Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez ARCELORMITTAL REVIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL REVIGNY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A05517000767
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL REVIGNY
Etablissement : 38126683200025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Préambule :

Suite au passage aux 35 heures, un accord spécifique portant sur la réduction du temps de travail et sur l’organisation du travail a été signé en 2001. Face aux évolutions vécues et à la nécessité d’adapter l’organisation du travail ces dernières années, les Organisations Syndicales et la Direction ont convenu d’un nouvel accord sur le temps de travail et l’organisation du travail applicable pour la société ArcelorMittal Revigny.

La société ArcelorMittal Revigny évolue sur un marché concurrentiel qui nécessite une adaptation à la demande des clients et aux fluctuations du secteur. Ainsi, il est favorisé une organisation du travail pouvant répondre aux variations du marché tout en assurant une flexibilité nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Il est par ailleurs recherché une source de progrès social tout en améliorant la productivité des installations.

L’engagement de l’entreprise et de son personnel a pour but une performance globale, visant à assurer le maintien de sa compétitivité, garant de sa pérennité.

Cet accord constitue aussi une opportunité de faire évoluer les organisations du travail, en mobilisant l’intelligence de tous, dans le respect des aspirations légitimes du personnel comme des contraintes de l’entreprise.

Les parties signataires ont donc visé le compromis le plus large permettant :

  1. De répondre aux fluctuations des demandes de nos clients en améliorant la souplesse de fonctionnement de nos moyens industriels ;

  2. D’envisager un passage futur vers une troisième équipe ;

  3. De faire évoluer le système de rémunération en phase avec les contraintes de production

Table des matières

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 - Champ d’application de l’accord 3

Article 2 - Entrée en vigueur / Durée / Dénonciation de l’accord 3

Article 3 - Dépôt légal / Publicité de l’accord 3

Article 4 - Cadre juridique de l’accord 3

Article 5 - Modification de l’accord 3

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL 4

Article 6 - Durée du travail 4

Article 7 - Journée de solidarité 7

Article 8 - Population concernée 7

Article 9 - Modalités de la réduction du temps de travail : 7

Article 10 - Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement 9

Article 11 - Heures de nuit 10

Article 12 - Droit à la déconnexion 11

Article 13 - Les astreintes 12

CHAPITRE III : LE COMPTE EPARGNE TEMPS 13

Article 14 - Ouverture et alimentation du compte épargne temps (C.E.T.) 13

Article 15 - Utilisation des droits en compte sur le C.E.T. 13

Article 16 - Situation du salarié lors de l’utilisation de ses droits du C.E.T. 14

Article 17 - Régime des indemnités versées à l’occasion de l’utilisation des droits du C.E.T. / Clôture du C.E.T. 15

CHAPITRE IV : REMUNERATION 16

Article 18 - La rémunération fixe mensuelle 16

Article 19 - Prime compensatoire 17

CHAPITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 18

Article 20 - Les principes généraux 18

Article 21 - La formalisation de la demande 18

Article 22 - Avenant au contrat de travail 18

Article 23 - Rémunération 19

Article 24 - Compléments et avantages 19

Article 25 - Retour à temps plein 20

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 22

ANNEXE 1 : Respect du Temps de Travail 23

ANNEXE 2 : Travail des jours fériés 23

ANNEXE 3 : Personnel de jour : Programmation des repos 24

ANNEXE 4 : Congés spéciaux 24

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise (Ouvriers, Etam, Ingénieurs et Cadres).

Pour autant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que certaines dispositions de l’accord soient réservées à une ou plusieurs catégories de salariés.

Le présent accord n’a pas pour effet de modifier le champ d’application des conventions collectives et des accords en vigueur, sauf pour des accords à négocier en substitution dans le cadre du présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur / Durée / Dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2018.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée : il pourra cependant être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Article 3 - Dépôt légal / Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de l’Inspection du Travail de la Meuse et du Secrétariat du Conseil des Prud’Hommes de Bar-Le-Duc.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Article 4 - Cadre juridique de l’accord

Le présent accord se substitue aux précédents accords négociés à ArcelorMittal Revigny sur le temps de travail et notamment sur l’accord sur la réduction du temps de travail et sur l’organisation du travail signé le 21/12/2001.

Le présent accord ne se substitue pas aux éventuelles dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires à venir.

Article 5 - Modification de l’accord

Toute modification venant modifier le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL

Article 6 - Durée du travail

Le décompte du temps de travail reste horaire, dans un cadre annuel, à l’exception du personnel d’encadrement dont la situation est définie au Chapitre II – Article 10 du présent accord.

Conformément aux dispositions légales pour apprécier la réduction d’horaire et le temps de repos à accorder, le décompte annuel des heures de travail fondé sur les droits et garanties résultant du code du travail conduit au plus à 1.607 heures de travail dans le cadre d’un décompte sur l’année dont 7 heures comptant pour la journée de solidarité.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la politique du Groupe relative à la mise en œuvre des 35 heures.

