Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez LE CHATEAU DE LA TOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHATEAU DE LA TOUR et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003715
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHATEAU DE LA TOUR
Etablissement : 37981530100013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

Table des matières

PRÉAMBULE4

ACCORD5

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Champ d’application5

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application 5

Article 3 – Formalités de dépôt6

Article 4 – Publicité de l’accord 6

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL6

A – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES6

1°) CONTINGENT ANNUEL 6

Article 5 – Durée du travail effectif6

Article 6 – Heures supplémentaires6

6.1 – Définition des heures supplémentaires6

6.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires6

2°) RÉMUNÉRATION 7

Article 7 – Taux de majoration des heures supplémentaires7

B – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

Article 8 – Salariés concernés7

Article 9 – Prise en compte des absences du salarié7

9.1 – Règle de calcul du salaire journalier7

9.2 – Absences en cours de contrat7

9.3 – Embauche ou départ en cours de période de référence8

Article 10 – Droit à la déconnexion8

TITRE III – CONGÉS PAYÉS 8

Article 11 – Période de prise des congés8

Article 12 – Attribution de jours de congés supplémentaires8

12.1 – Congés supplémentaires pour l’ensemble des salariés8

12.2 – Congés supplémentaires pour les services restauration et femmes de chambre9

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • La société CHATEAU DE LA TOUR, ci-après dénommée « la Société »,

dont le siège est à GOUVIEUX (60270), chemin du Château de la Tour,

inscrite sous le numéro SIRET 37896767300013,

représentée par Madame ……………., Directrice,

D’UNE PART,

ET :

  • Mesdames ……………… et …………………..

Élues titulaires du Comité Social et Économique de la Société,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.

II – Exploitant un hôtel-restaurant, la société CHATEAU DE LA TOUR emploie 37 personnes et relève de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (Brochure 3292 - IDCC 1979).

Créé en 1946, l’établissement bénéficie d’un ancrage local historique et d’une solide réputation régionale.

La référence professionnelle qu’il est dans son secteur lui a permis de se maintenir financièrement tout juste à l’équilibre durant la crise sanitaire, avec un filet d’activité durant le second confinement.

Mais elle n’a cependant pas évité 10 licenciements économiques.

L’entreprise doit donc à présent préparer sa reprise de la façon la plus efficace, pour un rebondissement de chiffre d’affaires rapidement à hauteur des montants d’avant crise sanitaire.

Pour ce faire, outre une politique commerciale percutante, elle doit profiter de ce dernier temps de recul possible pour faire le point de l’organisation de ses équipes, et jauger avec elles l’efficacité des procédures existantes en termes de rentabilité, mais aussi de santé et de sécurité.

III – Dans cette démarche globale de repenser les points de tension au cours d’une année d’activité, la direction a entamé une discussion avec les élues titulaires du C.S.E., pour étudier avec elles des pistes d’améliorations de fonctionnement.

Elle est consciente aussi que le redéveloppement de l’entreprise dépendra directement des efforts consentis par chacun et la motivation de tous les collaborateurs.

C’est pourquoi elle souhaite que la souplesse gagnée en organisation du travail se traduise par des options plus larges d’adaptation aux besoins de concilier vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Le présent accord s’est donc construit autour d’un assouplissement de la durée du travail et du régime des congés payés.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ACCORD

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CHATEAU DE LA TOUR.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

Article 4 – Publicité de l’accord.

Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL

A – RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

1°) CONTINGENT ANNUEL.

Article 5 – Durée du travail effectif.

Pour rappel, l’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 – Heures supplémentaires.

6.1 - Définition des heures supplémentaires.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires (à ce jour), prévues par l’horaire collectif de travail, ou au contrat de travail, ou effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.

6.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article 5.3 de l’Avenant n° 2 du 5 février 2007, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, à 500 heures.

2°) RÉMUNÉRATION.

Article 7 – Taux de majoration des heures supplémentaires.

Vu l’article L. 3121-33 du Code du travail par dérogation partielle à l’article 4 de l’Avenant n° 2 du 5 février 2007 :

  • les heures effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;

  • les heures effectuées entre la 40ème heure et la 46ème heure sont majorées de 20 % ;

  • les heures effectuées à partir de la 47ème heure sont majorées de 50 %.

B – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 8 – Salariés concernés.

Vu les articles L. 3121-58, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail et par dérogation partielle à l’Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la Convention Collective applicable, pour une égalité de traitement notamment entre les responsables de service, le régime du forfait annuel en jours est ouvert à tous les cadres autonomes de l’entreprise qui :

  • perçoivent une rémunération tenant compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions, ne pouvant être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant leur classement ;

  • maîtres de l’organisation de leur emploi du temps, car déterminant librement leurs prises de rendez-vous, leurs heures d’arrivée et de sortie selon leur charge de travail, la répartition de leurs tâches sur la journée ou semaine, la fixation de leurs congés selon les impératifs d’activité et modalités de prises de congés en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 9 – Prise en compte des absences du salarié.

En complément de l’article 2.2 de l’Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 et conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, sont précisées les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

9.1 – Règle de calcul du salaire journalier.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur de 1 jour du salaire réel forfaitaire convenu se calcule en divisant le salaire mensuel par 30 (ou le nombre moyen mensuel de jours convenu).

9.2 – Absences en cours de contrat.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue de salaire.

9.3 – Embauche ou départ en cours de période de référence.

En cas d’entrée du salarié en cours d’année, pour déterminer le forfait applicable à l’année incomplète, la référence de 218 jours étant calculée en tenant compte de 25 jours ouvrés de congés payés, un prorata sera effectué en fonction de la date d’entrée, selon la formule suivante :

(218 + 25) x (nombre de jours calendaires la première année du contrat / 365).

En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 218 jours.

Article 10 – Droit à la déconnexion.

En complément de l’article 2.4 de l’Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 et conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés titulaires d’une convention individuelle en forfait jours pourront exercer leur droit à déconnexion conformément aux dispositions de la Charte en vigueur au sein de l’entreprise.

TITRE III – CONGÉS PAYÉS

Article 11 – Période de prise des congés.

Vu l’article L. 3141-15 du Code du travail, en raison des spécificités de l’activité et pour répondre aux besoins de la clientèle, la période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er mai au 30 avril.

Vu l’article L. 3141-21 du Code du travail, aucun fractionnement des congés ne donnera lieu à des jours supplémentaires.

Article 12 – Attribution de jours de congés supplémentaires.

12.1 – Congés supplémentaires pour l’ensemble des salariés.

2 jours ouvrés de congé supplémentaires seront octroyés à tout salarié qui prendra 10 jours ouvrés consécutifs de congé sur la période du 1er janvier au 30 avril.

Ces congés supplémentaires s’ajouteront aux congés annuels de la période suivante.

12.2 – Congés supplémentaires pour les services salle, cuisine et étages.

En sus du bénéfice de l’article 12.1 ci-dessus, 3 jours ouvrés de congé supplémentaires seront octroyés à tout salarié rattaché aux services salle, cuisine et étages, ayant acquis la totalité de ses droits à congés et qui ne prendra aucun jour sur la période du 15 juin au 31 août.

Ces congés supplémentaires s’ajouteront aux congés annuels de la période suivante.

Fait à GOUVIEUX, le 15 octobre 2021.

Pour la Société, ……………….., Directrice.

Madame ……………., élue titulaire du Comité Social et Économique.

Madame …………………, élue titulaire du Comité Social et Économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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