Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT& LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez SA PATRELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA PATRELLE et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003708
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SA PATRELLE
Etablissement : 38472660000024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE :

  • La S.A.S Patrelle,

Dont le siège social est situé : Z.A HOULGATE 14510 France

Immatriculée au RCS de Honfleur, sous le numéro de SIRET : 384 726 600

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

ET :

  • ………… salarié et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social

  • …………. salariée et membre titulaire de la délégation du personnel du Comité économique et social

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, en application de l’article L.2232.23-1 du code du travail.

PREAMBULE

Créée en 1852, la société PATRELLE est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d’arômes, coulis, sauces et produits de confiserie.

La société applique la Convention Collective Nationale des Industries alimentaires diverses (5 branches) et occupe 39 salariés.

Actuellement, la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine avec :

- l’accomplissement d’heures supplémentaires en période de plus forte activité,

- une occupation plus réduite des collaborateurs en période de plus faible activité.

Consciente de l’intérêt et de l’enjeu offerts par la loi AUBRY I, relative à la réduction du temps de travail, et souhaitant tirer parti de l’opportunité législative pour reconsidérer l’organisation globale de la société, la direction de la SAS PATRELLE a signé avec ses partenaires sociaux le 18 juin 1999, un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail à 35h.

L’entreprise a respecté ses engagements en termes de réduction du temps de travail et de création d’emplois.

Devenu cependant inadapté aux nouvelles contraintes de l’entreprise, l’accord ainsi que ses avenants ont été dénoncés suivant décision du 1er octobre 2013 par la société PATRELLE, cette dernière devant faire face à une conjoncture économique fortement impactée par la crise et les besoins fluctuants de ses clients.

Depuis lors, en raison des écarts entre les périodes de plus forte activité et les périodes de plus faible activité liée à la saisonnalité des commandes, il s’avère nécessaire d’adapter une nouvelle fois l’organisation du travail notamment quant au rythme de travail selon les semaines, quant à la possibilité de moduler le travail suivant les périodes de plus ou moins forte activité.

La société a besoin d’avoir plus de flexibilité dans son organisation en ayant une durée du travail qui suit les variations d’activité liées d’une part aux fluctuations du carnet de commande et d’autre part aux exigences des clients en matière de délai de livraison et/ou d’intervention et de qualité.

La Direction a donc souhaité mettre en place une technique d’aménagement de la durée du travail sur l’année pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, en étant disponible et réactif, et par voie de conséquence de maintenir voire développer l’emploi.

C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La force de la Société PATRELLE est en effet caractérisée par sa capacité à réagir à des demandes clients dans le respect du cahier des charges, des volumes et des délais impartis.

Cet accord doit ainsi permettre d’apporter de la souplesse dans l’organisation du travail, des solutions pour faire face à la saisonnalité des commandes et ainsi assurer la continuité et la qualité de la production, en permettant au personnel une prévisibilité de leur durée de travail sur l’année.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail. Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement.

De ce fait, les parties déclarent être conscientes du fait que l’application du présent accord implique une amélioration constante de l’organisation du travail en adéquation avec les impératifs de qualité de production et de continuité des services de l’entreprise.

Aussi, les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble des acteurs.

Les parties estiment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Cadre juridique du présent accord

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Objet

Il a pour objet de permettre à la société d’organiser pour l’ensemble du personnel de production et de maintenance, à l’exception des cadres et des agents de maîtrise relevant d’une convention de forfait en jours ou en heures, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Il a également pour objet de définir l’organisation du travail du personnel administratif et logistique soumis à un horaire collectif déterminé par service.

Primauté du présent accord pour l’avenir

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2

DISPOSITIFS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont convenu de mettre en place les dispositifs d’organisation du temps de travail suivants :

  • Horaires collectifs pour les services administratif et logistique avec attribution de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires réalisées;

  • Organisation du temps de travail sur l’année pour le service production et maintenance ;

  • Personnel volant : Certains salariés pourront être embauchés sans cycle ni roulement de travail et seront réputés comme « volant ». Tout en respectant les règles de temps de travail, leur cycle de travail variera en fonction de l’activité de l’établissement et des nécessités de service. Lors de son embauche le salarié sera informé de son statut de volant et de la durée du travail à laquelle il est soumis (forfait mensuel en heures, etc…).

Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu par l’entreprise.

Sous-Titre 1 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

article 4. temps de travail effectif

Par durée du travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ainsi que les périodes assimilées à un temps de travail effectif.

Sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif :

  • les périodes de congés payés elles-mêmes,

  • les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail,

  • les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),

  • les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),

  • le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

Dans le cadre de l’application de l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive : le temps de pause, de repas, de trajet domicile-lieu de travail, d’astreinte, d’arrêt maladie, temps passé à l’habillage et au déshabillage etc.

Il est précisé que le temps passé à l’habillage et au déshabillage pour les salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos de 10 minutes par jour, dès lors que le salarié a accompli un temps de travail au cours du mois considéré.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • La durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures de travail effectif de jour comme de nuit.

  • La durée de travail journalière pourra varier de 0 à 12 heures.

  • La durée du travail hebdomadaire de jour pourra varier de 0 à 48 heures, pour un salarié à temps plein, sans excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

  • Le travail de nuit est limité à 40 heures sur douze semaines consécutives.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaire sera désormais fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

Les salariés reconnaissent expressément avoir été informés que seules les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de ce contingent ouvriront une contrepartie obligatoire en repos égale 100 % des heures réalisées, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il est précisé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas le même selon les catégories de personnel, à savoir :

  • Pour le personnel de production ou de la maintenance, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures par an :

  • Pour le personnel des services administratif ou logistique, le seuil de déclenchement est de 35 heures par semaine.

TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficie de repos légaux obligatoires, à savoir 11 heures de repos quotidien, sauf nécessité d’assurer la continuité de la production, dans ce cas le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures minimum.

En contrepartie un repos compensateur équivalent à la réduction du repos quotidien est attribué au salarié.

Ce temps de repos sera accordé dans un délai raisonnable lui permettant de remplir sa fonction de repos récupérateur pour le salarié.

De plus chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire légal (dimanche ou assimilé) de 35 heures.

La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

RECUPERATION DES HEURES PERDUES

Seules peuvent être récupérées les heures perdues en dessous de la durée légale par suite d’interruption collective de travail résultant :

- de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure

- d’un inventaire

- du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédant les congés annuels.

Modalités de récupération de ces heures perdues :

- les heures perdues doivent être récupérées dans les 12 mois suivant leur perte ;

- elles ne peuvent pas être réparties uniformément sur l'année ;

- elles ne peuvent pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de 8 heures par semaine.

Les heures de récupération effectuées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas des heures supplémentaires, mais des heures ordinaires de travail, rémunérées au taux normal.

Sous-Titre 2 – Organisation du travail du personnel administratif et logistique

hORAIRES COLLECTIFS

Il est rappelé que le personnel du service administratif et du service logistique est soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine selon un horaire collectif défini par service.

Le personnel du service administratif est soumis à l’horaire collectif suivant :

  • Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 13h30-17h30

Le personnel du service logistique est soumis par roulement à l’horaire collectif suivant :

  • Du lundi au vendredi :

    • 8h30 -12h30 13h30 -16h30

    • Ou 9h30 – 12h30 13h30 – 17h30

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires du personnel administratif et logistique sont les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour l’intégralité des heures supplémentaires.

Il est rappelé que, seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration.

contreparties des heures supplementaires

Les parties s’accordent sur la mise en œuvre d’un système de récupération des heures supplémentaires par l’allocation d’un repos compensateur de remplacement selon les modalités d’application définies dans les articles suivants.

  • 11.1. Allocation d’un repos compensateur de remplacement

L’heure supplémentaire donne lieu :

  • à un repos compensateur de remplacement (RCR) pour la totalité de l’heure supplémentaire effectuée et de sa majoration,

Exemple : 1 heure supplémentaire donne droit à un RCR de 1h15 (1h + 25 % de majoration)

  • ou à un paiement majoré de 25 % en cas de franchissement du seuil annuel de 40 heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes remplacées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • 11.2. Déclenchement et délai de prise du repos

Le seuil de déclenchement du repos compensateur de remplacement (majorations comprises) est de 7 heures.