L’annualisation permet de faire face aux variations d’activité. Les clients connaissent des variations de leurs besoins en acier de plus en plus fréquentes et importantes, liées aux fluctuations conjoncturelles de la demande des consommateurs finaux. En outre, le fonctionnement à flux tendu des principaux clients nécessite une capacité d’adaptation rapide à leur demande pour respecter les délais de livraison.

Les parties ont convenu, dans la nécessité d’une recherche permanente d’amélioration de la productivité, d’assurer lorsque la production le nécessite, la continuité du fonctionnement des installations lors des changements de postes.

En matière de temps d’habillage et de déshabillage, les parties conviennent de ne pas modifier les règles actuelles, à savoir que le personnel posté doit être habillé avant la prise de poste effective et ne quitte son poste qu’après s’être assuré que la relève soit prête à prendre son poste. Les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est déjà intégré dans le salaire de référence.

Les parties signataires conviennent que ce nouvel accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les accords précédents et d’utiliser les années d’expérience acquises pour apporter à leur mise en œuvre les modifications nécessaires à leur pérennisation. L’objectif du présent accord est de simplifier la gestion du temps de travail en se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008, et de conserver une référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

6-1 Le personnel de jour

6-1-1 Le personnel de jour de bureau

Le temps de travail annualisé à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) se réalise en 210 jours de travail effectif de 7 heures et 36 minutes plus une journée pour la journée de solidarité, et ceci, quel que soit le calendrier. Le nombre de jours de réduction du temps de travail est fixe chaque année, il est de 16 RTT acquis au fur et à mesure de l’année et au prorata en cas de temps-partiel.

Il est convenu qu’afin d’assurer une certaine flexibilité autant pour les salariés que pour l’organisation des services, l’horaire de travail pour le personnel de jour suivra des plages fixes et des plages variables.

Le personnel de jour a la possibilité d’organiser son temps de présence au cours d’une journée dans la limite des plages suivantes :

Plage variable : 7h30 – 9h00

Plage fixe : 9h00 – 11h30

Plage variable : 11h30 – 13h45 dont 60 minutes sont décomptées pour le déjeuner

Plage fixe : 13h45 – 16h00

Plage variable : 16h00 – 18h00

Il sera vérifié qu’une présence de 7h36 soit assurée sur la journée.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de la hiérarchie.

6-1-1 Le personnel de jour d’atelier

Le temps de travail annualisé à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) se réalise en 228 jours de travail effectif de 7 heures 00 minute plus une journée pour la journée de solidarité, et ceci, quel que soit le calendrier.

Le cycle pour le personnel de jour d’atelier ne génère pas de jours de réduction du temps de travail.

Afin de s’adapter aux contraintes du site, les plages de travail sont définies ainsi :

Lundi : 8h30 – 12h puis 13h30 – 17h soit 7 heures de travail effectif

Mardi au vendredi : 8h – 12h puis 13h30 – 16h30 soit 7 heures de travail effectif

6-2 Le personnel posté

Pour les régimes de travail postés en 2x8 ou 3x8, le temps de pause est de 25 minutes décomptées de la manière suivante :

  • 5 minutes considérées comme du temps de travail

  • 20 minutes considérées comme du temps de présence et non pas comme du temps de travail effectif

Par exception, les postes supplémentaires réalisés le samedi seront rémunérés à hauteur de 8 heures pour un travail effectif de 7 heures et 40 minutes.

6-2-1 Le personnel posté 2x8

Par défaut, le cycle posté dans l’entreprise est le cycle 2x8.

Le temps de travail annualisé à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) se décompose en cycles de deux semaines dont la moyenne horaire fait 35 heures sur deux semaines.

Ainsi la semaine A, le temps de travail est décomposé de la sorte :

  • Lundi : 8h20 à 13h00 soit 4 heures et 40 minutes de travail effectif

  • Du mardi au vendredi de 5h00 à 13h00 soit 30h40 (4 x 7h40 de travail effectif)

Pour un total de 35 heures et 20 minutes la semaine A

La semaine B, le temps de travail est décomposé de la sorte :

  • Du Lundi au Jeudi : de 13h00 à 21h00 soit 30h40 (4 x 7h40 de travail effectif)

  • Vendredi : de 13h00 à 17h00 soit 4h00 de travail effectif

Pour un total de 34 heures et 40 minutes la semaine B

La moyenne des deux semaines est égale à 35 heures.

Le cycle pour le personnel posté ne génère pas de jours de réduction du temps de travail.

En fonction de l’activité, des postes de production peuvent être ouverts sur des horaires de nuit. Un appel au volontariat sera alors réalisé. Les modalités d’horaires sont les mêmes que celles du 3x8 expliquées à l’article 6-2-2 et les modalités de rémunération sont calculées conformément à l’article 11.

