Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETRE - ECOUTER TRAVAILLER RENCONTRER ESPERER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETRE - ECOUTER TRAVAILLER RENCONTRER ESPERER et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000744
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ECOUTER TRAVAILLER RENCONTRER ESPERER
Etablissement : 39061801500049 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord d’entreprise relatif
à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'association ETRE, dont le siège social est sis 68 avenue de Paris – 14000 CAEN représenté par M XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur et ayant reçu pourvoir pour signer les présentes.

D'une part

Les organisations syndicales de salariés représentatives, au sein de l’Association, en l’occurrence XXXXXXXXXXXX délégué Syndical.

D'autre part

Il a été conclu ce qui suit.

Préambule

Les parties ont souhaité redéfinir les conditions d'aménagement du temps de travail et les indemnités de déplacement au sein de l'Association. Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’association, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Ceci notamment pour prendre en considération les évolutions du fonctionnement et l'application pratiques des dispositions de la convention collective relatives à l'organisation du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord sur l'aménagement du temps de travail se substituant à tous les accords et usages applicables au sein de l'association et portant sur le même sujet.

CADRE JURIDIQUE

Il est conclu dans le cadre

  • des textes légaux et règlementaires applicables au 30 septembre 2018 ;

  • des articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

  • des dispositions de la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soin et services à Domicile.

Ainsi, pour tout ce qui ne sera pas traité dans le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Champ d'application

Toutes les catégories de personnel de l’association peuvent être concernées, y compris les salariés sous Contrat à Durée Déterminée ou les salariés mis à disposition de l’association, et cela, quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’association est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, de faire varier sur une année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires (dans les limites présentées à l’article 7.3) et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du :
1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Journée de solidarité

Le temps de travail correspondant à la journée de solidarité, (1607 Heures pour les salariés à temps complet et l’équivalent pour les salariés à temps partiel) est intégré à la durée annuelle théorique de travail effectif.

Période de congés payés

La période de prise du congé principal (droit à congé hors 5e semaine et congés d’ancienneté) s’étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines dont trois semaines de congés (soit 15 jours ouvrés ou 18 jours ouvrables) consécutives. Toute dérogation à cette règle, c’est-à-dire le fractionnement du congé principal et sa prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à la demande du salarié emporte renonciation aux congés de fractionnement.

Toutefois, les parties conviennent au terme de la première année complète d'application de l'accord d'effectuer un point d'étape pour étudier l'opportunité de modifier la période des congés payés afin de faire coïncider celle-ci avec la période d'annualisation.

Durée du travail

Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l'article L 3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Organisation de base du temps de travail

Par principe le temps de travail est organisé sur la semaine débutant le lundi à 0 heure et prenant fin le dimanche à 24 heures.

En fonction des besoins de l'association le temps de travail pourra être organisé sur une période supérieure à la semaine sans excéder 12 mois.

Déplacements au titre de deux séquences successives de travail

Une demi-journée est constituée soit :

  • de la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la pause repas

  • de l’après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s’achève à la fin de la dernière intervention.

Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives

Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les mêmes règles s’appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.

Aux fins de comptabiliser et contrôler ces temps de déplacement l’employeur utilisera le site
via-Michelin, ou un site équivalent.

Cette durée pouvant être adaptée en fonction des aléas liés aux travaux et limitations de circulations décidées par l'autorité publique.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes directeurs

Compte tenu de sa nature l'Association ETRE est soumise, sur l'année, à des variations d'activité.
Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année permet à l'association ETRE d'adapter le nombre d'heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d'activité et aux attentes des usagers.

Champ d'application du système d'organisations du temps de travail

L'organisation du temps de travail concerne l'ensemble des employés à temps complet et à temps partiel titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Le système d'organisation pourra aussi s'appliquer aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires.

Période de référence pour l'organisation du temps de travail

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre.

Principes

Le temps de travail fait l'objet d'une répartition sur l'année dans le cadre de l'alternance de périodes hautes et de périodes basses.

Variation des périodes travaillées

Chacune des périodes de travail pourra comporter, durant la période haute, des semaines dont la durée maximale pourra être de 48 heures de travail sur une semaine isolée ; toutefois, la moyenne de l'horaire de travail sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures.

En compensation durant les périodes basses, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée minimale pourra être de 0 heures par semaine.

Repos hebdomadaire

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur la base du travail d'un week-end sur deux. Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine. Les plannings seront arrêtés de manière à leur garantir, par période de 14 jours, quatre journées de repos comprenant deux jours consécutifs incluant un dimanche.

Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l'horaire moyen de référence (35 heures pour les salariés à temps complet – horaire contractuel pour les salariés à temps partiel).

Ce compteur est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence (le 1er janvier de l'année ou la date d'embauche en cas d'arrivée en cours de période).

Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures effectuées est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel.

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, carence pour arrêt maladie…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour événements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail

Chapitre 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

durée du travail et variation de l’activité des salariés à temps plein

Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 42 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 ne constituent d’heures supplémentaires.

Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 heures et la limite hebdomadaire retenue à l’article 7.02 du présent accord d’entreprise (42 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà la durée hebdomadaire retenue à l’article 7.02 du présent accord d’entreprise (42 heures) ;


  • Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 7.2 du présent accord d’entreprise.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié.

salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 7.03 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compteur négatif

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que le nombre d'heures de travail effectuées est inférieur à la durée annuelle de travail prévue au contrat, le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre seules les heures telles que définies à l’article 7.03 du présent accord sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que le nombre d'heures de travail effectuées est inférieur à la durée annuelle de travail prévue au contrat, le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Toutefois, lorsque le salarié est à l'origine de la rupture de son contrat de travail (démission ou rupture conventionnelle) une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail sera opérée. Il en ira de même en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel

Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle sera déterminée (hors congés payés) en appliquant la formule suivante :


$$\mathbf{1607\ x\ }\frac{\mathbf{\ \ durée\ mensuelle\ contractuelle}}{\mathbf{151,67}}$$

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 42 heures.