La prise du repos intervient par journée.

Le repos doit être pris dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit.

Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies chaque année par la direction.

De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos.

A titre dérogatoire, les prises de repos pourront être accolés à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos si le responsable de service le valide avec l’accord de la direction.

  • 11.3 Modalités de prise du repos

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :

  • Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,

  • Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,

  • Contenu : date et durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.

Les journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

  • 11.4. Report limité en fin de période

Les parties conviennent que si le reliquat de Repos Compensateur de Remplacement n’atteint pas, en fin de période (31 décembre) une demi-journée (soit 3.5 heures), il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre.

A titre exceptionnel, une extension pourra cependant être tolérée pendant une période de 2 mois suivant la fin de la période de référence, soit jusqu’au 28 ou 29 février de l’année suivante.

  • 11.5 Information du salarié

En cas de réalisation d’heures supplémentaires ou de prise de repos, une indication sera portée sur un document annexé au bulletin permettant de renseigner le salarié sur :

  • Le nombre d’heures supplémentaires acquis au cours du mois concerné ;

  • Le cumul d’heures supplémentaires sur la période considérée ;

  • Le nombre de RCR acquis au titre du mois concerné ;

  • Le nombre de RCR pris

  • Le cumul RCR sur la période considérée.

  • 11.6 Comptabilisation du repos

Pendant la prise de son repos compensateur, le salarié perçoit sa rémunération qui reste inchangée.

L’absence pour repos compensateur est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, le décompte des heures supplémentaires, le calcul des droits à congés payés et le calcul des droits à l’ancienneté.

Sous-Titre 3 – Modalités d’aménagement et d’organisation

de la répartition de la durée du travail sur l’année pour le personnel de production et de maintenance

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés des secteurs suivants :

  • Production

  • Maintenance

Sur le plan géographique, l’accord s’applique à l’ensemble des implantations de l’entreprise.

Cette nouvelle forme d’organisation du temps de travail est uniquement applicable aux collaborateurs embauchés ou mis à disposition à temps complet, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim).

Il convient de préciser que les stagiaires, les contrats en alternance et les salariés à temps partiel des secteurs cités ci-dessus sont exclus des modalités d’application du présent accord.

Les salariés cadres ou agents de maitrise éventuellement embauchés au sein des secteurs cités ci-dessus et bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

PROGRAMMATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement du service de production et de maintenance confronté à des périodes haute et basse d’activité, à savoir :

  • Une période haute du 1er avril au 30 septembre

  • Une période basse du 1er octobre au 31 mars

periode de reference de la modulation et des conges payes

La période de référence, c’est-à-dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période annuelle soit celle qui s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

La durée du travail étant décomptée sur l’année, la période de référence au cours de laquelle les droits à congés payés du salarié sont calculés coïncide avec l’année civile.

Chaque salarié acquiert ses congés payés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période normale pour la pose s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Il est à ce titre rappelé que le personnel de l’entreprise bénéficie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, de cinq semaines de congés payés par an.

Congés payés durant la période transitoire

Afin de réaliser le changement de période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés :

CP acquis du 01/01/19 au 31/05/20 = pose du 01/05/20 au 30/04/21

Acquisition CP 2021 du 01/01/2020 au 31/12/2020 = pose du 01/05/21 au 31/12/21

Acquisition CP 2022 du 01/01/21 au 31/12/21= pose du 01/01/22 au 31/12/22

duree annuelle de base du temps de travail effectif

La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée actuellement pour une base légale de 35 heures hebdomadaires selon un nombre d’heures calculé chaque année comme suit, sur la base de jours ouvrés :

Nombre d’heures annuelles = Nombre de jours dans l’année – les dimanches - 30 CP – CP conventionnels - les jours fériés ouvrés + 1 journée de solidarité = N jours / 6 = X semaines * 35 h = Y heures par an ;

Elle ne saurait être supérieure à 1607 heures par an.

Il est précisé en ce qui concerne la journée de solidarité que le lundi de pentecôte, quelle que soit l’organisation du travail, n’est pas travaillé et une autre journée de sept heures de travail effectif est programmée.