Par ailleurs, il est convenu que la Direction accorde 5 minutes supplémentaires pour le temps de casse-croute, compté comme du temps de travail effectif afin de permettre aux salariés de bénéficier de 20 minutes au local de repos. En contrepartie, les salariés s’engagent à reprendre la production 25 minutes après avoir quitté leur poste de travail. Cet accord est valable uniquement pour les journées de production dont la durée est supérieure à 6 heures de travail effectif.

Il est également convenu que les salariés postés, lorsqu’ils sont du matin, commencent le lundi à 8h20 contre 8h30 auparavant. En contrepartie, les salaires fixes du personnel posté sont réévalués de 0,24% à la date d’application de l’accord. Cette mesure n’a pas vocation à être applicable aux personnes embauchées après la signature de l’accord.

Les parties ont également convenu que les postes du vendredi après-midi et de nuit peuvent exceptionnellement être ouverts dans leur intégralité, prévoyant une ouverture jusqu’au samedi 05 heures. Les salariés d’après-midi pourront être amenés à prolonger leur poste de 17 heures à 21 heures en heures supplémentaires. Les salariés qui sont amenés à venir la nuit du vendredi, viendront eux, de 21 heures à 05 heures, et bénéficieront des majorations applicables.

Le personnel d’après-midi faisant des heures supplémentaires de 17h à 21h le vendredi aura seulement les majorations pour heures supplémentaires.

6-2-2 Le personnel posté 3x8

Afin de répondre à la demande des clients, il est envisagé d’ouvrir un cycle 3x8 dont les modalités sont les suivantes.

Le temps de travail annualisé à 1607 heures (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) se décompose en cycles de trois semaines dont la moyenne horaire fait 35 heures sur trois semaines.

Ainsi la semaine A, le temps de travail est décomposé de la sorte :

  • Lundi : 8h20 à 13h00 soit 4 heures et 40 minutes de travail effectif

  • Du mardi au vendredi de 5h00 à 13h00 soit 30h40 (4 x 7h40 de travail effectif)

Pour un total de 35 heures et 20 minutes la semaine A

La semaine B, le temps de travail est décomposé de la sorte :

  • Du Lundi au Jeudi : de 13h00 à 21h00 soit 30h40 (4 x 7h40 de travail effectif)

  • Vendredi : de 13h00 à 17h00 soit 4h00

Pour un total de 34 heures et 40 minutes la semaine B

La semaine C, le temps de travail est décomposé de la sorte :

  • Du Lundi au jeudi de 21h00 à 05h00 soit 30h40 (4 x 7h40 de travail effectif)

  • Le vendredi de 17h00 à 21h20 soit 4 heures et 20 minutes

Pour un total de 35 heures la semaine C

Le poste du vendredi de nuit s’effectuera exceptionnellement hors de l’horaire de nuit. En revanche, il sera comptabilisé comme un poste de nuit et donnera droit aux majorations et avantages y afférent.

La moyenne des trois semaines est égale à 35 heures.

Le cycle pour le personnel posté ne génère pas de jours de réduction du temps de travail.

Comme pour le cycle 2x8, la Direction accorde 5 minutes de temps de casse-croute supplémentaire, compté comme temps de travail effectif, pour les postes du lundi au jeudi.

Comme pour le 2x8, exceptionnellement les postes du vendredi après-midi et de vendredi de nuit pourront être ouverts dans leur intégralité comme prévu à l’article précédent. Les mêmes modalités seront appliquées.

Article 7 - Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées s’imputera sur la journée de la Fête de Revigny, qui usuellement donne droit à un repos supplémentaire dans l’année.

La journée de solidarité, d’une durée de 7 heures, s’imputera sur le premier jour de travail de l’année de chaque salarié.

Le nombre de jours de RTT fixé au présent accord tient compte de l’imputation de cette journée.

Article 8 - Population concernée

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence des OETAM, est de 1600 h de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1607 heures.

Cette référence (1607 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Pour le personnel d’encadrement, ou le personnel en forfait jours, les dispositions spécifiques sont prises en compte ci-après au Chapitre II – Article 10 du présent accord.

Article 9 - Modalités de la réduction du temps de travail :

9-1 : La durée effective de travail

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

9-2 : Principe général

Le présent accord doit permettre de planifier le temps de travail, dans le cadre de l’année civile, tel que défini à l’article 9-1 du présent chapitre.

Pour le personnel bénéficiant actuellement d’un forfait, le décompte du temps de travail se fera sur la base d’un forfait annuel dans les conditions définies à l’article 10 du présent chapitre.

9-2 : a) Congés conventionnels ou contractuels :

  • Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté ne sont pas considérés par la loi comme du temps de travail effectif, et viennent normalement s’imputer sur la réduction du temps de travail. A titre d’exemple, une personne ayant acquis 2 jours d’ancienneté par année travaillera 2 jours de moins qu’une personne n’ayant pas acquis de jour d’ancienneté la dite année ; sans perte de rémunération.

