedi de repos

1 semaine avec une DHT de 33H30 avec un jour de repos soit le mardi soit le mercredi soit le jeudi

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Distribution 3 (facteur guichetier) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

1 semaine avec une DHT de 40H00 sans jour de repos

2 semaines avec une DHT de 33H45 avec le samedi de repos

1 semaine avec une DHT de 32H27 avec un jour de repos soit le mardi soit le mercredi soit le jeudi

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Cabine Guichet :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

DHT : 35 heures du lundi au vendredi

DJT : 7 heures par jour

Sur la durée totale de la période de 1 semaine les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Responsable d’Equipe :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine du lundi au samedi.

DHT : 35 heures avec un jour de repos alternativement le lundi et le samedi

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période

Dès lors que l’évolution des trafics permettra d’atteindre la charge liée, celle-ci sera constatée dans le SI durant une commission de suivi sur une période de 12 mois glissants :

Le Niveau des Trafics de Référence Par Produit, en année 2, attendu est

  • Courrier : inférieur ou égal à 7 273 objets, soit une baisse de 5 %

  • Colis : inférieur ou égal à 450 objets, soit une augmentation de  +3,4 %

  • Stagnation des OS (143 objets)

  • PPI : inférieur ou égal à 131 objets, soit une augmentation de  5.2 %

Niveau de développement des nouveaux services

Le renfort (année 1) sera supprimé.

Les horaires collectifs décrits ci-dessus resteront inchangés.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés dans l’établissement courrier de Beaune PDC, site de Nuits St Georges sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2021, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 4 juillet 2023.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 – Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé avant fin octobre 2021.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera affiché sur le site de Nuits St Georges aux endroits prévus à cet effet.

Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Bourgogne Franche Comté sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

A Beaune, le 23/06/2021

La Poste prise en son établissement de Beaune PDC, représentée par en sa qualité de Directeur d’établissement.

Pour les organisations syndicales,

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Représenté par Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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