En cas de changement de la durée légale du travail, ce mode de calcul, ainsi que le plafond annuel seraient automatiquement réactualisés.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés permanents, mais sur une période limitée à la durée du contrat de travail saisonnier-ou autre- au lieu de l'année.

Les plannings de travail ainsi que la durée des contrats sont ajustés afin d'obtenir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la durée du contrat.

programmation de la modulation

A la fin de chaque année N-1, et au plus tard le 30 novembre, un calendrier prévisionnel annuel collectif de modulation sera établi en concertation avec les représentants du personnel pour permettre de couvrir au mieux les besoins dans chaque période de l'année à venir.

Ce calendrier étant indicatif il pourra faire l'objet de modifications en fonction des nécessités économiques de l'entreprise.

Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Ce calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 du mois M-1 chaque mois pour le mois suivant.

Toute modification individuelle d'un roulement doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf pour raison d’absence de personnel nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :

  • techniques (pannes de machine, manque d’énergie, …) ;

  • économiques (perte d’un client, commandes urgentes …) ;

  • sociales (opportunités de prise de jours de repos etc …) ;

  • cas de force majeure (sinistres, intempéries …).

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernées par voie d’affichage interne, sur les panneaux habituellement prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE LA MODULATION

Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 6 jours sur 7.

La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et au minimum un jour de repos.

L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de modulation déterminées ci-après n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.

La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.

L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures.

Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuel, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour.

decompte du temps de travail effectif et bilan de la modulation

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement issu du badgeage.

Les plannings de travail sont calculés pour atteindre la durée collective du travail de 1607 heures sur la période annuelle.

Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois.

Au terme de chaque période annuelle de modulation, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de la modulation faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée collective de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heure à effectuer tous les ans soit: 1607 heures par an.

Le volume d’heure de 1607 heures constitue ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de chaque année.

Elles ouvrent droit à ce titre à une majoration de 25 %.

Elles peuvent être rémunérées ou faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Exemple :1h15, pour les heures majorées à 25% ;

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

La récupération sous forme de journées fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.

Les heures comptabilisées en fin d’année seront rémunérées fin décembre ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement qui devra être pris par journée entière avant le 31 mars de l’année suivante par le salarié.

Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées dans le respect du contingent d’heure dont le seuil est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Le contingent d’heure constitue un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires déclenchent une contrepartie obligatoire en repos, en sus des majorations de salaire appliquées, à hauteur de 100%.

Ex : Salarié réalise 8 heures au-delà du contingent = 8 heures majorées à 25% payées ou récupérées + 8 heures de repos obligatoire.

ARTICLE 20. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s’applique l’annualisation est lissée sur la base d’un horaire mensualisé (151,67 heures) pour les salariés à temps plein.

Il est ainsi assuré à chaque salarié dont l’horaire est annualisé, une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et les absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences seront notamment décomptées sur une base journalière de 7h00 et une base hebdomadaire de 5 jours, même si c’est une semaine à 4 jours.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 21. HEURES DE NUIT

En contrepartie des efforts de flexibilité consentis par les salariés, et notamment le secteur production, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une compensation salariale prenant la forme d’une majoration de 30 % sur les heures de nuit comprises entre 21h00 et 6h00.

Les ayant-droits se définissent comme tels :

Ils doivent :

- soit accomplir au moins 2 fois par semaine selon leur horaire habituel, au moins 3h00 de leur temps de travail quotidien pendant la période définie (de 21h00 à 6h00)

- soit accomplir au cours d’une période de référence, au moins de 300 d’heures de travail de nuit sur la période de référence au sens de la convention collective des cinq branches.

ARTICLE 22. ABSENCE, ARRIVEE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Lorsque qu’un salarié arrive ou part en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée, pour le salarié concerné, sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

Un salarié n’ayant pas acquis l’ensemble de ses congés payés, voit son temps de travail annuel augmenté d’autant que le nombre de Congés payés non acquis.

ARTICLE 23. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRES

Comme l’ensemble des autres salariés, les salariés sous CDD seront soumis à la présente annualisation.