Selon les dispositions législatives en vigueur, s’ajoute un congé d’ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans.

  • Congés hiérarchiques

Les congés hiérarchiques sont traités individuellement dans le cadre d’une convention de forfait donnant droit à 2 jours forfaitaires de RTT supplémentaires pour le personnel concerné.

L’attribution des 2 jours se fera annuellement au 01 juin de chaque année. L’acquisition se fera après avoir encadré une équipe pendant une année complète.

9-2 : b) Congés pour évènements familiaux :

Les congés pour évènements familiaux sont définis selon la Convention Collective et ne s’imputent pas sur la réduction du temps de travail.

La liste des congés pour événements familiaux ainsi que le nombre de jours attribués pour chaque événement est définie en annexe 4 du présent accord.

9-2 : c) Congés supplémentaires pour fractionnement :

Les congés payés supplémentaires accordés pour fractionnement sont définis conformément au Code du Travail et ne s’imputent pas sur la réduction du temps de travail.

Le calcul pour la détermination des congés pour fractionnement se fait uniquement sur la base des congés payés légaux.


9-3
 : Formes de la réduction du temps de travail

Le présent accord doit permettre de planifier le temps de travail dans le cadre de l’année civile.

  • Pour le personnel travaillant en régime horaire de jour, la réduction du temps de travail prendra la forme d’une diminution de l’horaire hebdomadaire ramené à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

L’horaire de travail journalier est fixé à 7h36 par jour.

Pour compléter cette réduction du temps de travail, de manière à ramener sur l’année civile la durée du travail à 1607 heures, la réduction complémentaire du temps de travail se fera sous forme de journées (ou demi-journées) non travaillées réparties dans l’année (RTT)

Ces jours de R.T.T. ne sont pas assimilables à des jours de congés payés.

Ils sont positionnés à l’intérieur d’un calendrier annuel, dans le cadre d’une démarche concertée, soit collective et / ou individuelle. Les jours de R.T.T. sont à planifier au fur et à mesure de leur acquisition.

La prise des jours de R.T.T. doit toutefois permettre de garantir une présence suffisante au maintien de la continuité du fonctionnement des services et des installations.

Les périodes de plus faible activité sont à privilégier pour positionner les jours de R.T.T.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée, les jours de R.T.T. étant calculés au prorata temporis.

Les plannings annuels individuels pourront être modifiés par concertation entre le salarié et sa hiérarchie, sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance s’applique pour toutes les demandes de modification du planning annuel de prise des jours de R.T.T., tant pour les demandes formulées par l’entreprise que celles formulées par le salarié.

Les jours de R.T.T. ne peuvent être reportés d’une année civile sur l’autre.

Par exception, ils pourront toutefois être placés sur le Compte Épargne Temps (C.E.T.), à hauteur de 50%.

Article 10 - Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement

Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que le personnel d’encadrement doit bénéficier des dispositions en matière de réduction du temps de travail prévues par le présent accord.

Compte tenu des particularités liées à leurs fonctions, et notamment de la difficulté de mesurer le temps de travail en heures pour cette population, le temps de travail sera décompté sous la forme d’un forfait annuel en jours.

10-1 : Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants se verront proposer un forfait à la mission.

Les cadres dirigeants sont ceux qui exercent leurs fonctions dans le cadre d’une mission, qui leur est confiée par la Direction Générale, avec les responsabilités et l’autonomie d’organisation qui s’y attachent.

Ces cadres sont :

  • Les ingénieurs et cadres placés en position III-C

Les cadres dirigeants forfaités à la mission ne sont pas soumis à un horaire de travail et ne sont donc pas concernés par la réduction du temps de travail.

Toutefois, en conformité avec les dispositions visant à réduire le temps de travail pour tous les salariés, ces salariés bénéficieront de 4 jours de repos en plus de leurs congés habituels.

Pour autant, les obligations réglementaires relatives aux congés légaux et conventionnels leur restent applicables.

10-2 : Autres ingénieurs et cadres

Ce sont les ingénieurs et cadres fonctionnels, commerciaux et opérationnels pour lesquels la loi prévoit que le décompte en jours sera subordonné à un nombre maximum de 217 jours de travail effectif par an.

Ces ingénieurs et cadres se verront proposer un forfait annuel en jours.

Ce forfait annuel ne doit cependant pas amener le personnel d’encadrement concerné à dépasser les maxima quotidiens ou hebdomadaires réglementaires en vigueur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie d’au moins un entretien par an avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sera évoqué spécifiquement l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cet entretien peut se tenir au même moment que les entretiens annuels de mi et fin d’année, mais reste toutefois distinct de ces derniers.

Lors de cet entretien sont notamment évoqués les points suivants :

  • la cohérence entre les objectifs fixés et la charge de travail

  • le respect des temps de repos

  • l’utilisation des moyens de communication (mails, téléphone portable), et notamment l’exercice du droit à la déconnexion

  • ainsi que l’articulation vie privée/vie professionnelle.

