Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEHNING - LABORATOIRES LEHNING SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEHNING - LABORATOIRES LEHNING SA et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000844
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES LEHNING SA
Etablissement : 35880244500033 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

AVENANT N°2 : ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant intervient après dix-huit ans d’application de l’accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail conclu entre, représentés par, Directeur Général, d’une part,

Et

- Le Syndicat Autonome, représenté par son Président,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé de profiter, au travers du présent accord, des nouvelles possibilités offertes par le législateur en matière d'organisation de la durée du travail pour refondre l’accord initial datant du 10/12/1999 et de son avenant du 21/11/2000.

Il est en effet apparu important aux parties d'organiser le temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise, d'encadrer les pratiques, de les harmoniser en fonction des contraintes de chaque service et de restreindre les pauses intermédiaires.

Cette flexibilité des horaires pour une catégorie de salariés est rendue possible grâce à la mise en place d’un nouvel outil RH qui permettra de gérer de façon semi-automatisée les temps de travail.

Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des salariés, des intérimaires et des stagiaires soumis à une gestion de leur temps de travail en heure, à l'exception des cadres autonomes soumis au forfait jour défini dans l’accord du 1er mars 2017.

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 46 heures de travail effectif sur une semaine, cela ne pouvant pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales,

  • Le temps de travail pourra être réparti du lundi au samedi.

  1. Définition du temps de repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables à l’ensemble des salariés soumis à une gestion de leur temps de travail en heures. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 10 heures par jour.

CHAPITRE II : MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Organisation du temps de travail en heures avec l'octroi de JRTT sur l'année

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux catégories de salariés non cadres et cadres au régime horaire.

  1. Durée de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1.589 heures par an, incluant l'accomplissement de la journée de solidarité.

Les salariés à temps plein effectuerons 7 heures de travail effectif par jour et réaliseront 20 minutes en plus pour l’acquisition des JRTT soit un horaire hebdomadaire de 36 heures et 40 minutes.

  1. Octroi de « JRTT »

  • Détermination du nombre de JRTT

Compte tenu d'un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l'année, les salariés acquerront 0.83 JRTT par mois, proratisé en fonction du temps de travail, soit un total de 10 jours acquis par an.

  • Période d'acquisition des JRTT

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JRTT acquis peuvent être pris dès le début de la période et feront l'objet d'une régularisation en cas de départ ou d’entrée en cours d'année. Les absences telles que maladie, maternité, accident du travail, absences autorisées ou non, rémunérées ou non, les congés conventionnels donneront lieu à réduction proportionnelle du nombre de JRTT selon la formule suivante :

(Nombre de jour de travail effectif théorique* – jour d’absence) x 10 JRTT

Nombre de jour de travail effectif théorique *

*à ce jour équivalent à 226

= JRTT à prendre arrondi au demi le plus proche

Il convient pour cela de se reporter au tableau de répercussion des absences sur les JRTT annexé à cet accord.

• Prise des « JRTT »

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • L’employeur se réserve le droit de fixer des JRTT en fonction des ponts et des journées de fermeture de l’entreprise relatifs au calendrier défini sur la période de référence, après information des représentants du personnel,

  • Les JRTT restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que les JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services et sont soumis en tout état de cause à la validation hiérarchique du responsable.

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

  • Rémunération et suivi des « JRTT »

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Il est rappelé que les jours de congés payés légaux n'ont pas d'incidence sur les droits à JRTT.

Toutes les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde, accident du travail, maternité, paternité conventionnels...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Ainsi, le nombre de JRTT sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

  1. Heures supplémentaires

  • Principe de recours heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la seule demande écrite du Responsable du Département concerné. Le recours à ces heures supplémentaires pour des missions ou une charge de travail exceptionnelles doit avoir reçu, au préalable, l’autorisation expresse de la Direction tant pour le motif que pour le volume d’heures envisagées. Elles ne se réalisent pas à la seule initiative du salarié.

  • Un seuil annuel

Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1589 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures par an.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 1589 heures sur la période de référence annuelle feront l'objet :

  • Soit d'un paiement avec majoration de 25% conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail, pour les 8 premières heures et au-delà à 50% ;

  • Soit d'un repos compensateur de remplacement de 1h15 de repos pour 1 heure supplémentaire.

La priorité sera donnée au repos compensateur si cela est possible en termes d'activité.

  1. Horaire collectif de travail / Horaires variables

L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Du travail occasionnel pourra être effectué le samedi à la demande expresse du Responsable de Département et en présence de celui-ci.

Les plages horaires fixes sont des périodes obligatoires de présence et d'activité communes des salariés de l'entreprise en fonction de leur département d’affectation.

La mise en place d’un horaire variable avec ses plages horaires fixes et mobiles ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l'activité des départements. Elle suppose donc une concertation avec la hiérarchie.

Les plages fixes et mobiles sont affichées et peuvent faire l'objet de modification par la Direction Générale en fonction des besoins de l'activité.

Il est expressément rappelé qu'aucun paiement de majoration ni aucune récupération au titre d'heures complémentaires n'est dû aussi longtemps que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l'entreprise.