Dans le cas où le salarié sous CDD aurait travaillé un compte d’heures excédant les heures qui lui ont été rémunérées du fait du lissage de la rémunération, il sera opéré une régularisation en fin de contrat en permettant au salarié d’accomplir une période de plus faible activité.

Dans le cas où le salarié sous CDD aurait travaillé un compte d’heures en deçà des heures qui lui ont été rémunérées du fait du lissage de la rémunération, il sera opéré une régularisation sur le dernier salaire à due concurrence en fin de contrat.

En tout état de cause, l’employeur s’efforcera à ce que les temps d’activité des salariés sous CDD s’équilibrent dans le cadre de la période de référence.

Si la régularisation n’est pas possible au cours de la période du contrat, une proratisation sera réalisée à la fin du contrat (cf. entrée ou départ en cours de période).

ARTICLE 24. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES EN MATIERE D’ASTREINTE

  1. Astreinte

1.1.Définition

L’astreinte est une période durant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure de pouvoir intervenir pour accomplir un travail pour le compte de son entreprise. Durant la période d’astreinte le salarié doit être en mesure de pouvoir intervenir dans un délai raisonnable en cas de problème technique.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.

2.2. Mise en œuvre de l’astreinte

Les astreintes sont programmées par avance et portées à la connaissance du salarié au moins 8 jours avant leur mise en œuvre (ce délai pourrait être réduit à 1 jours en cas de circonstances exceptionnelles).

Les astreintes sont affichées dans l’entreprise et font l’objet d’un rappel automatique le jour du démarrage de l’astreinte.

  1. Intervention pendant une astreinte

Il y a lieu de bien distinguer l'astreinte du temps d'intervention qui constitue un temps de travail effectif.

Une intervention d’astreinte est déclenchée par la réception d’un appel téléphonique au salarié d’astreinte et se termine lorsque le problème est résolu ou qu’une solution palliative a été trouvée.

Au terme de l’astreinte, le collaborateur doit déclarer son astreinte dans l’outil de suivi de temps afin de permettre une bonne organisation de la Société.

Le collaborateur s’engage à déclarer la durée réelle de son intervention (pas de forfait ou encore d’arrondi).

Les interventions en période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif.

  1. Temps de repos

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

3.1. En cas d’absence d’intervention

Si aucune intervention n’a eu lieu, le temps d’astreinte n’a donc aucun impact sur le temps de repos.

3.2 En cas d’intervention

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

  1. Salariés concernés

Les astreintes sont mises en place pour le personnel de maintenance, catégorie Ouvrier, Agent de Maitrise et Cadres.

  1. Modalités d'organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention et de trajet seront assimilés à du travail effectif.

  1. Périodicité et programmation

La programmation doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné huit jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l'avance.

Le salarié d’astreinte devra être disponible sur la plage horaire de 21h00 à 6h00.

  1. Interventions

Les salariés susceptibles d’intervenir seront dotés :

• Matériel : Pour leurs périodes d'astreintes et leurs déplacements, les salariés pourront se voir attribuer un téléphone portable.

• Déplacements : les salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre en intervention. Le temps de trajet sera remboursé et les frais de déplacement seront remboursés via note de frais.

  1. Indemnisation

  1. Compensation au titre de l'astreinte

Toute astreinte d’une journée donnera lieu au paiement en contrepartie d’une prime Astreinte d’un montant brut de 15 €.

  1. Rémunération du temps d'intervention

Le temps d'intervention, y compris l'éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec une majoration légale pour la nuit, le dimanche et les jours fériés.

S'il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires.

TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.

ARTICLE 26. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.

ARTICLE 27. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Les parties signataires pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.

ARTICLE 28. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 29. DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 30. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Basse Normandie, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sur la plateforme internet prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

- d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles,

- d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 31. COMMUNICATION DE L’ACCORD

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Houlgate, le 16/11/2020

Pour la SAS PATRELLE Président :

Pour les salariés, les Délégués du Comité social et économique

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

- 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

- 1 pour la société

- 1 pour chaque délégué du personnel,

- 1 pour l’affichage

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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