10-3 : Membres de l’encadrement technique et opérationnel

Les membres de l’encadrement Etam des niveaux IV et V, en raison du contenu et de la nature des fonctions qu’ils exercent, pourront se voir proposer une convention de forfait adaptée à leur activité et à leurs responsabilités.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail des salariés sous convention de forfait ne saurait dépasser 1730 heures par an.

Article 11 - Heures de nuit

L’horaire de nuit est déterminé sur une plage consécutive de 9 heures entre 21 heures et 06 heures.

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 06 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 16% du taux horaire ; dont 1% pour compenser l’augmentation du temps de travail du poste de vendredi de nuit de 20 minutes.

Par exception, le poste du vendredi de nuit suivra les mêmes majorations bien que le temps de travail du poste soit inférieur à 06 heures.

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.

Une prime de panier est attribuée pour les postes de nuit.

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé.

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …).

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence …), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :

En dehors des horaires de travail de chaque collaborateur

A minima durant le repos quotidien obligatoire.

L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @arcelormittal un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

L’employeur incite les salariés ayant une adresse mail @arcelormittal à mettre en place une signature Outlook rappelant leur droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte.

Article 13 - Les astreintes

Des contraintes de services ou d’unités peuvent conduire l’employeur à demander à certains salariés d’assurer une période d’astreinte. En application du Code du Travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si la société le lui demande. L’astreinte fait l’objet d’un double volontariat.

Ces périodes d’astreinte, qui ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à compensation négociée localement.

Les parties signataires conviennent qu’un salarié ne pourra être simultanément en astreinte et en repos (congés payés, JRTT,…). Les situations d’une gravité exceptionnelle entraînant un arrêt d’installation feront l’objet d’un examen particulier pour déterminer l’organisation ad hoc de l’astreinte et des repos au cours de cette période.

Par ailleurs, la durée entre deux périodes d’astreinte doit être suffisamment longue. Sauf exceptions liées notamment à la taille de l’entreprise et/ou à la disponibilité des compétences ad hoc, cette durée ne sera pas inférieure à trois semaines.

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, les interventions sur site, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention dans les conditions définies au niveau local, ou l’intervention à distance hors horaire de travail du salarié pendant les périodes d’astreintes sont décomptées comme temps de travail effectif et à ce titre, entrent dans le compteur d’heures annualisées

Afin de pouvoir joindre la ou les personnes d’astreinte, un téléphone portable sera mis à la disposition du personnel réalisant l’astreinte.

Par ailleurs, une compensation forfaitaire de 120€ par semaine, du lundi au dimanche inclus est prévue.

Le temps de présence effectif fait l’objet d'une auto déclaration écrite sur une grille de pointage validée par le chef de service ou le chef d'unité. Le personnel intervenant en dehors de ses horaires de travail bénéficiera de l’indemnité kilométrique conventionnelle s’il n’était pas présent sur le site le jour-même (samedi/dimanche) ou du remboursement des frais selon le barème en vigueur s’il est amené à venir plus d’une fois sur le site (lundi au vendredi ou multiples déplacements le samedi/dimanche).


CHAPITRE III : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Épargne Temps (C.E.T.) s’inscrit dans le cadre des dispositions légales définies par la Loi d’incitation et d’orientation sur la réduction du temps de travail, ainsi que par les accords de branche.

Le bénéfice de ce Compte Épargne Temps est ouvert à tout salarié sous contrat à durée indéterminée.

Il est institué en vue de faciliter la réalisation des projets individuels. Il contribue à une gestion du temps de travail qui se place dans une perspective de moyen et long terme, pour permettre au salarié de disposer d’un “ capital temps ” lui permettant de réaliser un projet personnel ou encore d’anticiper sa fin de carrière.

Un principe très important à rappeler en introduction de ce chapitre est que les congés sont faits pour être pris.

Article 14 - Ouverture et alimentation du compte épargne temps (C.E.T.)

L’ouverture et l’alimentation du C.E.T. se font sur l’initiative du salarié, à l’exception du solde résiduel de congés payés qui sera automatiquement transféré sur le C.E.T. au début de 2e trimestre de chaque année.

En tout état de cause, le plafond absolu de 16 jours par an pouvant être placés sur le C.E.T. toutes sources d’alimentation confondues, ne saurait être dépassé.

Toutefois, le salarié ne pourra affecter au CET plus que la limite légale de 50% de la totalité du nombre annuel de jours de RTT.

En effet, même si les parties signataires réaffirment que les JRTT ont vocation à être pris au cours de la période d’annualisation, il peut arriver qu’en fin de période, certains de ces jours n’aient pas été pris suite à des reports successifs fondés sur les nécessités conjoncturelles de service ou de production et/ou à un refus formalisé de la hiérarchie. Il en sera de même pour les congés payés lorsque l’entreprise ou l’établissement est confronté à une période de sur-activité. Dans ces cas, le temps de travail supplémentaire généré par la non-prise de ces repos pourra être placé au CET dans les limites décrites ci-dessous.

