Accord d'entreprise "accord sur le régime de l'astreinte applicable au service maintenance" chez COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007809
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Etablissement : 37942517600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DE L’ASTREINTE

APPLICABLE AU SERVICE MAINTENANCE

Entre :

La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION.,

Représentée par la société COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO,

Ci-après désignée par « la Société »

Et,

La section syndicale F.O., d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du service maintenance de la société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION. Il est également applicable aux salariés du service maintenance COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION mis à disposition par un groupement d’employeur ou par des sociétés d’intérim.

Article 2 : DEFINITION

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise afin notamment à prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations de l’entreprise.

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment de la période d’astreinte. Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir sans délai si nécessaire.

Pendant, les périodes d’astreinte et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. Seule la durée de l’intervention sera considérée comme du temps de travail effectif, le reste du temps d’astreinte étant décompté au titre des temps de repos du salarié.

Article 3 : SALARIES CONCERNES

Le régime de l’astreinte peut s’appliquer aux salariés du service maintenance - titulaires ou mis à disposition de par un groupement d’employeur ou par des sociétés d’intérim dans le cadre du présent accord collectif.

La décision d’appliquer ou de retirer à un salarié le régime de l’astreinte, ainsi que la périodicité de l’astreinte susceptible de varier, relève du pouvoir de direction du chef de service. Elle s’impose au salarié concerné.

Article 4 : prime d’astreinte

Le régime de l’astreinte peut s’appliquer indépendamment du statut du salarié.

Une prime forfaitaire de 50€ brut sera versée par journée d’astreinte.

Article 5 : Comptabilisation des heures D’INTERVENTION DANS LE CADRE D’UNE astreinte

Sont décomptées comme du temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte :

- Les heures d’intervention à proprement parlé durant lesquelles le salarié se trouve sur site ;

- Le temps de trajet aller-retour jusqu’au lieu d’intervention ;

Les heures d’intervention réalisées dans le cadre d’une astreinte sont comptabilisées hors compteur de modulation et bénéficieront le cas échéant des majorations spécifiques au titre des heures réalisées de nuit ou un samedi ou un dimanche ou un jour férié. Les heures seront rémunérées en fin de mois de paie (selon le calendrier spécifique des éléments variables de paie.)

Article 6 : Aménagement des horaires

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Eu égard à la nature même de l’astreinte telle que définit à l’article 1er, le temps de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié peut être suspendu pour permettre la réalisation d’un intervention dans le cadre de l’astreinte afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations de l’entreprise. Dans ce cas, sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention de son temps de repos minimum, le salarié concerné bénéficiera d’un temps de repos compensateur correspondant à la durée de son intervention, pouvant être pris soit dans l’immédiat prolongement de la cessation de son intervention soit sous les meilleurs délais ultérieurs.

A l’issue de l’intervention de maintenance, il appartient au responsable de service d’aménager le cas échéant et si besoin l’horaire de reprise de travail normal, en tenant compte de la durée de cette intervention pour assurer le temps de repos adapté.

Article 7 : Déplacements pour l’astreinte

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement est évalué sur la base du trajet aller retour domicile habituel du salarié/travail lors de la mise en place de la mesure – simulation itinéraire sur google map par accord entre le salarié et la direction- et sera revu lors d’un changement de domicile du salarié.

Les déplacements dans le cadre de l’astreinte avec un véhicule personnel font l’objet de versements d’indemnités kilométriques conformément au barème en vigueur dans l’entreprise.

Article 8 : Suivi de l’astreinte

Indépendamment du statut du salarié, les interventions seront badgées.

L’accomplissement d’astreintes donnent lieu, pour chaque salarié, à la remise en fin de mois d’un document (distinct du bulletin de paie) indiquant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé et la compensation correspondante. Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail, pendant une durée de un an.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 19/02/2018.

Article 10 : Révision/Dénonciation

Article 10.1 : Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10.2 : dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne (UT35) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Malo.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à St-Malo le 

Pour la société,

La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION

Pour Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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