En raison de la fluctuation de l’activité qui impacte certains départements de l’entreprise, il pourra être mis en place des Périodes Hautes et Basses qui seront définies en fonction des nécessités de service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à pointage effectué personnellement par le salarié. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au département des Ressources Humaines. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction selon les dispositions prévues par le règlement intérieur.

  1. Horaire de travail départements Production / Logistique

Horaire d'arrivée : à 8h30

Plage déjeuner : de 12h à 13h (45 minutes à prendre selon les usages du service)

Horaire de départ : à 16h35

Soit 7h et 20 minutes par jour travaillé.

  1. Horaire de travail « Accueil »

Horaire d'arrivée : 8h30

Plage déjeuner : de 12h30 à 13h15

Horaire de départ : 16h40

Soit 7h et 20 minutes de temps de travail + 5 minutes, non rémunérées, au titre de la pause-café.

  1. Horaire de travail « Autres départements de l’entreprise »

La journée de travail est répartie en plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents et en plages mobiles, en début et en fin de journée.

Les salariés pourront donc moduler leurs horaires le matin et/ou l’après-midi.

Durant les plages horaires mobiles, les salariés peuvent choisir d'arriver et/ou de partir à des heures différentes tout en respectant les 7h et 25 minutes de présence moyenne par jour sur la semaine.

Sauf accord contraire exceptionnel obtenu auprès du Responsable hiérarchique, la plage fixe commune à tous les « Autres départements de l’entreprise » est la suivante :

De 9h à 16h30

Les plages horaires mobiles sont les suivantes :

Plage horaire d'arrivée : de 8h00 à 9h00

Plage déjeuner : de 12h à 13h30 (45 minutes minimum obligatoires)

Plage horaire de départ : de 16h30 à 17h10

Soit 7h et 20 minutes de travail effectif + 5 minutes, non rémunérées, au titre de la pause-café à effectuer par jour.

Les pauses dites « pauses-cigarettes » seront donc interdites en dehors de la plage déjeuner.

L'arrêt de la mi-journée ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et devra donc être dépointé.

Le collaborateur devra se conformer pour l'enregistrement de ses horaires aux modalités en vigueur au sein de l'entreprise.

Il a été décidé que le report d'heures ne pouvait s'effectuer que sur la semaine en cours.

En conséquence, si le salarié peut faire varier son horaire d'arrivée et de départ, il s'engage sur la semaine à respecter sa durée hebdomadaire de travail telle que définie par le présent accord et à effectuer l'intégralité des heures de travail prévues, soit 37 heures et 5 minutes par semaine en moyenne apprécié par semaine pour un salarié à temps plein.

Le report des heures sera apprécié en fin de semaine et le solde devra être égal à 0.

Le non-respect de ses dispositions pourra donner lieu aux sanctions prévues dans notre règlement Intérieur.

  1. Salariés à temps partiel

    1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

  1. Durée du travail des salariés à temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.Le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

La durée de travail minimale des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine.

Toutefois, une durée inférieure pourra être prévue notamment:

  • en cas de demande expresse et motivée du salarié pour des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités lui offrant la possibilité d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à la durée minimale de travail de 24 heures ;

  • pour les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;

  • dans le cadre d'une dérogation prévue par un accord de branche étendu.

Dans ces cas, les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne comportera pas, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Compte tenu des contraintes organisationnelles de l'entreprise, deux modalités principales de temps partiel sont envisagées :

  • une réduction de 10 % du temps de travail, ce qui permettra au salarié de bénéficier d'une demi- journée de repos supplémentaire par semaine, soit 31h30 par semaine;

  • une réduction de 20 % du temps de travail, ce qui permettra au salarié de bénéficier d'une journée de repos supplémentaire par semaine, soit 28h par semaine.

Les parties conviennent qu'est considérée comme une demi-journée toute période finissant entre 12h et 13 heures ou commençant entre 12h et 13 heures.

Les demandes de travail à temps partiel, y compris les demandes dérogatoires pour un temps partiel inférieur aux durées susvisées, seront examinées au cas par cas, en fonction de la situation du salarié concerné et de l'organisation du service auquel il appartient.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle hebdomadaire. Ces heures sont demandées expressément par la hiérarchie et signifiées par écrit. Le motif de recours et le volume de ces heures complémentaires doit avoir reçu au préalable la validation expresse de la Direction.

Les parties signataires du présent accord décident que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine est porté au maximum au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat doit mentionner les limites dans lesquelles l'employeur peut recourir aux heures complémentaires.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont majorées de:

  • 10% dès la première heure et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle ;

  • 25% au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  1. Portée du présent accord

Le présent accord remplace tout accord d'entreprise ou d'établissement et tout usage antérieur relatif à la durée du travail.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Un mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter. En cas d’échec des présentes dispositions, les parties conviennent que le précédent accord du 10/12/1999 redeviendrait effectif dans l’attente de nouvelles négociations.

  1. Suivi de l'accord

En cas d'évolution législative susceptible de modifier le contenu du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la publication de la loi.

  1. Publicité de l'accord

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Metz ainsi que transmis pour information à la commission paritaire de branche.

L'application effective du présent accord est prévue au 14 janvier 2019.

Fait à, le 20 décembre 2018.

Pour la Direction Générale

Pour le Syndicat Autonome

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com