Les heures de repos compensateurs ne pourront pas être placées au CET.

Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jours par le salarié au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix tout à fait personnel du salarié et non à la demande de sa hiérarchie.

Article 15 - Utilisation des droits en compte sur le C.E.T.

Chaque salarié bénéficiaire d’un C.E.T. pourra utiliser le solde positif de son compte individuel par prise de journées ou demi-journées ainsi épargnées sur son temps de travail normal, en accord avec sa hiérarchie selon les possibilités du service.

La demande d’utilisation des droits disponibles sur le C.E.T. doit être faite par écrit, signée par le salarié et sa hiérarchie.

Un délai de prévenance sera respecté pour les demandes d’utilisation des droits du C.E.T., qui est déterminé comme suit :

  1. Délai de prévenance de 5 jours pour une demande d’utilisation des droits pour une durée de 1 à 5 jours.

  2. Délai de prévenance de 10 jours pour les demandes d’utilisation des droits pour une durée de 5 à 10 jours.

  3. Délai de prévenance d’un mois pour les demandes d’utilisation des droits pour une durée de 10 jours à un mois.

  4. Délai de prévenance de 3 mois pour les demandes d’utilisation des droits pour une durée d’utilisation des droits égale ou supérieure à 1 mois.

  5. Délai de prévenance de 6 mois pour les congés de fin de carrière.

Les droits disponibles sur le C.E.T. peuvent être utilisés par le salarié pour compenser du temps de chômage partiel.

L’utilisation des droits inscrits au C.E.T. ne peut être mise en œuvre qu’après que les droits à congés habituels (congés payés, congés conventionnels ou contractuels, R.C…..) aient été préalablement épuisés.

Article 16 - Situation du salarié lors de l’utilisation de ses droits du C.E.T.

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.

Cependant les parties signataires conviennent d’améliorer la situation du salarié utilisant son CET par les dispositions suivantes :

  1. Le salarié en congé CET bénéficiera du maintien de sa rémunération, à l’exclusion des éléments ayant le caractère de remboursement de frais. Les sommes versées dans ce cadre ont le caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales.

  2. Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales s’appliquant aux rémunérations dans la société.

  3. La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés et incidence sur la prime de vacances, éléments différés de rémunération, ancienneté ;

  4. Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence ;

  5. A l’issue des congés longs visés ci-dessus, le salarié est réintégré prioritairement dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire dans le même établissement assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 17 - Régime des indemnités versées à l’occasion de l’utilisation des droits du C.E.T. / Clôture du C.E.T.

Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au C.E.T. sont exprimés en heures, à l’exception des salariés en régimes forfait jours et forfait mission pour lesquels les droits affectés au CET sont exprimés en jours.

L’indemnité versée à l’occasion de l’utilisation des droits en solde sur le C.E.T. (ou à l’occasion de la clôture du C.E.T.) a la nature de salaire, et à ce titre, est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

La clôture du compte épargne temps intervient lorsque le salarié quitte l’entreprise.

Le C.E.T. n’a pas pour vocation à être payé. Toutefois, une situation personnelle pourra justifier le paiement du C.E.T. dans la limite de 15 jours sur une période de 3 ans sous réserve de motivation sérieuse de la demande et validation par la hiérarchie. Cette demande sera faite par écrit par le salarié en prenant soin de joindre tous les documents utiles à l’instruction de son dossier.

CHAPITRE IV : REMUNERATION

La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du plafond haut de modulation, celles-ci sont payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l’activité. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire [fixe mensuel + ancienneté + complément personnel et / ou individuel] divisés par l’horaire mensuel moyen du régime et multipliés par 7 heures pour un salarié à 35 heures.

Article 18 - La rémunération fixe mensuelle

Les rémunérations sont versées mensuellement, par référence à la moyenne annuelle, indépendamment du temps décompté sur le mois.

18-1 : Personnel non forfaité

Dans un souci de simplification, les parties ont convenu de la suppression des coefficients d’adaptation dans l’entreprise. Chaque salarié verra son salaire mensuel après coefficient d’adaptation devenir son nouveau salaire de référence, sans coefficient d’adaptation.

L’ensemble des éléments de paie précédemment indexés sur l’ancien salaire de référence feront l’objet d’un calcul majoré afin que les salariés ne soient pas lésés. La majoration sera proportionnelle à la variation liée au coefficient d’adaptation.

La rémunération couvre également la compensation financière éventuellement due pour les temps d’habillage / déshabillage, le cas échéant.

Les majorations pour les jours fériés sont décrites en annexe 2 du présent accord.

Les majorations pour les jours du week-end sont calculées conformément à la convention collective. Par exception, les postes du samedi sont rémunérés sur une base de 8 heures de travail effectif.