La prise des repos hebdomadaires sera organisée conformement aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur tel que défini dans l’article 6.06 du présent accord.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation. Les heures complémentaires effectuées entre la durée contractuelle et cette dernière majorée de 10% seront indemnisées majorées de 10%.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat et un tiers de cette même durée, donne lieu à une majoration de salaire de 15%.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir dans le cadre de l'annualisation 1.607 heures.

Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions définies dans l’article 10.03 du présent accord.

Solde de compteur négatif

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que le nombre d'heures de travail effectuées est inférieur à la durée annuelle de travail prévue au contrat, le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Seules les heures définies à l’article 10.03 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions légales.

Solde de compteur négatif

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaitre que le nombre d'heures de travail effectuées est inférieur à la durée annuelle de travail prévue au contrat, le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

Toutefois, lorsque le salarié est à l'origine de la rupture de son contrat de travail (démission ou rupture conventionnelle) une régularisation de la rémunération sur la base du temps réel de travail sera opérée. Il en ira de même en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Chapitre 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING

Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

La notification de ce planning a une périodicité mensuelle. Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le premier jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’employeur.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Remise en main propre au salarié, par courrier ou envoi par mail contre avis de réception. Le salarié s’engage à se manifester auprès de la direction s’il n’a pas reçu le planning dans le délai de 7 jours.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord de l’usager bénéficière.

Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai d'au moins 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Réduction des délais

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai inférieur dont la durée minimale est d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’usager afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un usager suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un usager en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouvel usager en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouvel usager, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un usager en raison notamment :

  • d’une hospitalisation imprévue du l’usager

  • d’un départ précipité de l’usager en maison de repos ou de convalescence

  • d’un imprévu contraignant le l’usager à annuler ou reporter une intervention

  • du décès de l’usager

Contreparties à la réduction des délais

En début d'année la direction recueillera la liste des salariés volontaires pour assurer une intervention d'urgence dans le cadre de la réduction des délais fixée à l'article 14.01. Ces salariés bénéficieront alors du jour de congé supplémentaire prévu à l'article 37 de la convention collective. Ce congé supplémentaire ne sera définitivement acquis qu'à la condition que le salarié n'ait pas refusé plus de 4 fois la modification de son planning indicatif dans le cadre défini à l'article 14.01 du présent accord.

Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

En application de l’article 13 du titre V de la convention collective, pour l’ensemble des salariés et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.

De façon exceptionnelle, le nombre d’interruptions pourra être supérieur à 3 et la durée totale des celles-ci pourra excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines.

En contrepartie du nombre d’interruptions prévu au présent accord, les salariés seront indemnisés de l’ensemble des km dans le cadre de leurs déplacements engagés quotidiennement, y compris les frais de déplacement entre deux interventions qui ne sont pas consécutives. Les temps de déplacements étant traités dans l’article 5.03 du présent accord.

Ne seront pas concernés par cette indemnisation le 1er déplacement de la journée, c’est-à-dire le trajet entre le domicile du salarié et le domicile du premier client de la journée (ou le bureau de

l’association si ce dernier est la première destination de la journée) et le dernier déplacement de la journée, c’est-à-dire le trajet entre le domicile du dernier client de la journée (ou le bureau de l’association si ce dernier est la dernière destination de la journée) et le domicile du salarié.

En complément, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

  • pour les interventions de jour, de 07 heures à 21 heures

  • pour les interventions de nuit, de 21 heures à 07 heures.

Mesures en faveur de développement des temps complets

Les parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s'engagent à attacher une attention tout particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, les parties souhaitent rappeler que les salariés à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties réaffirment leur souhait de tendre vers un temps partiel choisi. A ce titre, la direction s'engage à :

  • offrir les emplois à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail, avant de les proposer en externe ;

  • afficher les offres d'emploi à temps complet au sein du centre.

Ainsi les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d'une réelle priorité à l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Tout salarié souhaitant effectuer un tel changement devra en informer sa hiérarchie par lettre remise en main propre contre décharge.

Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires au cours de la période de référence

Au 30 juin de chaque année un bilan de l'aménagement du temps de travail sera effectué pour chaque salarié. Les salariés pourront demander le paiement d'une partie des heures excédentaires constatées, dans la limite de 50 %, sous réserve de justifier d'un des cas suivants :

  • Situation de surendettement ;

  • Arrivée au foyer d'un enfant (naissance ou adoption) ;

  • Décès d'un ascendant (père ou mère) ou d'un descendant (enfant) ;

Les heures seront alors rémunérées avec application des majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires et seront déduites du compteur.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et prise d'effet de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée [à défaut de précision un accord collectif est désormais conclu pour une durée de 5 ans]. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 19.04. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son agrément ministériel dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures.

Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le "indiquer la date des dernières élections".

Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Passé le délai de 1 mois, à défaut d'une telle demande et en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations, l'employeur pourra demander l'organisation d'une consultation des salariés.

Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Rendez-vous et révision

Les parties s'accordent sur le principe d'un bilan de l'application du présent accord au terme d'une période de trois années et sur l'éventuelle nécessité, au regard de ce bilan, de réviser l'accord.

Indépendamment de ce principe de rendez-vous, l'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, l'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L'association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Caen Le 29 NOVEMBRE 2018

Pour l'association Pour le syndicat

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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