Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020" chez THALES SIX GTS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de THALES SIX GTS FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T04920003862
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : THALES SIX GTS France
Etablissement : 38347093700061

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

THALES SIX GTS FRANCE SAS

ACCORD

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020

- ETABLISSEMENT DE CHOLET -

Entre la Société THALES SIX GTS FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 163 949 805 Euros, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 470 937, dont le Siège Social est situé 4, avenue des Louvresses, 92262 Gennevilliers Cedex, pris en son Etablissement de Cholet, situé 110 Avenue du Maréchal Leclerc, 49300 Cholet, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de l’établissement,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement de Cholet suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par MM.

XX

Le syndicat CFTC, représenté par MM.

XX

Le syndicat CGT, représenté par MM.

XX

d’autre part.

Préambule

Le présent accord d’établissement a pour objet, dans le cadre défini au niveau de la Société, et à raison des spécificités locales issues des dispositions conventionnelles en vigueur au niveau de l’établissement de Cholet, d’organiser les fermetures collectives applicables à l’ensemble des salariés affectés à ce même établissement.

Les parties au présent accord se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le mardi 4 février 2020.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement de Cholet, y compris ceux susceptibles d’effectuer de manière habituelle leur prestation de travail sur le site de Nantes.

Article I. Fermetures collectives applicables à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement de Cholet pour l’année 2020

I.1. Fermetures collectives de principe

Aux termes de l’accord d’entreprise « sur l’aménagement du temps de travail 2020 » conclu le 20 janvier 2020 au niveau de la Société, il est prévu que,

  • « les 5 JRTT collectifs sont positionnées aux dates suivantes :

  • le 22 mai 2020,

  • les lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre 2020.

Il est rappelé, conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 15 Décembre 2020, que « les fermetures collectives s’imposent à l’ensemble du personnel à l’exception des permanences éventuelles ou astreintes ».

  • « En fonction du contexte spécifique à certains établissements et/ou des pratiques locales en vigueur, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent que des fermetures d’établissements supplémentaires pourront être mises en œuvre »

II. 2. Fermetures collectives supplémentaires

II.2.1. Dates des fermetures collectives supplémentaires

Au vu de ce qui précède, aux fermetures collectives susmentionnées, définies au niveau de la Société, et conformément aux s’ajoutent les fermetures collectives ci-après, définies par le présent accord d’établissement :

  • Le lundi 20 avril 2020,

  • Le lundi 13 juillet 2020,

  • Le jeudi 24 décembre 2020.

II.2.2. Traitement en paie des fermetures collectives supplémentaires

Le lundi 20 avril 2020 constitue, pour l’année 2020, la mise en oeuvre pratique de la disposition conventionnelle en vigueur au sein de l’établissement, selon laquelle l’établissement est fermé le lundi suivant le carnaval de jour de Cholet.

Aux termes de ces mêmes dispositions, cette fermeture collective donnera lieu au maintien du paiement du salaire habituellement versé.

Pour l’Etablissement de Cholet, le lundi 13 juillet et jeudi 24 décembre 2020 seront couverts au choix des salariés, selon leurs droits à congés, par la prise d’un congé individuel de toute nature, ou d’un jour de RTT individuel, ou d’un crédit d’heures (UCH, RHS), ou d’une absence sur allocation.

A défaut de choix du salarié, un jour de congé sera automatiquement déduit le mois suivant.

Enfin, les parties rappellent expressément que les fermetures collectives supplémentaires s’imposent à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement de Cholet, y compris ceux susceptibles d’effectuer de manière habituelle leur prestation de travail sur le site de Nantes.

II. 3. Communication

Les dates de fermetures collectives, qu’il s’agisse des fermetures collectives dites « de principe », ou des fermetures collectives dites « supplémentaires », feront l’objet d’une communication de la Direction, par tout moyen, à l’attention de l’ensemble des salariés affectés à l’établissement de Cholet.

Article II. Prise des RTT

Il est rappelé que les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail doivent être impérativement pris avant le 24 décembre 2020.

Article III. Prise de journées d’absences rémunérées sur le 13ème mois

Il est confirmé que la possibilité de prise de journées d’absences rémunérées sur 13ème mois reste ouverte.

Article IV. Salariés à temps partiel

Il est confirmé que pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles la répartition des jours de travail et de repos peut-être modifiée en accord entre le salarié et le manager.

Lorsque la répartition des jours est modifiée à la demande du manager, pour des raisons professionnelles le (la) salarié(e) concerné(e) bénéficie de l’indemnité prévue à l’accord TCS sur les astreintes.

Article V. Dispositions finales

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.

Il cessera de plein droit de produire effet le 4 février 2021.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du Code du travail, sans préavis.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et sera déposé par la Direction sous forme électronique, en un exemplaire signé au format numérique et un exemplaire sous format Word anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

***

Fait à CHOLET, le 13 mars 2020

Pour la Direction :

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’établissement de Cholet

Le syndicat CFDT, représenté par MM.

XX

Le syndicat CFTC, représenté par MM.

XX

Le syndicat CGT, représenté par MM.

XX

Annexe 1 – Mémo Congés Payés et jours de repos en 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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