La prime d’ancienneté est calculée conformément aux accords NAO ayant un caractère permanent dans l’entreprise, qui sont plus favorables que le barème conventionnel.

18-2 : Personnel forfaité ou potentiellement forfaitaible

Les propositions de forfaitisation se feront par le biais du double volontariat entre le salarié et sa hiérarchie.

Pour les personnes souhaitant adhérer au régime forfaité, un examen individuel sera réalisé et un avenant individuel à leur contrat de travail sera établi faisant état du salaire de base majoré d’un aléa prenant en compte la possible réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre de leur mission.

Article 19 - Prime compensatoire

Afin de favoriser la productivité et l’organisation du travail tout en répondant à la demande croissante des clients d’ArcelorMittal Revigny, les parties ont convenu d’ouvrir une plus large période de production.

En contrepartie d’une pause réduite à 25 minutes, qui historiquement était de 30 minutes, les salariés postés bénéficieront d’une prime compensatoire.

Ainsi, une prime correspondant à 15 minutes au taux horaire de chaque salarié sera versée pour chaque poste dont la durée de travail effectif sera supérieure à 6 heures.

Les parties conviennent que les salariés s’engagent à reprendre la production 25 minutes après avoir quitté leur poste de travail.

En cas de non-respect du temps de repos maximal, la hiérarchie se réserve le droit de suspendre cette prime à titre individuel pour les jours concernés.

CHAPITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le présent chapitre a pour objet de définir le cadre dans lequel tout salarié qui le souhaite peut, avec l'accord de sa hiérarchie, exercer une activité à temps partiel dans le cadre des dispositions légales en vigueur sur le temps partiel.

Article 20 - Les principes généraux

Tout salarié travaillant à temps plein peut, sur la base du volontariat, et après accord de sa hiérarchie, bénéficier à titre individuel d’un horaire réduit, pour une période déterminée ou indéterminée.

Son temps de travail et sa gestion résultent de l’application d’un taux d’activité inférieur à 100% à la durée annuelle de travail et aux nombres de jours de travail à effectuer par un salarié travaillant à temps plein. Ce taux d’activité pourra être compris entre 90% et 50% de la durée de travail antérieurement pratiquée.

Le salaire et éléments de salaire sont proportionnels au temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles

Article 21 - La formalisation de la demande

Le salarié formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 4 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel.

Le salarié explicite sa motivation pour un passage à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures par semaine dans sa lettre de demande de passage à temps partiel, pour justifier d’une exception légale ou conventionnelle à cette durée minimale de 24h semaine.

La hiérarchie dispose d’un délai de réponse maximum de 3 mois à compter de la réception de la demande du salarié, afin de lui permettre d’examiner les conséquences de cette demande sur l’organisation du service.

Avant toute décision définitive, le contenu des fonctions et/ou de la mission dans le cadre de l’équipe, l’organisation et la répartition de l’activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, le calendrier prévisionnel et les conditions de mise en oeuvre du travail à temps partiel seront définis en concertation avec le salarié au cours d’un entretien avec sa hiérarchie

Article 22 - Avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié.

Après signature de l’avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée déterminée ou indéterminée, reprenant les principaux éléments évoqués à l’article ci-dessus, spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • la durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou la définition sur l’année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

  • les cas dans lesquels une modification de la durée de travail peut intervenir ;

  • les modalités de communication des nouveaux horaires de travail au salarié ;

  • la qualification du salarié ;

  • le salaire de référence annuel brut sur la base d’un temps plein reconstitué ;

  • les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération ;

  • les conditions dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être réalisées.

Article 23 - Rémunération

Le salarié travaillant en temps partiel choisi individuel bénéficie d’une rémunération versée par l’entreprise au titre de son activité à temps partiel :

  • La rémunération brute versée par l’entreprise est calculée, au prorata du taux d’activité, sur la base de la rémunération brute se référant au plein temps, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments non mensuels ou différés dans le respect des conventions collectives

  • Le salarié travaillant en temps partiel choisi individuel bénéficie, au prorata du taux d’activité, des mêmes avantages, garanties et évolutions salariales que les salariés à temps plein, dans le respect des principes énoncés au paragraphe 2 - b ci-dessus.

  • La prime de vacances est déterminée selon les mêmes règles que pour les personnes exerçant leur activité à temps complet.

Article 24 - Compléments et avantages

Le salarié bénéficie d’un complément de rémunération, pendant les 5 premières années de son passage à temps partiel choisi individuel, calculé en pourcentage de l’écart entre l’ancien salaire à temps plein (Fixe mensuel brut + ancienneté) et le nouveau salaire à temps partiel, qui s’établit comme suit :

  • 20 % de l’écart de rémunération pour un temps partiel choisi de 80%.

  • 10 % de l’écart de rémunération pour un temps partiel choisi de 60%.

  • 8 % de l’écart de rémunération pour un temps partiel choisi de 50%.

  • 5 % de l’écart de rémunération pour un temps partiel choisi de 40%.

  • 3,75% de l’écart de rémunération pour un temps partiel choisi de 20%.

Ce complément de rémunération permet au salarié concerné de souscrire, à titre individuel, des garanties complémentaires en termes de prévoyance ou de retraite complémentaire.

Ce complément de rémunération, est versé sous la forme d’un montant forfaitaire mensuel brut non revalorisable, durant les 60 premiers mois de travail à temps partiel.

Ce complément de rémunération ne peut pas être reconduit dans son principe pour un même salarié, en cas de nouvelle réduction ultérieure de son temps d’activité (par exemple : retour à temps plein, puis de nouveau passage à temps partiel - réduction complémentaire du temps d’activité …).

Intéressement et participation

Les montants de l’intéressement et de la participation sont calculés, selon les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise, au prorata du salaire de référence à plein temps et/ou du taux d’activité, sans que ces conditions pénalisent l’intéressé. Par ailleurs, le salarié continue de bénéficier de l’accès au Plan d’Epargne de l’Entreprise.

Médaille d’Honneur du Travail

Les périodes d’ancienneté à temps partiel et à temps choisi sont validées à taux plein et les gratifications correspondantes sont versées dans leur intégralité.

Congés familiaux

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où se produit l’événement générateur de ce congé et au plus tard dans les 15 jours qui suivent cet événement.

Indemnité conventionnelle de licenciement

Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail, pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci sera calculée sur la base d’un temps plein reconstitué et l’ancienneté acquise en temps partiel choisi individuel est validée au taux plein.

Indemnités de fin de carrière

Au moment de son départ à la retraite, le salarié à temps partiel bénéficie des mesures prévues en cette matière par sa convention collective.

Pour l’application de ces dispositions conventionnelles, la rémunération temps plein reconstituée ainsi que l’ancienneté, avec validation au taux plein des périodes en temps partiel, seront prises pour base de calcul.

Congés pour événements familiaux

Les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où se produit l’événement générateur de ce congé et ne peuvent pas, de ce fait, être reportés sur une période travaillée lorsque l’événement intervient au cours d’une période non travaillée.

Article 25 - Retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel choisi individuel, de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée par la Loi doit s’exercer pleinement.

Les modalités d’expression des demandes et des réponses apportées, dans un délai qui ne peut excéder 3 mois, seront organisées au niveau de l’établissement dans les conditions suivantes :

  • La demande de retour à temps plein doit être formulée avec un délai de prévenance de 3 mois

  • L’employeur s’engage à donner une suite positive à cette demande, à l’issue de ce délai, et à proposer au salarié un emploi sur le site, conforme à ses compétences.

  • Si le retour à temps plein se heurte à une difficulté d’organisation, il appartient à l’entreprise de trouver la solution la plus adaptée.

Au-delà de ces dispositions d’ordre général, en cas de survenance d’un événement extérieur affectant gravement la situation financière du salarié (perte d’emploi ou décès du conjoint, divorce…), il sera donné une suite positive, dans un délai maximum d’un mois, à la demande du salarié d’exercer son activité à temps plein dans son établissement.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord forme un tout indivisible qui est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs.

Les signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord s’appliquent à ArcelorMittal Revigny.

Ces dispositions portent révision des clauses contraires d’accords collectifs antérieurs et se substituent notamment aux accords et usages concernant l’organisation et la rémunération du temps de travail.

Les dispositions du présent accord s’imputent sur toutes mesures législatives, réglementaires, conventionnelles ou autres qui interviendraient pour le même objet.

Si l’évolution réglementaire rendait non conforme à l’ordre public les dispositions du présent accord, ou viendraient à en modifier profondément l’équilibre conventionnel, les parties conviennent de suspendre l’application du présent accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité ou cet équilibre.

Mise en œuvre de l’accord : dispositions transitoires

Sous réserve des stipulations contenues dans ces articles, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour toutes les dispositions qui sont en mesure d’être appliquées à cette date.

Fait à Revigny-sur-Ornain le 21 novembre 2017

Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :

ANNEXE 1 : Respect du Temps de Travail

ANNEXE 2 : Travail des jours fériés

ANNEXE 3 : Personnel de jour : Programmation des repos

1 – Programmation des RTT : Personnel travaillant en journée

Pour les personnes travaillant en horaire de jour, la prise des RTT doit faire l’objet d’une programmation régulière sur un calendrier individuel fixé à l’année.

Cette programmation des RTT se fera par une prise régulière équivalente au nombre de RTT acquis au cours de la période.

ANNEXE 4 : Congés spéciaux

Le nombre de jours de congés spéciaux est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la convention collective.

Au 01/01/2018, voici le nombre de jours applicables en cas de survenue d’événements familiaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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